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11/10/2022 | FRANCE | N°22/00901

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 11 octobre 2022, 22/00901


ARRÊT N°

du 11 octobre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00901

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFLZ







S.A.R.L. ROMAX



C/



Mme [Y] épouse [U]





































Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- Me Pascal GUERIN

- Me Béatrice

LABEAU-BETTINGER

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COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 11 avril 2022



S.A.R.L. ROMAX, représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparant, concluant par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS



Intimé :



M...

ARRÊT N°

du 11 octobre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00901

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFLZ

S.A.R.L. ROMAX

C/

Mme [Y] épouse [U]

Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- Me Pascal GUERIN

- Me Béatrice

LABEAU-BETTINGER

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 11 avril 2022

S.A.R.L. ROMAX, représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant, concluant par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS

Intimé :

Mme [T] [Y] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant, concluant par Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Mme Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- condamné la SARL Romax à procéder aux travaux de mise en place d'un compteur individuel à installer sur la parcelle de Mme [T] [Y] épouse [U], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision et ce pendant deux mois, délai à l'expiration duquel il devrait être à nouveau statué sur l'astreinte,

- débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société Romax à verser à Mme [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Romax aux dépens.

Par acte d'huissier du 28 juillet 2021, Mme [Y] épouse [U] a fait assigner la société Romax devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir :

- liquider l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 18 janvier 2021 à la somme de 5 900 euros et condamner cette personne morale à lui payer cette somme,

- dire que la SARL Romax n'a pas exécuté le jugement définitif du 18 janvier 2021,

- fixer en conséquence une astreinte définitive d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 17 avril 2021 jusqu'à l'exécution intégrale des travaux,

- Condamner la SARL Romax à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,

- Condamner la SARL Romax à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, la société Romax a demandé à la juridiction de supprimer l'astreinte mise à sa charge en raison d'une cause étrangère et, à titre subsidiaire, de juger qu'elle a accompli toutes les diligences utiles pour exécuter les travaux en question, l'astreinte ne pouvant être alors liquidée qu'à la somme de 1 euro.

Par jugement du 11 avril 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a :

- liquidé à la somme de 1 000 euros l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 18 janvier 2021,

- condamné la SARL Romax à payer à Mme [Y] épouse [U] la dite somme,

- fixé une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement, pour l'exécution intégrale et définitive des travaux ordonnés aux termes du jugement du 18 janvier 2021, à savoir la mise en place d'un compteur d'eau individuel sur la parcelle de Mme [T] [Y],

- débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la SARL Romax à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Romax a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2022, son recours portant sur la liquidation de l'astreinte provisoire, sa condamnation à ce titre à payer la somme de 1 000 euros à la demanderesse, la fixation à son égard d'une astreinte définitive, les frais irrépétibles et les dépens.

Par des écritures signifiées le 17 mai 2022, la société Romax demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Juger que le retard pris dans l'exécution de l'injonction du juge provient d'une cause étrangère,

- En conséquence, supprimer l'astreinte mise à sa charge,

- A titre subsidiaire, juger qu'elle a accompli toutes les diligences utiles pour exécuter le prescrit de la décision du tribunal judiciaire de Reims du 18 janvier 2021,

- En conséquence, liquider l'astreinte à la somme de 1 euro,

- Juger que les travaux prescrits ont été réalisés,

- En conséquence, débouter Mme [Y] épouse [U] de l'intégralité de ses demandes,

- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais non répétibles.

* * * *

Par conclusions signifiées le 17 juin 2022, Mme [Y] épouse [U] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

- Liquide l'astreinte provisoire à la somme de 100 euros / jour de retard à compter du 16 février au 17 avril 2021, soit deux mois correspondant à 59 jours, c'est-à-dire la somme de 5 900 euros,

- Condamne la SARL Romax à lui payer cette somme,

- Fixe l'astreinte définitive à 100 euros / jour de retard du 17 avril au 7 septembre 2021, correspondant à la somme de 14 300 euros, la société Romax ayant persisté à refuser d'exécuter le jugement du 18 janvier 2021,

- Condamne la société Romax à lui payer cette somme,

- Condamne la SARL Romax à lui verser des dommages et intérêts à raison de 2000 euros pour résistance abusive depuis 2015,

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a arrêté à son profit une indemnité de procédure de 3 000 euros,

- Condamne la société Romax à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de cour.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation de pose d'un compteur d'eau individuel sur la propriété de Mme [Y] épouse [U] :

Attendu que la société Romax, débitrice de l'obligation de faire sus-visée assortie d'une astreinte provisoire selon jugement du tribunal judiciaire de Reims du 18 janvier 2021, conteste tout retard de son fait dans la mise en oeuvre du compteur d'eau individuel au domicile de Mme [Y], cette personne morale assurant que, connaissance prise de ladite décision, elle a immédiatement pris contact avec les services instructeurs du Grand Reims, Direction de l'eau, pour la réalisation de branchements neufs, un devis de raccordement ayant été régularisé dès le 10 février 2021 ;

