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11/10/2022 | FRANCE | N°22/00824

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 11 octobre 2022, 22/00824


ARRÊT N°

du 11 octobre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00824

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFFQ







Le fonds de garantie des victimes des actes de

terrorisme et d'autres infractions



C/



M. [N]





































Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- la SELARL

RAFFIN ASSOCIES





COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 24 mars 2022



Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, pris en la personne de ses représentants l...

ARRÊT N°

du 11 octobre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00824

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFFQ

Le fonds de garantie des victimes des actes de

terrorisme et d'autres infractions

C/

M. [N]

Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- la SELARL RAFFIN ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 24 mars 2022

Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant, concluant par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

et par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS,

Intimé :

M. [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Mme Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par acte d'huissier du 29 juillet 2021, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions a fait assigner M. [T] [N] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de saisie des rémunérations et recouvrement d'une somme totale de 7 889,24 euros, en exécution d'un arrêt de la cour de Reims du 28 mai 2014 signifié le 20 janvier 2021.

Après l'échec de la tentative de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du juge de l'exécution du 21 janvier 2022.

A cette audience, le Fonds de garantie a actualisé sa créance à la somme de 8 040,32 euros, soit :

* 5 200 euros de principal,

* 2 533,78 euros d'intérêts arrêtés au 12 janvier 2022,

* 306,54 euros de frais d'exécution.

Le Fonds de garantie poursuivait également le recouvrement contre M. [N] d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Devant le magistrat, M. [N], qui a comparu en personne, a déclaré qu'aucune saisie n'était possible dans la mesure où il ne gagnait pas suffisamment d'argent et qu'il avait quatre enfants, son épouse ne travaillant pas. Il précisait que son contrat de travail devait s'achever à la fin du mois de février 2022.

Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l'exécution a ordonné la saisie des rémunérations de M. [T] [N] à concurrence de 5 635,57 euros, montant correspondant à :

* principal : 5 200 euros,

* intérêts : 137,86 euros,

* frais : 297,71 euros,

* acomptes : 0.

M. [N] était par ailleurs condamné aux dépens ainsi qu'à verser au Fonds de garantie une indemnité de procédure de 1 500 euros, les autres demandes étant rejetées.

Le Fonds de garantie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2022, son recours portant sur le calcul du cours des intérêts retenu, le taux d'intérêts et le montant des frais.

Par conclusions signifiées par RPVA le 2 juin 2022, le Fonds de garantie demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Ordonner la saisie des rémunérations de M. [T] [N] entre les mains de son employeur, l'EURL Elyes Transport, de la somme actualisée de 8 159,22 euros, décomposée comme suit :

* principal : 5 200 euros,

* intérêts : 2 652,28 euros,

* frais : 306,94 euros,

- Condamner M. [N] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [N] aux dépens de première instance comme d'appel,

- Rejeter toutes prétentions contraires.

Au soutien de ses demandes, le Fonds de garantie rappelle qu'il a indemnisé la victime des faits commis par M. [N] et pour lesquels ce dernier a été pénalement et civilement condamné par arrêt du 28 mai 2014, décision définitive.

Le Fonds de garantie exerce donc présentement son action récursoire contre le responsable des faits, conformément à l'article L. 422-7 du code des assurances. Il précise qu'il a versé à la victime la somme de 1 200 euros à titre provisionnel. Il est en droit de recouvrer également la somme de 2 800 euros au titre du mandat légal, outre 1 200 euros de frais de gestion, soit une créance en principal de 5 200 euros. C'est ce qui a été retenu par le premier juge dont la décision devra être confirmée de ce chef.

Sur les intérêts de retard, le Fonds de garantie entend rappeler qu'il n'est subrogé dans les droits de la victime que pour la partie de la dette qu'il a effectivement versée à cette dernière. De surcroît, il bénéficie d'un régime dérogatoire au mécanisme de la subrogation légale afin d'assurer l'effectivité de sa mission. En cela, le code pénitentiaire énonce à l'article L. 332-2 que lorsqu'il intervient en application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie (FGTI) est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a lieu. Il convient donc de lui appliquer le taux d'intérêt qui concernerait tout particulier, et non celui des professionnels. Il importe donc de faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation au paiement d'une somme d'argent emportant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il importe également de faire application de la majoration de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. En cela, le Fonds de garantie estime qu'il est en droit de demander des intérêts de retard depuis le 17 septembre 2013 et de voir majorer ces intérêts à compter du 3 août 2014. Aucun versement n'ayant été réalisé par le débiteur, c'est une créance totale d'intérêts de 2 652,28 euros qui lui est due par M. [N].

Pour ce qui a trait aux frais de gestion, ceux-ci s'élèvent à 306,54 euros, c'est-à-dire 196,70 euros au titre des frais de procédure, et 110,24 euros au titre de l'émolument (article A. 444-31 du code de commerce).

