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10/11/2022 | FRANCE | N°21/00593

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 10 novembre 2022, 21/00593


N° RG : 21/00593

21/00664 (joint)

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-E7EP

DBVQ-V-B7F-E7JT (joint)



ARRÊT N°

du : 10 novembre 2022









B. P.

















Mme [N] [J]



M. [I] [J]



M. [T] [J]



C/



Mme [P] [J]

épouse [N]



Mme [R]

[J] épouse [A]



Mme [Z] [J]

épouse [B]



M. [G] [J]














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Formule exécutoire le :



à :

Me Simon Couvreur

Me David Rolland

Me Alexandra Ternon

Me Christophe Barhélémy

Me Emmanuel Brocard

SELAS ACG















COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022





APPELANTS :

d'un jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal jud...

N° RG : 21/00593

21/00664 (joint)

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-E7EP

DBVQ-V-B7F-E7JT (joint)

ARRÊT N°

du : 10 novembre 2022

B. P.

Mme [N] [J]

M. [I] [J]

M. [T] [J]

C/

Mme [P] [J]

épouse [N]

Mme [R]

[J] épouse [A]

Mme [Z] [J]

épouse [B]

M. [G] [J]

Formule exécutoire le :

à :

Me Simon Couvreur

Me David Rolland

Me Alexandra Ternon

Me Christophe Barhélémy

Me Emmanuel Brocard

SELAS ACG

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 17/01634)

Mme [N] [J]

[Adresse 16]

[Localité 3]

Comparant et concluant par Me Simon Couvreur, membre de la SARL d'avocats Marin - Couvreur - Urbain, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne

M. [I] [J]

[Adresse 18]

[Localité 21]

Comparant et concluant par Me David Rolland, membre de la SELARL Cabinet Rolland avocats, avocat au barreau de Reims

M. [T] [J]

[Adresse 37]

[Localité 13]

Comparant et concluant par Me Alexandra Ternon, avocat au barreau de Reims

INTIMÉS :

1°] - Mme [P] [J] épouse [N]

[Adresse 28]

[Localité 26]

2°] - Mme [R] [J] épouse [A]

[Adresse 57]

[Localité 23]

Comparant et concluant par Me Christophe Barthélémy, avocat au barreau de Reims

Mme [Z] [J] épouse [B]

[Adresse 12]

[Localité 30]

Comparant et concluant par Me Emmanuel Brocard, membre de la SELARL Cabinet d'avocats de Me Emmanuel Brocard, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Amaryllis Brossas, avocat au barreau de Paris

M. [G] [J]

[Adresse 6]

[Localité 29]

- 2 -

Comparant et concluant par Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

À l'audience publique du 22 septembre 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2022, régulièrement prorogé au 10 novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

I. Les faits :

Mme [OX] [W] et M. [F] [J] ont contracté mariage le 3 janvier 1945 sous le régime de la communauté. De leur union sont nés :

* Mme [P] [J],

* M. [T] [J],

* Mme [R] [J],

* M. [G] [J],

* Mme [N] [J],

* M. [I] [J] et

* Mme [Z] [J].

Mme [OX] [W] épouse [J] est décédée le 7 mai 2007 et M. [F] [J] est décédé le 11 octobre 2012.

Suite au décès de M. [J], Me [M] [D], notaire à [Localité 50], a établi l'acte de notoriété successorale mentionnant les sept héritiers pré-cités pour 1/7ème en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession. Cet officier ministériel a également établi la déclaration de succession.

- 3 -

II. La procédure et les demandes devant le tribunal judiciaire de Reims :

Par actes d'huissiers des 7 avril, 3 et 13 mai 2017, Mmes [P] et [R] [J] ainsi que M. [T] [J] ont fait assigner Mmes [Z] et [N] [J] ainsi que MM. [I] et [G] [J] devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir cette juridiction, en l'état de leurs dernières écritures, notamment :

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les héritiers désignés ci-dessus suite aux décès successifs de Mme [W] épouse [J] et de M. [F] [J],

- désigner pour procéder aux dites opérations Me [L] [X], notaire à [Adresse 56], à défaut le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne, avec faculté de délégation et sous le contrôle du juge commis,

- ordonner la vente sur licitation à la barre de la juridiction saisie, sur le cahier des charges rédigé et déposé au greffe par leur conseil, d'une parcelle de bois sise à [Adresse 54]), lieudit «[Localité 39]», cadastrée section AB n°[Cadastre 22], d'une contenance de 1 ha 75 a 89 ca, sur la mise à prix de 7 000 euros avec faculté de baisse d'un quart s'il ne se présente aucun acquéreur,

- ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal, sur le cahier des charges rédigé et déposé au greffe par leur conseil d'une grange sise à [Localité 48], [Adresse 20], cadastrée section ZC [Cadastre 43] B n°[Cadastre 9], d'une superficie de 5 a 13 ca, sur la mise à prix de 9 000 euros sans faculté de baisse,

- ordonner la vente sur licitation à la barre de la juridiction, sur le cahier des charges établi et déposé au greffe par leur conseil, d'une parcelle en nature de pâture et de bois sise à [Localité 47]), lieudit «[Localité 49]», cadastrée section ZC [Cadastre 2], d'une surface de 5 ha 13 a 20 ca, sur la mise à prix de 17 000 euros sans faculté de baisse,

- ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal, sur le cahier des charges rédigé et déposé au greffe par leur conseil, d'une maison à usage d'habitation, située à [Localité 48], [Adresse 20], cadastrée ZC [Cadastre 1] section B [Cadastre 8] et B [Cadastre 27], sur la mise à prix de 765 000 euros, sans faculté de baisse,

- ordonner la vente sur licitation à la barre de la juridiction, sur le cahier des charges rédigé et déposé par leur conseil, d'une parcelle de bois sise à [Localité 48], lieudit «[Localité 49]», cadastrée section ZC [Cadastre 1] n°[Cadastre 15], d'une contenance de 90 a 50 ca, sur la mise à prix de 3 000 euros avec faculté de baisse d'un quart s'il ne se présente aucun acquéreur,

- ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal, sur le cahier des charges rédigé et déposé au greffe par leur conseil, d'un appartement en copropriété situé à [Localité 51], [Adresse 25], Résidence «Les jardins de l'Europe», appartement lot n°132, cave lot n°107, garage lot n°173, cadastré CM n°[Cadastre 11], d'une superficie de 60 a 15 ca, sur la mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse d'un quart s'il ne se présente aucun acquéreur,

- dire que le cahier des charges et des conditions de la vente comprendra une clause d'attribution permettant à l'un des colicitants de déclarer, dans l'acte d'adjudication, qu'il offre d'acquérir le bien indivis au prix proposé dans le cadre du partage définitif sous déduction de sa part dans l'indivision, cette déclaration valant engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication,

- 4 -

- ordonner le rapport par Mme [N] [J] aux successions de Mme [W] épouse [J] et de M. [J] de la somme de 86 400 euros due au titre de l'occupation gratuite de l'appartement de [Localité 50] entre 1996 et 2006,

- ordonner le rapport par Mme [Z] [B] à la succession de M. [J] de la somme de 54 000 euros due au titre de l'occupation gratuite de l'appartement de [Localité 50] du 7 juillet 2006 au 11 octobre 2012,

- condamner Mme [Z] [B] à verser à l'indivision successorale la somme de 4 950 euros correspondant à l'occupation de l'appartement de [Localité 50] à compter du 11 octobre 2012, date du décès de M. [J], jusqu'au 12 juillet 2013,

- dire que les sommes d'argent versées entre 2000 et 2011 sont des présents d'usage ou à défaut des donations-partages et que celles-ci ne sont pas rapportables,

- dire en tout cas que Mme [Z] [B] ne prouve pas que ses soeurs [P] ou [R] [J] auraient réemployé les sommes ou titres qui leur ont été donnés dans l'acquisition de biens immobiliers,

- rejeter les demandes formulées par Mme [Z] [B],

- condamner Mme [Z] [B] à leur verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [N] [J] à verser à l'indivision successorale la somme forfaitaire de 5 000 euros correspondant à l'occupation de la maison de [Localité 46] depuis le 11 octobre 2012, date du décès de M. [J], et à défaut, la condamner à une indemnité mensuelle de 200 euros à compter de cette date,

- dire que le notaire liquidateur devra tenir compte dans son état liquidatif des créances dues à l'indivision au titre de l'occupation privative des biens indivis, et des dommages et intérêts dus aux requérants,

- ordonner l'emploi des dépens et frais de licitation en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.

M. [I] [J] et Mme [N] [J] sollicitaient pour leur part du tribunal judiciaire de Reims qu'il :

- ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale suite aux décès successifs de leurs parents,

- désigne Me [X] pour y procéder, à défaut le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne, avec faculté de délégation,

- dise n'y avoir lieu à désignation d'un commissaire-priseur,

- à titre principal, faire droit à la demande de Mme [N] [J] d'attribution sous réserve de soulte éventuelle ou d'acquisition amiable des biens suivants pour la somme totale de 143 000 euros :

* la maison, le jardin et le petit bâtiment à [Localité 46], cadastrés section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 27], pour une surface de 8 a 24 ca et les meubles s'y trouvant,

* la grange à colombage avec deux remises à [Localité 46], cadastrée section B n°[Cadastre 9], de 5 a 13 ca,

* la pâture et les bois à [Localité 46], cadastrés section ZC [Cadastre 1]-[Cadastre 14], pour la totalité de la surface, soit 5 ha 13 a 20 ca,

* un bois à [Localité 46], section ZC n°[Cadastre 15], d'une contenance de 90 a 50 ca,

- dire que les autres biens immobiliers non attribués ou non acquis par Mme [N] [J] seront vendus amiablement en prenant pour base les estimations indiquées dans les déclarations de succession faites en 2007 et 2012,

- 5 -

- à titre subsidiaire, ordonner la licitation uniquement pour les biens suivants avec une mise prix correspondant à la valeur retenue pour lesdits immeubles dans les déclarations de succession minorée de 10 % (un bois à [Localité 52] section AB n°[Cadastre 22] et un appartement en copropriété à [Localité 50]),

- à titre subsidiaire, si le tribunal entendait faire intégralement droit à la licitation de tous les immeubles, dire que :

* une clause mentionnant un droit de substitution sera insérée, conformément à la proposition des requérants, au sein du cahier des charges et conditions de vente au profit de Mme [N] [J] concernant les biens pour lesquels elle a manifesté sa proposition d'acquisition, biens situés à [Localité 46], cadastrés section B[Cadastre 27], B[Cadastre 8], B[Cadastre 9], ZC[Cadastre 14] et ZC[Cadastre 15],

* la mise à prix sera fixée à la valeur estimée dans les déclarations de succession de 2007 et 2012 minorée de 10 %,

- dire que les transmissions en argent, espèces ou titres effectuées entre 2000 et 2011 représentent des présents d'usage exceptée éventuellement une opération réalisée en 2000 pour 30 500 euros,

- donner acte à Mme [N] [J] de ce qu'elle accepte de rapporter à la succession la somme de 30 500 euros,

- donner acte à M. [I] [J] de ce qu'il accepte de rapporter à la succession la somme de 30 500 euros,

- condamner Mme [P] [N] née [J], Mme [R] [A] née [J], MM. [T] et [G] [J] en tant que de besoin à rapporter à la succession la somme de 30 500 euros chacun,

- dire que toutes les opérations de transmission faites par chèques, espèces ou titres n'ont jamais été dissimulées,

- rejeter les demandes de Mme [Z] [B] au titre d'un recel successoral,

- dire que l'occupation gratuite de l'appartement de [Localité 50] par Mme [N] [J] de 1996 à 2006 ne constitue pas une libéralité rapportable faute d'intention libérale,

- rejeter la demande de Mme [P] [J], de Mme [R] [J] et de M. [T] [J] aux fins qu'elle [[N]] soit condamnée à rapporter la somme due en raison de l'occupation de l'appartement de [Localité 50] entre 1996 et 2006 ou, à titre subsidiaire, dire qu'elle a cessé d'y résider à compter du 1er juin 2000,

- fixer l'indemnité d'occupation qu'elle doit à l'indivision en raison de l'occupation de la maison de [Localité 46] à la somme de 5 000 euros ou, à titre subsidiaire, fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 200 euros par mois et dans ce cas ordonner son indemnisation pour les frais engagés dans l'entretien de la maison à concurrence de 6 773 euros,

- condamner, en cas de paiement mensuel d'une indemnité d'occupation par Mme [N] [J], Mme [Z] [J] à verser à Mme [N] [J] le montant de l'indemnité d'occupation due pour la maison de [Localité 46] à compter du 1er décembre 2015,

- donner acte à M. [I] [J] de son accord pour réintégrer à l'actif successoral une part sociale de la SCI Brunove d'une valeur de 100 euros,

- rejeter les plus amples demandes ou celles contraires des autres parties,

- condamner Mme [Z] [J] à payer à Mme [N] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] [J] à payer à M. [I] [J] la somme de 5 000 euros sur le même fondement juridique,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.

