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11/10/2022 | FRANCE | N°22/00897

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 11 octobre 2022, 22/00897


ARRÊT N°

du 11 octobre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00897

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFLR







M. [D]



C/



Mme [U] épouse [D]





































Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- la SCP Pierre BLOCQUAUX & ASSOCIES

- Me Sophie BISSON



COU

R D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE-MEZIERES le 5 avril 2022



M. [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Comparant, concluant par la SCP Pierre BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES



Intimée :

...

ARRÊT N°

du 11 octobre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00897

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFLR

M. [D]

C/

Mme [U] épouse [D]

Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- la SCP Pierre BLOCQUAUX & ASSOCIES

- Me Sophie BISSON

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE-MEZIERES le 5 avril 2022

M. [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SCP Pierre BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES

Intimée :

Mme [F] [U] épouse [D]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Comparant, concluant par Me Sophie BISSON, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Mme Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [Y] [D] et Mme [F] [U] ont contracté mariage le [Date décès 6] 1994 par devant l'officier d'état civil de [Localité 8], trois enfants étant nés de cette union:

- [R], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10],

- [V], née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10], et

- [J], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 9].

Mme [U] a déposé le 23 janvier 2015 une requête en divorce. Le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a rendu le 11 mai 2015 une ordonnance de non-conciliation par laquelle il a mis à la charge de M. [D] le versement à Mme [U] d'une contribution alimentaire à l'entretien des enfants [V] et [J] de 600 euros par mois, et par enfant, précisant que la pension reste due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas de poursuite d'études et sur présentation le 1er octobre de chaque année d'un certificat de scolarité par la créancière d'aliments.

Mme [U] a fait assigner son mari en divorce par acte d'huissier du 20 octobre 2107, l'instance étant encore en cours.

M. [D] a cessé de verser la pension pour l'entretien de [V] à compter du mois de mars 2021.

Par acte du 12 août 2021, il s'est vu dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution daté du 5 août précédent, voie d'exécution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais, agence de Lyon 2e arrondissement, 18, rue de la République, pour le recouvrement d'une somme en principal de 3 256,45 euros.

Par acte du 10 novembre 2021, M. [D] a fait assigner Mme [U] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir :

- Constater que Mme [U] prétend engager une action au nom et pour le compte de sa fille majeure,

- Donner acte à M. [D] de ce que dès qu'il aura les justificatifs de la poursuite des études ou des informations sur la situation de sa fille [V], il reprendra le versement de la pension directement sur le compte de cette dernière depuis sa majorité,

- Condamner Mme [D]-[U] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral suite à cette saisie abusive,

- Condamner Mme [D]-[U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] épouse [D] a demandé au juge de l'exécution de :

- Déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes,

- Le débouter de l'ensemble de ses prétentions,

- Condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,

- Condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 avril 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :

- déclaré les demandes de M. [D] recevables,

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2021 et dénoncée à M. [D] le 12 août suivant,

- condamné M. [D] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné M. [D] aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2022, son recours portant sur sa condamnation à verser à Mme [U] des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure, outre sa condamnation aux dépens.

En l'état de ses écritures signifiées le 29 août 2022, il demande par voie de réformation à la cour de débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de sa demande d'indemnité de procédure. Il poursuit la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

* * * *

Mme [U] pour sa part sollicite de la juridiction du second degré qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Y ajoutant, elle forme une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 2 000 euros, sans préjudice des entiers dépens d'appel qui seront mis à la charge de l'appelant.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [U] :

Attendu que M. [D] considère que la condamnation à paiement de dommages et intérêts dont il a été l'objet ne se justifie aucunement dans la mesure où il n'a été informé de la situation d'étudiante de sa fille [V] que par lettre officielle du 6 septembre 2021 avec transmission d'un certificat de scolarité ;

Que M. [D] précise qu'il a réglé en intégralité l'arriéré de pension pour sa fille, ce que le juge de l'exécution a constaté en ordonnant la mainlevée de la mesure d'exécution ;

Qu'il ajoute que Mme [U] n'avait pas qualité à agir à son encontre compte tenu de la majorité de [V] et de ce que la pension était versée directement sur son compte, ce versement direct à l'enfant ayant été avalisé par la mère ;

Attendu que Mme [U] maintient au contraire que la condamnation de son mari à des dommages et intérêts est parfaitement justifiée en son principe et en son montant, le conseil de M. [D] ayant reçu le 8 mars 2021 un courrier officiel pour l'informer du non-paiement de la pension alimentaire, courrier qui est demeuré sans réponse ;

Qu'elle fait encore valoir que le père de [V] était parfaitement informé des études de leur fille, également par courrier officiel adressé à son conseil ;

