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15/11/2022 | FRANCE | N°22/01327

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 15 novembre 2022, 22/01327


ARRÊT N°

du 15 novembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/01327

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGMR







S.C.I. [Adresse 6]



C/



S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL)





































Formule exécutoire + CCC

le 15 novembre 2022

à :

- la SELAS ACG & ASSOCIES

- la SCP PLOTTON-

VA

NGHEESDAELE-FARINE-

YERNAUX



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 14 juin 2022



S.C.I. [Adresse 6] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

[Adress...

ARRÊT N°

du 15 novembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/01327

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGMR

S.C.I. [Adresse 6]

C/

S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL)

Formule exécutoire + CCC

le 15 novembre 2022

à :

- la SELAS ACG & ASSOCIES

- la SCP PLOTTON-

VANGHEESDAELE-FARINE-

YERNAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 14 juin 2022

S.C.I. [Adresse 6] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant, concluant et plaidant par Me Aurore VAN HOVE, membre de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Intimé :

S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant, concluant et plaidant par Me Claire VANGHEESDAELE, membre de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-

YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 15 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 13 septembre 2021 délivré à la SCI [Adresse 6], la SA Le Crédit Lyonnais poursuit la vente d'un bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section BY n°[Cadastre 5] pour une contenance de 1 a 15 ca. La banque entend ainsi recouvrer une créance de 672 078,25 euros arrêtée au 15 juillet 2021 outre intérêts postérieurs au taux de 4,20 % en vertu d'un acte authentique du 5 août 2016 portant prêt en faveur de la SCI débitrice emprunteuse. Ce commandement de saisie immobilière a été publié le 26 octobre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 1]. Le cahier des conditions de la vente a été dûment déposé au greffe de la juridiction de Troyes le 26 octobre 2021.

Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, la SCI [Adresse 6] a fait assigner Le Crédit Lyonnais devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de contestation de ce commandement de payer.

Par acte d'huissier du 22 décembre 2021, le Crédit Lyonnais a fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes à l'audience d'orientation du 25 janvier 2022.

Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l'exécution de Troyes a notamment :

- débouté la SCI [Adresse 6] de ses demandes tendant à la caducité et à la nullité du commandement de saisie immobilière délivré pour le compte du Crédit Lyonnais,

- débouté la SCI [Adresse 6] de ses demandes tendant à voir consacrer l'absence d'exigibilité de la créance de la banque,

- débouté la SCI [Adresse 6] de sa demande de délais de paiement,

- débouté la SCI [Adresse 6] de sa contestation du montant de la mise à prix,

- constaté que Le Crédit Lyonnais créancier poursuivant agit sur le fondement d'un titre exécutoire et est titulaire d'une créance liquide et exigible,

- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers,

- mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par Le Crédit Lyonnais à l'encontre de la SCI [Adresse 6] doit être retenue pour la somme de 672078,25 euros arrêtée au 15 juillet 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 4,20%,

- rappelé que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,

- autorisé la SCI [Adresse 6] à poursuivre la vente amiable des biens saisis moyennant le prix minimal de 550 000 euros,

- dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des dépôts et Consignations des frais de justice et justification du paiement des frais taxés,

- dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant,

- dit que la réalisation de la vente serait examinée à l'audience du 13 septembre 2022 à 10 heures,

- rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourrait être accordé, sauf engagement écrit de vente et pour qu'elle soit réitérée en la forme authentique,

- rappelé que la décision suspendait le cours de la procédure de saisie,

-rappelé aux débiteurs qu'ils devaient accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant s'il le demandait de ces diligences,

- dit qu'à défaut de diligences, la procédure pourrait être reprise sur l'assignation du créancier poursuivant,

- dit que toute somme versée par l'acquéreur serait consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l'acquéreur,

- dit que les dépens de la procédure seraient compris dans les frais de vente soumis à la taxe et supportés par l'acquéreur,

- dit que l'équité commandait de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles.

La SCI [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2022, son recours portant sur l'intégralité du dispositif de la décision attaquée.

Autorisée à cette fin par ordonnance du premier président du 21 juillet 2022, la SCI [Adresse 6] a, par acte d'huissier du 28 juillet 2022, fait assigner Le Crédit Lyonnais devant la cour d'appel de Reims à l'audience de la chambre civile, section 2, du 13 septembre 2022 à 10 heures, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 11 octobre 2022.

