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11/10/2022 | FRANCE | N°22/00962

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 11 octobre 2022, 22/00962


ARRÊT N°

du 11 octobre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00962

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFPW







S.A. EUROTITRISATION



C/



M. [X] assisté de

Mme [G]



































Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASS

OCIES

- la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 19 avril 2022



S.A. EUROTITRISATION , prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés de d...

ARRÊT N°

du 11 octobre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00962

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFPW

S.A. EUROTITRISATION

C/

M. [X] assisté de

Mme [G]

Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

- la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 19 avril 2022

S.A. EUROTITRISATION , prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés de droit audit siège, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-

RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

et par la SELAS CRÉANGE & KLEIN, avocats au barreau de Paris

Intimés :

1/ M. [E] [X], assisté de sa curatrice, Madame [R] [G], Mandataire Judiciaire.

Centre Hospitalier [6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

2/ Mme [R] [G] ès qualités de mandataire Judiciaire, curatrice de Monsieur [E] [X],

Centre Hospitalier [6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002200 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS),

Comparant, concluant par Me Xavier COLOMES, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Suivant offre préalable acceptée le 19 février 2007, la société Finaref a accordé à M. et Mme [E] [X]-[Z] un crédit utilisable par fractions avec assurance portant sur une somme totale mise à disposition de 4 000 euros.

Les époux emprunteurs ayant cessé de rembourser ce concours financier, la société Finaref a prononcé la déchéance du terme le 23 juin 2008, la somme due étant de 4 817,79 euros dont 4 015,36 euros de capital.

Par ordonnance du 11 septembre 2008, le président du tribunal d'instance de Troyes a enjoint aux époux [X]-[Z] de payer solidairement à la société Finaref la somme de 481,21 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008, outre la somme de 4 015,36 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 18,54 % à compter du 23 juin 2008, enfin la clause pénale de 150 euros ainsi que les dépens. Cette ordonnance a été signifiée aux époux [X]-[Z] le 26 septembre 2008. Aucune opposition n'étant enregistrée dans le mois, l'ordonnance d'injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 28 novembre 2008.

M. [X] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 6 janvier 2021, Mme [R] [G] ayant été désignée en qualité de curatrice. Mme [Z] épouse [X] est décédée le [Date décès 4] 2019.

Le Fonds commun de titrisation Foncred II a fait pratiquer le 13 juillet 2021 une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [X] tenu dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après dénommée la BPALC). Cette mesure d'exécution forcée lui a été dénoncée le 21 juillet suivant, ainsi qu'à sa curatrice.

Par acte d'huissier du 19 août 2021, Mme [G], ès qualités, a fait assigner le Fonds commun de titrisation Foncred II devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.

Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juillet 2021 à l'initiative du Fonds commun de titrisation Foncred II sur le compte bancaire de M. [X],

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,

- condamné le Fonds commun de titrisation Foncred II aux entiers dépens de l'instance.

La SA Eurotitrisation, ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Foncred II - compartiment Foncred II-A, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2022, son recours portant sur le prononcé de la mainlevée de la saisie-attribution du 13 juillet 2021, les frais irrépétibles et les dépens.

En l'état de ses écritures signifiées le 19 juillet 2022, la société Eurotitrisation, ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Foncred II (venant aux droits de la société CA Consumer Finance), demande à la cour de :

- Se déclarer non saisie des demandes tendant 'à dire',

- Déclarer irrecevables M. [X] et Mme [G], sa curatrice, en leur demande nouvelle en cause d'appel tendant à dire non avenue l'ordonnance portant injonction de payer,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juillet 2021 à l'initiative du Fond commun de titrisation Foncred II sur le compte de M. [X], laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et laissé les entiers dépens à la charge du Fonds poursuivant,

Réformant,

- Déclarer que le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, vient aux droits de la société CA Consumer Finance, et est créancier de M. [X] assisté de sa curatrice,

- Valider la saisie-attribution pratiquée le 13 juillet 2021 sur les comptes bancaires de M. [X] détenus à la BPALC,

- Débouter M. [X] dûment assisté de sa curatrice de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner M. [X] assisté par sa curatrice et cette dernière ès qualités à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Les condamner aux entiers dépens de première instance comme d'appel.

