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15/11/2022 | FRANCE | N°22/00936

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 15 novembre 2022, 22/00936


ARRÊT N°

du 15 novembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00936

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFN4







Mme [T]



C/



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) ,





































Formule exécutoire + CCC

le 15 novembre 2022

à :

- Me Pascal GUILLAUME

- la SELAS

ACG & ASSOCIES



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 19 avril 2022



Madame [W] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Comparant, concluant par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

et...

ARRÊT N°

du 15 novembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00936

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFN4

Mme [T]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) ,

Formule exécutoire + CCC

le 15 novembre 2022

à :

- Me Pascal GUILLAUME

- la SELAS ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 19 avril 2022

Madame [W] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant, concluant par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

et plaidant par Me Chloé BOLLET susbtituant Me Marie-Laure ROUQUET, avocats au barreau de PARIS,

Intimé :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) Agissant poursuites et diligences de ses Présidents et Membres de son Conseil d'Administration domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant, concluant et plaidant par Me Aurore VAN HOVE, membre de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 15 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par acte authentique dressé le 29 septembre 2006 par Me [V] [E], notaire à [Localité 5], la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (désignée ci-après la BPALC) a accordé à Mme [W] [T] un prêt conventionné agriculture n°01808749 d'un montant de 555 000 euros remboursable sur une période de 180 mois dont 24 de franchise en capital, au taux fixe de 4,40 % l'an, concours garanti par une assurance souscrite auprès de la société Groupama Gan Vie.

Mme [T], par acte d'huissier du 16 janvier 2018, a fait assigner la banque prêteuse ainsi que la société Groupama Gan Vie devant le tribunal de grande instance de Troyes afin de voir condamner l'assureur à l'indemniser au cours de la période d'incapacité durant laquelle elle n'a pu exercer son activité professionnelle, le jugement attendu devant être déclaré commun à la BPALC.

Parallèlement, la BPALC a engagé contre Mme [T] une procédure de recouvrement forcé de sa créance par le biais d'une saisie immobilière et d'actes d'exécution mobilière par ailleurs.

Par jugement du 15 octobre 2019, un premier commandement aux fins de saisie-vente signifié le 18 septembre 2018 a été annulé.

Par jugement du 15 juin 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a annulé le commandement aux fins de saisie-vente du 5 octobre 2020 pour le compte de la BPALC à l'encontre de Mme [T].

La banque poursuivante a fait délivrer à cette dernière un nouveau commandement de saisie-vente le 6 juillet 2021 et ce, pour recouvrement d'une somme de 410 598,62 euros. Par acte d'huissier du 2 août 2021, Mme [T] a fait assigner la BPALC devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de contester ce nouvel acte d'exécution forcée.

Elle demandait ainsi au juge de l'exécution de :

A titre principal,

- Constater la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 6 juillet 2021 et en ordonner la mainlevée,

- Condamner la BPALC à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la mesure d'exécution forcée en cause,

A titre subsidiaire,

- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance qu'elle a initiée contre la BPALC et Groupama devant le tribunal judiciaire de Troyes (RG n°18/00473),

- Ordonner la suspension des opérations de saisies,

A titre plus subsidiaire,

- Déclarer inexigibles car prescrites les échéances antérieures au 5 octobre 2015 et les déduire du capital restant dû dont le paiement lui est réclamé par la BPALC,

- Déclarer inexigibles les échéances annuelles 2015, 2016 et au prorata 2017, ces sommes étant dues par Groupama, et les déduire du capital restant dû réclamé par la banque,

- Ordonner la compensation avec les sommes dues par la BPALC sur le fondement de l'article 700 en exécution des décisions du juge de l'exécution des 15 octobre 2019 et 12 novembre 2019 (2 500 euros),

- Cantonner en conséquence la créance de la BPALC à son encontre,

- Ordonner la mainlevée aux frais de la BPALC de la mesure pour le surplus du montant ainsi cantonné,

- Lui accorder pour le montant cantonné les plus larges délais de paiement,

- Rappeler qu'un tel délai suspend les procédures d'exécution entreprises à son encontre,

En tout état de cause,

- Condamner la BPALC à verser à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la BPALC aux entiers dépens.

