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11/10/2022 | FRANCE | N°22/00567

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 11 octobre 2022, 22/00567


ARRÊT N°

du 11 octobre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00567

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FERB







M. [B]



C/



M. [Z]

Mme [Z]





































Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- la SELARL RAFFIN

- la SCP ACG & ASSOCIES



COUR D'APPEL D

E REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 31 janvier 2022



M. [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 8]



Comparant, concluant par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, postulant,

et plaidant par Me Gérard SALLABERRY, mem...

ARRÊT N°

du 11 octobre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00567

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FERB

M. [B]

C/

M. [Z]

Mme [Z]

Formule exécutoire + CCC

le 11 octobre 2022

à :

- la SELARL RAFFIN

- la SCP ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 31 janvier 2022

M. [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Comparant, concluant par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, postulant,

et plaidant par Me Gérard SALLABERRY, membre de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS

Intimés :

1/ M. [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 7]

2/ Mme [R] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Comparant, concluant et plaidant par Me Hélène BIBÉ, membre de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Mme Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [V] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 6] laissant pour lui succéder ses deux enfants héritiers réservataires, M. [E] [Z] et Mme [R] [Z].

Ces derniers contestent le testament olographe en date du 17 mars 2016 dont s'est prévalu le frère du défunt, M. [J] [Z]. Ils ont en cela demandé l'avis d'un expert graphologue puis une expertise judiciaire, prétention à laquelle le juge des référés au tribunal de grande instance de Reims a fait droit par ordonnance du 6 janvier 2017.

Par jugement du 20 août 2019, le tribunal de grande instance de Reims a notamment annulé le testament olographe attribué à M. [V] [Z].

Par ordonnance du 18 décembre 2020, signifiée le 23 décembre suivant, le président du tribunal judiciaire de Reims a fait injonction à Me [N] [B], notaire à [Localité 8], de produire au conseil de M. [E] [Z] et de Mme [R] [Z] ou au greffe de la juridiction les pièces suivantes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision :

* intitulé d'inventaire au 20 décembre 2001,

* acte de déclaration d'option du conjoint survivant au 31 décembre 2001,

* attestation de propriété immobilière au 31 décembre 2001,

* déclaration de succession au décès de Mme [T] [Z] en date du 31 décembre 2001,

* interrogation au FCDDV au décès de Mme [T] [Z] en date du 14 mai 2002,

* acte de notoriété au décès de Mme [T] [Z],

* solde des comptes bancaires au décès de Mme [T] [Z] et de M. [S] [Z],

* acte de donation en date du 29 ami 2000 qui aurait été consenti par les défunts, Mme [T] [Z] et M. [S] [Z], à M. [P] [Z],

* factures de M. [W] [L] et société TTV pour un montant de 20 000 euros,

* facture payée le 17 août 2010 à SM Ravalement pour un montant de 15 475,16 euros,

* relevé à ce jour de la Caisse des dépôts et consignations (Me [B] ayant fait un virement de 34 550,79 euros à ladite Caisse en date du 9 août 2016),

* factures d'honoraires d'avocats pour la somme de 68 350 euros et leurs justifications,

* copie de la 'Sommation Aff. [Z]/[U]' (239,84 euros le 30 novembre 2016),

* copie des contrats de raisons conclus avec Champagne Lanson (depuis 2014).

Par acte d'huissier du 17 mai 2021, M. [E] [Z] et Mme [R] [Z] ont fait assigner Me [N] [B] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir :

- Liquider l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 18 décembre 2020 et condamner Me [B] à leur payer la somme de 11 300 euros à compter du 8 janvier 2021 jusqu'au 30 avril 2021, à parfaire jusqu'à la présente décision à intervenir,

- Fixer une astreinte définitive à partir de la signification du jugement de 150 euros par jour de retard jusqu'à l'obtention des documents énumérés dans l'ordonnance du 18 décembre 2020,

- Condamner Me [B] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Me [B] a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution de Reims au profit de celui de [Localité 8]. Subsidiairement, il demandait au magistrat de supprimer l'astreinte provisoire et de dire qu'elle ne pouvait être liquidée. Il formait au visa de l'article 700 du code de procédure civile une demande d'indemnisation de ses frais non répétibles à concurrence de 2 000 euros, sans préjudice des entiers dépens.