- 6 -

M. [G] [J] sollicitait pour sa part de la juridiction qu'elle :

- lui donne acte de ce qu'il ne s'opposait pas à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [J] et des successions respectives,

- désigne Me [L] [X] pour ce faire, à défaut le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne avec faculté de délégation,

- dise que le notaire régularisera au profit de Mme [N] [J] l'acte d'acquisition, pour un prix de 99 000 euros, des biens immobiliers suivants :

* la grange à colombage à [Localité 46], section [Cadastre 1] B n°[Cadastre 9],

* la maison à [Localité 46] et les meubles, section B n°[Cadastre 9] et [Cadastre 27],

* la pâture et le bois à [Localité 46], section ZC [Cadastre 1]-[Cadastre 14], mais uniquement pour une partie de la surface, soit pour 1 ha 71 ca alors que la surface totale est de 5 ha 13 a 20 ca, à charge pour elle de payer les frais de division,

- ordonne la licitation des autres biens suivants :

* un bois à [Localité 52], section AB n°[Cadastre 22] d'une contenance de 1 ha 75 a 89 ca, sur une mise à prix de 7 000 euros, avec faculté de baisse du quart,

* un appartement en copropriété à [Localité 50], section CM n°[Cadastre 11], sur une mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse du quart,

* un bois à [Localité 46], section ZC n°[Cadastre 15], d'une contenance de 90 a 50 ca et d'une partie de la parcelle ZC[Cadastre 14] d'une surface de 3 ha 42 a 20 ca après division sur une mise à prix de l'ensemble de 30 000 euros sans faculté de baisse,

- dise que les sommes reçues par les héritiers durant la période de fêtes de fin d'année constituent des présents d'usage non rapportables aux successions,

- fixe une indemnité d'occupation due par Mme [Z] [J] à l'indivision successorale pour l'occupation de l'appartement de [Localité 50] entre le 11 octobre 2012 et le 12 juillet 2012 à concurrence de 6 480 euros,

- fixe une indemnité d'occupation due par Mme [N] [J] à l'indivision successorale pour l'occupation de la maison de [Localité 46] depuis le 11 octobre 2012 et jusqu'à la fin de l'indivision ou la libération des lieux à la somme de 320 euros par mois,

- dise que Mme [N] [J] doit rapporter une somme de 86 400 euros au titre de l'avantage indirect représenté par sa jouissance gratuite de l'appartement de [Localité 50] entre 1996 et 2006,

- dise que Mme [Z] [J] doit rapporter une somme de 54 000 euros au titre de l'avantage indirect représenté par sa jouissance gratuite de l'appartement de [Localité 50] du 7 juillet 2006 au 11 octobre 2012,

- rejette les demandes de Mme [N] [J] formées au titre des impenses prétendument engagées,

- rejette l'ensemble des demandes des parties adverses formées à son encontre,

- condamne Mme [Z] [J] au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [Z] [J] ou toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance.

Mme [Z] [J] demandait au tribunal judiciaire de Reims, notamment, de :

. concernant la liquidation des successions de [OX] et [F] [J] :

- 7 -

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [OX] [W] épouse [J] et de [F] [J] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,

- désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne avec faculté de délégation, sauf au profit de l'étude [X], successeur de Me [K],

- préciser que le notaire désigné pourrait s'adjoindre les services d'un sapiteur dans le cadre de l'évaluation des biens immobiliers dépendant des successions ou acquis en remploi de dons manuels de deniers,

- désigner un commissaire-priseur à l'effet de procéder au récolement d'inventaire et de formation des lots à partager en la personne de Me [H] [MH], commissaire-priseur à [Localité 58],

. concernant la licitation des biens immobiliers indivis :

- dire que les biens indivis, faute d'être commodément partageables en nature compte tenu de leur consistance et de leur valeur disparate, comme du nombre d'indivisaires en présence, feront l'objet, à l'initiative de la partie la plus diligente, d'une vente aux enchères à la barre du tribunal judiciaire de Reims, dans les conditions et selon les modalités qui suivent :

* la parcelle de bois de [Adresse 53] (AB[Cadastre 22]) : sur la mise à prix de 7 000 euros sans faculté de baisse,

* la grange de [Localité 46] (ZC [Cadastre 1] ou B n°[Cadastre 9]) : sur la mise à prix à 9 000 euros dans faculté de baisse,

* les parcelles en nature de pâture situées à [Localité 46] (ZC [Cadastre 1]-[Cadastre 14] et ZC [Cadastre 1]-[Cadastre 15]) : en un lot unique s'agissant de plantations sur une même propriété, sur la mise à prix de 35 000 euros sans faculté de baisse,

* la maison de [Localité 46], son jardin et un petit bâtiment (B[Cadastre 10] et B [Cadastre 27]) : sur la mise à prix de 75 000 euros sans faculté de baisse,

* l'appartement de [Localité 50], situé [Adresse 32] (lots n°132, 103 et 173 de l'immeuble cadastré CM n°[Cadastre 31]) : sur la mise à prix de 100 000 euros sans faculté de baisse,

- juger que le cahier des conditions de vente des biens immobiliers précités ne comportera aucune clause dérogatoire d'attribution à un indivisaire ou de substitution, ces clauses n'étant pas prévues, conformément à l'article 815-15 du code civil, en cas de licitation intégrale d'un bien indivis et étant contraires aux intérêts de l'indivision de vendre au meilleur prix, rien n'interdisant par ailleurs à tel ou tel indivisaire de porter les enchères s'il le souhaite,

- juger que les prix à provenir des licitations seront transférés entre les mains du notaire judiciairement commis, pour être conservés dans l'attente du partage des deux successions parentales,

- rejeter la demande de Mme [N] [J] aux fins d'attribution d'une partie des biens indivis situés à [Localité 46], faute pour elle de remplir les conditions légales de l'attribution préférentielle,

. concernant son occupation des biens indivis et celle par Mme [N] [J] du vivant des époux [J]-[W] et le rapport des avantages indirects sollicités à ce titre :

- débouter les demandeurs principaux et reconventionnels de leur demande de rapport successoral à ce titre,

. concernant son occupation des biens indivis et celle de Mme [N] [J] après le décès de M. [F] [J] et les indemnités dues à l'indivision :

- 8 -

- constater qu'elle [[Z]] reconnaît l'occupation de l'appartement de [Localité 50] entre les 12 octobre 2012 et 11 juillet 2013, et en conséquence constater l'accord des demandeurs principaux sur la fixation d'une indemnité à raison de 550 euros x 9 mois = 4 950 euros,

- dire que le notaire devra tenir compte dans le cadre des opérations de partage, au titre du compte d'administration de [Z] [B], d'une indemnité due à l'indivision d'un montant de 4 950 euros,

- constater que Mme [N] [J] reconnaît l'occupation poursuivie par ses soins sur la maison de [Localité 46] et ses dépendances depuis le 12 octobre 2012, occupation poursuivie depuis lors,

- dire que Mme [N] [J] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le décès,

- constater que ni les demandeurs principaux, ni Mme [N] [J] n'ont fourni d'avis de valeur locative, les premiers invoquant une valeur mensuelle de 295 euros, la seconde de 200 euros, alors qu'il est acquis que la maison est meublée, qu'elle comprend six chambres, un jardin, une grange et des bois, de sorte que l'indemnité apparaît devoir être fixée à la somme rehaussée de 415 euros par mois comme elle [[Z]] le demande,

- condamner Mme [N] [J] à régler à l'indivision une somme de 415 euros par mois depuis le mois d'octobre 2012 inclus jusqu'au jour le plus proche du partage,

- dire que le notaire devra tenir compte, dans le cadre des opérations de partage, d'une indemnité capitalisée à ce titre, due à l'indivision, selon la formule suivante : 415 x nombre de mois entre octobre 2012 inclus et le jour du partage,

- rejeter la demande de Mme [N] [J] de sa condamnation à supporter cette indemnité en ses lieu et place,

- débouter Mme [N] [J] de ses demandes relatives aux frais exposés par ses soins pour l'entretien de la maison de [Localité 46], à l'exception des frais de restauration d'un pignon sur la grange au mois d'octobre 2013 pour un montant de 515,74 euros, somme qui sera prise en compte par le notaire liquidateur,

. concernant les dons manuels consentis aux enfants [J] et leur réévaluation partielle au titre des remplois constatés,

- dire que les sommes reçues par chacun des héritiers seront rapportées, à leur valeur nominale, aux successions parentales dans les conditions suivantes :

* s'agissant de [P] [J] : la somme totale de 141 614 euros,

* s'agissant de [T] [J] : la somme totale de 144 064 euros,

* s'agissant de [R] [J] épouse [A] : la somme totale de 142 631 euros,

* s'agissant de [N] [J] : la somme totale de 147 556 euros,

* s'agissant de [I] [J] : la somme totale de 140 458 euros,

* s'agissant de [Z] [J] épouse [B] : la somme totale de 142 631 euros,

* s'agissant de [G] [J] : la somme totale de 158 177 euros,

- dire consécutivement que seront réévalués :

* concernant [R] [A] : le rapport dû et pris en compte par le notaire sera de 358 094 euros en raison du remploi d'une partie des dons à des achats immobiliers,

- 9 -

* concernant [P] [N] : il lui sera enjoint de communiquer au notaire toutes précisions sur la valeur actuelle du bien immobilier situé à [Localité 36], le notaire étant libre de recourir à tout sapiteur de son choix pour en apprécier la valeur actuelle, sachant qu'il conviendra de considérer qu'une somme de 104 788 euros a été employée à l'achat du bien d'Habas afin de calculer la valeur définitive du rapport dû,

. concernant la réintégration à l'actif partageable des parts des sociétés TCA, Vertour et Brunove :

-à titre principal, juger que les parts de ces sociétés seront comprises dans le partage des successions sous la réserve de recel prononcé ci-après,

- à titre subsidiaire, concernant les seules parts de la société TCA :

* juger qu'il existe au bénéfice de M. [G] [J] une donation déguisée par minoration du prix correspondant à 62,08 % de la valeur actuelle de 990 parts/1 000 composant le capital de cette personne morale, qu'il devra rapporter à la succession,