En réponse, la banque demandait au juge de l'exécution de :

- Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

- La condamner à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- La condamner à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais liés au commandement de payer.

Par jugement du 19 avril 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

- débouté Mme [T] de sa demande aux fins d'annulation du commandement de saisie-vente du 6 juillet 2021,

- débouté Mme [T] de sa demande aux fins de sursis à statuer,

- débouté Mme [T] de sa demande aux fins de voir consacrer la prescription de l'échéance 2015,

- débouté Mme [T] de sa demande de cantonnement de la saisie,

- débouté Mme [T] de sa demande de délais de paiement,

- dit que l'équité commandait de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles,

- condamné Mme [T] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision déférée.

En l'état de ses dernières écritures signifiées le 1er juillet 2022, Mme [T] demande par voir d'infirmation à la cour de :

- Juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 6 juillet 2021 à la requête de la BPALC pour violation de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et en ordonner la mainlevée,

- Condamner la BPALC à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la mesure d'exécution forcée en cause,

- A titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance initiée par ses soins à l'encontre de la banque et de l'assureur de groupe,

- Ordonner la suspension des opérations de saisie,

A titre plus subsidiaire encore,

- Juger inexigible la créance de 410 598,62 euros revendiquée par la BPALC, fondant ce commandement aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2021, faute de notification régulière de la déchéance du terme,

- Juger nul et de nul effet ledit commandement,

- Plus subsidiairement, juger inexigibles car prescrites les échéances antérieures au 5 octobre 2015 et les déduire du capital restant dû dont le paiement lui est réclamé par la banque poursuivante,

- Juger inexigibles les créances annuelles 2015, 2016 et au prorata 2017, ces sommes étant dues par Groupama et les déduire du capital restant dû dont le paiement lui est réclamé par la banque,

- Juger inexigibles les intérêts et pénalités réclamés par la BPALC,

- Cantonner en conséquence la créance revendiquée par la BPALC à son encontre,

- Ordonner la mainlevée aux frais de la BPALC de la mesure pour le surplus du montant cantonné,

- Lui accorder pour le montant cantonné les plus larges délais de paiement,

- Rappeler qu'un tel délai suspend les procédures d'exécution entreprises à son encontre,

En tout état de cause,

- Condamner la BPALC à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la banque aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [T] expose que :

1. Depuis mai 2015, elle a rencontré de graves problèmes de santé avec hospitalisation, ce qui a justifié un arrêt de travail jusqu'en juillet 2016 mais avec un nouvel arrêt en août 2016 prolongé jusqu'au 28 février 2017. Groupama a refusé de prendre en charges les mensualités du prêt. Une instance est en cours à ce sujet pour voir condamner l'assureur à la garantir,

2. La banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 12 mars 2020 pour lui réclamer la somme de 390 012,70 euros et a engagé plusieurs mesures d'exécution forcée dont celle par voie de commandement aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2021,

3. Le commandement querellé ne présente aucune utilité au regard de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution. La banque a en effet saisi à ce jour divers terrains lui appartenant pour une superficie de plus de 64 hectares pour une valeur de l'hectare de 13 500 à 17 000 euros. C'est donc une valeur de terres de 864 000 euros, soit plus du double du montant de créance repris dans le commandement, qui a déjà été saisi, ce qui établit le caractère inutile de la nouvelle mesure d'exécution mobilière qui sera annulée,

4. En outre, la décision au fond attendue dans l'instance parallèlement engagée contre la banque et l'assureur de groupe aura une incidence déterminante sur les mesures d'exécution de la BPALC de sorte que le sursis à statuer doit être prononcé,

