La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2022 | FRANCE | N°22/01083

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 15 novembre 2022, 22/01083


ARRÊT N°

du 15 novembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/01083

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFYU







Mme [A]



C/



- M. [T] [L]

- Mme [M] épouse [V]





































Formule exécutoire + CCC

le 15 novembre 2022

à :

- la SELARL RAFFIN ASSOCIES

- la SCP DELVINCOURT

- CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022



Appelant et intimé incidemment :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 10 mai 2022



Madame [R] [A]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Comparante, concluant et plaidant par...

ARRÊT N°

du 15 novembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/01083

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFYU

Mme [A]

C/

- M. [T] [L]

- Mme [M] épouse [V]

Formule exécutoire + CCC

le 15 novembre 2022

à :

- la SELARL RAFFIN ASSOCIES

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

Appelant et intimé incidemment :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 10 mai 2022

Madame [R] [A]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Comparante, concluant et plaidant par Me Louis-stanislas RAFFIN, membre de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Intimés et appelants incidemment :

1/ Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

2/ Madame [B] [M] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Comparants, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-

RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 15 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par acte reçu le 14 septembre 2012 par Me [F], notaire à Tinqueux, M. [Y] [V] et Mme [B] [M] ont vendu à M. [J] [G] et à Mme [R] [A] une maison d'habitation sise à [Adresse 6], cadastrée section AO n°[Cadastre 3], ainsi qu'une parcelle de terrain à titre indivis pour moitié, jouxtant cette maison, cadastrée section AO n°[Cadastre 4].

L'acte en question mentionnait également à la charge des vendeurs, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une obligation de démolition du garage construit sur la parcelle indivise au plus tard le 31 décembre 2012 ainsi qu'une obligation de remise en état de la parcelle AO [Cadastre 4] dans la mesure où des saignées, des ouvertures et des tranchées seraient pratiquées, ces aménagements ayant pour visée de permettre la réalisation d'un accès commun stable gravillonné autorisant le passage de véhicules automobiles, au plus tard le 21 décembre 2014.

Par acte d'huissier du 27 juin 2017, Mme [A] a fait assigner M. [T] [L] et Mme [M] devant le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Reims aux fins notamment de liquidation de l'astreinte conventionnelle et de fixation d'une nouvelle astreinte.

Par jugement du 4 décembre 2017, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte conventionnelle dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Reims à intervenir dans l'instance n°17-02139. Il s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Reims sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte.

Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal de grande instance de Reims a :

- ordonné à M. [T] [L] et à Mme [M] de remettre en état, en procédant à des travaux tels que préconisés par l'expert, afin que Mme [A] puisse avoir accès à ses parkings sans seuil, la parcelle indivise sise [Adresse 2], cadastrée AO [Cadastre 4], et ordonné que soient réalisés les travaux dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,

- ordonné à Mme [A] de démolir ses constructions qui empiètent sur la parcelle indivise sise [Adresse 2]), et cadastrée sous le n°AO [Cadastre 4], dans la stricte limite des empiétements constatés par l'expert, et ordonné que soient réalisés les travaux dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai,

- condamné M. [T] [L] et Mme [M] à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamné M. [T] [L] et Mme [M] à verser à Mme [A] une indemnité de procédure de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement M. [T] [L] et Mme [M] à verser à Mme [A] la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [L] et Mme [M] à supporter les dépens.

Par arrêt du 20 avril 2021, la cour d'appel de Reims a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 3 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Reims.

Par jugement du 10 mai 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a :

- constaté que Mme [A] renonçait à sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 9 [de fait, il s'agit du 3] mai 2019 par le tribunal de grande instance de Reims,

- rejeté la demande de transport sur les lieux,

- re-qualifié la clause litigieuse contenue dans l'acte notarié du 14 septembre 2012 en clause pénale,

- jugé que cette clause pénale est manifestement excessive,

- réduit cette clause pénale à 10 000 euros,

En conséquence,

- condamné in solidum M. [T] [L] et Mme [M] à payer à Mme [A] la somme de 10 000 euros,

- déclaré irrecevable la demande de nouvelle astreinte judiciaire,

- condamné in solidum M. [T] [L] et Mme [M] à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Mme [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 mai 2022, son recours portant sur la re-qualification de la clause litigieuse en clause pénale, la réduction de celle-ci, la condamnation des défendeurs à lui verser à ce titre 10 000 euros et l'irrecevabilité de sa demande de nouvelle astreinte judiciaire.

