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15/11/2022 | FRANCE | N°22/01465

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 15 novembre 2022, 22/01465


ARRÊT N°

du 15 novembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/01465

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGXU







M. [H]



C/



CENTRE NATIONAL DE GESTION



































Formule exécutoire + CCC

le 15 novembre 2022

à :

- la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

- Me Pascal GUILLAUME



CO

UR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 18 juillet 2022



Monsieur [F] [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparant, concluant par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RE...

ARRÊT N°

du 15 novembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/01465

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGXU

M. [H]

C/

CENTRE NATIONAL DE GESTION

Formule exécutoire + CCC

le 15 novembre 2022

à :

- la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

- Me Pascal GUILLAUME

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 18 juillet 2022

Monsieur [F] [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant, concluant par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

et plaidant par Me Arthur DEHANS, membre de la SELAS FIDAL avocat au barreau de REIMS

Intimé :

Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant, concluant par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

et plaidant par Me Ferdinand DE SOTTO, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 15 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [F] [R] [H] a souscrit le 10 avril 2012, dans le contexte de ses études de médecine, un contrat d'engagement de service public avec le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (ci-après dénommé le C.N.G.). Ce contrat d'une durée de 36 mois a pris effet le 1er novembre 2011 pour s'achever le 1er novembre 2014, M. [H] ayant terminé ses études en 2017, titulaire du diplôme de chirurgie générale. Il soutiendra sa thèse en médecine le 29 novembre 2019.

Presque sept années après le terme de son contrat, M. [H] a reçu notification d'un avis de sommes à payer pour un montant de 99 612,16 euros TTC émis par la directrice du C.N.G., avis rendu exécutoire le 28 mai 2021, l'objet de cet avis tenant à la résiliation du contrat d'engagement de service public.

M. [H] conteste catégoriquement la créance qui lui a été notifiée, un recours en annulation contre ce titre exécutoire étant actuellement pendant devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne après transmission du tribunal administratif de Paris.

Par acte d'huissier du 8 avril 2022, M. [H] a fait assigner le C.N.G. devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir annuler pour irrégularité formelle ce titre rendu exécutoire le 28 mai 2021, rejeter l'intégralité des demandes du C.N.G., le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Le C.N.G. a soulevé in limine litis l'incompétence du juge de l'exécution, sinon a demandé au magistrat de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi du recours de M. [H]. A titre principal, le C.N.G. sollicite de voir déclarer l'action du demandeur irrecevable et à titre subsidiaire de le débouter.

Par jugement du 18 juillet 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [H] et l'a condamné aux dépens.

M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

Autorisé par ordonnance du premier président du 9 août 2022, M. [H], par acte d'huissier du 12 août 2022, a fait assigner le C.N.G. devant la cour d'appel de Reims à l'audience du mardi 13 septembre 2022 à 10 heures. Le dossier a été renvoyé au mardi 11octobre 2022 à 10 heures.

En l'état de ses dernières écritures n°2, il demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Juger que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de ses demandes,

- Annuler pour irrégularité formelle le titre rendu exécutoire le 28 mai 2021 lui ayant été délivré aux fins de paiement d'une somme de 99 612,16 euros TTC,

- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par le C.N.G.,

- Condamner le C.N.G. à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros,

- Condamner le C.N.G. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Au soutien de ses demandes, M. [H] soutient que le juge de l'exécution était bien compétent pour connaître de sa demande d'annulation de l'avis de sommes à payer rendu exécutoire le 28 mai 2021, cet avis constituant assurément un acte de poursuite mentionnant que l'opposition à poursuites doit être portée devant le juge de l'exécution. Le demandeur ajoute que le juge judiciaire est saisi d'une contestation de la régularité formelle du titre exécutoire litigieux (absence d'indication de la nature précise de la créance, aucune référence aux textes ou au fait générateur sur lequel est fondée l'existence de la créance, aucunes bases de liquidation de la créance de manière à permettre au comptable de la vérifier) alors que le juge administratif est saisi d'une contestation du bien-fondé de la demande en paiement. Par ailleurs, il est inutile de viser l'absence de tout recours préalable, l'acte litigieux n'en faisant même pas mention. Aucune irrecevabilité ne saurait en cela lui être opposée.

* * * *

Le C.N.G. demande à la cour de :

- A titre principal, confirmer la décision du juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il s'est estimé incompétent pour connaître des demandes de M. [H], et en conséquence rejeter l'appel du demandeur comme étant porté devant une juridiction incompétente,

- A titre subsidiaire, juger que les demandes de M. [H] sont irrecevables, faute de recours administratif préalable, et en conséquence les rejeter,

- A titre infiniment subsidiaire, juger que le titre exécutoire du 27 mai 2021 est régulier en la forme et, en conséquence, rejeter les demandes de l'appelant,

- Condamner M. [H] à verser au C.N.G. la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [H] aux entiers dépens.

