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28/10/2022 | FRANCE | N°22/01054

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 28 octobre 2022, 22/01054


N° RG : 22/01054

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FFWF



ARRÊT N°

du : 28 octobre 2022









B. P.















Mme [T] [O]



C/



Mme [R] [O]



M. [B] [O]



Mme [A] [O]































Formule exécutoire le





à :

Me Sihem Metidji-Talbi

Me Raphaël Croon









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022





APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :

d'une ordonnance rendue le 6 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 20/02848)



Mme [T] [L] veuve [O]

[Adresse 3]

[Localité 7]



Comparant et concluant par Me...

N° RG : 22/01054

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FFWF

ARRÊT N°

du : 28 octobre 2022

B. P.

Mme [T] [O]

C/

Mme [R] [O]

M. [B] [O]

Mme [A] [O]

Formule exécutoire le

à :

Me Sihem Metidji-Talbi

Me Raphaël Croon

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022

APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :

d'une ordonnance rendue le 6 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 20/02848)

Mme [T] [L] veuve [O]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Comparant et concluant par Me Sihem Metidji-Talbi, membre de la SELARL Antoine & BMC associés, avocat au barreau de Reims

INTIMÉS AU PRINCIPAL ET APPELANTS INCIDEMMENT :

1°] - Mme [R] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

2°] - M. [B] [O]

Le Village

[Localité 1]

3°] - Mme [A] [O]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Comparant et concluant par Me Raphaël Croon, membre de la SCP Sammut - Croon - Journé-Léau, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Catherine Rousseau, membre de la SCP d'avocats Malpel & associés, avocat au barreau de Melun

DÉBATS :

En audience publique du 29 septembre 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Pety, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

- 2 -

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [Y] [O] est décédé le 9 novembre 2005 à [Localité 8], laissant pour lui succéder :

- Mme [T] [L], son épouse,

- Mme [R] [O] divorcée [J], sa fille issue d'une première union,

- M. [B] [O], son fils issu d'une première union,

- Mme [A] [O] divorcée [E], sa fille issue d'une première union.

Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, Mme [R] [O] divorcée [J], M. [B] [O] et Mme [A] [O] divorcée [E] (ci-après dénommés les consorts [O]) ont fait assigner Mme [T] [L] veuve [O] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir, au visa des articles 815, 815-5, 815-8, 815-13, 817 et 818 du code civil, 1274, 1360, 1361, 1362 et 1364 et suivants du code de procédure civile, à titre principal l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale.

Mme [T] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des consorts [O]. À titre subsidiaire, elle demandait au magistrat d'ordonner que ces derniers lui communiquent tous les justificatifs permettant de déterminer le montant exact des pensions de réversion perçues par leur mère, Mme [V], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance. Elle sollicitait aussi la condamnation des défendeurs à l'audience à lui verser la somme de 1 200 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les consorts [O] ont conclu à l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande principale de Mme [L] veuve [O] et demandé de la déclarer irrecevable en son incident. Ils concluaient au rejet de l'ensemble des demandes formées par l'intéressée, au renvoi de l'affaire au fond et à la condamnation de Mme [L] veuve [O] à leur verser une indemnité de procédure de 3 000 euros, sans préjudice des entiers dépens d'incident.

Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- débouté Mme [T] [L] veuve [O] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 3 -

- condamné Mme [L] veuve [O] aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour les conclusions au fond du conseil de Mme [L] veuve [O].

Mme [L] veuve [O] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 mai 2022, son recours portant sur le rejet de l'intégralité de ses demandes, outre celle aux fins d'indemnisation de ses frais non répétibles, ainsi que sur sa condamnation aux entiers dépens d'incident.