Au soutien de ses demandes, le Fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la SA Eurotitrisation, fait valoir que :

1. Les demandes présentées par M. [X] sous forme de 'Dire que ...' ne peuvent saisir la juridiction puisqu'il ne s'agit pas de prétentions au sens de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile,

2. La question du caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer pour défaut d'apposition à temps de la formule exécutoire est nouvelle en cause d'appel, ce qui la rend irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

3. La cession par CA Consumer Finance au FCT Foncred II-A de sa créance sur les époux [X]-[Z] est régulière car conforme à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, le bordereau de cession mentionnant explicitement les références de la créance cédée, ladite cession n'ayant pas à être signifiée au débiteur cédé, le régime de la cession au profit d'un Fonds commun de titrisation obéissant à un régime d'exception repris à l'article L. 214-169 Point V du même code, la cession étant opposable au débiteur,

4. Le titre exécutoire a été revêtu de la formule exécutoire dès le 28 novembre 2008, ce dont il est justifié, comme de sa signification antérieure au débiteur dans les six mois de son prononcé,

5. Aucune prescription n'est acquise quant au délai de 10 ans pour exécuter le titre, ce délai ayant été à plusieurs reprises interrompu,

6. La créance du FCT Foncred II-A envers M. [X] est certaine, liquide et exigible de sorte qu'il importera de valider la saisie-attribution querellée, les sommes saisies devant être transférées dans le patrimoine du FCT. La créance d'intérêts est soumise à la seule prescription quinquennale, l'article 137-2 du code de la consommation n'ayant pas vocation à s'appliquer à une créance d'intérêts calculée dans le cadre de l'exécution d'un titre définitif. Les intérêts soumis à la prescription quinquennale sont d'un montant de 3 911,88 euros. Si la prescription biennale devait par extraordinaire être retenue par la cour, c'est alors une créance d'intérêts de 1 564,75 euros qui serait retenue.

* * * *

M. [X], assisté de Mme [G], sa curatrice, sollicite pour sa part, aux termes de conclusions signifiées le 4 juillet 2022, que la juridiction du second degré :

- Dise le FCT Foncred II-A mal-fondé en son appel et l'en déboute,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Dise qu'il appartient à la partie appelante de justifier de ce qu'elle a sollicité l'apposition de la formule exécutoire avant le 26 novembre 2008 sur l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2008, faute de quoi ladite ordonnance est non avenue au sens de l'article 1 423 du code de procédure civile,

- Subsidiairement, dise que le créancier ne pourrait solliciter des intérêts de retard que sur les deux dernières années écoulées à compter de la date du commandement de payer du 30 mars 2021,

- Condamne le FCT Foncred II-A à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros,

- Le condamne en tous les dépens de première instance et d'appel.

M. [X], dûment assisté, énonce que :

1. En première instance, le FCT a pris des conclusions en nom de la SAS EOS France mentionnée comme son mandataire, qualité qu'il a contestée. Le FCT a soutenu qu'EOS France avait toute qualité pour le représenter conformément à l'article L. 214-172 du code monétaire et financier. Force est de relever qu'à ce jour, le FCT, dans sa déclaration d'appel et dans ses écritures, se présente lui-même sans recourir à un mandataire, reconnaissant en cela le bien-fondé de l'argumentation du demandeur et de la décision dont appel,

2. Le commandement de payer du 30 mars 2021 mentionne l'existence d'une cession de créance du 14 juin 2012 mais sans en fournir le moindre élément constitutif. C'est la dénonciation du 21 juillet 2021 qui contient pour la première fois signification des éléments constitutifs de cette cession de créance, laquelle est survenue entre CA Consumer Finance et le FCT Foncred II alors que la requête aux fins d'injonction de payer émanait de la SA Finaref. C'est en toute logique que M. [X] a soutenu que cette cession de créance ne pouvait le concerner. Il appartenait à Foncred II de lui faire connaître, avant l'expiration du délai de prescription de 10 ans, que l'exécution était poursuivie à ses propres diligences en tant que créancier cessionnaire. Le FCT soutient que le bordereau de cession de créance n'avait pas à être signifié. Il l'a pourtant fait signifier le 21 juillet 2021, mais alors que le délai de 10 ans était écoulé,