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [N] le 11 mai 2022 par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier. M. [N] n'a pas constitué avocat. Il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur le calcul des intérêts moratoires :

Attendu que, retenant que le FGTI n'était pas un créancier identifiable à une personne physique, et donc à la victime d'actes qualifiés pénalement, le premier juge a fait application, pour le calcul des intérêts, du taux des créances des personnes morales, ajoutant que le Fonds de garantie ne justifiait pas davantage d'une interpellation suffisante du débiteur des dommages et intérêts antérieurement au 29 juillet 2021, date de l'assignation aux fins de saisie des rémunérations de M. [N] devant le juge de l'exécution ;

Que le Fonds de garantie, qui entend bénéficier du taux des créances d'une personne physique agissant pour des besoins non professionnels à compter du 17 septembre 2013 (date du prononcé du jugement pénal initial) et avec majoration des intérêts au sens de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier dès le 3 juin 2014 (date du caractère définitif de l'arrêt pénal), soutient au contraire qu'il est en tout assimilé à la victime à laquelle il a versé l'indemnisation due par le mis en cause ;

Attendu qu'il est constant qu'au sens des dispositions de l'article L. 422-7 du code des assurances, le Fonds de garantie est fondé à obtenir, du seul fait du paiement, le remboursement des sommes effectivement réglées à la victime par ses soins, victime dans les droits de laquelle il est légalement subrogé ;

Que le Fonds agit également comme mandataire de la victime pour obtenir, en son nom et pour son compte, le règlement des sommes dues à celle-ci excédant le montant de l'avance qu'il lui a versée ;

Qu'en effet, le Fonds de garantie agit dans le cadre d'une mission d'aide au recouvrement qui lui est confiée (mandat légal conféré par la victime), ce qui englobe l'exercice de l'action en lieu et place de la victime à l'encontre de la personne condamnée pour le recouvrement des indemnités qui lui ont été allouées par la juridiction répressive ;

Qu'au titre de ces qualités, le Fonds de garantie peut obtenir de l'auteur du dommage le paiement du montant des condamnations mises à sa charge et qui ont donné lieu à la demande d'aide au recouvrement, le bénéfice du titre exécutoire détenu par la partie civile étant à cet égard transféré de plein droit au Fonds agissant pour son compte, le point de départ des intérêts étant celui défini à l'article 1231-7 du code civil, c'est-à-dire à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ;

Que l'alinéa 2 de cet article précise qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance, ladite indemnité portant intérêt à compter de la décision d'appel dans les autres cas, encore que le juge d'appel puisse toujours déroger à ces dispositions ;

Qu'il se déduit de ce qui précède que le décompte établi par le FGTI et tel qu'arrêté au 25 mai 2022 est conforme aux principes rappelés ci-dessus, le taux d'intérêt applicable étant celui concernant les personnes physiques pour le recouvrement de créances non professionnelles ;

Qu'il importe donc d'arrêter le montant des intérêts moratoires à la somme de 2 652,28 euros, la majoration du taux d'intérêt légal de cinq points dont le principe est énoncé à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier s'appliquant à l'expiration des deux mois du caractère exécutoire du titre ;

- Sur les frais de procédure et émolument :

Attendu que la question des frais de signification et de requête n'élève aucun débat véritable puisque le premier juge retient la somme totale de 196,70 euros telle que suggérée par le FGTI dans ses écritures ;

Attendu, pour ce qui a trait au calcul de l'émolument (article A. 444-31 du code de commerce), que celui-ci doit être arrêté à partir du total de la somme à recouvrer, ce qui intègre aussi les intérêts, soit 110,24 euros et non 101,01 euros ;

Que les frais seront donc fixés à la somme totale de 306,94 euros, soit une créance totale du Fonds de : 5 200 + 2 652,28 + 306,94 euros = 8 159,22 euros, montant à concurrence duquel la saisie des rémunérations doit être ordonnée à l'encontre de M. [N] ;

Que la décision entreprise sera en ce sens infirmée ;

- Sur les dépens et les frais non répétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de M. [N] les entiers dépens d'appel comme ceux de première instance, la décision déférée étant sur ce dernier point confirmée ;

Que l'équité justifie l'indemnité de procédure arrêtée par le premier juge dont la décision sera aussi confirmée à ce titre, cette même considération commandant de fixer à 1 000 euros l'indemnité pour frais irrépétibles due par M. [N] au Fonds de garantie à hauteur de cour ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

- Infirme le jugement déféré en sa disposition arrêtant le montant de la créance du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) à l'encontre de M. [T] [N] ;

Prononçant à nouveau de ce chef,

- Ordonne la saisie des rémunérations de M. [T] [N] au profit du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) à concurrence de la somme de 8 159,22 euros, laquelle se décompose comme suit :

* principal : 5 200 euros,

* intérêts (au 25 mai 2022) : 2 652,28 euros,

* frais : 306,94 euros ;

Pour le surplus,

- Confirme en ses plus amples dispositions la décision entreprise ;

- Condamne M. [T] [N] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00824
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00824 ?
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