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11/10/2022 | FRANCE | N°22/00947

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 11 octobre 2022, 22/00947


ARRÊT N°

du 11 octobre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00947

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFOT







S.A. CREATIS



C/



M. [A]





































Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

- la SCP X.COLOMES

S.COLOMES-MATHIEU-ZANC

HI



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022



Appelant et intimé incidemment :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 19 avril 2022



S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adr...

ARRÊT N°

du 11 octobre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00947

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFOT

S.A. CREATIS

C/

M. [A]

Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

- la SCP X.COLOMES

S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

Appelant et intimé incidemment :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 19 avril 2022

S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4],

[Localité 3]

Comparant, concluant par la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Intimé et appelant incidemment :

M. [L] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SCP X.COLOMES S.COLOMES -

MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Mme Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Suivant offre préalable acceptée le 13 février 2005, la société Créatis a consenti à M. [L] [A] et à Mme [S] [V], conjointement et solidairement, un crédit d'un montant de 52 000 euros au taux contractuel de 6,85% l'an, remboursable en 120 mensualités égales de 745,61 euros.

Les emprunteurs se sont montrés défaillants dans l'exécution de leur obligation de remboursement de ce crédit à compter du 30 novembre 2010.

Par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Troyes a condamné solidairement M. [A] et Mme [V] à payer à la société Créatis la somme de 28 217,47 euros avec intérêts contractuels au taux de 6,85 % l'an sur la somme de 24 851,89 euros à compter du 4 janvier 2012. Une indemnité de procédure de 1 000 euros était également mise à leur charge.

La société de crédit a fait pratiquer le 2 août 2021 une saisie-attribution sur les comptes de M. [A] tenus à la Société Générale pour obtenir le paiement de la somme de 19 906,51 euros en principal, intérêt et frais. La banque tiers saisi a alors indiqué que le compte de M. [A] présentait un solde saisissable de 5 620,32 euros. Cette voie d'exécution a été dénoncée à M. [A] le 5 août 2021.

Par acte du 1er septembre 2021, M. [A] a fait assigner la société Créatis devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins notamment de voir, à titre principal, ordonner pour cause d'extinction de la créance la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2021 à la demande de Créatis sur ses comptes tenus à la Société Générale, à titre subsidiaire limiter cette saisie au solde restant dû en principal, frais et indemnité d'article 700, le recouvrement des intérêts étant prescrit. En tout état de cause, il sollicitait la condamnation de la société Créatis à lui verser des dommages et intérêts pour 1 500 euros pour procédure d'exécution abusive et vexatoire, outre une indemnité pour frais irréptibles de 2 500 euros ainsi que les entiers dépens.

La société Créatis a conclu au débouté de M. [A] de toutes ses demandes et demandait au premier juge de constater qu'elle détenait une créance envers ce dernier d'un montant de 7 832 euros, le procès-verbal de saisie-attribution devant produire ses pleins effets. Elle sollicitait aussi la condamnation de M. [A] à lui verser une indemnité de procédure de 800 euros.

Par jugement du 19 avril 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2021 à l'initiative de la société Créatis sur le compte bancaire de M. [A],

- débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,

- condamné la SA Créatis à verser à M. [A] une indemnité de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- condamné la société Créatis aux entiers dépens de l'instance.

La SA Créatis a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 2 mai 2022, son recours portant sur le prononcé de la mainlevée de la saisie-attribution, sa condamnation aux frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.

En l'état de ses écritures signifiées le 11 mai 2022, la société Créatis demande par voie d'infirmation à la cour d'appel de constater qu'elle détient contre M. [A] une créance de 7 832 euros selon décompte du 14 septembre 2021, de dire que le procès-verbal de saisie-attribution du 2 août 2021 sortira son plein et entier effet, de débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts comme de celle aux fins d'indemnité de procédure, enfin de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros.