Que, dans cette dynamique, elle commandait les travaux de pose du compteur à la société Gorez Travaux publics dont le devis était réceptionné le 15 février suivant et accepté dès le lendemain ;

Que l'entreprise Gorez confirmait la réception de la commande mais rappelait que l'obtention des autorisations administratives pouvait prendre plusieurs semaines ;

Que le délai judiciairement accordé pour répondre à son obligation s'est donc trouvé allongé par des événements indépendants de sa volonté, sans négliger la pandémie de Covid-19,l'interruption de travaux reprochée par Mme [Y] n'étant pas de son fait ;

Que la cause étrangère s'en trouve selon la société appelante démontrée, ce qui commande la suppression de l'astreinte initialement prononcée ;

Attendu que Mme [Y] maintient que la société Romax n'a pas exécuté son obligation de faire, à commencer par la demande de DICT, laquelle a été très tardive puisque régularisée seulement le 20 mai 2021, la question de la pandémie n'ayant strictement rien à voir avec l'inertie du débiteur de l'obligation ;

Que le devis obtenu de l'entreprise Gorez ne l'a été que pour les besoins de la cause, ce qui ne suffit pas à démontrer que la société Romax ait exécuté la décision prononcée, la demande de suppression de l'astreinte provisoire ne pouvant qu'être rejetée ;

Attendu que la cour entend faire ce premier constat que la société Romax n'a manifestement pas interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Reims du 18 janvier 2021 qui lui imposait l'exécution d'une obligation de faire dans un temps particulièrement contraignant, à savoir quinze jours suivant la signification de la décision, étant ajouté que lesdits travaux devaient être confiés à un sous-traitant, ce qui rend encore plus aléatoire la durée d'exécution des prestations ;

Que la circonstance de l'intervention de l'entreprise Gorez pour la réalisation des travaux à sa demande et, en conséquence, celle de la perte inéluctable par la société Romax de l'entière maîtrise du délai d'exécution des travaux ne peuvent aisément s'articuler avec l'imprévisibilité qui doit caractériser la cause étrangère invoquée par la partie appelante mais qu'elle ne démontre pas, le principe de la liquidation de l'astreinte provisoire restant ainsi acquis dans la mesure où nul ne conteste présentement que les travaux requis n'ont pas été réalisés avant le 16 février 2021, le titre ayant été signifié le 1er février 2021 ;

Attendu qu'en suite des précédents développements, il revient à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, d'analyser le comportement de la SARL Romax et de vérifier si elle a rencontré ou non des difficultés pour exécuter l'obligation mise à sa charge ;

Que la société appelante produit à ce titre aux débats un devis de la communauté urbaine Grand [Localité 2] daté du 10 février 2021 que l'entreprise en question a signé le même jour, le conseil de la partie appelante ayant fait parvenir le 17 févier 2021 au conseil de Mme [U] ce document ainsi que le devis de l'entreprise Gorez du 15 février 2021 dûment approuvé ;

Que si Mme [Y] épouse [U] reproche à la société Romax le non-respect du délai imparti pour exécuter son obligation de faire, il ne peut être négligé que les travaux ont été sous-traités à l'entreprise Gorez Frères, l'examen du plan d'emprise du chantier comme du récépissé de DICT confirmant que c'est bien cette entreprise qui est désignée dans ces documents comme le responsable du chantier, le destinataire du récépissé de DICT étant bien cette entité et non la société Romax ;

Qu'il n'est pas envisageable dans ces conditions de suivre Mme [Y] épouse [U] dans ses développements, l'entreprise Gorez Frères attestant le 21 octobre 2021 qu'elle a reçu la commande en temps et en heure, l'intervention n'ayant toutefois pu être effective dans l'immédiat, compte tenu des démarches à respecter avant d'entreprendre tous travaux, notamment des demandes de DICT, lesquelles peuvent prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines avant d'obtenir un retour de l'ensemble des concessionnaires concernés par l'emprise des travaux ;

Que l'entreprise Gorez Frères précise qu'une fois les documents réceptionnés, elle est intervenue dans un premier temps pour réaliser les travaux de terrassement et de pose de compteur, les services de la DEA (Direction de l'Eau) ayant ensuite raccordé le compteur AEP, prestation suite à laquelle l'entreprise Gorez est ré-intervenue pour raccorder le compteur à l'habitation et réaliser les travaux de bonne fin ;

Qu'il s'ensuit que le retard assurément caractérisé dans l'exécution par la société Romax de son obligation de faire envers Mme [Y] épouse [U] n'est pas directement dû à son propre fait mais à l'intervention de nombreuses instances et d'un sous-traitant auquel les travaux de pose du compteur individualisé ont été confiés ;

