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11/10/2022 | FRANCE | N°22/00899

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 11 octobre 2022, 22/00899


ARRÊT N°

du 11 octobre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00899

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFLW







FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES II'



C/



Mme [Z]





































Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVO

CATS ASSOCIES

- la SELAS BDB & ASSOCIÉS



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 11 avril 2022



FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES II' ayant pour société de gestion la société EQUITIS ...

ARRÊT N°

du 11 octobre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00899

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFLW

FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES II'

C/

Mme [Z]

Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

- la SELAS BDB & ASSOCIÉS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 11 avril 2022

FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES II' ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS sise [Adresse 5] [Localité 3], réprésenté par son recouvreur la SASU MCS et ASSOCIES, venant aux droits du CREDIT AGRICOLE NORD EST,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant, concluant par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, postulant,

et plaidant par Me MEHAMDIA substituant Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO - DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Mme [G] [Z]

[Adresse 6]

La Neuville en Chaillois

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001780 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Comparant, concluant et plaidant par Me Jérôme BERNS substituant Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS Lexiconseil, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Mme Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par acte notarié du 31 mai 2000, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (dénommée ci-après le Crédit Agricole) a accordé à M. [C] [T] et à Mme [G] [Z] un prêt de 106 714,31 euros pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation.

Aux termes d'un second acte notarié du 12 novembre 2003, le Crédit Agricole a consenti aux mêmes co-emprunteurs un autre prêt d'un montant de 31 093 euros pour financer la réalisation de travaux dans cet immeuble d'habitation.

Par jugement du 14 février 2012, le tribunal de grande instance de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [T]. La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par suite, un plan de redressement judiciaire a été homologué puis finalement résolu. Une liquidation judiciaire a été ouverte contre M. [T].

Selon bordereau de cession de créances du 13 juin 2013, le crédit Agricole a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société GTI Asset Management, sa créance, laquelle a aussi été déclarée au passif de la liquidation judiciaire. Le juge-commissaire au tribunal de grande instance de Reims a admis cette créance à la procédure collective de M. [T].

Par acte du 7 avril 2012, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [Z], sur le fondement de l'acte notarié du 31 mai 2000. Aucun règlement n'est intervenu.

Par acte du 7 avril 2021, une saisie-attribution de comptes bancaires a été pratiquée contre Mme [Z] entre les mains de la banque CIC Est, toujours en vertu de l'acte notarié du 31 mai 2000 et pour le recouvrement d'une somme totale de 55 695,90 euros. Cette voie d'exécution a été dénoncée à Mme [Z] le 12 avril 2021.

Par acte d'huissier du 7 mai 2021, cette dernière a fait assigner le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins d'annulation du procès-verbal pour cause de prescription de la créance, la saisie devant être levée. A titre subsidiaire, Mme [Z] entendait faire juger que la créance n'était pas certaine, ce qui devait aussi justifier la mainlevée de la saisie. Elle demandait en outre la condamnation du créancier à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros, ainsi qu'aux dépens.

Devant le magistrat, la débitrice saisie maintenait toutes ses prétentions, y ajoutant une demande de condamnation du Fonds commun de titrisation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Le Fonds commun de titrisation concluait pour sa part au débouté de Mme [Z] de toutes ses demandes, la saisie étant régulière, ainsi qu'à sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 2 500 euros, outre les dépens.

Par jugement du 11 avril 2022, le juge de l'exécution au tribunal de Reims a notamment :

- déclaré Mme [Z] recevable en son action,

- annulé la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2021 sur les comptes ouverts dans les livres de la Banque CIC Est au nom de Mme [G] [Z], pour paiement d'une somme totale de 55 695,90 euros,

- donné mainlevée de cette voie d'exécution,

- condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créances II à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné le Fonds commun de titrisation à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné le Fonds commun de titrisation aux dépens.

Ce dernier a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution par déclaration du 22 avril 2022, son recours portant l'entier dispositif de la décision attaquée.

En l'état de ses dernières écritures signifiées le 25 août 2022, le Fonds commun de titrisation demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Le dire recevable et bien-fondé en son appel et en ses prétentions,

- Débouter Mme [Z] de toutes ses prétentions et moyens,

- Déclarer valide et régulière la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2021 sur les comptes ouverts dans les livres de la banque CIC Est au nom de Mme [Z], pour paiement d'une somme totale de 55 695,90 euros,

- Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [Z] en tous les dépens.

