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21/10/2022 | FRANCE | N°21/02253

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 21 octobre 2022, 21/02253


N° RG : 21/02253

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FDBN



ARRÊT N°

du : 21 octobre 2022









Ch. M.

















Mme [X] [J]



C/



Mme [B] [F]

épouse [C]



Mme [ZC] [F]

épouse [M]



M. [P] [F]



Mme [V] [F]

épouse [U]



Mme [G] [F]

épouse [W]



Mme [E] [F]

épouse [Y]



Mme [N] [F]

épouse [W]



Mme [A]

[F] épouse [YA]













Formule exécutoire le :



à :

SELARL Pelletier associés

SCP Scribe - Bailleul - Sottas















COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 20/007...

N° RG : 21/02253

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FDBN

ARRÊT N°

du : 21 octobre 2022

Ch. M.

Mme [X] [J]

C/

Mme [B] [F]

épouse [C]

Mme [ZC] [F]

épouse [M]

M. [P] [F]

Mme [V] [F]

épouse [U]

Mme [G] [F]

épouse [W]

Mme [E] [F]

épouse [Y]

Mme [N] [F]

épouse [W]

Mme [A]

[F] épouse [YA]

Formule exécutoire le :

à :

SELARL Pelletier associés

SCP Scribe - Bailleul - Sottas

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 20/00710)

Mme [X] [J]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Comparant et concluant par Me Christian Pelletier, membre de la SELARL Pelletier associés, avocat au barreau de Reims

INTIMÉS :

1°] - Mme [B] [F] épouse [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

2°] - Mme [ZC] [F] épouse [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

3°] - M. [P] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

4°] - Mme [V] [F] épouse [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

5°] - Mme [G] [F] épouse [W]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

6°] - Mme [E] [F] épouse [Y]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

7°] - Mme [N] [F] épouse [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

8°] - Mme [A] [F] épouse [YA]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Comparant et concluant par Me Angélique Bailleul, membre de la SCP Scribe - Bailleul - Sottas, avocat au barreau de l'Aube

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

- 2 -

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

En audience publique du 22 septembre 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

M. [R] [F], né le 6 juillet 1956 à [Localité 10], est décédé le 12 janvier 2020 à [Localité 11], laissant pour lui succéder, à défaut de conjoint ou d'enfant, ses huit frère et soeurs, Mme [N] [F], Mme [G] [F], Mme [B] [F], Mme [E] [F], Mme [ZC] [F], M. [P] [F], Mme [V] [F], Mme [A] [F] (ci-après les consorts [F]).

Mme [X] [J], compagne du défunt, se prévalant d'un legs verbal à son profit portant sur l'usufruit du patrimoine de M. [F], a fait assigner les consorts [F] aux fins, aux termes de ses dernières écritures, de la déclarer légataire de l'usufruit de l'intégralité de cette succession, de condamnation solidaire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sans qu'il y ait lieu d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire attachée par principe aux décisions de première instance par application de l'article 514 du code de procédure civile.

Les consorts [F] ont, reconventionnellement, sollicité, à titre liminaire, le rejet d'un certain nombre de pièces et, au fond, de voir Mme [J] déboutée de toutes ses demandes, et condamnée à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais de procédure, outre aux dépens.

Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :

- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les attestations produites par la demanderesse ne répondant pas aux critères formels de l'article 202 du code de procédure civile,

- débouté Mme [J] de ses demandes,

- condamné Mme [J] à payer aux consorts [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné «M. [I]» aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Mme [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 17 décembre 2021, recours limité aux dispositions l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée à verser aux défendeurs la somme de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens.

- 3 -

Aux termes de ses écritures du 16 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer ce jugement, pour, statuant à nouveau, la déclarer légataire de l'usufruit de l'intégralité de la succession de M. [R] [F].