Que si le père n'entendait plus verser la pension alimentaire, il lui fallait alors saisir le juge aux affaires familiales, seul magistrat compétent pour se prononcer sur le maintien ou non du devoir alimentaire paternel ;

Qu'elle fait aussi observer que M. [D] a attendu la veille de l'audience devant le juge de l'exécution pour procéder au paiement intégral de l'arriéré de pensions alimentaires, ce qui dénote une volonté de nuire et une résistance parfaitement abusive ;

Attendu que l'examen des pièces communiquées devant la cour, et spécialement des pièces n°5 et 11 transmises par Mme [U], enseigne que des courriers officiels avec jonction des certificats de scolarité des enfants [J] et [V] ont été adressés officiellement par Me [T] à la SCP Blocquaux et Associés les 2 octobre 2020 et 6 septembre 2021 de sorte que M. [D] était informé en début d'années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 de la situation de ses enfants quant à leur parcours d'études supérieures, et ce conformément aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ;

Que, par ailleurs, une lettre officielle était adressée par Me [T] à la SCP Blocquaux et Associés le 8 mars 2021 (pièce n°10 de Mme [U]), lettre dont le contenu vise à rappeler à M. [D] le contenu de ses obligations, étant indiqué que [V] n'avait pas perçu la pension du mois de mars 2021, M. [D] étant ainsi invité à respecter son devoir alimentaire, sauf à saisir un huissier de justice aux fins d'exécution de l'ordonnance de non-conciliation en date du 11 mai 2015 ;

Qu'au vu de ces documents, la cour s'interroge vainement sur les formalités que Mme [U] aurait dû par surcroît mettre en oeuvre pour rappeler au débiteur alimentaire ses obligations envers ses enfants et l'avertir des moyens pouvant être utilisés pour le contraindre à s'exécuter ;

Qu'il est par ailleurs indifférent pour M. [D] de soulever à nouveau devant la cour la question de l'absence de qualité à agir de Mme [U], le moyen d'irrecevabilité développé dans le corps des conclusions de M. [D] n'étant pas repris explicitement dans le dispositif des dites écritures de sorte que la cour ne peut être utilement saisie de cette question ;

Qu'en toute hypothèse, la circonstance que [V] [U] perçoive les pensions directement de son père ne rend pas Mme [U] sans qualité à agir dès lors que l'ordonnance de non-conciliation qui constitue le titre exécutoire mentionne bien l'intimée comme créancière, ce qui n'a pas été modifié par la suite par le juge aux affaires familiales ;

Que le fait que M. [D] règle le 12 août 2021à sa fille l'intégralité de l'arriéré de pensions alimentaires pour un montant de plus de 6 800 euros suffit à démontrer qu'après des courriers pourtant officiels entre avocats mais qui sont restés sans suite, seule la mise en oeuvre d'une voie d'exécution a permis d'obtenir du débiteur alimentaire le respect de ses obligations ;

Que cela traduit de la part de M. [D], pourtant dûment informé, une indéniable volonté de nuire à la mère de ses enfants, ce qui est d'autant moins admissible que la première victime des agissements paternels n'est point Mme [F] [U] mais bien sa fille, la mère le devenant par la force des choses en ce qu'elle doit compenser la baisse de ressources de sa fille tant que le père ne verse pas la pension judiciairement fixée ;

Qu'il y a bien là une résistance du débiteur alimentaire qui ne peut s'expliquer que par une certaine malveillance dont Mme [U] a supporté les conséquences pécuniaires pendant onze mois, soit de mars à août 2021, le manque-à-gagner pour l'enfant étant de plus de 6 800 euros (compte tenu de l'indexation) ;

Qu'il s'ensuit que c'est par une juste appréciation du préjudice de Mme [U] que le premier juge a arrêté à 2 000 euros le préjudice économique personnellement éprouvé par la mère suite au comportement fautif du père, cette somme n'étant point excessive mais au contraire proportionnée aux conséquences dommageables subies par l'intéressée ;

Qu'en d'autres termes, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il fixe à 2 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à Mme [U] ;

Que la décision déférée sera ainsi confirmée de ce chef ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la seule charge de M. [D] les entiers dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il met également à sa charge ceux de première instance ;

Que l'équité commande d'arrêter en faveur de Mme [U] une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de ses frais non répétibles exposés à hauteur de cour, la décision dont appel étant aussi confirmée en ce qu'elle met à la charge de M. [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que M. [D] sera en outre débouté de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l'appel,

- Confirme en toutes ses dispositions querellées le jugement entrepris ;

- Condamne M. [Y] [D] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [F] [U] épouse [D], à hauteur de cour, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [Y] [D] de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que Me Sophie Bisson, conseil de Mme [F] [U], pourra recouvrer directement contre la partie adverse les dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00897
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00897 ?
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