La partie appelante fait valoir qu'aucune prescription biennale de sa créance ne lui est opposable, l'article L. 218-2 du code de la consommation mentionnant bien une prescription et non une forclusion, ce qui a son importance car l'interruption est bien admise en matière de prescription. De fait, l'article L. 622-25-1 du code de commerce rappelle que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, étant ajouté que la déclaration au passif d'une procédure collective ouverte contre un co-emprunteur solidaire interrompt la prescription à l'égard de l'autre.

A ce jour les opérations de liquidation judiciaire envers M. [T] ne sont toujours pas clôturées. L'interruption du délai de prescription est indiscutable envers Mme [Z].

Le caractère certain de la créance ne peut davantage être contesté. Mme [Z] est co-emprunteuse du prêt consenti le 31 mai 2000, le décompte établi sur la base d'un taux d'intérêt contractuel de 6,15 % n'étant pas discutable. Au visa de l'article L. 622-28 du code de commerce, l'application du taux d'intérêt contractuel est justifiée. Le caractère hypothétique du versement de dividendes par M. [T] dans le contexte des opérations de liquidation judiciaire ne peut remettre en cause la caractère certain de la créance, laquelle a été admise au passif de M. [T].

Le Fonds commun de titrisation conteste ensuite toute voie d'exécution abusive, ayant attendu que les opérations de réalisation d'actifs permettent d'évaluer dans quelle mesure le créancier pourrait être désintéressé au titre de la procédure collective ouverte contre M. [T].

* * * *

Mme [Z] pour sa part conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré, y ajoutant une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles devant la cour à concurrence de 3 500 euros, outre les dépens de première instance et d'appel, l'intimée s'opposant aux prétentions du Fonds commun de titrisation.

La partie intimée rappelle qu'elle a cessé de régler les mensualités du prêt notarié en 2012/2013 sans plus de précision de sorte que le délai de prescription biennale court depuis 2013 jusqu'en 2015. Ce n'est que le 7 avril 2021 qu'une voie d'exécution a été pratiquée à la demande du créancier, ce qui est tardif, faute d'interruption ou de suspension du délai. Aucune voie d'exécution ne pouvait être entreprise, au surplus dans l'attente des fonds en provenance de la liquidation judiciaire de M. [T]. L'article L. 622-25-1 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer aux procédures de liquidation judiciaire, l'effet interruptif étant réservé à la période d'observation. Même en retenant l'événement le plus tardif, c'est-à-dire l'ordonnance du juge-commissaire du 24 juin 2016 admettant la créance du Fonds commun de titrisation à la liquidation judiciaire de M. [T], le délai de deux ans était expiré.

Le Fonds commun de titrisation poursuit le recouvrement d'une créance qu'il a délaissée pendant huit années. Cette créance est prescrite. Le Fonds a donc engagé de mauvaise foi des poursuites inutiles, ce qui préjudicie au débiteur saisi. La somme saisie a été momentanément indisponible alors qu'elle lui est nécessaire aux besoins de la vie quotidienne.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la mainlevée contestée de la saisie-attribution :

Attendu que l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui reprend à droit constant les dispositions de l'ancien article L.137-2 du même code, énonce que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Que l'article L. 622-25-1 du code de commerce dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite ;

Que l'article 2245 du code civil énonce en son premier alinéa que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ;

Qu'il est constant que si les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 622-25-1 du code de commerce sont effectivement mentionnées dans la partie relative à la sauvegarde, il ne peut être discuté que la règle établie par ce texte et introduite dans le code de commerce par l'ordonnance du 12 mars 2014 avait antérieurement été consacrée de longue date en jurisprudence, plus particulièrement par la chambre commerciale de la Cour de cassation, ce qui est du reste repris sous l'article 2241 du code civil en ce que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ;

Qu'en l'espèce, Mme [Z] ne conteste pas le fait qu'elle a cessé de rembourser le prêt immobilier du 31 mai 2020 en 2012-2013, l'intéressée précisant ne pouvoir être plus précise à ce sujet ;