5. La notification de la déchéance du terme par la banque est survenue dans des conditions suggérant la mauvaise foi du prêteur, lequel a clôturé le compte de Mme [T] en mars 2015 sans aucun préavis et en violation des dispositions du code monétaire et financier. Il ne lui a donc plus été possible de continuer à procéder au paiement des échéances puisque plus aucune rentrée d'argent sur son compte n'était possible. La banque a de plus agi avec brutalité dans le contexte de la pandémie plutôt que de ré-échelonner le prêt,

6. L'annuité 2015 est entièrement prescrite au sens de l'article 2224 du code civil, les paiements volontaires de l'emprunteuse ayant été imputés à des échéances de 2014. C'est une somme de 53 900,95 euros qu'il faut donc déduire avec les intérêts correspondant,

7. Il faut aussi déduire de la créance de la banque toutes les annuités dues par Groupama à concurrence de 121 277,14 euros,

8. L'exigibilité des intérêts pour 38 780,06 euros est aussi contestable et non justifiée, au même titre que l'indemnité contractuelle de 9 683,72 euros qui devra être réduite,

9.Il importera aussi de déduire la somme de 3 400 euros au titre des indemnités de procédure déjà prononcées contre la banque,

10. Il conviendra de lui accorder les plus larges délais de paiement, au visa des articles 1345-5 du code civil, 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution

11. Mme [T] entend réitérer devant la cour sa demande de dommages et intérêts qui n'a pas été examinée par le premier juge. Elle dénonce un véritable acharnement de la part de la BPALC, comportement du prêteur qui a engendré un préjudice moral pour l'emprunteuse qui dénonce une pression extrême de la part de la banque. Il faut y ajouter le préjudice financier compte tenu des frais exposés pour sa défense.

* * * *

La BPALC pour sa part sollicite de la juridiction du second degré qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, déboute Mme [T] de toutes ses prétentions et la condamne aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 5 000 euros.

La banque développe au soutien de ses demandes les moyens qui suivent :

1. Par arrêt du 13 septembre 2022, la cour d'appel de Reims, statuant sur le recours de Mme [T] contre un jugement du juge de l'exécution de Troyes rendu à la suite d'un précédent commandement de payer valant saisie immobilière, s'est déjà prononcée sur les demandes de la débitrice relatives à la prescription d'une partie de la créance de la banque, aux conditions dans lesquelles la déchéance du terme du prêt notarié a été prononcée par la banque, ainsi qu'à l'action initiée par ses soins contre Groupama et les conséquences prévisibles de cette instance vis-à-vis des mesures d'exécution engagées par la BPALC, l'autorité de la chose jugée étant acquise et il ne peut être question de remettre en cause toutes ces questions, la confirmation étant à ces égards acquise,

2. Sur la question de la prétendue disproportion alléguée par Mme [T], la BPALC rappelle que les estimations de cette dernière de ses biens sont fluctuantes et l'établissement bancaire, qui n'entend nullement faire pression sur la débitrice, craint que les saisies immobilières ne puissent la désintéresser, la valeur des parcelles ne correspondant en aucun cas aux montants qu'elle peut espérer percevoir dans le cadre d'une vente à la barre de la juridiction. Il lui faut aussi se prémunir de toute prescription. Aucune disproportion ou inutilité de la mesure d'exécution forcée querellée n'est donc établie,

3. La proposition de Mme [T] de verser six annuités de 46 000 euros chacune n'éteint pas sa dette, étant précisé que la débitrice n'explicite pas comment elle serait à même de faire de tels versements. Aucun paiement volontaire n'est intervenu depuis 2015. Les échéanciers déjà accordés à la débitrice par le passé n'ont pas été respectés. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il déboute Mme [T] de sa demande de délais de paiement,

4. La demande de dommages et intérêts de Mme [T] pour procédure abusive est qualifiée par la banque d' 'indécente' dès lors qu'elle ne respecte aucun de ses engagements et met plus d'énergie à multiplier les procédures qu'à tenter de régulariser sa situation. Une nouvelle fois, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il déboute Mme de sa demande indemnitaire connexe.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2022.