En l'état de ses écritures signifiées le 5 juillet 2022, Mme [L] veuve [O] demande par voie d'infirmation à la cour de :

- dire la procédure irrégulière et les consorts [O] irrecevables en leurs demandes,

- à titre subsidiaire, ordonner aux consorts [O] de lui communiquer tous les justificatifs permettant de déterminer le montant exact de pensions de réversion perçues par leur mère, Mme [V], et notamment le décompte des sommes versées par la CNAV à Mme [Z] [V] après le décès de M. [Y] [O], soit à la fin de l'année 2005 et pour l'année 2006,

- ordonner une astreinte de 10 euros par jour de retard de communication des pièces demandées à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt,

- en tout état de cause, condamner les consorts [O] à lui verser une somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

La partie appelante maintient que l'article 815-5-1 du code civil s'applique en l'occurrence compte tenu de la licitation sollicitée par les intimés. La procédure par devant notaire décrite dans cette disposition n'a pas été respectée. Il s'ensuit que la procédure engagée par les consorts [O] est irrégulière. Sur la demande de communication de pièces, aucune transmission n'a encore été effective quant à la pension de réversion versée par la CNAV à Mme [V], première épouse de feu [Y] [O]. Or, les documents réclamés sont importants puisqu'ils doivent permettre de calculer le passif de la succession. Mme [L] veuve [O] précise que presque toutes les pièces demandées ont finalement été transmises par les consorts [O] en réponse à l'incident de mise en état, à l'exception toutefois du décompte des sommes versées par la CNAV à Mme [Z] [V] après le décès de [Y] [O], soit fin 2005, rien n'étant produit pour l'année 2006. Contrairement à ce qu'indique le magistrat dans l'ordonnance déférée, les pièces réclamées sont parfaitement identifiées.

Par conclusions signifiées le 19 juillet 2022, les consorts [O] sollicitent de la juridiction du second degré la confirmation de l'ordonnance entreprise, donc le débouté de Mme [L] veuve [O] de toutes ses demandes et sa condamnation aux dépens ainsi qu'à leur verser une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Les intimés maintiennent que le premier juge a eu raison d'écarter en l'espèce l'application de l'article 815-5-1 du code civil même si la licitation d'un bien est requise. Dans le contexte d'un partage judiciaire, c'est bien l'article 1686 du code civil qui s'impose. La procédure est donc régulière.

Quant à la demande de communication de pièces sous astreinte, les consorts [O] exposent que tous les documents en leur possession ont été communiqués aux débats. Ils ne peuvent transmettre ce dont ils ne disposent pas.

- 4 -

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur l'irrégularité alléguée de la procédure :

Attendu que Mme [T] [O] maintient que la procédure introduite à nouveau (suite au jugement du 13 mai 2009 ouvrant les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [O], décision devenue caduque et non-avenue) par les consorts [O] par acte d'huissier du 5 novembre 2020 aux fins de partage judiciaire et de licitation aux enchères des immeubles sis à [Localité 7] est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été engagée sur le fondement des dispositions de l'article 815-5-1 du code civil ;

Que les consorts [O] le contestent catégoriquement, sollicitant à ce sujet la confirmation pure et simple de l'ordonnance querellée, seules les dispositions de l'article 1686 du code civil étant applicables en l'espèce ;

Attendu que l'article 815-5-1 du code civil (introduit par la loi du 12 mai 2009) énonce en son premier alinéa que, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien [---], l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires, titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants ;

Que l'article 1686 alinéa 1 du même code dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ;

Qu'il est constant que la demande en licitation d'un bien indivis prévue par ce dernier article ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire ;

Qu'il est tout aussi acquis que la licitation d'un bien indivis dans le contexte de l'article 815-5-1 du code civil tend à régler la question d'un tel bien en dehors de toute notion de partage s'agissant d'une nouvelle hypothèse de licitation à des fins de gestion, lorsqu'avant le partage apparaît la nécessité matérielle de vendre le bien ;

Que le contexte de la saisine du juge de la mise en état est bien celui d'une instance engagée par les consorts [O] aux fins notamment d'ouverture judiciaire des opérations de liquidation et de partage des biens de la succession de M. [Y] [O], étant ajouté que les droits détenus sur les biens par Mme [T] [O] (usufruit) et les consorts [O] (nue-propriété) caractérisent un démembrement de la propriété de ces biens à partager ne pouvant laisser entrevoir une quelconque indivision entre l'appelante et les intimés ;