Elle demande de condamner solidairement les consorts [F] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs conclusions du 30 mai 2022, les intimés poursuivent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de Mme [J], outre aux dépens, à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

À titre liminaire, et par application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour, se saisissant d'office, et après avoir reçu les observations des parties, procède à la rectification du jugement déféré en son dispositif s'agissant des dépens, dès lors que c'est manifestement du fait d'une erreur purement matérielle que «M. [I]» a été condamné aux dépens, alors qu'il ne peut en réalité s'agir que de Mme [X] [J].

I- Sur la demande principale au titre du legs verbal :

Conformément aux dispositions de l'article 1100 du code civil, «les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.

Par application des articles 969 et 970 du code civil, «un testament peut être olographe ou fait par un acte public, le testament olographe n'étant pas valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n'est assujetti à aucune autre forme.

Un legs verbal est donc nul.

Il est constant que si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, elle peut cependant, comme constituant une obligation naturelle, servir de cause à une obligation civile valable.

Ainsi, les héritiers peuvent, le cas échéant, et, en connaissance de cause, exécuter un legs verbal, en y reconnaissant une obligation naturelle servant alors de cause à une obligation civile valable.

L'appelante expose avoir rencontré M. [F] en 1995 dans un cadre professionnel, avoir emménagé avec lui en 1997, avant que le couple fasse, ensemble, l'acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 8] en 2003, maison dans laquelle ils ont vécu pendant plus de vingt ans, jusqu'au décès brutal de son compagnon.

- 4 -

Elle précise que M. [F] s'apprêtait à partir à la retraite au 31 mars 2020, qu'il était sur le point de vendre les parts qu'il détenait au sein de diverses sociétés, que, dans cette optique, il s'était rapproché de différents conseils avec lesquels il avait évoqué son souhait de préparer son avenir avec elle, et sa volonté de la protéger.

Le couple avait, notamment, pris attache avec Me [T] [O], notaire à [Localité 11], en vue de la signature et du dépôt de leurs testaments, rendez-vous étant pris à cet effet le 10 janvier 2020, à leur retour de vacances en Egypte.

M. [F] était victime, le lendemain de leur retour de voyage, soit dans la nuit du 9 au 10 janvier 2020, d'une crise cardiaque, et hospitalisé, ce quelques heures avant le rendez-vous pris chez leur notaire. Il devait décéder le 12 janvier 2020.

L'appelante expose que, le 11 février 2020, Me [T] [O] l'a reçue accompagnée de deux des soeurs du défunt, Mme [ZC] [F] et Mme [A] [F], que le notaire leur a expliqué que le couple avait eu rendez-vous le 10 janvier 2020 afin d'évoquer leur situation, qu'il a relaté les volontés du défunt et expliqué qu'il n'y avait aucune difficulté à mettre en place un legs verbal afin de respecter les volontés de M. [F], à savoir un legs portant sur l'usufruit de l'ensemble du patrimoine du défunt en faveur de Mme [J], la nue-propriété de ce même patrimoine revenant aux frère et soeurs, décision qui ne pouvait toutefois intervenir qu'en présence de tous les frère et soeurs.

Mme [J] indique que Mmes [ZC] [F] et [A] [F] auraient alors manifesté leur accord sur le principe du legs verbal, et pour que les autres intéressés soient convoqués.

Un rendez-vous commun était fixé au 19 février 2020, en présence de la fratrie et de quatre témoins sollicités par Mme [J] pour évoquer les dispositions envisagées par le défunt avant son décès,

Par acte en date du 12 mars 2020, Me [T] [O] a recueilli formellement les témoignages de :

- Mme [ZC] [S], directrice administrative et financière de la Société Equinoxe, collaboratrice professionnelle du défunt,

- M. [IE] [Z], conseil en gestion privée patrimoniale chez Axa,

- M. [DL] [SP], conseiller collaborateur en l'agence Axa et M. [L] [O], agent général d'assurances Axa,

dans les termes suivants :