La personne morale appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait aucunement s'en tenir à l'attestation établie par le GIE Synergie et datée du 2 mars 2021 pour considérer que l'intégralité de ce qui était dû à Créatis l'avait été par Mme [V]. Cette dernière a bien bénéficié d'un plan de surendettement le 30 novembre 2012. Elle a réglé dans ce contexte, après un moratoire de cinq mois, 89 mensualités de 299,37 euros chacune au taux de 0,71 %, soit une somme totale de 26 643,93 euros. Pour autant, M. [A], solidairement tenu, a été condamné le 23 novembre 2013 à l'entièreté de la créance, laquelle inclut les dépens et les intérêts au taux conventionnel à compter de la défaillance des emprunteurs. Tous les versements opérés par Mme [V] ont été comptabilisés et viennent en déduction de la dette solidaire de M. [A], laquelle doit se calculer avec intérêts au taux de 6,85 % l'an comme mentionné au jugement.

Pour la société Créatis, le premier juge a procédé à une interprétation extensive de l'attestation remise à Mme [V], et qui ne concerne que cette dernière, pour la transmettre à la Banque de France aux fins de radiation du FICP. Pour être libératoire en faveur de M. [A], cette attestation aurait dû mentionner le codébiteur solidaire, ce qui n'est pas le cas. La société Créatis détient toujours à son encontre un solde de créance de 7 832 euros arrêté au 14 septembre 2021. La voie d'exécution contestée est donc parfaitement justifiée et valide et la décision dont appel sera forcément infirmée.

Sur la demande subsidiaire de M. [A], la société Créatis rappelle que l'huissier de justice chargé du recouvrement a procédé au calcul des intérêts depuis le 4 janvier 2012, la créance consacrée par une décision de justice pouvant être poursuivie pendant dix ans. Les intérêts échus entre le 2 août 2016 et le 2 août 2021 sont d'un montant de 4 377,06 euros, montant auquel il faut ajouter les dépens. La saisie-attribution doit être validée pour le recouvrement d'une somme de 7 832 euros, ce qui reste supérieur au montant effectivement saisi.

Sur les dommages et intérêts réclamés par M. [A], la société Créatis réaffirme le caractère justifié de la saisie-attribution compte tenu du solde de créance à recouvrer. Le décompte de créance tient compte par anticipation de la prescription quinquennale des intérêts. Par ailleurs, la mesure d'exécution contestée a été pratiquée dans les dix ans du titre. Il n'y a rien d'abusif dans les démarches réalisées à la demande du prêteur et M. [A] sera débouté de sa demande connexe.

* * * *

M. [A] pour sa part conclut, aux termes d'écritures signifiées le 2 juin 2022, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts. A ce titre, il réitère sa demande de condamnation de la SA Créatis à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour voie d'exécution abusive, y ajoutant une demande d'indemnité de procédure de 2 500 euros, sans préjudice des entiers dépens.

L'intimé maintient que la société Créatis ne détient plus aucune créance à son égard. Mme [V] a bénéficié d'un plan de surendettement qui intégrait la créance de Créatis à concurrence de 25 948,94 euros en principal, plan mentionnant un moratoire de 5 mois, puis 89 échéances de 299,37 euros au taux de 0,71 %. La codébitrice a ainsi réglé la somme totale de 26 643,93 euros. Ce plan n'a fait l'objet d'aucune réduction de dette ni d'un quelconque effacement.

La société Synergie, qui appartient au même groupe que la société Créatis, a délivré le 2 mars 2021 une attestation mentionnant que l'intégralité des sommes dues à Créatis avait été réglée par Mme [V]. Ce document vaut reconnaissance de ce qu'il n'y a plus rien à recouvrer, le paiement fait par l'un des codébiteurs libérant tous les autres. De l'aveu même de Créatis, la dette est éteinte.

Les intérêts au taux légal ou au taux contractuel sont calculés sur le capital restant dû. Créatis ne peut venir lui réclamer des intérêts sur une dette qui a été intégralement remboursée. En tout état de cause, la mesure d'exécution forcée est totalement disproportionnée.