3. L'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2008 a été signifiée le 26 septembre 2008, le délai d'opposition expirant le 26 octobre 2018. Le créancier disposait d'un délai d'un mois pour solliciter l'apposition de la formule exécutoire. Il lui appartient d'en justifier,

4. Un titre exécutoire peut être exécuté pendant dix ans. Le FCT Foncred II fait état de deux paiements volontaires des débiteurs en février et avril 2011. M. [X] n'en a pas le souvenir et les conteste. L'huissier invoque des paiements 'hors étude'. La prescription est acquise quant à l'exécution du titre, faute de justification d'une interruption régulière,

- Subsidiairement, la créance d'intérêts du FCT est prescrite. Le Fonds chiffre ses intérêts à 3 911,28 euros pour un principal de 4 846,57 euros. En attendant le 30 mars 2021 pour faire délivrer commandement de payer, le créancier a commis un abus de droit. En tout état de cause, l'injonction de payer a été rendue au titre d'un prêt personnel qui relève de la prescription biennale. L'action en recouvrement des intérêts suite à un titre exécutoire prononcé en matière de prêt à la consommation relève de ce délai de prescription de deux ans. M. [X] estime en cela qu'il ne peut se voir réclamer des intérêts que sur la période de deux ans qui précède le commandement de payer du 30 mars 2021.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la représentation du Fonds commun de titrisation Foncred II :

Attendu que, sans en tirer de conséquence précise aux termes du dispositif de ses écritures, M. [X], assisté de Mme [G], mandataire judiciaire intervenant en qualité de curatrice de M. [X], rappelle qu'il a contesté devant le premier juge la qualité à intervenir en la cause de la société Eos France, faute de justification d'un quelconque mandat pour représenter la SA Eurotitrisation, elle-même représentant le FCT Foncred II ;

Que, de fait, le jugement dont appel mentionne comme défendeur le FCT Foncred II représenté par la SA Eurotitrisation, la société Eos France n'y étant pas citée ;

Que, dans la mesure où l'appel a été régularisé par la SA Eurotitrisation représentant le FCT Foncred II, le recours est régulier et la cour n'a aucune autre conséquence juridique à en tirer ;

- Sur la qualité de créancier du FCT Foncred II, représenté par la SA Eurotitrisation :

Attendu que, pour justifier de son intervention aux lieu et place de la société Finaref, laquelle a initialement accordé aux époux [X]-[Z] le crédit de 4 000 euros, le FCT Foncred II produit en premier lieu sous sa pièce n°9 un extrait Kbis de la SA Finaref, document à jour au 2 avril 2018, mentionnant sa radiation au 17 mai 2010 suite à une fusion-absorption par la société Sofinco à dater du 1er avril 2010 ;

Que le journal d'annonces légales des 3-4-5 et 6 avril 2010 communiqué sous sa pièce n°10 par le Fonds reprend les délibérations de l'assemblée générale mixte du 1er avril 2010 de la société Sofinco approuvant dans toutes ses dispositions le projet de traité de fusion signé le 19 février 2010 avec la société Finaref, cette même assemblée générale ayant par ailleurs décidé de modifier la dénomination sociale de la société Sofinco en société CA Consumer Finance ;

Attendu, sur la question de la cession de la créance jusque-là détenue par la société CA Consumer Finance à l'égard des époux [X]-[Z], que le FCT Foncred II transmet au dossier de la cour sous sa pièce n°14 un document intitulé 'Acte de cession de créances' conclu entre CA Consumer Finance et le FCT Foncred II par lequel le premier cède au second, dans le contexte de la convention de cession de créances en date du 14 juin 2012, 190 442 créances résultant de crédits à la consommation, créances désignées et individualisées sur une liste figurant sur un fichier électronique intitulé 'cession CA-CF' gravé sur un CD-Rom intitulé 'Liste des créances cédées par CA Consumer Finance au Compartiment II-A Foncred II remis à la société de gestion concomitamment au présent acte de cession de créances, cette liste précisant notamment, pour chaque créance, son numéro de dossier et son montant ;