«Madame [S], Messieurs [O] et [SP] déclarent, savoir :

- Avoir participé à une réunion avec M. [R] [F] le 21 novembre 2019 en l'Agence Axa sise à [Adresse 12], en présence de M. [H] [D], inspecteur assurance de personnes chez Axa, destinée à faire le point sur l'ensemble des contrats d'assurance entreprises et privés de M. [F] dans le cadre de la cession de ses entreprises et de son départ en retraite prévu le 31 mars 2020. En effet, M. [F] avait signé une lettre d'intention de cession de l'entreprise Equinoxe et se préoccupait du remploi des capitaux de cette cession et des capitaux de la cession des entreprises CCSE, Azur Energie.

- 5 -

- Qu'au cours de cette réunion, M. [F] a déclaré qu'il souhaitait protéger sa conjointe, Mme [J], sa vie durant en lui léguant l'usufruit de ses biens, la propriété revenant à sa famille au décès de Mme [J].

- Que les assureurs ont proposé à M. [F] les services de la gestion privée d'Axa représentée par M. [Z].

M. [Z] déclare :

- Avoir reçu un message par email le 21 novembre 2019 à 12 h 30 de mon collègue, M. [D] me présentant le contexte de la future consultation et précisant formellement le souhait de M. [F] (...) «sensible à la protection de Mme [J]».

- Avoir échangé par conférence téléphonique avec M. [F] le 2 décembre 2019 à 18 h, conférence à laquelle assistaient Mme [S] et M. [K] pour préparer le rendez-vous programmé le 16 décembre 2019 à l'agence Axa de M. [O].

- Lors de la réunion du 16 décembre 2019 en présence de M. [L] [O], avoir demandé à M. [F] de reformuler ses objectifs, ce qu'il a fait et notamment de léguer à sa conjointe l'usufruit de tout son patrimoine. M. [F] a déclaré qu'il avait pris rendez-vous avec sa compagne chez le notaire le 10 janvier 2020.

- Avoir adressé par mail dont lecture confirmée à M. [F], un compte-rendu de cette réunion daté du 19 décembre 2019 contenant le rappel de ses objectifs de transfert de patrimoine et l'évocation d'un testament garantissant l'usufruit des biens au profit de sa compagne, Mme [J] (copie de ce document demeure annexé aux présentes)».

Mme [J] indique qu'à l'issue de l'audition des différents témoins, Me [T] [O] a de nouveau expliqué aux 8 frère et soeurs qu'ils avaient la possibilité de régulariser un acte de reconnaissance de legs verbal afin de voir respecter les volontés de leur frère, que Mme [ZC] [F] a refusé cette délivrance de legs verbal, «sur les conseils de son juriste».

Il s'évince du courrier de Me [O], en date du 4 mars 2020, qu'après discussion, la majorité des frères et soeurs exprimait le souhait d'accepter la reconnaissance de legs verbal mais à la condition de transformer l'usufruit de Mme [J] en pleine propriété et de lui proposer le partage de la succession moitié en pleine propriété pour elle, moitié en pleine propriété pour les frère et soeurs, afin d'éviter un usufruit viager sur plusieurs décennies.

Aucune décision n'était toutefois consignée et il était convenu entre le notaire et les consorts [F] que ces derniers feraient connaître leur position commune dans la semaine suivante.

Ils ont, en définitive, refusé de reconnaître l'existence d'un legs verbal, et sollicité le règlement de la succession en propriété à leur seul égard selon la dévolution légale.

Mme [J] soutient, pour l'essentiel, que Mesdames [ZC] [F] et [A] [F] ne peuvent revenir sur l'accord qu'elles auraient formulé initialement, et qu'en tout état de cause, la volonté de son ex-compagnon serait sans équivoque et n'est en réalité pas véritablement contestée par la fratrie.