En toute hypothèse, il importe de tenir compte du jeu de la prescription. Certes, le délai d'exécution d'un titre est de dix ans. Mais la prétendue créance d'intérêts est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation. L'action en recouvrement des intérêts exercée par la société Créatis est ainsi prescrite depuis le 30 janvier 2016 (2 ans à compter de la signification du jugement à M. [A] le 30 janvier 2014). Au-delà, le créancier peut encore exécuter la décision de justice mais sans les intérêts, sous réserve qu'il demeure une dette, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

M. [A] maintient que la faute de la société Créatis réside dans la pratique d'une voie d'exécution en vue du recouvrement d'une créance éteinte, ce qui engendre un dommage, soit le blocage d'une somme de 5 620,32 euros sur le compte saisi. Il sera observé que la saisie a été pratiquée pour recouvrer une créance initiale de 19 906,51 euros que la partie poursuivante ramène désormais à 7 832 euros.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur le solde contesté de créance de la société Créatis :

Attendu que, pour opposer à la SA Créatis l'extinction de sa créance, M. [A] communique aux débats devant la cour comme en première instance, sous sa pièce n°3, l'attestation du GIE Synergie du 2 mars 2021 par laquelle cette entité du Groupe Cofidis Participations, auquel appartient aussi la SA Créatis, énonce que l'intégralité des sommes dues à Créatis a été réglée par Melle [V] [I] [S] au titre de la créance : Rachat créances MNCAP n°000026841930251, ladite attestation étant destinée à être produite auprès de la Banque de France dans le cadre de l'application de l'article 11 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers ;

Qu'il n'est pas discutable à la lecture de cette pièce que seule Mme [V] y est désignée, M. [A] n'apparaissant en aucun cas nommé dans ce document ;

Qu'il n'est pas discuté par M. [A] que Mme [V] a bénéficié dès 2012 d'un plan de surendettement en exécution duquel, après un moratoire de cinq mois, elle a procédé au règlement de 89 échéances mensuelles au taux réduit de 0,71 %, c'est-à-dire à un taux bien inférieur à celui contractuel repris au dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 12 novembre 2013, M. [A] n'ayant été bénéficiaire d'aucun plan de surendettement ;

Qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que ce dernier soutient, les seuls éléments de calcul de sa dette envers la société Créatis, en tant que codébiteur solidaire aux côtés de Mme [V], sont ceux repris dans le dispositif du jugement du 12 novembre 2013 précité, étant acquis que tout règlement opéré par Mme [V] dans le contexte de l'exécution du plan de surendettement doit être imputé sur la créance du prêteur, ce qui profite de fait au codébiteur ;

Qu'en définitive, M. [A] ne peut pas tirer argument en ce qui le concerne comme débiteur de la société Créatis de ce que Mme [V] a été rendue destinataire d'une attestation mentionnant que l'intégralité des sommes dues à Créatis a été réglée par l'intéressée, cette information étant forcément déterminée à partir des seules données d'un plan dont M. [A] n'a aucunement eu le bénéfice ;

Que la mainlevée de saisie-attribution ordonnée par le premier juge ne pouvait l'être au seul constat de cette pièce ;

- Sur le solde de créance de la SA Créatis envers M. [A] :

Attendu que M. [A] oppose à titre subsidiaire à la société Créatis la prescription de sa créance d'intérêts, l'intimé visant à ce titre les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, la personne morale appelante répondant à ce moyen au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil et en admettant une réduction de sa créance d'intérêts à la somme de 4 377,06 euros au lieu de 15 704,25 euros comme mentionné dans le procès-verbal de saisie dressé par Me [G] [M], huissier de justice associé à [Localité 5] ;

Que la cour observe qu'aucun débat n'oppose véritablement les parties sur la question du respect en l'occurrence du délai de dix ans quant à la mise à exécution du titre, soit le jugement du 12 novembre 2013 déjà cité ;

Que l'unique discussion qui les oppose tient à la prescription des intérêts moratoires courant en exécution du jugement du 12 novembre 2013, étant acquis à ce titre que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance ;

Qu'il n'est en l'espèce pas douteux que le crédit initialement accordé par la société Créatis à M. [A] et à Mme [V] relève bien des services fournis par un professionnel du crédit et des financements aux particuliers, la créance d'intérêts moratoires revendiquée par le prêteur en exécution du jugement visé ci-dessus s'apparentant à une créance à terme périodique quant à son calcul annuel, le taux d'intérêt contractuel applicable étant défini par un pourcentage à l'année, en l'espèce 6,85 % l'an ;