La partie appelante demande ainsi par voie d'infirmation à la cour de :

A titre principal,

- Déclarer nul le cahier des conditions de vente dressé par Le Crédit Lyonnais,

- En conséquence, déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 septembre 2021 par la banque,

A titre subsidiaire,

- Déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 septembre 2021,

- Ordonner sa mainlevée auprès des services de la publicité foncière aux frais et diligences du créancier poursuivant,

A titre plus subsidiaire,

- Juger que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par Le Crédit Lyonnais,

- Juger cette déchéance du terme nulle et non avenue,

- Juger par conséquent que les sommes réclamées par Le Crédit Lyonnais sont inexigibles,

- Déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 septembre 2021 par Le Crédit Lyonnais à la SCI [Adresse 6],

- Ordonner sa mainlevée auprès du service de la publicité foncière aux frais et à la diligence du créancier poursuivant,

A titre encore plus subsidiaire,

- Juger que la déchéance du terme prononcé par Le Crédit Lyonnais l'a été de mauvaise foi et que la SCI [Adresse 6] a été remise dans le bénéfice du terme,

- Juger nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée par le Crédit Lyonnais et inexigibles les sommes réclamées,

- En conséquence, déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 septembre 2021 par Le Crédit Lyonnais,

- Ordonner sa mainlevée auprès du service de la publicité foncière aux frais et à la diligence du créancier poursuivant,

A titre encore plus subsidiaire,

- Dans l'hypothèse où la déchéance du terme serait déclarée nulle et non avenue, accorder à la SCI [Adresse 6] des délais de paiement à hauteur de 24 mois, sous la forme d'un échéancier, afin d'apurer son retard, soit 12 échéances en capital impayées,

A titre encore plus subsidiaire,

- Dans l'hypothèse où la déchéance du terme serait jugée valable, ordonner la suspension des effets de la déchéance du terme,

- Accorder à la SCI [Adresse 6] des délais de paiement à hauteur de 24 mois, sous la forme d'un échéancier afin d'apurer son retard, soit 12 échéances en capital impayées,

A titre encore plus subsidiaire,

- Accorder à la SCI [Adresse 6] des délais de paiement à hauteur de 24 mois sous la forme d'un moratoire, pour solder l'intégralité de la créance invoquée par la banque,

A titre encore plus subsidiaire,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien appartenant à la SCI [Adresse 6] au prix plancher de 550 000 euros,

A tire infiniment subsidiaire,

- Juger la mise à prix fixée par Le Crédit Lyonnais manifestement insuffisante,

- En conséquence, fixer une nouvelle mise à prix à 500 000 euros,

En tout état de cause,

- Condamner Le Crédit Lyonnais à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la publicité prématurée réalisée en vue de la vente aux enchères,

- A défaut et si la cour ne faisait pas droit aux demandes de la SCI [Adresse 6], ordonner la déduction de cette somme sur la créance fixée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par Le Crédit Lyonnais,

- Condamner Le Crédit Lyonnais à payer à la SCI [Adresse 6] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.

* * * *

La SA Le Crédit Lyonnais pour sa part sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

- Déclare la SCI [Adresse 6] mal-fondée en son appel,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Déclare la SCI [Adresse 6] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts et à tout le moins mal-fondée,

- Dans l'hypothèse où la cour retiendrait le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts en raison d'une publicité en vue de la vente forcée, sursoie à statuer sur cette demande dans l'attente de la mise en cause du journal d'annonces légales responsable de la parution de l'annonce,

- Condamne la SCI [Adresse 6] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dise que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.

Motifs de la décision :

- Sur la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière :

Attendu qu'au nombre des nombreux moyens développés par la SCI [Adresse 6], celle-ci énonce notamment que le commandement de payer valant saisie immobilière que le Crédit Lyonnais lui a fait notifier le 13 septembre 2021 ne mentionne pas le taux des intérêts moratoires de telle sorte qu'il ne lui était pas autorisé de vérifier le montant figurant à la rubrique intérêts du décompte, ce qui ne correspond pas aux exigences de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Que le Crédit Lyonnais conclut au rejet du moyen en exposant que le commandement en question fait explicitement apparaître un taux de 1,20 %, le taux de 4,20 % qui correspond au taux majoré de trois points et qui figure sur un décompte distinct produit aux débats ne résultant que de l'application des dispositions contractuelles, plus précisément du paragraphe en page 22 de l'acte de prêt notarié qui traite de l'exigibilité anticipée, ce que la SCI pouvait parfaitement vérifier, aucun grief ne pouvant à ce titre être tenu pour justifié ;

Attendu que l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :

[---],

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires,

[---].

Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier;

Attendu en l'espèce que la lecture du commandement contesté enseigne que si le taux d'intérêt (hors assurance) et le TAEG sont bien mentionnés pour les valeurs respectives de 1,20 % et 1,38 % l'an au titre de la description du prêt (page 2 de l'acte), le décompte de créance mentionné en page 3, et qui ventile bien le principal, les intérêts, l'indemnité forfaitaire et les intérêts et frais jusqu'à parfait règlement (sous la mention 'mémoire'), ne précise aucun taux d'intérêt appliqué, ce que déplore la SCI [Adresse 6], et ce d'autant plus que le taux mentionné sur le décompte distinct produit par la banque sous sa pièce n°5 fait apparaître un calcul d'intérêts au taux de 4,20 %, ce qui correspond de fait au taux débiteur du prêt majoré de 3 points ;

Qu'il n'est pas discutable que la liste des données à laquelle renvoie l'article rappelé ci-dessus vise à donner au débiteur saisi une information complète notamment sur la créance invoquée à son encontre, les renseignements qui doivent apparaître sur le commandement de payer devant lui permettre d'en vérifier le montant exact dès la délivrance de l'acte d'huissier ;