En l'état de ses écritures signifiées le 1er juillet 2022, la partie appelante demande à la cour de :

- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle constate qu'elle a renoncé à sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par jugement du 9 mai 2019 et rejeté sa demande de transport sur les lieux,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a re-qualifié la clause litigieuse de l'acte notarié du 14 septembre 2012 en clause pénale, jugé celle-ci manifestement excessive et l'a réduite à 10 000 euros, a condamné in solidum les époux [V] à lui payer la somme de 10 000 euros et a déclaré irrecevable toute demande de nouvelle astreinte judiciaire,

- Débouter M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes

- Faire droit à l'intégralité des prétentions de l'appelante,

- Dire que les consorts [V] sont tenus au respect de la clause de l'acte authentique de vente du 14 septembre 2012, fixant une astreinte,

- Liquider cette astreinte à la somme de 410 700 euros à raison de l'inexécution de leurs obligations par les consorts [V], outre les échéances à courir jusqu'à la date de l'arrêt,

- En conséquence, condamner les consorts [V] à lui payer cette somme, outre les échéances à courir jusqu'à la date du présent arrêt,

- En tout état de cause, condamner solidairement les consorts [V] au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la partie appelante expose que les aménagements de la parcelle indivise par les époux [V], en exécution de leurs obligations mentionnées dans l'acte notarié de vente du 14 septembre 2012, n'ont pas été réalisés en conformité avec leurs obligations, dont celle de remettre cette parcelle en état. En effet, l'arasement du terrain en question a créé un seuil de 35 centimètres entre les deux terrains, ce qui rend impossible toute utilisation par Mme [A] des emplacements de parking à l'arrière de sa maison d'habitation. Il appartenait pourtant aux intimés, une fois le garage enlevé, de rétablir le terrain en cause dans son état d'origine, ce qui n'a pas été le cas. L'astreinte conventionnelle sera ainsi liquidée sur la base de 150 euros par jour de retard, soit depuis 2015, une somme totale de 410 700 euros.

Mme [A] énonce ensuite qu'il n'est nullement utile de re-qualifier cette astreinte conventionnelle en clause pénale, l'astreinte pouvant être réduite par le juge si elle apparaît manifestement excessive, ce qui n'est aucunement démontré en l'occurrence.

* * * *

Par des écritures signifiées le 29 juillet 2022, M. et Mme [V] demandent à titre principal à la juridiction du second degré de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constate que Mme [A] renonce à sa demande de liquidation d'astreinte, re-qualifie la clause litigieuse en clause pénale pour la juger manifestement excessive et déclarer irrecevable la demande de nouvelle astreinte judiciaire.

Ils concluent à l'infirmation du jugement en qu'il diminue la clause pénale à 10 000 euros, les condamne à verser cette somme à Mme [A], outre 1 500 euros d'indemnité de procédure et les dépens.

Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de dire qu'ils ont exécuté leurs obligations découlant de l'acte authentique de vente du 14 septembre 2012, en conséquence réduise à néant le montant de la clause pénale et déboute l'appelante de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation de la décision dont appel, au rejet de toute demande plus ample ou contraire, sollicitant la condamnation de Mme [A] à leur verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 7 000 euros ainsi que les entiers dépens.

Les consorts [V] considèrent d'abord que les termes dans lesquels la clause qui les oppose à Mme [A] est rédigée conduisent à la qualifier non pas d'astreinte mais bien de clause pénale. Ils ajoutent qu'ils se sont enquis d'exécuter leurs obligations dans le délai prévu, à savoir la démolition du garage et la remise en état de la parcelle AO [Cadastre 4]. Ils ont en effet créé un accès commun stable et gravillonné permettant le passage de véhicules automobiles. Le fait que ces travaux ne conviennent pas à Mme [A] est indifférent. La question du niveau du terrain n'est pas abordée par l'acte notarié. Les précédents propriétaires avaient réalisé une surélévation du chemin à l'intérieur du garage, à ce jour démoli. Après l'enlèvement de ce garage, la parcelle a été arasée pour autoriser l'accès à la parcelle arrière sur laquelle les époux [V] ont fait construire leur habitation. Cet arasement a été réalisé au niveau naturel du terrain. C'est ce qui ressort du rapport d'expertise établi le 11 juin 2019 par M. [D] [S], géomètre-expert. Le principe même de la clause pénale n'est donc pas acquis. Son montant est en toute hypothèse manifestement excessif et doit être considérablement réduit.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la renonciation de Mme [A] à sa demande de liquidation d'astreinte et le rejet de transport sur les lieux :