Sur autorisation donnée à l'audience par le magistrat-rapporteur, Mme [T] a rédigé une note en délibéré parvenue à la cour le 18 octobre 2022 et par laquelle elle fait savoir que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée opposé par la banque en ses ultimes écritures ne peut être retenu. En effet, l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, d'objet et de cause, ce qui n'est pas selon elle le cas de l'espèce et de l'instance qui a donné lieu au prononcé d'un précédent arrêt le 13 septembre dernier.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente :

Attendu que Mme [T] oppose d'abord à la banque poursuivante l'inutilité et la disproportion du commandement aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2021, deux commandements de payer aux fins de saisies-immobilières lui ayant déjà été notifiés le 5 octobre 2020, aux fins de recouvrement d'une créance de 410 598,62 euros alors que ces actes portent sur 64 hectares de terres pour une valeur totale saisie de plus de 800 000 euros ;

Qu'il faut cependant rappeler qu'indépendamment des questions d'évaluations foncières, Mme [T] a contesté ces commandements aux fins de saisies-immobilières en en sollicitant notamment l'annulation, ce qui n'a été définitivement écarté que par l'arrêt de cette cour du 13 septembre 2022, étant ajouté que la débitrice avait déjà fait annuler un premier commandement aux fins de saisie-vente par jugement du juge de l'exécution de Troyes du 15 juin 2021, puis un second ;

Qu'il n'est pas davantage discutable qu'un commandement aux fins de saisie vente interrompt la prescription, ce que la banque poursuivante a tout intérêt à faire constater dans la mesure où Mme [T] développe aussi son argumentation notamment sur ce fondement juridique ;

Qu'en définitive, la cour considère que le commandement querellé ne constitue aucunement un acte inutile ou disproportionné au sens de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, aucune nullité n'étant à ce titre encourue de sorte que la partie appelante sera déboutée de sa demande en ce sens, le jugement déféré étant en cela confirmé ;

- Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que Mme [T] maintient que l'instance qu'elle a engagée devant le tribunal judiciaire de Troyes à l'encontre de Groupama, assureur de groupe, garantissant le risque incapacité notamment au titre du prêt, est en cours (cf. l'assignation délivrée le 16 janvier 2018 à Groupama - pièce n°4 de l'appelante) ;

Que si la lecture de ces écritures au fond enseigne que Mme [T] a bien saisi le tribunal judiciaire de Troyes notamment de la question de l'inexigibilité du solde du prêt réclamé par la BPALC compte tenu de l'irrégularité de la déchéance du terme, mais aussi de l'inexigibilité de l'échéance réclamée pour l'année 2015 compte tenu de la prescription, ce qui suggère que l'intéressée ne se contente pas de solliciter la garantie de Groupama, il relève bien de l'office du juge de l'exécution, et partant de la cour saisie d'une voie de recours contre le jugement prononcé par ce magistrat, de statuer sur les demandes de Mme [T] relativement au prêt souscrit en la forme notariée, lequel sert de titre exécutoire en vertu duquel a été diligentée la voie d'exécution contestée ;

Que ces deux questions seront examinées ci-après, étant précisé que, devant le tribunal judiciaire de Troyes, Mme [T] revendique contre l'assureur de groupe la somme de 121 277,14 euros, ce qui n'englobe pas la totalité de la dette de l'intéressée envers la banque, loin s'en faut (il demeure une créance de la banque de plus de 280 000 euros) ;

Qu'en conséquence, le sursis à statuer demandé par Mme [T] au juge de l'exécution, et à ce jour à la cour, n'est pas justifié et doit être rejeté, la décision déférée étant aussi confirmée à ce titre ;

- Sur l'exigibilité de la créance de la BPALC :

Attendu que Mme [T] maintient dans un premier temps que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la BPALC de mauvaise foi, la partie appelante faisant valoir qu'elle s'est toujours efforcée de respecter ses engagements, en dépit des revirements de la banque, qu'elle a remboursé tous ses autres crédits sans difficulté, que la BPALC a clôturé son compte en mars 2015 sans aucun préavis contrairement aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier de sorte qu'elle ne pouvait plus poursuivre les paiements mensuels des échéances du prêt, que suite au rééchelonnement convenu avec la banque en janvier 2017, cette dernière a brusquement entrepris en 2018 des voies d'exécution, ce qu'elle a réitéré en 2020 après des mois de silence, le contexte étant alors celui de la crise sanitaire du premier trimestre ;