Qu'à l'acte de cession de créance communiqué par le FCT Foncred II est joint un extrait annexe qui porte notamment la désignation de [E] [X], la précision 'Mistral' correspondant à la dénomination du crédit initialement accordé par la société Finaref ainsi que le numéro 1101250601 qui est similaire à celui visible sur le décompte établi par le service contentieux de la société CA Consumer Finance, le montant principal de 4 015,36 euros repris étant bien celui mentionné dans l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2009 ;

Que ces éléments d'identification de la créance permettent suffisamment d'en désigner le débiteur en la personne de M. [X] ;

Que, sur la question de l'opposabilité à ce dernier de la cession de créance, il doit être rappelé qu'au profit des fonds communs de titrisation, l'article L. 214-169 Point V du code monétaire et financier, par exception aux dispositions de l'article 1324 du code civil, énonce en son 2° que lorsqu'elle est réalisée par voie de bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;

Que M. [X] ne peut donc tirer argument de l'absence de signification à sa personne de la cession de créance entre la SA CA Consumer Finance et le FCT Foncred II pour tenter d'opposer à ce dernier l'inopposabilité de cette cession, un tel formalisme n'étant pas requis en matière de cession de créances aux fonds communs de titrisation ;

Qu'en toute hypothèse, cette signification a été effective le 21 juillet 2021 concomitamment à la dénonciation de la saisie-attribution querellée, à la personne du débiteur comme de sa curatrice, le moyen étant en cela inopérant ;

- Sur l'effectivité d'une créance certaine, liquide et exigible :

Attendu qu'il s'infère des éléments transmis par le FCT Foncred II, et notamment des pièces n°4, 5 et 6, que le président du tribunal d'instance de Troyes a rendu le 11 septembre 2008, à la requête de la SA Finaref et à l'encontre des époux [X]-[Z], une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a été signifiée le 26 septembre suivant à la personne de chaque emprunteur, aucun n'ayant usé de la voie de l'opposition pour la contester dans le mois de la signification ;

Que la formule exécutoire a été apposée le 28 novembre 2008 sur cette ordonnance, étant précisé que la demande à cette fin était comprise dans la requête initiale de sorte qu'elle doit forcément être considérée comme ayant été présentée au greffe avant l'expiration du mois suivant le délai d'opposition accordé aux débiteurs ;

Qu'en outre, cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire a bien été signifiée le 4 février 2009 à la personne de chaque débiteur concomitamment à la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente ;

Qu'il s'ensuit que le formalisme propre à l'ordonnance d'injonction de payer et tel qu'organisé par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile a été intégralement respecté par le créancier sans qu'il puisse en être tiré par M. [X] dûment assisté la moindre critique utile ;

Attendu, pour ce qui a trait à la prescription du titre dont le délai de dix ans est défini à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le point de départ de ce délai doit être fixé au 28 novembre 2008, date d'apposition de la formule exécutoire, délai expirant ainsi le 28 novembre 2018 ;

Qu'il faut cependant relever que deux paiements repris dans son décompte de créance par l'huissier de justice mandaté comme des 'versements hors étude' ont été opérés en février et avril 2011 par les époux [X]-[Z], la circonstance que M. [X] n'en ait présentement plus le souvenir et les conteste n'étant pas de nature à commander qu'ils ne soient pas pris en considération, l'huissier ayant intégré ces deux sommes de 64,46 euros dans son décompte ;

Que ces paiements volontaires de la part des débiteurs interrompent le délai de prescription au sens des dispositions de l'article 2240 du code civil, étant ajouté que, par acte d'huissier du 23 mars 2021, le FCT Foncred II a fait délivrer à M. [X] un commandement aux fins de saisie-vente, ce qui a aussi interrompu le délai décennal avant même qu'il n'expire le 4 avril 2021 (le dernier paiement volontaire datant du 4 avril 2011) ;

Qu'un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir à compter du 23 mars 2021 de sorte que le procès-verbal de saisie-attribution du 13 juillet 2021 a forcément été régularisé sans qu'aucune prescription du titre soit utilement opposable au créancier poursuivant ;

