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11/10/2022 | FRANCE | N°22/00964

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 11 octobre 2022, 22/00964


ARRÊT N°

du 11 octobre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00964

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFPZ







M. [U]



C/



Mme [M]





































Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- Me Pascal GUILLAUME

- Me Matthieu COLLIN



COUR D'APPEL DE REIMS
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CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 19 avril 2022



M. [Z] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002374 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



Compar...

ARRÊT N°

du 11 octobre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00964

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFPZ

M. [U]

C/

Mme [M]

Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- Me Pascal GUILLAUME

- Me Matthieu COLLIN

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 19 avril 2022

M. [Z] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002374 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Comparant, concluant par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

Intimé :

Mme [X] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant, concluant par Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Mme Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par jugement du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

- prononcé la résiliation du bail conclu entre M. [U] et Mme [M] à compter du 19 mars 2021,

- condamné M. [Z] [U] à payer au bailleur la somme de 3 049,18 euros,

- autorisé le débiteur à se libérer de sa dette en 30 mensualités de 100 euros chacune en plus du loyer courant,

- dit que si les délais n'étaient pas respectés, l'expulsion pourrait être entreprise deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Cette décision a été signifiée le 6 juillet 2021. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 août 2021 à M. [U].

Par déclaration au greffe du 11 octobre 2021, M. [U] a saisi le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'obtenir des délais pour quitter son logement. Au soutien de sa demande, il faisait état de sa situation de santé et du fait qu'il serait en mesure de partir des lieux en décembre 2022.

Mme [X] [M] s'est opposée à la demande de M. [U].

Par jugement du 19 avril 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a débouté M. [U] de sa demande de délai et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [M] la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.

M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 mai 2022, son recours portant sur l'entier dispositif du jugement entrepris.

En l'état de ses écritures signifiées le 3 juin 2022, il demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Juger qu'il pourra bénéficier d'un délai jusqu'au 31 décembre 2022 pour libérer l'appartement qu'il occupe au [Adresse 1],

- Juger qu'il justifie du règlement de la totalité de l'arriéré de loyers et que les loyers en cours sont régulièrement réglés,

- Débouter Mme [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions signifiées le 27 juin 2022, Mme [M] demande à la juridiction du second degré de confirmer en sa totalité le jugement déféré et de condamner M. [Z] Le à lui verser la somme de 1 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022.

Motifs de la décision :

- Sur la demande de délai pour quitter les lieux :

Attendu que l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce en son premier alinéa que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux loués ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ;

Attendu qu'au soutien de sa demande de délai, M. [U] expose que, bénéficiant temporairement d'un emploi de distributeur du journal L'Est Eclair, il en a profité pour apurer sa dette de loyer et verser ainsi une somme totale de 6 859,18 euros.

Qu'il ajoute qu'il a entrepris des démarches pour obtenir un nouveau logement, lequel ne sera disponible qu'au mois de janvier 2023 ;

Qu'il précise encore qu'il souffre d'importants problèmes de santé, ce qui ne favorise pas sa recherche d'emploi, sa bonne foi ne pouvant être remise en cause par le bailleur ;

Attendu que Mme [M] entend rappeler les critères de l'octroi de délais, à savoir la bonne foi de l'occupant dans l'exécution de ses obligations, les situations respectives des parties (âge, état de santé, situation de famille, fortune de chacune des parties), les circonstances atmosphériques et les diligences de l'occupant en vue de son relogement ;

Qu'elle entend rappeler que M. [U] a déjà obtenu à deux reprises des délais mais qu'il ne les pas respectés ;

Qu'elle a réalisé une opération immobilière importante et ne peut se permettre de ne pas recouvrer ses loyers ;

Qu'elle ajoute que M. [U] ne produit aucun justificatif de ses problèmes de santé actuels pas plus que de ses recherches en vue de son relogement ;

Qu'elle indique souffrir elle-même de problèmes de santé ;

Attendu que la partie appelante communique aux débats une unique pièce correspondant à trois décomptes établis manifestement pas ses soins des sommes versées au bailleur, la première page étant libellée pour le montant le plus élevé de 6 859,18 euros, soit la totalité des loyers 2021, ceux des six premiers mois de l'année 2022 et neuf loyers de 2020, outre les taxes d'enlèvement des ordures ménagères 2020 et 2021 ;

Que Mme [M] pour sa part verse sous sa pièce n°11 le décompte des sommes dues établi le 10 juin 2022 par l'huissier de justice qu'elle a mandaté pour le recouvrement de sa créance, document qui mentionne une somme de 6 859,18 euros au titre des règlements opérés par M. [U], somme imputée sur une créance de 6 949,92 euros, outre 774,39 euros de frais de procédure, ce qui laisse apparaître un différentiel à la charge de M. [U] de 865,13 euros ;

Que la cour se doit d'observer que M. [U] ne produit aucun justificatif de ses problèmes de santé ni de ses démarches pour retrouver une autre logement en sorte qu'il ne démontre pas en quoi son relogement ne pourrait avoir lieu 'dans des conditions normales' ;

Qu'en l'état des éléments du dossier, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [U] de sa demande de délai pour quitter le logement mis à sa disposition par Mme [M], la décision querellée étant en cela confirmée ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la seule charge de M. [U] les entiers dépens d'appel comme ceux de première instance, le jugement déféré étant à ce titre également confirmé ;

Que l'équité commande d'arrêter à 500 euros l'indemnité pour frais irrépétibles due à Mme [M] à hauteur de cour, le jugement étant une nouvelle fois confirmé en ce qu'il fixe en faveur de la défenderesse une indemnité de procédure ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

- Condamne M. [Z] [U] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à Mme [X] [M] une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros.

[U] Greffier. [U] Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00964
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00964 ?
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