Que le Crédit Agricole a régularisé dès le 18 avril 2012 une déclaration de créance dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de M. [T], codébiteur solidaire, un plan de continuation ayant été entériné par jugement du 19 novembre 2013, plan résolu le 14 avril 2015, la juridiction ayant alors ouvert contre M. [T] une procédure de liquidation judiciaire dans le contexte de laquelle le Fonds commun de titrisation cette fois a régularisé le 15 juillet 2015 une nouvelle déclaration de créance, laquelle a été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] par décision du juge-commissaire du 24 juin 2016 ;

Qu'il est par ailleurs justifié par le Fonds commun de titrisation, sous sa pièce n°11, de ce que le mandataire judiciaire, plus précisément la SELARL Bruno Raulet, mandataires judiciaires à Reims, faisait savoir à la société MCS, & Associés, recouvreur du Fonds, par lettre du 16 mai 2021, que la vente récente du bien au prix de 121 000 euros autorisait une distribution par paiement des frais de justice résiduels, du privilège général des salaires et d'un solde en faveur du Fonds commun de titrisation, ce qui démontre par évidence qu'à cette date, la clôture de la liquidation judiciaire n'était pas encore acquise ;

Que, dans la mesure où la saisie-attribution pratiquée contre Mme [Z] l'a été le 7 avril 2021, le délai de prescription biennal qui a été interrompu à plusieurs reprises et sans qu'un nouveau délai de deux ans ait commencé à courir à nouveau, faute de clôture de la procédure collective dirigée contre M. [T], n'était pas expiré au jour de la voie d'exécution querellée, la créance ne pouvant aucunement être tenue pour éteinte au jour de la saisie ;

Qu'aucune nullité de cette saisie-attribution n'est en cela démontrée et la mainlevée prononcée par le premier juge n'était pas justifiée, étant ajouté que le moyen d'une créance incertaine opposé par Mme [Z] n'est pas davantage déterminant puisque la somme de 24 000 euros disponible selon le mandataire judiciaire ne permettra absolument pas d'éteindre la créance du Fonds poursuivant, en tout cas en capital, que les fonds disponibles soient imputés prioritairement ou non sur les intérêts ;

Qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle prononce l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2021 sur les comptes ouverts au nom de Mme [Z] dans les livres de la Banque CIC Est ;

- Sur les dommages et intérêts arrêtés au profit de Mme [Z] :

Attendu que les développements qui précèdent et qui anéantissent le prononcé de toute mainlevée de la mesure d'exécution contestée par Mme [Z] suffisent à écarter tout abus de saisie de la part du Fonds commun de titrisation, une telle créance indemnitaire ne pouvant en aucun cas être considérée comme fondée ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [Z] de sa prétention connexe et d'infirmer également de ce chef la décision entreprise ;

- Sur les dépens et les frais non répétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre à la charge exclusive de Mme [Z] les entiers dépens d'appel comme ceux de première instance, la réformation du jugement déféré étant aussi encourue à ce titre ;

Qu'aucune considération d'équité ne peut justifier l'indemnité de procédure mise à la charge du Fonds commun de titrisation par le premier juge, Mme [Z] n'étant pas davantage fondée à obtenir à hauteur de cour une indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Que Mme [Z] sera donc déboutée de toutes ses prétentions indemnitaires exprimées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant au contraire qu'elle soit tenue de verser au Fonds commun de titrisation une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 euros ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf en ce qu'elle déclare Mme [G] [Z] recevable en son action ;

Prononçant à nouveau,

- Constate qu'aucune prescription de créance n'est opposable au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par la société MCS & Associés, et venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Est ;

- Déclare en conséquence régulière et valide la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2021 à l'initiative du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, dûment représenté par la société MCS & Associés, sur les comptes ouverts dans les livres de la Banque CIC Est au nom de Mme [G] [Z] pour paiement d'une somme totale de 55 695,90 euros ;

- Déboute Mme [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive comme de ses demandes d'indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en première instance comme à hauteur de cour ;

- Condamne Mme [G] [Z] aux entiers dépens de première et d'appel ainsi qu'à verser en cause d'appel au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II dûment représenté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que la SCP d'avocats Delvincourt-Caulier-Richard-Castello, conseils du Fonds commun de titrisation, pourra recouvrer directement contre la partie adverse les dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00899
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00899 ?
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