* juger que le notaire commis devra se faire assister de tout sapiteur ou expert-comptable de son choix pour déterminer la valeur de la société TCA une fois les bilans visés ci-après produits par M. [G] [J],

. concernant le recel des dons dissimulés et des actifs successoraux omis :

- condamner [P], [R], [T], [G], [N] et [I] [J] au recel de succession et par conséquent retenir leur privation de toute part sur les dons manuels reçus et éventuellement remployés,

- concernant M. [G] [J], à titre principal, le condamner à ce que les actifs successoraux dissimulés, en l'occurrence les 1 000 parts de la société TCA et les 33 parts de la SCI Vertour, soient réintégrés à la succession et partagés seulement entre ses six cohéritiers,

- à titre subsidiaire, condamner M. [G] [J] à réintégrer le montant représentatif de 62,08 % de la valeur actuelle de 990 parts/1 000 composant le capital social qui sera partagé entre ses six cohéritiers,

- concernant M. [G] [J], à titre principal, le condamner à restituer la totalité des dividendes versés au sein de la société TCA depuis l'année 1994 inclus jusqu'au jour le plus proche du partage,

- à titre subsidiaire, le condamner à restituer 62,08 % des dividendes versés au sein de cette personne morale depuis l'année 1994 incluse jusqu'au jour le plus proche du partage,

- lui enjoindre à cette fin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, à communiquer à ses cohéritiers les pièces suivantes : bilans et comptes de résultats de la société TCA de 1994 inclus jusqu'à ce jour, procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société TCA de 1994 inclus jusqu'à ce jour,

- condamner M. [G] [J] à restituer la partie des dividendes versés au sein de la SCI Vertour correspondant aux 33 parts dépendant de la succession, depuis l'année 1994 inclus jusqu'au jour le plus proche du partage et lui enjoindre à cette fin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, à communiquer à ses cohéritiers les pièces suivantes : bilans et comptes de résultats de ladite SCI de 1994 inclus jusqu'à ce jour, procès-verbaux des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de cette SCI de 1994 inclus jusqu'à ce jour,

- concernant M. [I] [J], le condamner à réintégrer la part sociale de la société Brunove ayant appartenu à M. [F] [J] qui sera partagée entre ses six cohéritiers,

- 10 -

- condamner M. [I] [J] à restituer la partie des dividendes versés au sein de cette SCI et correspondant à la part dépendant de la succession, depuis l'année 1998 inclus jusqu'au jour le plus proche du partage et à ce qu'il soit enjoint à cette fin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, à communiquer à ses cohéritiers les pièces suivantes : bilans et comptes de résultats de la SCI Brunove de 1998 inclus jusqu'à ce jour, procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de cette SCI de 1998 jusqu'à ce jour,

- condamner [P], [R], [T], [G], [N] et [I] [J] à restituer à la succession les intérêts légaux sur toutes les sommes reçues à titre de dons manuels, ces intérêts étant calculés à compter de la date d'appréhension de chacun des dons susvisés, lesquels continueront à courir jusqu'au partage,

- condamner les mêmes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner les mêmes à lui verser une indemnité de procédure de 20 000 euros, sans préjudice des entiers dépens de l'instance.

III. Le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 29 janvier 2021 :

Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre [P], [R], [T], [G], [N], [I] et [Z] [J] suite au décès de leurs parents,

- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne avec faculté de délégation, sous le contrôle de la vice-présidente de la juridiction,

- dit que la maison à usage d'habitation sise [Adresse 20] à [Localité 48], cadastrée section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 27], est attribuée préférentiellement à Mme [N] [J] à charge pour elle de régler une soulte à la succession, la valeur de la maison étant fixée à la somme de 75 000 euros,

- ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Reims, sur le cahier des charges conforme aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile qui sera dressé par le notaire commis et déposé au greffe, des biens immobiliers suivants :

* une parcelle de bois située à [Localité 55], lieudit «[Localité 39]», cadastrée section AB n°[Cadastre 22], d'une surface de 1 ha 75 a 89 ca, sur la mise à prix de 7 000 euros sans faculté de baisse du prix,

* une grange à [Localité 34] couverte en tôles et ardoises sur sol en terre battue et béton, avec deux remises attenantes situées à [Localité 48], [Adresse 20], cadastrée ZC [Cadastre 1] B [Cadastre 9], d'une surface de 5 a 13 ca, sur la mise à prix de 9 000 euros sans faculté de baisse du prix,

* une parcelle en nature de pâture et de bois située à [Localité 48], lieudit «[Localité 49]», cadastrée ZC [Cadastre 1]-[Cadastre 14], d'une surface de 5 ha 13 a 20 ca, et une parcelle de bois située à [Localité 46], même lieudit, cadastrée section ZC [Cadastre 1]-[Cadastre 15] d'une superficie de 90 a 509 ca, les deux composant un lot unique, sur la mise à prix de 35 000 euros sans faculté de baisse du prix,

* un appartement en copropriété situé à [Localité 51], [Adresse 25], Résidence Les Jardins de l'Europe, 2ème étage du bâtiment 8 constituant le lot n°132 (136/1 000èmes), d'une cave constituant le lot n° 107

- 11 -

(4/10 000èmes), d'un garage en sous-sol constituant le lot n°173 (13/10 000èmes), cadastré section CM n°[Cadastre 11], d'une surface de 60 a 15 ca, sur la mise à prix de 100 000 euros sans faculté de baisse du prix,

- dit que les publicités des ventes devront être assurées par le notaire commis,

- dit que Mme [N] [J] est redevable à la succession d'une indemnité de 200 euros par mois depuis le 11 octobre 2012 et ce, jusqu'au jour du partage en raison de l'occupation de la maison sise [Adresse 20] à [Localité 46],

- dit que Mme [Z] [J] est redevable à la succession d'une indemnité de 4 850 euros à raison de l'occupation de l'appartement sis [Adresse 25] à [Localité 50],

- dit que la somme de 2 885,74 euros payée par Mme [N] [J] en raison de l'entretien de la maison sise [Adresse 20] à [Localité 46] devra être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation-partage,

- ordonné le rapport à la succession par Mme [P] [J] de la somme de 141 614 euros,

- ordonné le rapport à la succession par Mme [R] [J] de la somme de 142 631 euros,

- ordonné le rapport à la succession par M. [T] [J] de la somme de 144 064 euros,

- ordonné le rapport à la succession par Mme [N] [J] de la somme de 147 556 euros,

- ordonné le rapport à la succession par M. [I] [J] de la somme de 140 458 euros,

- ordonné le rapport à la succession par M. [G] [J] de la somme de 56 400 euros,

- ordonné le rapport à la succession par Mme [Z] [J] de la somme de 142 631 euros,

- ordonné le rapport à la succession par M. [I] [J] de la part du capital social de la société Brunove ayant appartenu à M. [F] [J],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.

IV. Les appels :

Mme [N] [J] et M. [I] [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2021 (RG n°21/593), leur recours portant sur :

1/ Les ventes par licitation de la parcelle de bois AB n°[Cadastre 22] de [Localité 52], de la grange à [Localité 34] avec ses remises ZC [Cadastre 1] B [Cadastre 9] de [Localité 46], de la parcelle en nature de pâture et de bois ZC [Cadastre 1]-[Cadastre 14] de [Localité 46] et de la parcelle de bois ZC [Cadastre 1]-[Cadastre 15] de [Localité 46],

2/ les rapports à succession ordonnés à l'encontre des 7 cohéritiers,

3/ le débouté des parties du surplus de leurs demandes.

* * * *

M. [T] [J] a également relevé appel de ce jugement par déclaration distincte du 30 mars 2021 (RG n°21/664), son recours portant sur les dispositions de la décision ordonnant le rapport à succession de diverses sommes par les 7 cohéritiers.

- 12 -

Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de RG n°21/593 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mai 2022.

* * * *

V. Les prétentions des parties devant la cour :

Par conclusions signifiées le 15 décembre 2021, Mme [N] [J] demande par voie d'infirmation à la cour de :

- juger n'y avoir lieu d'ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal des immeubles dépendant de la succession au regard de la possibilité d'attribution ou d'acquisition amiable de certains biens et de l'absence de conflit sur les autres biens,

- dire que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,

- ordonner l'attribution sous réserve de soulte éventuelle ou d'acquisition amiable à l'intéressée des biens suivants, pour une somme de 143 000 euros :

* maison, jardin et petit bâtiment à [Localité 46], cadastrés section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 27], et les meubles s'y trouvant,

* grange à [Localité 34] avec deux remises à [Localité 46], cadastrée section B n°[Cadastre 9],

* pâture et bois à [Localité 46], cadastrés ZC n°[Cadastre 14], pour la totalité de la superficie,

* bois à [Localité 46], section ZC n°[Cadastre 15],

- subsidiairement, lui attribuer la maison, le jardin et le petit bâtiment de [Localité 46] avec les meubles s'y trouvant au prix de 75 000 euros ainsi que la grange à [Localité 34] avec ses deux remises au prix de 9 000 euros,

- sur la demande de rapport nominal des dons manuels, juger que les transmissions en argent, espèces ou titres effectuées entre 2000 et 2011 représentent des présents d'usage excepté éventuellement une opération réalisée en 2000 pour 30 500 euros,

- juger qu'elle accepte de rapporter à la succession la somme de 30 500 euros,

- condamner en tant que de besoin, à défaut de rapport spontané, [P], [R], [T], [G] [J] à rapporter à la succession la somme de 30 500 euros chacun,

- subsidiairement, si la cour confirmait la décision déférée, ordonner le rapport à la succession par M. [G] [J] de la somme de 173 503 euros,

- en tout état de cause, débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- confirmer pour le surplus la décision entreprise,

- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.

* * * *

Par des écritures signifiées le 17 février 2022, M. [I] [J] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

- ordonne le rapport à la succession des sommes suivantes :

- 13 -

* pour Mme [P] [J] : 87 614 euros,

* pour M. [T] [J] : 89 064 euros,

* pour Mme [R] [J] : 87 631 euros,

* pour M. [G] [J] : 117 103 euros,

* pour Mme [N] [J] : 95 556 euros,

* pour M. [I] [J] : 87 458 euros,

* pour Mme [Z] [J] : 142 631 euros,

- en tout état de cause, ordonne le versement par l'indivision à Mme [Z] [B] d'un montant de 55 000 euros,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- confirme pour le surplus la décision entreprise,

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.

* * * *

M. [T] [J] pour sa part, aux termes de conclusions n°2 signifiées le 4 février 2022, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a qualifié de donations rapportables les présents d'usage et ordonné le rapport à la succession des divers dons,

Statuant à nouveau,

- qualifier de présents d'usage l'ensemble des donations faites par M. et Mme [F] [J]-[W] à leurs enfants entre 2000 et 2011,

- subsidiairement, si la qualification de donations rapportables devait être retenue,

- ordonner le rapport à la succession par M. [G] [J] de la somme de 173503 euros pour les donations reçues et dissimulées,

- priver M. [G] [J] de tous droits sur les montants détournés frauduleusement de la succession,

- condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner l'ensemble des intimés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

* * * *

Mmes [P] [J] épouse [N] et [R] [J] épouse [A], par conclusions signifiées le 22 décembre 2021, demandent à la cour de :

- déclarer Mme [Z] [B] tant irrecevable que mal-fondée en son appel incident à leur encontre,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [B] de ses demandes de revalorisation des donations leur ayant bénéficié,

- débouter Mme [B] de toutes ses demandes à leur encontre,

- condamner Mme [B] à leur verser une indemnité de procédure de 5 000 euros,

- condamner Mme [B] aux entiers dépens.