Que c'est de fait ce qui apparaît à la lecture du décompte d'intérêts établi par l'huissier de justice mandaté par la société poursuivante, décompte arrêté au 2 août 2021 (pièce n°3 de l'appelant) ;

Qu'en définitive, la créance de la société Créatis au jour de la saisie doit être arrêtée au vu du compte établi à cette date par l'huissier de justice mandaté mais en limitant le calcul des intérêts exigibles à la période comprise entre le 2 août 2019 et le 2 août 2021, ceux échus antérieurement étant prescrits ;

Qu'il s'ensuit que la créance d'intérêts moratoires est de :

* au taux contractuel sur le principal de 24 851,59 euros (base régulièrement diminuée des versements opérés par Mme [V]) : 227,52 + 342,49 + 10,43 + 49,70 = 630,14 euros,

* au taux légal sur le reliquat en principal de 3 365,58 euros : 17,53 + 80,08 + 16,55 + 0,54 + 80,33 = 195,03 euros,

* au taux légal sur l'indemnité d'article 700 de 1 000 euros : 5,21 + 23,79 + 4,92 + 0,16 + 23,87 = 57,95 euros,

soit une créance totale d'intérêts moratoires de 883,12 euros ;

Que le décompte établi par l'huissier de justice mandaté par la société Créatis doit en cela être corrigé comme suit :

* assignation : 64,22 euros,

* principal : 28 217,47 euros,

* article 700 code de procédure civile : 1 000 euros,

* signification jugement : 130,65 euros,

* intérêts : 883,12 euros,

* frais de procédure : 578,73 euros,

* article 444-31 C. de com. : 96,24 euros (compte tenu de la réduction du montant des intérêts moratoires),

soit une créance totale de 30 970,43 euros dont à déduire les versements réalisés par Mme [V] pour un total de 26 643,93 euros, ce qui fait apparaître un solde de créance de la société Créatis envers M. [A] de 4 326,50 euros (à la date du 2 août 2021, date de la saisie-attribution);

Que la voie d'exécution contestée sera donc validée à concurrence de cette somme, la saisie-attribution du 2 août 2021 étant ainsi cantonnée à cette somme ;

Que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle ordonne la mainlevée de la mesure d'exécution pratiquée à l'initiative de la saisie Créatis sur le compte bancaire de M. [A] tenu dans les livres de la société Générale ;

- Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [A] :

Attendu que le sens du présent arrêt aux termes duquel la SA Créatis obtient un gain non négligeable de son recours suggère qu'aucune connotation abusive ne puisse être retenue contre ce prêteur quant à la voie d'exécution exercée à son initiative ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il déboute M. [A] de sa demande indemnitaire connexe ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que M. [A], qui succombe pour l'essentiel, supportera les entiers dépens d'appel comme ceux de première instance, la décision entreprise étant aussi infirmée de ce chef ;

Que l'équité ne peut justifier l'indemnité de procédure de 700 euros arrêtée par le premier juge en faveur de M. [A] qui sera débouté de cette prétention, le jugement dont appel étant aussi réformé à ce titre ;

Que cette même considération commande de fixer à hauteur de cour en faveur de la SA Créatis une indemnité de procédure de 800 euros, le débiteur de cette somme étant débouté de sa propre prétention indemnitaire exprimée en cause d'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré en sa seule disposition déboutant M. [L] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

- Infirme pour le surplus ;

Prononçant à nouveau,

- Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2021 à la demande de la SA Créatis sur le compte de M. [L] [A] tenu à la Société Générale ;

- Valide cette saisie-attribution à concurrence de la somme de 4 326,50 euros et en cantonne les effets à concurrence de cette somme ;

- Condamne M. [L] [A] aux entiers dépens d'appel comme de première instance ainsi qu'à verser à la SA Créatis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [L] [A] de ses demandes d'indemnité de procédure tant à hauteur de cour qu'en première instance.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00947
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00947 ?
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