Qu'en définitive, la mainlevée de saisie-attribution ordonnée par le premier juge n'est pas justifiée, la décision déférée devant de ce chef être infirmée ;

Attendu, sur le montant de la créance due au FCT Foncred II, qu'une ultime discussion oppose les parties quant à la créance d'intérêts, le Fonds ayant arrêté celle-ci en considérant qu'antérieurement au 13 juillet 2016, sa créance était prescrite au vu du délai quinquennal de l'article 2224 du code civil ;

Que M. [X] soutient au contraire que cette créance d'intérêts obéit aux dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui reprend à droit constant les termes de l'article L. 137-2 et instaure une prescription biennale ;

Qu'il est à ce titre constant que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, disposition applicable au regard de la nature de la créance ;

Qu'il n'est en effet pas discutable que le rapport de droit initial entre la société Finaref et les époux [X]-[Z] a trait à un crédit renouvelable accordé par cette société de crédit à des particuliers, ce qui entre dans le champ d'application de l'article précité ;

Que, par ailleurs, la créance d'intérêts moratoires s'apparente à une créance périodique compte tenu de son mode annuel de calcul, comme il résulte du décompte établi par l'huissier de justice mandaté, intérêts calculés au taux d'intérêt de tel pourcentage l'an ou au taux légal ;

Qu'il s'ensuit que cette créance d'intérêts est soumise à la prescription biennale de sorte que le FCT Foncred II n'est pas recevable à poursuivre le recouvrement d'intérêts antérieurement au 13 juillet 2019 comme il sera précisé comme suit au titre du détail de la créance :

* principal : 4 646,57 euros,

* intérêts acquis : (3 911,88 euros / 5) x 2 = 1 564,75 euros,

* frais de procédure TTC : 116,59 euros,

* émolument proportionnel (article A. 444-31 du C. de com.) : 81,81 euros (pour tenir compte de la réduction de la créance d'intérêts),

* frais de la présente procédure : 279,35 euros,

* coût de l'acte TTC : 116,07 euros,

soit une créance du FCT Foncred II envers M. [X] d'un montant total de 6 805,14 euros, l'abus de droit évoqué par le débiteur dans ses écritures mais sans expliciter de demande indemnitaire à ce sujet n'étant nullement caractérisé ;

Que la mainlevée ordonnée par le premier juge de la saisie-attribution contestée par M. [X] dûment assisté de sa curatrice n'est pas justifiée, la décision déférée étant en cela infirmée ;

Que la saisie-attribution du 13 juillet 2021 sera pour autant limitée à la somme de 6 805,14 euros, montant total de la créance du FCT contre le débiteur ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la seule charge de M. [X] les dépens de la procédure d'appel mais aussi ceux de première instance, la décision entreprise étant en cela aussi infirmée ;

Que l'équité commande en cause d'appel d'arrêter en faveur du FCT Foncred II une indemnité de procédure de 800 euros, le jugement dont appel étant confirmé en ce qu'il laisse à chaque partie la charge de ses propres frais non répétibles, le débiteur de cette somme étant débouté de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle statuant sur les frais irrépétibles, cette disposition étant confirmée ;

Prononçant à nouveau,

- Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juillet 2021 à la requête du Fonds commun de titrisation Foncred II, ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, à l'encontre de M. [E] [X], assisté de Mme [R] [G], curatrice ;

- Valide, pour le recouvrement d'une créance totale du Fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la SA Eurotitrisation, d'un montant de 6 805,14 euros, la saisie-attribution pratiquée le 13 juillet 2021 sur le compte de M. [E] [X] tenu dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

- Condamne M. [E] [X], assisté de Mme [R] [G], curatrice, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser au Fonds commun de titrisation Foncred II, représentée par la SA Eurotitrisation, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que la SCP d'avocats Delvincourt-Caulier-Richard-Castello, conseils de la SA Eurotitrisation, pourra recouvrer directement contre la partie adverse les dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Déboute M. [E] [X], assisté de Mme [R] [G], curatrice, de sa propre demande d'indemnité de procédure à hauteur de cour.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00962
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00962 ?
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