* * * *

- 14 -

M. [G] [J], par conclusions signifiées le 15 décembre 2021, sollicite de la juridiction d'appel qu'elle :

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

* ordonné le rapport à succession par les héritiers des sommes reçues de 2002 à 2011, et notamment en ce qu'il lui a ordonné le rapport d'une somme de 56 400 euros reçue de 2002 à 2011,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment du rapport par Mmes [N] et [Z] [J] des avantages indirects reçus,

Statuant à nouveau,

- ordonne le rapport par Mme [N] [J] d'une somme de 86 400 euros au titre de l'avantage indirect représenté par sa jouissance gratuite de l'appartement de [Localité 50] de 1996 à 2006,

- ordonne le rapport par Mme [Z] [J] d'une somme de 54 000 euros au titre de l'avantage indirect représenté par sa jouissance gratuite de l'appartement de [Localité 50] du 7 juillet 2006 au 11 octobre 2012,

- dise que les sommes reçues par les héritiers durant les périodes de fêtes de fin d'années de 2002 à 2011 constituent des présents d'usage non rapportables aux successions et ordonne par conséquent uniquement le rapport par les six héritiers [R], [T], [Z], [I], [N] et [P] des dons reçus en 2000 (portefeuille d'actions et somme d'argent) et en 2001 (15 245 euros chacun) à l'exception de l'intimé concluant [[G]],

- déboute l'ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,

- à titre principal, confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] de sa demande de réintégration des parts sociales des sociétés TCA et Vertour ainsi que de sa demande subsidiaire d'une donation déguisée par minoration de prix,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire l'existence d'une libéralité était retenue par la cour, ordonne le rapport pour un montant qui ne saurait excéder la somme de 2 769 euros, ou à titre infiniment subsidiaire, pour un montant qui ne saurait excéder la somme de 20 171 euros,

- confirme le jugement entrepris pour le surplus,

- condamne in solidum M. [T] [J] et Mme [Z] [J] au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dise que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

* * * *

Par des écritures signifiées le 14 décembre 2021, Mme [Z] [J] épouse [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de partage, commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne avec faculté de délégation pour y procéder, ordonné les ventes judiciaires listées au dispositif du jugement, selon les conditions financières visées, sauf concernant la maison de [Localité 46] et son jardin, ordonné le rapport à succession des dons manuels reçus par chacun des sept enfants [J], sauf à en ajuster et à corriger les montants dans les termes qui suivent, enfin ordonné le rapport à succession par M. [I] [J] de la part de capital social de la société Brunove ayant appartenu à son père,

- 15 -

- infirmer la décision entreprise sur les points suivants et statuant à nouveau,

- déclarer Mme [N] [J] irrecevable en sa demande d'attribution des parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 27] à [Localité 46] (maison et jardin),

- la déclarer consécutivement irrecevable en sa demande d'attribution complémentaire de la parcelle B [Cadastre 8] (parcelle avec grange) et des parcelles en nature de pâture et de bois (ZC [Cadastre 1]-16 et ZC [Cadastre 1]-17),

- en conséquence, ordonner la vente à la barre du tribunal judiciaire de Reims des biens suivants :

* maison de [Localité 46], son jardin et un petit bâtiment (B [Cadastre 8] et B [Cadastre 27]) sur la mise à prix de 75 000 euros sans faculté de baisse,

* grange de [Localité 46] (B [Cadastre 9] sur la mise à prix de 9 000 euros sans faculté de baisse du prix,

* parcelles en nature de pâture à [Localité 46] (ZC [Cadastre 1]-[Cadastre 14] et ZC [Cadastre 1]-[Cadastre 15]) en un lot unique sur une mise à prix de 35 000 euros sans faculté de baisse du prix,

- subsidiairement, si l'attribution préférentielle était déclarée recevable et fondée, cantonner l'attribution à Mme [N] [J] aux parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 27],

- désigner tel expert immobilier pour estimer la valeur vénale au jour le plus proche du partage des parcelles dont [N] [J] sera déclarée attributaire,

- condamner [N] [J] à faire l'avance des frais d'expertise,

- condamner [N] [J] à régler à l'indivision une somme de 900 euros par mois depuis octobre 2012 inclus jusqu'au jour le plus proche du partage à titre d'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 46] et de son jardin, mais aussi de la parcelle ZC [Cadastre 14],

- déclarer [N] [J] irrecevable à invoquer ses dépenses antérieures au 3 février 2013, une prescription quinquennale s'opposant à leur examen,

- dire que les dépenses postérieures relèvent de l'entretien courant à la charge de l'occupante,

- infirmer en conséquence le jugement dont appel et ordonner que seule la somme de 515,74 euros sera prise en compte par le notaire, dépense correspondant aux frais de restauration en octobre 2013 d'un pignon de la grange,

- débouter M. [G] [J] de son appel incident relatif à l'occupation des biens indivis par [N] et [Z] [J] du vivant de leurs parents et confirmer à ce titre le jugement dont appel,

- ordonner dans les proportions suivantes le rapport à succession par les sept enfants [J] des dons à leur valeur nominale (à l'exception de la question des remplois) :

* par [P] [J] épouse [N] : 141 614 euros,

* par [T] [J] : 144 064 euros,

* par [R] [J] épouse [A] : 142 631 euros,

* par [N] [J] : 156 702 euros,

* par [I] [J] : 140 458 euros,

* par [Z] [J] épouse [B] : 142 631 euros,

* par [G] [J] : 158 177 euros,

- juger, conformément à l'article 860 du code civil, que [R] [A] et [P] [N] ont remployé une partie des dons reçus en les affectant à des achats immobiliers,

- juger que le rapport dû par Mme [A] sera pris en compte par le notaire pour la somme actualisée de 358 094,95 euros (remploi d'une somme de 87 631 euros pour l'acquisition d'une maison à Aureillac en 2000 et sa rénovation),

- 16 -

- concernant Mme [P] [N], et le remploi d'une somme de 87 614 euros pour l'acquisition d'une maison à [Adresse 40], puis, après revente, d'une maison à [Localité 36], enjoindre à l'intéressée de communiquer au notaire toutes précisions sur la valeur actuelle de cet immeuble, le notaire étant libre de recourir aux services d'un sapiteur pour en apprécier la valeur, une somme de 104 788 euros ayant été employée pour l'achat du bien,

- juger que les parts des sociétés TCA et Vertour sont demeurées la propriété des époux [J]-[W], qu'elles sont donc à ce jour en indivision entre les sept héritiers et ordonner qu'elles soient comprises dans le partage des successions sous réserve de recel (voir ci-après),

- subsidiairement, juger qu'il existe une sous-évaluation manifeste du prix des parts de la société TCA cédées par les époux [J] à M. [G] [J],

- en conséquence, ordonner le rapport à succession par M. [G] [J] d'une donation déguisée par minoration de prix correspondant à 62,08 % de la valeur actuelle de 990 parts/1 000 composant le capital de cette personne morale,

- juger que le notaire commis pourra se faire assister de tout sapiteur ou expert-comptable de son choix pour déterminer la valeur de la société TCA, une fois les bilans visés ci-après produits par M. [G] [J],

- condamner ses six frères et soeurs ensemble au recel de succession et dire qu'ils seront privés de toute part sur les dons manuels reçus et éventuellement remployés,

- condamner M. [G] [J] au titre du recel s'agissant des actifs successoraux dissimulés, en l'occurrence les 1 000 parts de la société TCA et les 33 parts de la SCI Vertour, parts qui seront réintégrées à la succession et partagées seulement entre les six autres cohéritiers,

- condamner subsidiairement M. [G] [J] au recel portant sur 62,08 % de la valeur actuelle de 990 pars/1 000 composant le capital social de la société TCA, le montant représentatif de cette valeur devant être partagé uniquement entre les six autres cohéritiers,

- en complément des recels prononcés, condamner ses six frères et soeurs à restituer à la succession les intérêts légaux sur toutes les sommes reçues à titre de dons manuels, ces intérêts étant calculés à compter de la date d'appréhension de chacun des dons considérés, intérêts qui continueront à courir jusqu'au partage,

- en complément des recels prononcés, condamner M. [G] [J] à restituer la totalité des dividendes versés au sein de la société TCA depuis l'année 1994 incluse jusqu'au jour le plus proche du partage,

- condamner subsidiairement M. [G] [J] à restituer 62,08 % des dividendes versés au sein de cette personne morale depuis l'année 1994 incluse jusqu'au jour le plus proche du partage,

- enjoindre à cette fin à M. [G] [J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt, à communiquer à ses cohéritiers les bilans et comptes de résultats de la société TCA depuis 1994 inclus jusqu'à ce jour ainsi que les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société TCA de 1994 inclus jusqu'à ce jour,

- en complément des recels prononcés, condamner M. [G] [J] à restituer la partie des dividendes versés au sein de la SCI Vertour correspondant aux 33 parts dépendant de la succession, depuis l'années 1994 incluse jusqu'au jour le plus proche du partage,

- enjoindre à cette fin à M. [G] [J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé une délai de 15 jours à compter du prononcé du présent arrêt, à communiquer à ses cohéritiers les bilans et comptes de résultats de la SCI Vertour de 1994 inclus jusqu'à ce jour ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI Vertour de 1994 inclus jusqu'à ce jour,

- 17 -

- condamner chacun de ses six frères et soeurs à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts, soit au total 60 000 euros,

- condamner ensemble ses six frères et soeurs à lui verser une indemnité de procédure de 20 000 euros,

- condamner ensemble ses six frères et soeurs aux dépens de l'instance,

- les débouter de l'ensemble de leurs prétentions contraires.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation du notaire :

Attendu que si Mme [Z] [J] épouse [B] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents et désigne à cette fin le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne, force est de relever qu'aucun des appels principaux ne porte sur ces dispositions, aucun des appelants incidents ne les remettant davantage en cause ;

Que la cour n'étant pas saisie d'un recours sur ces dispositions, pas plus qu'elle n'en est saisie au titre de la mission du notaire liquidateur ou encore des modalités de remplacement de cet officier ministériel ou du juge commis pour le suivi des dites opérations en cas d'empêchement, la juridiction du second degré n'a pas à se prononcer à ces titres ;

- Sur le sort des biens immobiliers (avec meubles meublants le cas échéant) dépendant des successions [J]-[W] :

Attendu que Mme [N] [J] renouvelle devant la cour sa demande d'attribution en sa faveur et pour la somme de 143 000 euros des biens de [Localité 46] (02) suivants :

* maison, jardin et petit bâtiment, cadastrés sections B [Cadastre 8] et B [Cadastre 27], avec les meubles s'y trouvant,

* grange à colombage avec deux remises cadastrée B[Cadastre 9],

* pâture et bois cadastrés section ZC [Cadastre 14] (pour la totalité de la superficie),

* bois section ZC [Cadastre 15],

cette partie déplorant que le premier juge n'ait fait droit que partiellement à sa demande ;

Que Mme [Z] [J] épouse [B] est seule à contester à sa soeur [N] le droit de se voir attribuer ces biens dépendant des successions de leurs parents, considérant que les critères de l'attribution préférentielle ne sont pas remplis, Mme [N] [J] demeurant à titre principal, au décès de son père, à [Localité 35], [Adresse 33], et depuis à [Localité 38], [Adresse 24] ;

- 18 -

Attendu que l'article 831-2 du code civil énonce que le conjoint survivant ou tout autre héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant [---],

[---] ;

Que, de fait, la lecture de l'acte de notoriété dressé le 11 avril 2013 par Me [M] [D], notaire à [Localité 50], enseigne que Mme [N] [J] était alors domiciliée à [Localité 35], [Adresse 33], adresse qu'elle mentionne également les 14 novembre 2015 et 10 janvier 2017 dans des courriers qu'elle envoie au notaire chargé de la succession et qui apparaît aussi sur la déclaration de succession ainsi qu'une procuration en faveur de son frère [I] qu'elle signe le 8 septembre 2012 ;