Que Mme [T], dans un second temps, oppose au visa de l'article 2224 du code civil, la prescription de partie de la créance de la BPALC, plus précisément de l'annuité 2015 pour une somme de 53 900,95 euros à déduire ainsi que les intérêts afférents, sans omettre d'autres déductions qu'elle invoque au titre des versements attendus de Groupama pour 121 277,14 euros, des intérêts pour 38 780,06 euros calculés sur un principal dû par Groupama, une indemnité contractuelle de 9 683,72 euros qui n'est pas due et qu'il faudra nécessairement réduire si la cour la qualifie de clause pénale, enfin diverses indemnités de procédure obtenues dans le contexte de procédures antérieures ;

Que la cour fait le constat que, par arrêt du 13 septembre 2022 rendu entre les mêmes parties sur des contestations élevées par Mme [T] certes contre des commandements de payer valant saisies immobilières mais en vertu du même titre exécutoire, il lui a été donné de se prononcer déjà sur les moyens et les demandes développés par la débitrice du chef de l'inexigibilité de la créance de la banque, de la prescription de partie de cette créance au titre de l'annuité 2015 et des diverses déductions à en opérer (la cour n'a fait droit qu'à la déduction des indemnités article 700 pour un montant total de 3 400), la créance de la BPALC contre Mme [T] ayant alors été arrêtée à la somme de 400 094,12 euros en janvier 2021, outre intérêts ultérieurs ;

Que l'arrêt du 13 septembre 2022 de cette cour est revêtu sur toutes ces questions de l'autorité de la chose jugée, le jugement dont appel étant donc confirmé en ce qu'il déboute Mme [T] de ses demandes aux fins de voir consacrer l'inexigibilité de la créance de la banque pour déchéance du terme du prêt prononcée dans des conditions déloyales ou abusives, la prescription de l'échéance 2015, le commandement de saisie-vente étant ainsi validé à concurrence de la somme mentionnée ci-dessus sans qu'il soit pertinent de cantonner une mesure d'exécution et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus, le stade présent de la voie d'exécution étant limité au commandement ;

- Sur les délais de paiement :

Attendu que Mme [T] propose d'apurer sa dette en six annuités de 46 000 euros chacune, ce qui représente de fait une somme totale de 276 000 euros ;

Qu'outre le fait que la débitrice n'explicite pas par quels moyens elle entend financer le plan de remboursement échelonné de sa dette, il s'observe que ces six versements annuels ne soldent pas la créance exigible de la BPALC de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [T] de sa demande de délais de paiement, la décision dont appel étant aussi confirmée à ce titre ;

- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu que l'issue de cette instance d'appel suffit à démontrer qu'aucune connotation abusive ne s'attache à l'argumentation de la BPALC ni même à la mise en oeuvre de la voie d'exécution contestée par la délivrance initiale du commandement légalement obligatoire en matière de saisie-vente ;

Que le premier juge qui, contrairement à ce que soutient Mme [T], s'est bien prononcé sur sa demande indemnitaire connexe en la rejetant après l'avoir motivée, sera aussi confirmé de ce chef ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de Mme [T] les entiers dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il statue en ce sens quant aux dépens de première instance ;

Que l'équité commande d'arrêter au profit de la BPALC une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 euros, Mme [T], débitrice de cette somme, étant par ailleurs déboutée de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt du 13 septembre 2022,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées ;

Y ajoutant,

- Valide mais à concurrence de la somme de 400 094,12 euros, outre intérêts ultérieurs, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 6 juillet 2021 à Mme [W] [T] à la requête de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) ;

- Condamne Mme [W] [T] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 euros ;

- Déboute Mme [W] [T] de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00936
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;22.00936 ?
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