Le C.N.G. rappelle à titre liminaire que M. [H] a perçu en exécution du contrat litigieux une allocation forfaitaire mais, en violation des stipulations du contrat d'engagement de service public, il ne s'est pas installé en zone sous dotée à l'issue de ses études de médecine malgré les appels du C.N.G. et de l'A.R.S., la rupture du contrat lui ayant à maintes reprises été notifiée sans qu'il en tienne compte, les conséquences financières de son attitude lui ayant également été rappelées. M. [H] a contesté le titre émis par la directrice du C.N.G. devant le tribunal administratif de Paris, la procédure ayant été renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Le C.N.G. énonce ensuite que l'avis des sommes à payer contesté est un titre exécutoire et non un acte de recouvrement ou de poursuite, émis par une personne publique et qui a trait à une créance publique, s'agissant du remboursement des sommes versées par le centre à M. [H] dans le cadre d'un contrat d'engagement de service public conclu avec ce dernier alors qu'il était interne en médecine au Centre hospitalier [6] à [Localité 5], c'est-à-dire agent administratif. Dès lors, seul le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est compétent pour connaître de la contestation dirigée contre le titre, sur le fond comme sur sa régularité formelle. A ce sujet, le recours devant la juridiction administrative, qui suspend toute exécution du titre exécutoire, est toujours en cours. La compétence du juge de l'exécution ne pourrait être envisagée qu'en présence d'un acte d'exécution forcée du titre, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

En toute hypothèse, si la cour devait se déclarer compétente pour connaître des demandes de M. [H], elle ne pourrait que déclarer les demandes de ce dernier irrecevables en ce qu'il a omis de former un recours administratif préalable auprès de l'ordonnateur.

A titre infiniment subsidiaire, le C.N.G. expose que la directrice du centre a pris le soin de notifier à M. [H], par pli recommandé, la rupture du contrat et le titre exécutoire ainsi qu'un tableau récapitulant toutes les sommes devant être remboursées au C.N.G., la base de calcul de l'indemnité contestée et les périodes dues étant mentionnées dans ce document. La circonstance que M. [H] ne soit pas allé retirer le pli est à ce sujet totalement indifférente. Le titre mentionne tous les recours envisageables selon la nature de la créance mais aussi le recours contre un acte de poursuite. Le fait que ces mentions aient été rédigées en des caractères trop petits ne fait aucun grief à M. [H] qui a saisi à la fois le juge administratif et le juge judiciaire. Si des délais n'ont pas été mentionnés, le titre reste valable. Il n'est pas nul mais c'est le délai pour agir qui n'est pas opposable au contestant.

* * * *

Motifs de la décision :

Attendu qu'au sens de l'article L. 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu que M. [H] soutient que l'avis des sommes à payer qui lui a été notifié est bien un acte de poursuite de telle sorte que, conformément aux mentions mêmes de l'acte, il lui est loisible de soumettre au juge judiciaire, plus précisément au juge de l'exécution, les contestations qu'il entend développer contre cet acte, du chef de sa validité formelle, ce qui est distinct des chefs de contestation qu'il développe concomitamment devant le juge administratif ;

Que le C.N.G. réfute catégoriquement les développements de l'appelant, faisant valoir que l'avis des sommes à payer litigieux n'est autre qu'un titre de recette émis par une personne publique qui ne peut être l'objet que d'une opposition de la part de l'administré devant le tribunal administratif, la créance étant assurément de nature publique ;

Attendu que l'examen de l'avis en question enseigne qu'il porte la mention 'Référence du titre' avec un numéro (CESP 2021000153) émis par le C.N.G. et rendu exécutoire le 28 mai 2021, ce qui permet de le qualifier de titre exécutoire, point qui n'apparaît pas sérieusement discutable, qualification confirmée par cette mention de l'acte : 'Pour valoir titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique' ;

Qu'il est encore mentionné sur ce titre ce qui suit, inscrit en caractères effectivement petits: 'Les titres de recettes émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. L'opposition à l'exécution doit être intentée devant le juge administratif dans un délai de deux mois de la notification de la facture lorsque la créance est de droit public, devant le juge judiciaire dans un délai de cinq ans à partir de la notification de la facture, lorsque la créance relève du droit privé. L'opposition à poursuite doit être intentée devant le juge de l'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la facture quelle que soit la nature de la créance. L'opposition à exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance' ;

Que si M. [H] maintient que l'avis de sommes à payer qui lui a été notifié est non seulement un titre exécutoire mais aussi un acte de poursuite, rien à la lecture de cet acte ne le révèle, étant rappelé que le juge de l'exécution ne peut par principe rien modifier du titre exécutoire ;

Qu'en outre, aucun indice dans l'examen des éléments transmis par M. [H] ne permet d'établir qu'il aurait été l'objet d'une exécution forcée du titre qu'il conteste par ailleurs devant le juge administratif, s'agissant d'une créance revendiquée par une personne publique et manifestement née d'un rapport de droit public, entre le C.N.G. et un interne en médecine, alors agent hospitalier ;

Qu'en définitive, la cour ne peut que confirmer la décision déférée par laquelle le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [H] ; 

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de M. [H] les entiers dépens d'appel comme ceux de première instance, la décision entreprise étant à ce titre également confirmée ;

Que l'équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros l'indemnité pour frais irrépétibles qui reviendra au C.N.G., M. [H] étant débouté de sa propre prétention à cette fin ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- Condamne M. [F] [R] [H] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser au C.N.G. une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros ;

- Déboute M. [F] [R] [H] de sa demande d'indemnité de procédure exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01465
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;22.01465 ?
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