Qu'il s'observe encore que son domicile précédent était fixé en Seine-et-Marne, à [Localité 59], [Adresse 7], ce qui signifie que la condition de résidence de l'intimée au [Adresse 19] à [Localité 3] à la date du décès de M. [F] [J], soit le 11 octobre 2012, n'est pas remplie, même simplement pour la maison de [Localité 46], étant ajouté que toute occupation des lieux par Mme [N] [J] ne peut alors s'entendre que d'une résidence secondaire, ce qui est exclusif de toute occupation habituelle et ne répond donc pas au critère de l'article énoncé ci-dessus ;

Qu'il s'ensuit que le premier juge ne pouvait faire droit, même partiellement, à la demande d'attribution préférentielle de Mme [N] [J], prétention dont elle doit être déboutée tant au titre de sa demande principale que de sa prétention subsidiaire ;

Que le jugement dont appel sera en cela infirmé ;

Attendu, sur le sort des biens immeubles et meubles meublants dépendant des successions à partager, que Mme [Z] [J] épouse [B] maintient sa demande de vente sur licitation de l'ensemble patrimonial en question, Mme [N] [J] sollicitant au contraire que la cour dise n'y avoir lieu à vente sur licitation en considération d'une possibilité d'acquisition amiable de certains biens et en l'absence de conflit sur les autres ;

Que la cour note que cette question de vente ou non sur licitation n'oppose que Mmes [Z] et [N] [J], et encore essentiellement sur le patrimoine sis à [Localité 46], l'appelante offrant de l'acquérir au prix global de 143 000 euros ;

Que Mme [Z] [J] épouse [B] introduit cependant une contestation sur la valorisation des biens de [Localité 46] puisqu'elle préconise la vente sur licitation de la maison, du jardin et du petit bâtiment attenant sur une mise à prix de 75 000 euros, ce qui suggère sur ces seuls biens une estimation largement supérieure à ce que propose Mme [N] [J], sa soeur [Z] proposant une estimation des immeubles cadastrés B[Cadastre 8] et B[Cadastre 27] à 253 760 euros, ce qui est sans commune mesure avec l'offre de prix de Mme [N] [J] pour l'ensemble de [Localité 46], soit 143 000 euros ;

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Que l'intimée reconnaît qu'elle n'est pas à même de pouvoir transmettre à la cour une estimation de la maison de [Localité 46], du jardin et du petit bâtiment attenant, mais elle produit sous sa pièce n°94 un extrait du fichier Patrim mentionnant au 1er octobre 2020 la vente d'un immeuble de 100 m² habitables avec terrain de 778 m² à [Localité 46], [Adresse 5] ordinaire n°2, soit à 1 220 euros du m² ;

Qu'en retenant ce prix du m2, l'estimation de la maison de [Localité 46], [Adresse 20], avec jardin et dépendance, atteint effectivement l'estimation de 253 760 euros ;

Que la cour entend cependant relever que la fiche Patrim ne mentionne pas l'état du bien vendu à proximité du [Adresse 20] pas plus que la description de l'état actuel de la maison occupée par Mme [N] [J] n'est davantage connue, l'intimée n'en disant strictement rien dans ses écritures ;

Qu'il importe dans ces conditions de relativiser les données suggérées par la partie intimée et d'arrêter l'estimation de la maison avec jardin et petit bâtiment attenant à la somme de 150 000 euros, ce qui justifierait une mise à prix du bien à la somme de 50 000 euros, soit un tiers de la valeur du bien, mais que Mme [N] [J] et M. [I] [J] avaient proposé devant le premier juge d'arrêter à la valeur retenue dans la déclaration de succession diminuée de 10 %, soit : 75 000 - 7 500 = 67 500 euros ;

Que la cour estime en définitive que le patrimoine immobilier dépendant des successions à liquider n'est pas aisément partageable compte tenu du nombre important de biens et des désaccords opposant certains des coindivisaires ;

Que les immeubles de [Localité 46] cadastrés B[Cadastre 8] et B[Cadastre 27] suivront le sort des autres immeubles en ce qu'ils seront aussi vendus sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Reims, sur le cahier des charges conforme aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile qui sera rédigé par le notaire-liquidateur et déposé au greffe de la juridiction, sur la mise à prix de 67 500 euros sans faculté de baisse du prix, la décision entreprise étant à cet égard infirmée et confirmée en ce qu'elle ordonne déjà une telle vente sur licitation pour tous les autres immeubles dépendant de l'actif successoral ;

- Sur l'occupation des biens de [Localité 46] par Mme [N] [J] :

Attendu que le premier juge a fixé à la charge de Mme [N] [J] et en faveur de la succession, à compter du 11 octobre 2012, une indemnité d'occupation de 200 euros par mois jusqu'au jour du partage à raison de l'occupation de la maison du [Adresse 20] à [Localité 46], ce qui ne peut s'entendre en considération de ce qui précède que d'une occupation de résidence secondaire ;

Que Mme [Z] [J] épouse [B] critique cette somme de 200 euros par mois arrêtée par le tribunal judiciaire de Reims en référence à la somme de 75 000 euros considérée comme une estimation du bien alors qu'il s'agit de fait de la valeur retenue en 2012 dans la déclaration de succession, valorisation qui ne peut plus être la même dix ans plus tard ;

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Qu'en considération des données précédemment arrêtées quant à la valeur actuelle du bien à mettre également en vente sur licitation, soit 150 000 euros, il est justifié de porter à 400 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] [J] à la succession ;

Que Mme [B] entend toutefois ajouter que les propres écritures de sa soeur suggèrent qu'elle ne se contente pas d'occuper la maison de [Localité 46] avec le jardin et le petit bâtiment à proximité, mais qu'elle utilise aussi la grange depuis le décès de leur père jusqu'à ce jour, ce qui est effectivement explicité en page 14 des conclusions de l'appelante ;

Que Mme [B] précise au surplus que sa soeur occupe aussi la parcelle ZC [Cadastre 1]-[Cadastre 14] qu'elle sous-loue à une voisine qui s'en sert d'enclos pour cheval, avec aménagement sur les lieux d'une clôture électrique, ce qu'elle prétend établir au moyen de trois photographies qu'elle a prises courant 2021 et qu'elle communique aux débats sous sa pièce n°100 ;

Que la cour rappelle toutefois que Mme [N] [J] a conclu au débouté de toutes les prétentions plus amples ou contraires à ses écritures, étant relevé que des clichés photographiques n'ont en soi aucune valeur probante et ne peuvent être pris en compte dans le présent débat judiciaire ;

Qu'en définitive, il convient d'arrêter à la somme de 500 euros par mois (400 euros pour la maison, le jardin et le petit bâtiment attenant et 100 euros pour l'utilisation de la grange) l'indemnité d'occupation due par Mme [N] [J] pour l'usage des biens immobiliers de [Localité 46], d'octobre 2012 jusqu'au jour du partage ;

Que le jugement déféré sera en cela aussi infirmé ;

- Sur les dépenses engagées par Mme [N] [J] à [Localité 46] :

Attendu que le premier juge retient qu'une somme de 2 885,74 euros réglée par Mme [N] [J] au titre de l'entretien de la maison du [Adresse 19] à [Localité 46] doit être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation-partage successoral ;

Que Mme [Z] [J] épouse [B] oppose à cette prétention de sa soeur que toutes les demandes relatives à des dépenses antérieures au 3 février 2013 sont prescrites et que seule la restauration du pignon de la grange au mois d'octobre pour un montant de 515,74 euros peut être qualifiée de dépense de conservation d'un bien indivis, des frais de tonte ou de taille de haies relevant de l'entretien courant ;

Que, sauf à solliciter le rejet de toutes prétentions plus amples ou contraires à ses écritures, Mme [N] [J] ne développe à ce sujet aucun moyen spécifique ;

Que Mme [B] précise que la prescription quinquennale qu'elle entend opposer à sa soeur n'est pas celle de l'article 815-10 du code civil mais bien celle de l'article 2224, étant précisé que la première demande de Mme [N] [J] au titre des dépenses en question apparaît dans ses écritures signifiées le 2 février 2018 devant le tribunal de grande instance, ce qui conduit à considérer comme prescrites toutes les dépenses engagées avant le 2 février 2013 ;

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Que la cour, adoptant ce raisonnement de la partie appelante, ne retient donc que la facture de M. [U] [Y] datée du 12 octobre 2013 et qui correspond à la restauration du pignon de la grange pour un coût TTC de 515,74 euros, les autres factures relatives à des travaux d'entretien d'espaces verts ne relevant manifestement pas des dépenses de conservation ou d'amélioration au sens de l'article 815-13 du code civil ;

Que la décision dont appel sera à ce titre réformée ;

- Sur la jouissance de l'appartement de [Localité 50] et l'avantage indirect conféré à Mmes [Z] [B] et [N] [J] :

Attendu que le tribunal judiciaire de Reims a retenu à ce titre que Mme [Z] [J] était redevable à la succession d'une indemnité de 4 850 euros en raison de l'occupation de cet appartement sis à [Localité 50], [Adresse 25], ce que l'intéressée entend voir confirmer mais que son frère [G] conteste à titre reconventionnel ;

Que ce dernier demande en effet à la cour d'ordonner le rapport à la succession par Mme [Z] [J] d'une somme de 54 000 euros au titre de l'avantage indirect représenté par sa jouissance gratuite de l'appartement en question du 7 juillet 2006 au 11 octobre 2012, sa soeur [N] devant rapporter la somme de 86 400 euros au titre de l'avantage indirect représenté par sa jouissance gratuite de cet immeuble de 1996 à 2006 ;

Que, sans s'expliquer autrement sur la demande de son frère, Mme [N] [J] sollicite le rejet de toutes les demandes plus amples ou contraires à ses écritures, Mme [Z] [J] épouse [B] opposant à son frère [G] que les conditions du contrat de donation (appauvrissement du donateur et intention libérale de ce dernier) ne sont pas réunies, la notion de gain manqué n'étant pas similaire à l'appauvrissement, rien n'étant dit de surcroît de l'intention libérale de leurs parents au sujet de l'occupation de ce bien ;

Que Mme [B] précise du reste que cette occupation à compter du 4 septembre 2006 (et non du 7 juillet) a été rendue obligatoire suite au licenciement de son conjoint et à la reprise de leur logement à [Localité 42], la famille composée de deux adultes et de trois enfants ayant séjourné dans l'appartement de [Localité 50] en état de besoin, ce qui caractérise de fait une intention non pas libérale mais alimentaire des parents ;

Que Mme [B] ajoute qu'elle et son mari se sont toutefois acquittés des charges locatives et ont entretenu l'appartement en question ;

Attendu qu'il importe de rappeler qu'au sens des dispositions de l'article 843 du code civil, le rapport aux cohéritiers de toute donation indirecte reçue entre vifs du défunt impose la justification d'un appauvrissement du patrimoine du disposant et de l'intention libérale de ce dernier ;

Que si M. [G] [J] insiste sur la période de 16 années continues (de 1996 à 2012) de mise à disposition gratuite de l'appartement en question au profit de ses deux soeurs, d'où la perte de gains corrélative de ses parents qui auraient pu durant tout ce temps percevoir un loyer mensuel de 700 euros, la cour relève que rien n'est explicité par cet héritier du sort véritable que M. et Mme [J]-[W] ont entendu donner à leur immeuble