- 6 -

Elle souligne également que le souhait exprimé par son ex-compagnon est encore corroboré par le fait qu'il l'a instituée bénéficiaire de divers produits d'assurance-vie (les intimés précisant que Mme [J] a bénéficié à cet égard d'une somme de 273 717 euros).

Les intimés font pour leur part valoir, pour l'essentiel :

- que la relation entre leur frère et Mme [J] était loin d'être idyllique, émaillée notamment d'une longue séparation entre 2012 et 2016, que leur frère avait d'ailleurs par le passé révoqué un testament qu'il avait pu établir en faveur de Mme [J], qu'il avait aussi, à cette époque, racheté la part de Mme [J] dans la maison indivise de [Localité 13],

- que, depuis cette période, et en dépit d'une réconciliation, M. [R] [F] se montrait amoindri et souffrait de problèmes cardiaques, à tel point que ses proches collaborateurs et la famille avaient pensé que le voyage en Egypte n'était pas opportun,

- qu'en tout état de cause, leur frère avait eu tout le loisir auparavant de prendre des dispositions en faveur de Mme [J], qu'il n'a pas épousée, avec laquelle il n'a pas non plus conclu de pacs, et qu'il a su l'allotir par les contrats d'assurance-vie précités,

- qu'ils ont eu la surprise, lors du rendez-vous notarié du 19 février 2020, de se trouver en présence des témoins susvisés, ce qu'il considèrent comme ayant été une manoeuvre d'intimidation,

- qu'en définitive, le notaire a établi un acte de notoriété aux termes duquel seuls les héritiers de M. [R] [F] sont nommés (acte du 7 avril 2020),

- qu'en tout état de cause, un legs ou testament nul en sa forme ne pourrait valoir obligation naturelle que si tous les héritiers y consentaient, ce qui n'est pas le cas,

- qu'ils contestent tout à fois l'existence même d'un prétendu legs verbal au profit de Mme [J] et peinent à discerner le contenu et l'objet même de la demande présentée, n'ayant jamais accepté d'exécuter ce supposé legs.

Il n'y a pas lieu pour la cour d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties relative à la qualité de la relation ayant uni Mme [J] et M. [F], ni sur l'état des relations entre l'appelante et certains des intimés (cf. leurs multiples échanges personnels produits aux débats), toutes circonstances ou considérations qui sont inopérantes dans le cadre du présent litige.

En tout état de cause, et sans devoir entrer dans le surplus de l'argumentation des parties, même à considérer que les témoignages recueillis par le notaire établissent la volonté de M. [R] [F] de léguer à Mme [J] l'usufruit de ses biens, un tel legs verbal étant par hypothèse nul, il est indéniable qu'aucun accord global de la fratrie n'est intervenu pour l'accepter.

Cette seule circonstance suffit à dire qu'il n'existe aucune obligation civile valable à la charge des frère et soeurs de M. [F], ce qu'a parfaitement établi le premier juge, qui ne peut qu'être confirmé en son appréciation.

II- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part, à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- 7 -

- d'autre part, à dire qu'elle supportera aussi les dépens d'appel et sera tenue, en équité, à une indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros au titre des frais d'appel.

* * * *

Par ces motifs,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

- Ordonne la rectification du dispositif du jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims, en ce qu'il «condamne M. [I] aux dépens» ;

- Dit qu'il y a lieu de lire «condamne Mme [X] [J] aux dépens» ;

- Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions querellées ;

Y ajoutant,

- Condamne Mme [X] [J] à payer à Mme [N] [F], Mme [G] [F], Mme [B] [F], Mme [E] [F], Mme [ZC] [F], M. [P] [F], Mme [V] [F] et Mme [A] [F] la somme globale de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;

- Condamne Mme [X] [J] aux dépens d'appel ;

- Dit que mention de la rectification d'erreur matérielle sus-ordonnéee sera portée en marge de la décision rectifiée comme de toutes expéditions qui en seront délivrées.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 21/02253
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;21.02253 ?
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