Attendu que si les parties sollicitent notamment la confirmation de ces deux chefs de la décision entreprise, la cour observe toutefois que la déclaration d'appel de Mme [A] ne porte pas sur ces questions, les époux intimés n'étant pas appelants incidents à ces titres ;

Qu'il s'ensuit que l'effet dévolutif de l'appel ne porte pas sur ces dispositions du jugement de sorte que la cour n'en est pas saisie et n'a pas à se prononcer à ces sujets ;

- Sur la demande de liquidation à concurrence de 410 700 euros de 'l'astreinte conventionnelle' :

Attendu qu'il est constant que, par acte de vente immobilière du 14 octobre 2012 dressé par Me [K] [F], notaire associé à [Localité 5], M. [T] [L] et Mme [M], son épouse, se sont engagés à procéder à leur charge à la démolition du garage au plus tard pour le 14 décembre 2012, la parcelle supportant ce garage restant la propriété indivise pour moitié des époux [V] et de Mme [A], la remise en état de cette parcelle AO [Cadastre 4] étant l'affaire des époux [V], au moyen de la réalisation d'un commun accord entre les parties d'un accès commun stable gravillonné autorisant le passage de véhicules automobiles ;

Qu'il était encore convenu que, faute de pouvoir constater contradictoirement la bonne réalisation de l'ensemble de ces travaux, à savoir la démolition du garage pour le 31 décembre 2012 au plus tard et la remise en état de la parcelle AO [Cadastre 4] pour le 31 décembre 2014 au plus tard, M. et Mme [V] acceptaient et s'engageaient expressément à verser à M. [G] et à Mme [A] une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Attendu que le litige qui oppose présentement les parties résulte de la différence de niveaux entre la propriété de Mme [A], notamment au lieu de son accès à la parcelle AO [Cadastre 4] à l'arrière de sa maison d'habitation, et cette parcelle indivise en question, la différence étant de 35 centimètres, ce qui interdit tout accès en véhicule automobile de la propriété de Mme [A] ;

Que si les époux [V] entendent contester cette description, en tout cas tout manquement de leur part à leurs obligations contractuelles puisque l'arasement de la parcelle AO [Cadastre 4] n'a fait que rétablir le premier niveau naturel du terrain, ce qui s'est avéré selon eux obligatoire pour l'aménagement de l'accès à leur propre garage, la cour n'entend aucunement entrer dans cette discussion inutile dans la mesure où, par arrêt du 20 avril 2021, la juridiction du second degré de Reims a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 3 mai 2019 qui a notamment ordonné à M. [Y] [V] et à Mme [B] [M], sur le fondement de leur engagement contractuel initial, de remettre en l'état, en procédant à des travaux tels que préconisés par l'expert, afin que Mme [R] [A] puisse avoir accès à ses parkings sans seuil, la parcelle indivise sise [Adresse 2], cadastrée AO [Cadastre 4], travaux ordonnés dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

Que cette obligation des époux [V] de procéder aux travaux aux fins de mise à niveau de la parcelle AO [Cadastre 4] et de la propriété de Mme [A] n'est donc pas discutable comme émanant d'un titre définitif, aucune des parties n'ayant soutenu présentement devant la cour que ces aménagements avaient été réalisés ;

Que c'est donc à raison que le premier juge a retenu que les débiteurs de l'obligation litigieuse n'avaient pas exécuté totalement leur engagement contractuel ;