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rémois, aucune information n'étant transmise par ce fils quant à l'occupation de cet appartement lors de son acquisition ni même sur l'intention de ses parents le cas échéant de le mettre effectivement en location lorsqu'ils ont autorisé leurs filles à s'y installer successivement ;

Qu'en d'autres termes, M. [G] [J] pourrait utilement arguer d'un manque-à-gagner mais à charge pour lui de démontrer que ses parents avaient l'intention de donner à ce bien une affectation locative et d'en faire un immeuble de rapport, ce qui n'est présentement pas démontré ;

Que, dans ces conditions, faute de justifier d'un appauvrissement de ses auteurs, la cour ne peut retenir l'avantage indirect dont auraient bénéficié Mmes [N] et [Z] [J] en occupant l'appartement parental à [Localité 50], le premier juge ayant à raison débouté Mmes [P] et [R] [J] ainsi que MM. [T] et [G] [J] de leurs prétentions à ce titre, le jugement dont appel étant en cela confirmé ;

Qu'il s'observe encore que Mme [Z] [J] épouse [B] ne remet pas en cause la somme de 4 850 euros mise à sa charge par le premier juge en faveur de la succession du chef de l'occupation de l'appartement du [Adresse 25] à [Localité 50], point qui ne fait donc pas débat et doit être confirmé ;

- Sur le rapport à succession des dons manuels :

Attendu que l'article 860 du code civil énonce que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage d'après son état à l'époque de l'acquisition. [---] ;

Attendu que, sur ce fondement juridique, Mme [J] épouse [B] entend voir rapporter à la succession de ses parents l'ensemble des dons manuels dont elle-même et ses frères et soeurs ont pu bénéficier de leurs parents durant la période allant de l'année 2000 à 2011, soit un montant total de plus d'un million d'euros, ce qui ne peut aucunement être qualifié de présents d'usage comme le prétendent à tort ses cohéritiers, un présent d'usage ne pouvant excéder 1 à 2 % du patrimoine des donateurs, ou 2,5 % de leurs revenus annuels, limites qui sont en l'espèce largement dépassées ;

Qu'elle rappelle, à l'adresse de son frère [G], que les dons réalisés par personnes interposées sont également rapportables par l'héritier concerné, ajoutant cette fois à l'adresse de ses soeurs [R] et [P] que les dons remployés dans des acquisitions immobilières doivent aussi être rapportés à la succession mais à concurrence de la valeur actuelle des biens acquis ;

Que Mme [N] [J] maintient pour sa part, au sens des dispositions de l'article 852 du code civil, que les dons manuels reçus par les sept enfants de leurs parents sont des présents d'usage réalisés à titre de cadeaux à l'occasion d'événements particuliers, le plus souvent lors des fêtes de fin d'année, leurs parents ayant le patrimoine et les revenus adéquats pour leur faire bénéficier de ces dons en argent ;

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Que Mme [N] [J] admet cependant que certains dons excèdent la notion de présent d'usage, ce qui explique qu'elle ait demandé au notaire d'inscrire ces dons dans la déclaration de succession à concurrence d'une somme de 30 000 euros, ce qu'elle accepte de porter à ce jour à 30 500 euros comme son frère [I], montant qu'il importera aussi de retenir pour ses autres frères et soeurs ;

Qu'à titre subsidiaire, si la cour devait retenir les valeurs arrêtées par le premier juge, elle demande alors à la juridiction du second degré de fixer à la somme de 173 503 euros le montant des dons que son frère [G] doit rapporter à la succession parentale, sa soeur [Z] ayant omis une somme de 15 326 euros au titre des actions reçues par leur frère en 2000 ;

Attendu que M. [I] [J] fait valoir pour sa part que le chèque de 30 490 euros que chaque enfant sauf [G] a perçu en 2000 ne peut sérieusement être qualité de présent d'usage compte tenu de son montant et de sa date d'émission, les titres perçus cette même année ne relevant pas davantage de cette qualification juridique ;

Que la somme de 15 245 euros octroyée en un ou plusieurs chèques entre avril et octobre 2001 ne relève pas non plus d'un présent d'usage, tous les autres dons constituant bien des présents d'usage compte tenu de leur montant plus faible et de la période de leur réalisation, en fin d'année, ces dons étant en proportion avec la fortune parentale ;

Que M. [I] [J] conteste par ailleurs les explications de son frère [G] sur la remise de dons transgénérationnels à ses propres enfants en 2000 et 2001 ;

Attendu que M. [T] [J] estime pour sa part que les dons dont tous les enfants ont été gratifiés dans des proportions égalitaires et le plus souvent en fin d'année, sont bien des présents d'usage non rapportables à la succession, ces libéralités étant parfaitement proportionnées à la fortune de ses parents, la notion de donation-partage étant encore applicable aux libéralités ainsi opérées en faveur des enfants ;

Qu'à titre subsidiaire, M. [T] [J] entend contester le jugement déféré qui sous-estime ce dont son frère [G] a aussi été bénéficiaire, le premier juge ayant à tort retenu que les remises de fonds avaient été faites à ses enfants ;

Attendu que si Mme [R] [J] reconnaît qu'elle a reçu de ses parents une valeur totale de 72 386 euros en juin 2000, soit 30 490 euros en espèces et 41 896 euros sous forme de titres, elle s'inscrit en faux contre l'argumentation de sa soeur [Z] et assure que l'apport en propre de 500 000 francs mentionné dans l'acte notarié d'acquisition immobilière du 7 octobre 2000 à Aureillac ne provient pas des dons perçus de ses parents, l'intimée déclarant qu'elle a pu économiser un tel capital avant son mariage ; 

Que Mme [P] [J] expose en ce qui la concerne qu'elle a certes reçu en 2000 et 2001 un total de dons de ses parents de 87 614 euros mais la maison de [Localité 41] qu'elle a acquise le 4 octobre 2002 au prix de 224 100,05 euros a été financée au moyen du prix de revente de sa maison d'[Localité 44] et grâce à un apport de son futur mari à concurrence de 56 000 euros, ce qui est bien repris au contrat de mariage qui consacre l'apport de l'immeuble nouvellement acquis à la communauté ;

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Attendu que M. [G] [J], reprenant à son compte les termes de l'article 847 du code civil, maintient qu'il n'a rien reçu en 2000, son propre père ayant gratifié directement ses quatre petits-enfants, enfants du fils du défunt, de titres, ce qu'il a réitéré en 2001 sous forme de quatre chèque de 25 000 euros chacun, soit autant de dons qu'il n'a pas à rapporter à la succession parentale tout simplement parce qu'il n'en a pas été le bénéficiaire ;

Qu'au sujet des libéralités reçues entre décembre 2002 et 2011, il s'agit, selon l'intimé, de présents d'usage dont tous les enfants ont bénéficié à l'occasion des fêtes de fin d'année, dans la proportion moyenne de 5 000 euros par an et par enfant, ce qui ne peut être qualifié d'excessif au vu des revenus de leurs parents ;

Attendu que, sur la base des écrits manuscrits de son père mais aussi au vu des relevés bancaires et des chèques obtenus en copies de l'établissement bancaire dans les livres duquel les époux [J]-[W] avaient ouvert leur compte (Banque de France), Mme [Z] [B] a reconstitué l'ensemble des dons dont les sept enfants [J] (sous réserve des développements qui suivront au sujet de [G]) ont pu régulièrement bénéficier de 2000 à 2011, soit sous forme de chèques, soit sous forme de titres, le total de ces dons par enfant étant ainsi résumé aux termes de ses écritures :

* Mme [P] [J] épouse [N] : 141 614 euros,

* M. [T] [J] : 144 064 euros,

* Mme [R] [J] épouse [A] : 142 631 euros,

* Mme [N] [J] : 156 702 euros,

* M. [I] [J] : 140 458 euros,

* Mme [Z] [J] épouse [B] : 142 631 euros et

* M. [G] [J] : 158 177 euros ;

Que les frères et soeurs de Mme [Z] [B] lui opposent trois types de contestation :

1. [G] n'a rien reçu en 2000 et 2001 puisque ce sont ses quatre enfants qui ont été les destinataires directs des libéralités de leurs grands-parents,

2. Les fonds ou titres reçus durant toutes ces années constituent des présents d'usage et n'ont donc pas à être rapportés à la succession parentale, étant précisé que [N] et [I] admettent que les dons reçus en 2000 et 2001 ne peuvent recevoir cette qualification compte tenu de l'importance des montants en jeu,

3. [P] et [R] récusent toute notion de remploi à des fins d'acquisition immobilière de partie de ces libéralités reçues sous forme de présents d'usage ;

Attendu, sur l'argumentation de M. [G] [J] selon laquelle il n'a strictement reçu en 2000 et 2001 aucune libéralité de ses parents, toutes ayant bénéficié à ses quatre enfants, qu'il doit être rappelé, au visa de l'article 847 alinéa 1 du code civil, que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport ;

Que Mmes [B] et [N] [J] ainsi que MM. [T] et [I] [J], rappelant les termes de l'article 843 du code civil selon lequel tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement,

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contestent l'argumentation de leur frère en faisant valoir que ce dernier a demandé à leur père de libeller les dons devant initialement lui revenir au nom de ses propres enfants sans qu'il soit acquis que ces derniers en aient effectivement profité, ce qu'ils qualifient de donations déguisées à des fins strictement fiscales, leur frère étant en cela aussi soumis au rapport successoral ;

Qu'il s'évince de fait des écrits de M. [F] [J] transmis aux débats que ce dernier a bien mentionné pour l'année 2000 des «titres et somme revenant à [G] [qui ont été] remis à ses quatre enfants avec maximum en titres», les dons en 2001 étant précisés : «7 x100 000 francs», ce qui fait dire aux collatéraux contestataires que cette remise de titres et d'espèces à ses quatre petits-enfants n'était pour M. [F] [J] qu'une modalité d'exécution de sa volonté libérale envers son fils [G] qui demeure le véritable bénéficiaire de ces dons ;

Que, pour s'opposer à cette interprétation qu'il entend combattre, M. [G] [J] produit sous ses pièces n°5 à 13 les relevés de portefeuille de titres et bancaires établis au nom de ses enfants [F], [C], [E] et [O], outre un écrit de la main de cette dernière daté du 14 septembre 2000 par lequel elle déclare accepter les 130 actions Siemens en provenance de son grand-père ;

Qu'il transmet aussi des attestations de deux de ses enfants, [S] et [C], qui confirment avoir bénéficié de titres et de chèques en 2000 et 2001, comme leurs autres frère et soeur ;

Que M. [T] [J] pour sa part produit une sommation interpellative du 9 avril 2021 adressée à son neveu [E] [J] et à laquelle ce dernier a répondu qu'il n'avait jamais été destinataire d'aucun chèque ni portefeuille d'actions à la mort de son grand-père et qu'il n'en connaissait pas l'existence mais en revanche qu'il a reçu des fonds et actions de son grand-père, de son vivant, pour financer ses études ;

Qu'une autre sommation interpellative de ce même neveu mais en date du 6 mai 2021 et diligentée à la demande de M. [I] [J] est transmise par M. [T] [J], pièce dont la lecture enseigne que son destinataire n'a pas souhaité y répondre, l'intéressé ayant même refusé de signer l'acte de l'huissier instrumentaire ;

Qu'enfin, M. [T] [J] communique une énième sommation interpellative du 25 mars 2021 établie à la demande de M. [I] [J] à l'égard de Mme [O] [J] épouse [DW] aux termes de laquelle cette-ci a répondu qu'elle n'avait jamais rien reçu d'autres de son grand-père, et jusqu'en 2008, que des chèques d'un montant maximum de 200 euros à Noël ;