Que la mention d'un taux débiteur et d'un TAEG dans le commandement n'était nullement de nature présentement à renseigner utilement la SCI [Adresse 6] sur le taux auquel les intérêts moratoires ont été calculés, la banque ne discutant pas le fait que le taux appliqué était bien celui de 4,20 % l'an ;

Que, de fait, il existe bien à la lecture du commandement de payer une information exigée par le code des procédures civiles d'exécution mais qui n'est pas indiquée dans l'acte contesté ;

Que la circonstance que le taux majoré soit bien mentionné dans le prêt notarié ou même que cette information apparaisse dans la mise en demeure adressée à la SCI le 23 février 2021 relève de digressions de la part de la banque qui ne peuvent en rien expliquer la carence du commandement, carence qui maintient sans autre information extérieure le débiteur saisi dans le doute et l'interrogation, ce qui suffit à démontrer le grief que ce dernier subit inévitablement dans ce contexte ;

Que la nullité du commandement en question est bien encourue, sanction que la cour prononce à la requête de la SCI [Adresse 6], la décision dont appel étant en cela infirmée sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens inhérents à la poursuite de la saisie immobilière sous forme de vente amiable, voire le cas échéant de vente forcée, lesquelles n'ont plus d'objet ;

Qu'il importe d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière aux frais et à la diligence de la partie poursuivante ;

Qu'en considération de la nullité du commandement ainsi prononcée, la question de sa caducité devient de fait sans objet ;

- Sur les autres demandes de la SCI [Adresse 6] relatives à la déchéance du terme, aux délais de paiements et à la mise à prix de l'immeuble saisi :

Attendu que la cour fait ce constat qu'aux termes du dispositif de ses écritures, la SCI [Adresse 6] forme de plus amples demandes 'à titre encore plus subsidiaire' ;

Que, dès lors qu'elle a fait droit à la demande de la SCI [Adresse 6] aux fins de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, la juridiction du second degré n'a pas à examiner ces plus amples prétentions subsidiaires ;

- Sur les dommages et intérêts :

Attendu que la SCI [Adresse 6] sollicite 'en tout état de cause' des dommages et intérêts contre la banque poursuivante à concurrence d'une somme de 10 000 euros, déplorant la publicité prématurée dans un journal d'annonces légales des données relatives à la vente aux enchères du bien, ce que la banque qualifie de méprise de sa part à laquelle l'entreprise d'annonces légales a malheureusement donné écho alors qu'elle s'était engagée à annuler l'avis de placard, la banque faisant par ailleurs état de la signature le 9 septembre 2022 d'un compromis de vente au prix de 645 000 euros dans le contexte de la vente amiable autorisée par le premier juge ;

Que, dans la mesure où le commandement de payer valant saisie immobilière est annulé, la procédure subséquente s'en trouve anéantie de telle sorte que la SCI [Adresse 6] ne peut utilement exciper d'un dommage engendré par le comportement fautif de la banque, toute obligation de vendre le bien n'étant plus d'actualité, le compromis auquel la banque fait allusion en fin de ses écritures démontrant que la SCI propriétaire de l'immeuble n'a manifestement pas souffert d'une publicité qui n'aurait effectivement pas dû l'être ;

Que la SCI [Adresse 6] sera déboutée de sa demande indemnitaire connexe, laquelle est bien recevable en ce qu'elle est suggérée par la survenance d'un fait nouveau mais n'est cependant pas fondée ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre à la charge du Crédit Lyonnais les entiers dépens d'appel comme de première instance, le jugement déféré étant en cela infirmé ;

Que l'équité commande d'arrêter à la somme de 3 000 euros l'indemnité pour frais irrépétibles due à la SCI [Adresse 6], la banque débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Infirme le jugement déféré en sa disposition déboutant la SCI [Adresse 6] de sa demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière comme en celles organisant la vente amiable du bien saisi et statuant sur les dépens ;

Prononçant à nouveau,

- Annule le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 septembre 2021 à la SCI [Adresse 6] à la requête de la SA Le Crédit Lyonnais et portant sur l'immeuble sis à [Adresse 6], cadastré BY n°[Cadastre 5] pour une contenance de 1 a 15 ca et pour paiement d'une somme totale de 672 078,25 euros ;

- Ordonne mainlevée de la saisie-immobilière aux frais et à la diligence de la SA Le Crédit Lyonnais ;

- Dit sans plus d'objet les dispositions de la décision entreprise qui organisent la vente amiable de l'immeuble saisi ;

- Laisse à la charge de la SA Le Crédit Lyonnais les entiers dépens de première instance ;

Pour le surplus,

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les plus amples demandes subsidiaires de la SCI appelante ;

Y ajoutant,

- Déboute la SCI [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;

- Condamne la SA Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SCI [Adresse 6] une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros, la banque débitrice de cette somme étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01327
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;22.01327 ?
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