Par jugement du 31 janvier 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale,

- déclaré la demande de M. [E] [Z] et de Mme [R] [Z] recevable,

- débouté Me [N] [B] de sa demande de suppression de l'astreinte prononcée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Reims datée du 18 décembre 2020,

- liquidé à la somme de 32 700 euros l'astreinte provisoire prononcée par ce magistrat pour la période ayant couru du 8 janvier au 30 novembre 2021,

- condamné Me [B] à verser cette somme aux consorts [Z],

- Enjoint à Me [N] [B] de produire les documents non encore fournis et listés dans l'ordonnance du 18 décembre 2020,

- Assortit cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de deux mois après signification du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Me [N] [B] à payer à M. [E] [Z] et à Mme [R] [Z] la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Me [B] aux dépens.

Par des écritures signifiées le 28 juillet 2022, Me [B] demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Juger que l'astreinte provisoire doit être supprimée et qu'elle ne peut être liquidée,

- Si, par impossible, la cour liquidait l'astreinte, juger que celle-ci ne pourrait en aucun cas correspondre à la somme fixée par le tribunal et ne saurait excéder le montant symbolique de 1 euro,

- Débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes,

- En tout état de cause, condamner les consorts [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner en tous les dépens.

Au soutien de ses demandes, Me [B] rappelle que l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, laquelle ne peut le concerner puisqu'il a pris sa retraite. Il lui serait difficile, alors qu'il a fait le nécessaire, de se procurer des pièces qu'il n'a plus en sa possession. Il a eu 71 ans le 24 novembre 2020 et a quitté l'étude notariale au profit de son fils [M]. Il n'était donc plus notaire à la date de l'ordonnance du 18 décembre 2020. Il n'apparaît plus dans l'annuaire des notaires de France.

La partie appelante ajoute qu'elle n'a jamais exécuté partiellement l'ordonnance du 18 décembre 2020 étant entendu que c'est son fils [M] qui a tenté de retrouver les documents demandés. Or, ni Me [M] [B] ni la SCP notariale n'est partie à l'ordonnance de référé.

L'appelant rappelle en outre qu'il a rencontré des difficultés en ce que l'étude notariale a été l'objet de deux inondations en février 2019 et en septembre 2020. Les consorts [Z] ont déjà reçu partie des pièces demandées et il produit dans le cadre de la présente instance d'autres documents retrouvés par son fils. Pour ce qui est des éléments relatifs à la Caisse des dépôts et consignations, il ne sera pas possible de les transmettre. Il n'est pas davantage possible de fournir l'acte de notoriété après le décès de Mme [T] [Z], ce que n'ignorent pas les consorts [Z], une lecture attentive du compte de la succession établissant qu'aucun acte de notoriété n'a été établi. Relativement à l'attestation immobilière, aucune condamnation ne peut être prononcée, alors qu'il a fait parvenir dès janvier 2021 aux consorts [Z] la copie de son répertoire, copie exacte du contenu de tous les actes. Pour ce qui est des contrats, Me [N] [B] réitère ses explications selon lesquelles il ne les a pas conclus et n'est donc pas en leur possession. Pour les factures, il ne peut communiquer que celles retrouvées par son fils.

Il ne pourra pas davantage y avoir lieu à son égard à condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive ni à amende civile, cette dernière prétention étant du reste irrecevable comme élevée dans les dernières écritures des intimés.

* * * *

M. [E] [Z] et Mme [R] [Z] (ci-après désignés les consorts [Z]) concluent à la confirmation en son intégralité du jugement déféré, au débouté de M. [N] [B] de l'ensemble de ses demandes, à sa condamnation à leur verser la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les intimés rappellent que Me [N] [B] ne les a jamais informés hors le cadre de la présente instance de son départ imminent à la retraite, à ses 71 ans. L'ordonnance d'injonction de faire avec astreinte lui a été signifiée à l'étude notariale, la comptable de l'étude ayant accepté de recevoir l'acte. Il ne peut contester du reste qu'il a volontairement exécuter l'ordonnance en question au moins partiellement et qu'il a laissé délivrer à l'étude notariale l'assignation le concernant devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation d'astreinte. Sa constitution d'avocat de juin 2021 mentionne par surcroît l'adresse de l'étude. Il a enfin transmis au cours de l'instance devant le premier juge sous sa pièce n°31 l'intitulé d'inventaire au 20 décembre 2001. D'ultimes documents demandés sont encore apparus et ont été transmis par Me [B] courant 2022.

Il s'ensuit que l'astreinte provisoire telle que liquidée par le premier juge à la somme de 32 700 euros ne pourra qu'être confirmée. L'astreinte définitive prononcée par le juge de l'exécution le sera également puisqu'il demeure quelques pièces toujours non communiquées.