Qu'il n'est aucunement douteux que ce n'est pas à M. [G] [J] d'établir qu'il n'a pas bénéficié en 2000 et 2001, par le biais de libéralités de son propre père à ses enfants, de donations indirectes ou déguisées, la charge de la preuve de telles libéralités à son bénéfice devant être rapportée par ceux de ses cohéritiers qui allèguent ces donations déguisées ou indirectes ;

Que, sans que la cour ait à entrer dans des considérations tirées d'invraisemblances suggérées par des interprétations de paroles ou d'écrits établis par M. [G] [J], il est acquis que trois des enfants de

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ce dernier confirment avoir bénéficié de leur grand-père en 2000 et 2001 d'actions et d'espèces, qu'ils détiennent toujours à ce jour au moins en partie, ce qui suffit, sans autre élément contraire, à écarter toute donation déguisée ou indirecte au profit de leur père ;

Que le cas de [O] est particulièrement troublant dans la mesure où il est produit un écrit de l'intéressée daté du 14 septembre 2000 par lequel elle déclare accepter une donation de son grand-père portant sur 130 actions Siemens, rien ne permettant cependant d'établir que la mise à disposition de ces actions ait été effective avant décembre 2000, soit trois mois plus tard, le propos particulièrement explicite de cette prétendue bénéficiaire en mars 2021 ne permettant aucunement de retenir qu'elle ait bénéficié des libéralités alléguées par son père, ce qu'elle dénie tout au contraire ;

Que la cour en tire cette conclusion que seul M. [G] [J] a pu bénéficier en 2000 et 2001 des libéralités de M. [F] [J] à destination de cette petite-fille, laquelle n'en a jamais disposé, les explications de l'intimé sur une soit-disant dégradation de leurs relations depuis n'étant pas de nature à contrarier cet état de fait, Mme [O] [J] épouse [DW] ayant été mise face à ses responsabilités une fois sommée par l'huissier instrumentaire de répondre à ses questions ;

Que M. [G] [J] est donc réputé avoir bénéficié personnellement du quart de ce qui était destiné à ses enfants tant au titre des espèces que des actions correspondant aux années 2000 et 2001, soit la somme de : (4 848 + 81 684 + 15 245) : 4 = 25 444,25 euros qui s'ajoute aux 56 400 euros retenus par le premier juge aux termes de la décision dont appel ;

Qu'en effet, si Mme [N] [J] ainsi que MM. [T] et [I] [J] exposent que leur soeur [Z] a omis de retenir une somme de 15 326 euros dont leur frère devrait aussi le rapport, ces parties n'explicitent pas par le détail à quoi correspondrait cette somme de sorte que la cour ne peut en tenir compte ;

Attendu, sur la notion de présents d'usage, que l'article 852 du code civil pose le principe qu'ils ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant, l'article précisant encore que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ;

Qu'il est à ce titre acquis que les présents d'usage sont des cadeaux réalisés à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et qui n'excèdent pas une certaine valeur ;

Que si Mme [B] a pu synthétiser dans des tableaux particulièrement renseignés et précis l'ensemble des libéralités dont les enfants [J] ont pu bénéficier chaque année de la période 2000-2011 pour parvenir aux sommes visées ci-dessus, ce qui conduit bien à un total sur la période de 1 026 277 euros, ce montant n'englobe aucunement les libéralités dont ils auraient pu bénéficier à un autre moment contrairement à ce que soutient à tort M. [G] [J], cette somme étant de fait très importante car elle représente une valeur de pas moins de 13 328,27 euros de dons reçus en moyenne par année par chaque enfant, la cour, à l'instar du premier juge, peinant à qualifier ces libéralités de modestes même si les parents [J]-[W] détenaient un patrimoine commun conséquent estimé à

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580 013 euros au décès de Mme [W], son patrimoine propre étant évalué à une somme nette de 52 748 euros, celui personnel de M. [F] [J] à son décès en 2012 étant estimé à un peu plus de 400 000 euros, les revenus nets imposables de ce dernier ayant évolué entre 2006 et 2012 de 3 555 à 4 893 euros ;

Que les dons en argent ou en titres reçus en 2000 et 2001 ne sont associés à aucun événement particulier de l'année civile et si, à partir de 2002, les libéralités interviennent régulièrement en fin d'année, leur ampleur n'autorise pas la qualification juridique de présent d'usage de sorte que tous ces dons que M. [F] [J] qualifie bien pour certains de «manuels» sur les documents écrits de sa main doivent être rapportés à la succession, comme l'a justement décidé le premier juge ;

Que le recours par M. [T] [J] à la notion de donation-partage n'est pas plus utile dans la mesure où l'intéressé ne justifie d'aucun partage à la date des donations dont il a été le bénéficiaire ;

Attendu, sur le remploi à des fins d'acquisition immobilière des libéralités reçues par Mmes [P] et [R] [J], remplois allégués par Mme [Z] [B] qui entend voir prononcer le rapport par ses soeurs à la succession à concurrence de la valeur des biens acquis par ce biais, que Mme [A] énonce qu'elle a acquis le 7 octobre 2000 un bien immobilier à Aureillac dans le Gard, avec parcelles et un petit bâtiment au prix total de 1 800 000 francs, soit 274 408 euros, l'acte stipulant une clause de déclaration d'origine des fonds, à savoir qu'une partie du prix, soit 500 000 francs a été réglée par ses soins au moyen de fonds propres provenant de la vente d'un immeuble dont elle était propriétaire avant son mariage, son mari, M. [A], le confirmant ;

Que Mme [A] réfute toute utilisation des dons de ses parents, soit pour acquérir cet immeuble dans le Gard soit pour y réaliser d'importants travaux de réhabilitation et de rénovation, sa situation professionnelle en coopération en Afrique avec son futur mari lui ayant donné l'opportunité d'une situation pécuniaire confortable lui permettant d'économiser ;

Que Mme [P] [N] énonce pour sa part que le bien qu'elle a acquis dans la Drôme à [Localité 41] en octobre 2002 au prix de 224 100,05 euros a été acheté juste après son divorce, au moyen du prix de revente d'un précédent bien immobilier sis à [Adresse 45] et d'un apport de 56 000 euros réalisé par son futur époux, le remploi allégué par sa soeur [Z] n'étant pas démontré ;

Que, lors de son mariage en janvier 2004 avec M. [N], un contrat a été établi stipulant l'apport de la maison de [Localité 41] à la communauté, la valorisation de cet immeuble n'étant que le fruit de leur industrie ;

Que Mme [B] réfute toutes les explications de ses soeurs, qualifiant au passage de «farfelues» les déclarations de sa soeur [R] sur la prétendue constitution d'une fortune propre avant son mariage, les dires de sa soeur [P] sur le placement en PEA des dons parentaux reçus sous forme de titres étant à ses yeux parfaitement non fondés, une telle affectation étant impossible ;

Que la cour relève toutefois que si la circonstance que les libéralités dont ont pu bénéficier Mmes [A] et [N] juste avant de réaliser des opérations immobilières suggère assez naturellement une concomitance

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particulièrement opportune, cela n'est pas suffisant pour démontrer que les dons dont Mmes [A] et [N] ont pu bénéficier en 2000 et 2001 ont obligatoirement été affectés à ces opérations immobilières à titre de remplois, ce qu'a justement retenu le premier juge ;

Qu'il s'ensuit que c'est à raison que le tribunal judiciaire de Reims a retenu pour tous les héritiers un rapport à la succession en nature et de la valeur du bien donné au sens de l'article 860 alinéa 1 du code civil ;

Qu'en définitive, les cohéritiers devront rapporter à la succession parentale les sommes qui suivent, les explications complémentaires de Mme [N] [J] sur le bénéfice d'un chèque de 40 000 francs le 11 février 2001 à des fins égalitaires alors qu'elle est sans enfant n'étant nullement de nature à modifier la portée de son obligation au rapport :

* Mme [P] [J] épouse [N] : 141 614 euros,

* Mme [R] [J] veuve [A] : 142 631 euros,

* M. [T] [J] : 144 064 euros,

* Mme [N] [J] : 147 556 euros,

* M. [I] [J] : 140 458 euros,

* M. [G] [J] : 81 844,25 euros (56 400 + 25 444,25) et

* Mme [Z] [J] épouse [B] : 142 631 euros ;

Que la décision entreprise sera en cela confirmée, sauf en ce qui concerne le rapport dû à la succession par M. [G] [J], le jugement étant à ce titre réformé ;

- Sur le sort des parts des sociétés TCA et Vertour :

Attendu que Mme [Z] [B] soutient que les cessions de parts de ces deux sociétés ne sont pas rapportées de sorte que les 1 000 parts détenues par ses parents dans la société TCA doivent être incorporées à l'actif successoral, les 33 parts de la société Vertour devant suivre le même sort ;

Qu'à tout le moins, à supposer que la cession des parts de la société TCA soit rapportée en faveur de son frère [G], cette cession ne s'est pas faite à la valeur réelle des parts, soit un avantage procuré au cessionnaire et un appauvrissement de leurs parents de nature à caractériser une donation déguisée rapportable à la masse successorale ;

Que M. [G] [J] réfute catégoriquement les assertions de sa soeur [Z], produisant aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire reprenant les données de ces cessions ;

Qu'il conteste aussi l'appréciation par sa soeur de prétendues cessions à un prix sous-évalué, le calcul de [Z] relevant exclusivement d'une approche comptable qui n'est pas de nature à établir une valeur anormalement faible de la part ;

Attendu, sur la question de la cession des 1 000 parts de la société TCA, que M. [G] [J] a communiqué aux débats (pièce n°38 de Mme [B]) le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire de la SARL TCA (Transconseil Assurances) du 30 juin 1994, document qui mentionne en page 4, au paragraphe «Cinquième résolution», ce qui suit : «La collectivité des associés agrée le projet de cession par M. et Mme [F] [J] des parts qui leur ont été attribuées

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en rémunération de leur apport en espèces effectué lors de la constitution de la société, comme suit : mille parts cédées, à M. [G] [J], à concurrence de 990 parts, et Mme [P] [V] à concurrence de 10 parts, au prix de 81,65 francs par part, dont les cédants donnent entière quittance pour l'avoir reçu dès avant ce jour, jouissance premier janvier 1994. Intervenant, les cessionnaires déclarent accepter lesdites cessions. La collectivité des associés prend acte de ce qu'en conséquence, elles sont parfaites et réalisées dès la clôture de la présente assemblée. Cette résolution est adoptée à l'unanimité» ;

Que la cour relève à la lecture de ce document écrit qu'il n'est pas seulement question dans ce procès-verbal d'un agrément par les associés d'un projet de cession de parts sociales mais bien d'une cession proprement dite, avec accord des parties sur la chose et le prix, ce qui suffit à tenir cette cession pour valide ;

Qu'en outre, si Mme [B] oppose qu'aucune publication de cette cession n'est démontrée par son frère [G], il ressort toutefois des éléments qu'elle transmet aux débats, et notamment sous sa pièce n°84, d'une consultation d'Infogreffe du 21 juin 2019, qu'une mise à jour le 27 mars 2008 en lien manifestement avec le transfert du siège social informe d'une répartition nouvelle des parts de la société TCA entre M. [G] [J], son épouse, deux de leurs enfants et la société Etoile, ce qui suggère que M. [F] [J] ne détient effectivement plus aucune part dans cette société, son épouse étant à cette date décédée ;

Qu'implicitement, cette publication enregistre la cession de la totalité des parts par les époux [J]-[W] de telle sorte que cette vente est bien opposable aux tiers ;

Attendu, sur la notion de donation déguisée également opposée subsidiairement par Mme [B], que les parts en question ont été cédées en 1994 au prix de 81,65 francs la part, sa valeur nominale étant de 100 francs ;