Que, dans ces conditions, il n'est pas démontré que le comportement de la société Romax soit à l'origine du retard pris pour l'installation du compteur d'eau individuel au domicile de Mme [Y] épouse [U], les formalités administratives inhérentes à l'instruction du dossier expliquant pour l'essentiel le retard dans l'exécution de la prestation, ce qui constitue une difficulté à laquelle le débiteur de l'obligation assortie d'un astreinte a dû faire face, l'arrêt du chantier pendant la période estivale n'étant imputable qu'à la seule société Gorez Frères ;

Qu'il importe dans ce contexte de réduire à 1 euro la liquidation de l'astreinte provisoire mise initialement à la charge de la SARL Romax, la décision déférée étant en cela infirmée ;

- Sur la demande d'astreinte définitive :

Attendu que, pour justifier ses demandes d'astreinte définitive contre la SARL Romax entre les 17 avril et 7 septembre 2021 et de liquidation de celle-ci à la somme de 14 300 euros, Mme [Y] épouse [U] fait état de la mauvaise foi de cette personne morale qui aurait dû procéder à l'installation d'un compteur d'eau individualisé depuis plus de six années, les travaux n'ayant toujours pas été réalisés neuf mois après le prononcé de la décision fixant le principe de l'astreinte provisoire ;

Que la société Romax s'oppose catégoriquement au prononcé de cette astreinte définitive, rappelant que les travaux sont achevés ;

Attendu que le premier juge a fixé le principe d'une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement [celui du 11 avril 2022], et ce pour garantir l'exécution intégrale et définitive des travaux de mise en place d'un compteur d'eau individuel sur la parcelle de Mme [T] [Y], travaux ordonnés aux termes du jugement du 18 janvier 2021 ;

Que si Mme [Y] épouse [U] demande à la cour de liquider cette astreinte définitive à la somme de 14 300 euros, ce qu'elle devait de fait solliciter du juge de l'exécution aux termes d'une nouvelle décision postérieure à celle du 11 avril 2022, force est de relever que cette prétention de l'intimée vise la période du 17 avril au 7 septembre 2021, ce qui ne correspond nullement à celle fixée par le juge de l'exécution dans le dispositif de la décision déférée et telle que rappelée ci-dessus (à compter de l'expiration d'un mois suivant la notification du jugement du 11 avril 2022), ladite période de trois mois relative au cours de l'astreinte définitive étant forcément postérieure à celle requise par Mme [U] ;

Qu'il s'observe qu'aucune astreinte définitive n'a été arrêtée judiciairement pour la période visée par Mme [Y] épouse [U], sa demande de liquidation d'astreinte définitive ne pouvant qu'être rejetée ;

Attendu que les précédents développements relatifs à la liquidation de l'astreinte provisoire, liquidation limitée à 1 euro compte tenu des difficultés d'exécution qui n'ont pas été du fait de la société Romax, conduisent à rejeter toute nouvelle demande d'astreinte définitive pour la période comprise entre les 17 avril et 7 septembre 2021, la décision déférée étant infirmée en ce qu'elle fixe le principe d'une telle astreinte définitive dans les conditions précédemment rappelées ;

- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive sollicités par Mme [Y] épouse [U] :

Attendu que l'issue de la présente instance à hauteur de cour suffit à écarter toute connotation abusive de la défense initialement opposée par la société Romax aux prétentions de Mme [Y] épouse [U] ainsi qu'à son recours dont elle obtient du reste un gain non négligeable ;

Que la décision déférée sera en cela confirmée ;

- Sur les dépens et les frais non répétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel comme ceux de première instance, la décision entreprise étant en ce sens infirmée ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande d'arrêter en faveur de l'une ou l'autre des parties une quelconque indemnité de procédure, tant en appel qu'en première instance, chaque partie étant ainsi déboutée de ses prétentions indemnitaires exprimées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise étant aussi réformée de ce chef ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré en sa seule disposition déboutant Mme [T] [Y] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Infirme pour le surplus ;

Prononçant à nouveau,

- Liquide à la somme de 1 euro l'astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Reims par jugement du 18 janvier 2021 et assortissant l'obligation de travaux de mise en place d'un compteur d'eau individuel sur la propriété de Mme [T] [Y] épouse [U] prononcée à la charge de la SARL Romax ;

- Condamne la SARL Romax à verser cette somme à Mme [T] [Y] épouse [U] ;

- Déboute Mme [T] [Y] épouse [U] de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte définitive contre la SARL Romax, tant pour la période comprise entre les 17 avril et 7 septembre 2021 que postérieurement au jugement déféré, et partant de sa demande aux fins de liquidation d'une astreinte définitive ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, tant d'appel que de première instance, ainsi que de ses frais non répétibles exposés à hauteur de cour comme devant le premier juge ;

- Déboute en conséquence chaque partie de sa demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00901
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00901 ?
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