- 5 -

Que cette situation correspond bien à celle exclue explicitement par l'article 815-5-1 du code civil précité, ce qui ne peut que corroborer la décision prise à ce titre par le premier juge, décision qui sera à cet effet confirmée, le fondement juridique des demandes en licitation présentées par les consorts [O] correspondant bien aux dispositions de l'article 1686 du code civil, la procédure étant à cet égard régulière en ce que les exigences de l'article 815-5-1 du code civil sont inapplicables en la cause ;

- Sur la demande de communication d'ultimes pièces :

Attendu que les parties conviennent de ce que, dans le contexte de leur divorce, M. [Y] [O] versait lors de son décès à sa première épouse, Mme [Z] [V], une prestation compensatoire sous forme de rente dont le montant mensuel retenu par le notaire est de 1 204 euros ;

Que cette rente constitue à l'évidence un passif de la succession de M. [O] au sens de l'article 280 du code civil, rente dont il importe cependant de déduire les pensions de réversion perçues par Mme [V] après le décès de son ex-époux ;

Que l'examen du projet d'acte de liquidation et partage établi par Me [M] enseigne que cet officier ministériel a retenu le montant de 1 204 euros par mois pour en déduire la somme de 1 010,20 euros au titre des pensions de réversion reçues par Mme [V], soit un montant par capitalisation de 35 852,75 euros, montant à faire apparaître au passif de la succession ;

Qu'il n'est pas discuté par Mme [T] [O] qu'elle s'est vu remettre par les consorts [O] en réponse à l'incident de mise en état presque toutes les pièces demandées, sauf à déplorer l'absence de production d'un relevé de la CNAV pour la période de fin 2005 à fin 2006 ;

Que les consorts [O] précisent qu'ils ont remis à Mme [T] [O] tout ce qui était en leur possession (Agirc, Arrco), le relevé de l'assurance retraite Ile-de-France du 1er juin 2021 faisant état de la pension de réversion perçue chaque mois de l'année 2021 par Mme [V], ce qui a permis au notaire-liquidateur d'arrêter le montant du passif de succession correspondant au versement de la rente à cette dernière ;

Qu'en effet, il n'apparaît pas indispensable pour établir ce passif de disposer de toutes les pensions de réversion perçues par Mme [V] mais bien de connaître, au moment où le notaire procède à ce calcul du passif de succession, le montant de la pension de réversion servie à la première épouse du défunt, ce qui est le cas en l'occurrence et rend sans utilité véritable toute demande d'autres documents pour relever le montant de la pension de réversion alors reçue ;

Que la cour ne dispose en l'état d'aucun indice permettant de présumer que les consorts [O] n'ont pas procédé à la transmission de tous les documents en leur possession relativement à la problématique visée ;

Que c'est donc à raison que le juge de la mise en état a refusé de faire droit à la demande de communication d'ultimes pièces, à plus forte raison sous astreinte, présentée par Mme [O] ;

Que la décision dont appel sera aussi confirmée de ce chef ;

- 6 -

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que l'issue de cette instance conduit à laisser à la charge de Mme [T] [O] les entiers dépens d'appel, l'ordonnance déférée étant aussi confirmée en ce qu'elle la condamne aux dépens d'incident ;

Que l'équité commande d'arrêter en faveur des consorts [O] une indemnité de procédure de 1 500 euros, la décision dont appel étant aussi confirmée en ce qu'elle rejette les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la partie appelante sera par ailleurs déboutée de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de ce même article ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

- Condamne Mme [T] [O] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mmes [R] [O] divorcée [J] et [A] [O] divorcée [E] ainsi qu'à M. [B] [O] une indemnité de procédure globale de 1 500 euros ;

- Déboute Mme [T] [O] de sa prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 22/01054
Date de la décision : 28/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-28;22.01054 ?
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