Que si Mme [B] prétend que la valeur d'une part était alors de 215,31 francs, elle le suggère au seul vu du montant des capitaux propres de la société repris dans le bilan de l'exercice 1993, soit 215 315 francs, ce qui caractérise une approche exclusivement comptable mais qui n'est toutefois pas de nature à rendre compte exhaustivement de la valeur économique de cette SARL où l'intuitu personae demeure essentiel et où la modification du cercle restreint des associés est de nature à engendrer des conséquences difficilement prévisibles ;

Que, de fait, le bilan de l'exercice 1994 confirme les bons résultats de l'exercice 1993, étant ajouté que les époux [J]-[W], qui ont apporté les capitaux en 2007 lors de la constitution de la société, n'ont participé à aucune distribution de dividende, les bénéfices étant chaque année réinvestis dans les réserves, ce qui a changé en 1994 après la cession litigieuse ;

Qu'en considérant que la progression de la SARL TCA est aussi le fruit de la gestion de M. [G] [J] qui assume comme gérant les responsabilités depuis l'origine de la personne morale, la cour estime que rien ne peut expliquer une cession des parts au prix de 81,65 francs la part si ce n'est une volonté des cédants de favoriser les cessionnaires, l'appauvrissement des cédants n'étant pas discutable dans ces circonstances ;

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Qu'il doit ainsi être retenu une intention libérale des époux [J]-[W] lors de la cession des parts de la SARL TCA en 1994, la donation déguisée alléguée par Mme [B] étant établie, laquelle doit donner lieu à rapport à la succession dans la proportion de 133,66 francs la part (215,31 - 81,65), soit pour 990 parts cédées, une donation de 132 323,40 francs, c'est-à-dire 20 171,25 euros que le notaire chargé des opérations de partage se limitera uniquement à réactualiser au jour du partage, le tout sans préjudice des intérêts légaux à compter de 1994 ;

Que, pour ce qui trait au sort des parts de la SCI Vertour, la troisième résolution du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 juin 1994 de la SARL TCA, par laquelle le président déclare céder aux mêmes conditions les 33 parts qu'il détient à titre personnel dans ladite société à M. [G] [J], soit au prix de 3 300 francs, n'est pas opposable aux tiers sans autre justification d'une quelconque publication de la part du cessionnaire ;

Que ces 33 parts de la SCI Vertour doivent donc réintégrer l'actif de la succession à partager, M. [G] [J] étant tenu au surplus de restituer la part de dividendes correspondant à ces 33 parts dont il aura pu bénéficier depuis 1994 jusqu'au partage ;

Que la décision déférée sera à ces titres infirmée, les plus amples demandes de Mme [B] étant écartées ;

- Sur le recel des dons dissimulés et des actifs successoraux omis :

Attendu que Mme [Z] [B] maintient devant la cour, comme elle l'avait soutenu devant le premier juge, que c'est uniquement au terme de ses longues investigations dans la documentation parentale qu'elle est parvenue à opposer à chacun de ses six frères et soeurs le montant exact des dons manuels reçus de leurs parents ou encore les parts de société à réintégrer à l'actif successoral à partager ;

Que si [N] et [I] [J] ont fini par admettre que les dons reçus en 2000 et 2001 ne pouvaient être qualifiés de présents d'usage, il n'en demeure pas moins qu'ils ont sous-évalué les dons dont ils ont bénéficié et ainsi cherché à rompre l'égalité entre héritiers, ce qui caractérise selon l'intimée les éléments matériel et intentionnel du recel successoral ;

Que les six autres cohéritiers s'opposent au prononcé de cette sanction civile, faisant état de ce que les conditions du recel ne sont aucunement réunies ;

Attendu que la cour observe que s'il est exact que seule Mme [Z] [J] épouse [B] a établi le montant intégral des dons qu'elle avait reçus de ses parents, montant dont il n'est pas davantage discuté qu'elle en a fait une déclaration aux services fiscaux au fur et à mesure de leur obtention, il n'en demeure pas moins que l'intéressée n'a jamais ignoré la volonté strictement égalitaire de ses parents, particulièrement de son père, de sorte qu'il ne lui était pas étranger que si elle avait bénéficié chaque année de telle ou telle somme, ses frères et soeurs en avaient aussi été gratifiés dans des proportions similaires ou voisines, ce qui relativise toute approche de l'attitude des autres cohéritiers sous l'angle de la dissimulation mais aussi d'une intention que leur prête Mme [B] d'avoir voulu rompre l'égalité du partage ;

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Qu'en effet, si tous les cohéritiers ont reçu des dons de leurs parents dans des proportions voisines, le fait que ces dons apparaissent ou non dans la déclaration de succession ne rompt pas en soi l'égalité du partage, seule l'administration fiscale ayant un intérêt bien compris à voir redresser ce qui a été omis ;

Que c'est bien le fait que Mme [B] ait déclaré au fisc tous les dons dont elle a pu bénéficier qui rend opportun que les autres cohéritiers en fassent de même, la discussion juridique opposant les parties à propos de la notion de présent d'usage s'étant développée dans ce contexte singulier ;

Que la cour considère que c'est davantage afin de se prémunir de tout redressement fiscal que les frères et soeurs de Mme [B] ont pu renâcler à faire état des dons reçus de leurs parents, ce qui ne relève pas forcément d'une volonté de rompre l'égalité du partage ;

Que le recel n'est donc pas caractérisé faute d'établir l'élément intentionnel pour ce qui a trait aux dons manuels dont les successibles ont pu bénéficier de la part de leurs parents, cette sanction n'étant pas justifiée à ce titre et le jugement devant être confirmé en ce qu'il écarte cette sanction ;

Attendu qu'il ne saurait toutefois en aller de même pour la donation déguisée dont M. [G] [J] a pu bénéficier lors de la cession des parts de la SARL TCA en 1994, seules les initiatives et la constance de Mme [B] ayant permis de mettre à jour la cession de parts survenue dans des proportions particulièrement discutables, M. [G] [J] n'ayant jamais pris l'initiative d'en référer au notaire-liquidateur ni moins encore à ses frères et soeurs, ce qui témoigne d'une volonté de dissimulation de ce qui constitue bien une faveur obtenue de ses parents et qui doit donner lieu à rapport à la succession ;

Que M. [G] [J] a ainsi cherché à rompre l'égalité du partage et il doit être privé de tout droit à participer au partage de la somme réactualisée rapportée à la succession suite à la donation déguisée dont il a bénéficié de ses parents ;

Que la décision dont appel sera à ce seul titre réformée ;

- Sur les dommages et intérêts :

Attendu que, dans le contexte précédemment décrit et longuement analysé, il apparaît que Mme [Z] [B] obtient un gain partiel de ses demandes telles que dirigées contre son frère [G], lequel lui a opposé pendant de nombreuses années une obstruction systématique à toutes ses demandes, la contraignant à des recherches fastidieuses et multiples ;

Que le préjudice au moins moral que Mme [B] a pu en éprouver doit être indemnisé à sa juste mesure, soit à concurrence d'une somme de 5 000 euros, la décision dont appel étant réformée de ce chef mais confirmée en ce qu'elle déboute Mme [B] de ses autres demandes de dommages et intérêts, au même titre que Mmes [P] et [R] [J] ainsi que M. [T] [J] du chef de leur demande indemnitaire dirigée contre Mme [Z] [J] épouse [B] ;

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Qu'ajoutant à la décision déférée, M. [T] [J] sera par ailleurs débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre son frère [G] [J], le préjudice moral allégué en lien avec le comportement fautif de ce dernier étant insuffisamment caractérisé ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt, aux termes duquel seule Mme [Z] [J] épouse [B] obtient un gain non négligeable de ses demandes, conduit à mettre les entiers dépens d'appel à la charge de ses six frères et soeurs pris in solidum, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage ;

Que l'équité commande de mettre à leur charge une indemnité de procédure de 6 000 euros en faveur de leur soeur [Z] [J] épouse [B], les débiteurs de cette somme étant déboutés de leurs propres prétentions indemnitaires exprimées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé de ce chef ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite des appels,

- Infirme le jugement déféré en ses dispositions attribuant à titre préférentiel à Mme [N] [J] certains biens immobiliers de [Localité 46], arrêtant à 200 euros l'indemnité due par Mme [N] [J] à la succession pour l'occupation des biens de [Localité 46], arrêtant à la somme de 2 885,74 euros les dépenses engagées par Mme [N] [J] pour l'entretien de la maison du [Adresse 20] à [Localité 46], arrêtant à la somme de 56 400 euros le rapport à la succession dû par M. [G] [J] au titre des dons manuels, rejetant les demandes de Mme [Z] [J] épouse [B] au titre du sort des parts des sociétés TCA et Vertour ainsi que des chefs de recel successoral contre M. [G] [J] et des dommages et intérêts réclamés à ce dernier ;

Prononçant à nouveau,

- Déboute Mme [N] [J] de sa demande d'attribution préférentielle de partie des biens immobiliers et mobiliers sis à [Localité 4], [Adresse 20] ;

- Ordonne la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Reims, sur le cahier des charges conforme aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile qui sera rédigé parle notaire commis, de la maison d'habitation sise [Adresse 20] à [Localité 4], avec petit bâtiment attenant et jardin, cadastrés B[Cadastre 8] et B[Cadastre 27], sur la mise à prix de 67 500 euros et sans faculté de baisse du prix ;

- 33 -

- Arrête à la somme de 500 euros par mois le montant de l'indemnité due à la succession par Mme [N] [J] au titre de l'occupation des biens immobiliers de [Localité 46], à compter du 11 octobre 2012 et jusqu'à la date du partage ;

- Dit que la somme de 515,74 euros réglée par Mme [N] [J] pour la conservation du pignon de la grange à [Localité 34] à [Localité 46], [Adresse 17], sera seule prise en considération dans le cadre des opérations de liquidation et partage des successions [J]-[W] ;

- Ordonne le rapport à la succession par M. [G] [J] de la somme de 81 844,25 euros au titre des dons manuels reçus entre 2000 et 2011 ;

- Ordonne le rapport à la succession par M. [G] [J] de la somme de 20 171,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa perception jusqu'au partage, au titre de la donation déguisée dont il a bénéficié lors de la cession en 1994 de 990 parts sur 1 000 de la SARL TCA, parts sous-évaluées ;

- Prononce à ce dernier titre à l'égard de M. [G] [J] la sanction du recel successoral, l'intéressé étant ainsi privé de tout droit sur cette somme qui sera partagée exclusivement entre ses six frères et soeurs ;

- Dit que les 33 parts détenues par M. [F] [J] dans le capital de la SCI Vertour devront réintégrer l'actif de la succession à partager, M. [G] [J] étant tenu de restituer à la succession les dividendes le cas échéant distribués en sa faveur du chef de ces 33 parts depuis 1994 jusqu'à la date du partage ;

- Condamne M. [G] [J] à payer à Mme [Z] [J] épouse [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Pour le surplus,

- Confirme en toutes ses plus amples dispositions querellées la décision entreprise ;

Y ajoutant,

- Condamne in solidum Mmes [N] [J], [R] [J] épouse [A] et [P] [J] épouse [N] ainsi que MM. [I], [G] et [T] [J] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [Z] [J] épouse [B] une indemnité de procédure de 6 000 euros ;

- Déboute Mmes [N] [J], [R] [J] épouse [A] et [P] [J] épouse [N] ainsi que MM. [I], [G] et [T] [J] de leurs propres prétentions indemnitaires exprimées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes autres demandes ;

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- Renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues [J]-[W] aux fins de finalisation de l'acte de partage.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 21/00593
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.00593 ?
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