Attendu que si l'acte notarié du 14 septembre 2012 reprend comme indiqué ci-dessus l'engagement des époux [V] de verser une 'astreinte' de 150 euros par jour de retard en cas de non-respect de leur obligation de réalisation de travaux sur la parcelle indivise AO [Cadastre 4], il s'observe que cette somme forfaitaire par jour de retard qui est due en cas d'inexécution d'une obligation mise à la charge des vendeurs, qui n'a aucune connotation judiciaire mais qui revêt une nature assurément indemnitaire présente toutes les caractéristiques de la clause pénale au sens des dispositions de l'article 1231-5 (anciennement 1152) du code civil, la re-qualification de cette 'astreinte conventionnelle' en clause pénale par le premier juge étant pertinente et juridiquement juste de sorte que la décision querellée sera à ce titre confirmée ;

Attendu que la somme de 410 700 euros réclamée par Mme [A] est explicitée sous la forme d'une astreinte, soit 150 euros par 2 738 jours de retard, ce que tout juge, même d'office, a la faculté de modérer en tant que clause pénale si le montant requis est manifestement excessif ;

Qu'il doit être rappelé que le manquement des débiteurs de l'obligation de faire correspond à une inexécution très partielle au vu de l'ampleur des aménagements fixés à leur charge par le contrat de vente, la somme de 410 700 euros étant sans commune mesure avec la nature de la difficulté rencontrée par Mme [A] voire le coût des aménagements nécessaires pour remédier au problème (aménagement d'un seuil carrossable pour le passage de véhicules automobiles de la parcelle AO [Cadastre 4] à la propriété de Mme [A]) ;

Que la somme de 10 000 euros arrêtée par le premier juge n'est certes pas davantage de nature à indemniser utilement les conséquences de l'inexécution contractuelle subie par la partie appelante, la cour réduisant donc la clause pénale réclamée par cette partie à la somme de 25 000 euros, ce qui prend davantage en considération le temps écoulé depuis le 31 décembre 2014 ;

Que la décision déférée sera en cela réformée ;

- Sur la demande de nouvelle astreinte :

Attendu que la cour fait ce constat que si Mme [A] a bien relevé appel de la disposition du jugement entrepris qui déclare irrecevable sa demande de nouvelle astreinte, la partie appelante ne forme aux termes de ses écritures aucune nouvelle demande à ce sujet de sorte que la confirmation du jugement ne peut qu'être prononcée de ce chef ;

- Sur la demande de dommages et intérêts des époux [V] :

Attendu que les époux [V] sollicitent la condamnation de Mme [A] à leur verser 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, lui reprochant de conduire de 'multiples actions et procédures uniquement gouvernées par sa vénalité' ;

Qu'il faut cependant relever que l'instance en appel introduite par son recours conduit à un gain partiel des demandes de Mme [A], ce qui suffit à ôter à cette procédure toute connotation abusive et à écarter tout détournement de la procédure à de prétendues fins strictement mercantiles ou pécuniairement intéressées ;

Qu'en l'absence de toute faute caractérisée contre la partie appelante dans la conduite de la procédure, il y a lieu de débouter les intimés de leur prétention indemnitaire connexe ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser les dépens d'appel à la charge des époux [V], la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle met les dépens de première instance à la charge in solidum de ces derniers ;

Que l'équité commande d'arrêter au profit de Mme [A] une indemnité de procédure de 1 000 euros en cause d'appel, la décision dont appel étant aussi confirmée en sa disposition arrêtant au profit de cette même partie une indemnité de procédure de 1 500 euros ;

Que M. et Mme [V] seront déboutés de leur propre prétention exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite des appels,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées, à l'exception de celles arrêtant le montant de la clause pénale et condamnant M. et Mme [Y] [V] à son paiement en faveur de Mme [R] [A] ;

Infirmant et prononçant de ces deux chefs,

- Fixe à la somme de 25 000 euros la clause pénale dont le principe est contenu dans l'acte notarié de vente du 14 septembre 2012 et condamne solidairement M. [Y] [V] et Mme [B] [M] épouse [V] à payer cette somme à Mme [R] [A] ;

Y ajoutant,

- Déboute M. et Mme [Y] [V] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

- Condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [B] [M] épouse [V] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à Mme [R] [A] une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros ;

- Déboute M. et Mme [V] de leur propre demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01083
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;22.01083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award