M. [E] [Z] et Mme [R] [Z] retiennent enfin la mauvaise foi de l'appelant pour faire juger son recours d'abusif et voir sanctionner le comportement de Me [N] [B] par sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts à raison de 5 000 euros chacun, sans préjudice d'une indemnité de procédure du même montant.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la liquidation de l'astreinte provisoire :

Attendu que l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. [---]. L'astreinte provisoire [---] est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;

Attendu qu'il est constant que, par ordonnance sur requête en date du 18 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Reims a enjoint à Me [N] [B], notaire dont l'étude est située au [Adresse 5] à [Localité 8], de communiquer à la SCP ACG ou au greffe du tribunal judiciaire de Reims quatorze pièces dont la dénomination précise est contenue dans ladite ordonnance et prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai de 15 jours suivant la signification de ladite ordonnance à Me [B], décision signifiée au domicile de l'intéressé, c'est-à-dire à l'étude notariale, l'acte de l'huissier mentionnant l'exactitude de l'adresse, l'absence momentanée du destinataire de l'acte et l'acceptation de la comptable d'en recevoir la copie ;

Que les consorts [Z] produisent sous leur pièce n°23 un courrier de [G]. [B] dactylographié sur papier à entête de l'étude notariale [F]. [B] - [A]. [O], notaires associés, pièce datée du 14 janvier 2021, par lequel [G]. [B] informe Me [I] [H] de ce qu'il lui adresse sous ce pli tous les documents en sa possession ;

Qu'il ne peut être discuté qu'il s'est encore domicilié au cours de l'instance devant le juge de l'exécution au [Adresse 5] à [Localité 8], adresse de l'étude notariale qui apparaît bien en première page du jugement déféré ;

Que si Me [N] [B] demande à la cour de supprimer l'astreinte provisoire liquidée par le premier juge, la cour rappelle que c'est à la condition que l'appelant démontre que le retard dans l'exécution de son obligation de faire, voire l'inexécution de celle-ci pour les pièces non transmises, provient d'une cause étrangère, c'est-à-dire imprévisible, irrésistible et extérieure ;

Qu'à ce titre, la survenance de ses 71 ans et de son départ à la retraite ne peut sérieusement répondre aux trois caractéristiques cumulatives sus-rappelées, le débiteur de l'obligation n'ayant même pas pris la peine de quereller l'ordonnance sur requête qui lui a été notifiée alors qu'il était déjà âgé de 71 ans et avait fait valoir ses droits à la retraite, pas plus que les sinistres allégués dans l'étude notariale en 2019 et 2020 ne peuvent justifier l'impossibilité de transmettre les documents réclamés puisque certains d'entre eux ont encore été transmis par Me [N] [B] courant janvier 2021, puis par le biais de Me [M] [B] en mars et juin 2022, soit postérieurement aux dits événements dommageables ;

Qu'il s'ensuit que la cause étrangère ne peut être utilement retenue, les difficultés rencontrées par l'intéressé pour délivrer les documents sollicités n'étant pas davantage démontrées, étant rappelé que Me [N] [B] s'était encore engagé en septembre 2020 envers Mme [R] [Z] à lui transmettre les documents requis, engagement qu'il avait déjà eu l'occasion de prendre bien antérieurement envers Me [K] [X], conseil des intimés, et au prix de l'envoi par ce dernier de nombreux courriers officiels demeurés pour l'essentiel sans réponse ;

Qu'en définitive, c'est à raison que le premier juge a liquidé à la somme de 32 700 euros l'astreinte provisoire assortissant l'obligation de faire notifiée à Me [N] [B] le 23 décembre 2020, soit pour la période du 8 janvier 2021 (à l'expiration des quinze jours suivant la signification de l'ordonnance sur requête) jusqu'au 30 novembre 2021 ;

Que la nécessité impérieuse pour les consorts [Z] d'obtenir les pièces listées dans l'ordonnance du 18 décembre 2020, ne serait-ce que pour liquider des successions toujours en cours bien des années après le décès de leurs auteurs et pour obtenir le partage de ces patrimoines, écarte toute disproportion de l'astreinte liquidée nonobstant son montant, la décision dont appel étant confirmée en ce qu'elle déboute Me [B] de sa demande de suppression d'astreinte provisoire, liquide celle-ci à la somme de 32 700 euros et condamne le débiteur de l'obligation de faire au paiement de cette somme ;

- Sur la demande d'astreinte définitive :

Attendu qu'il n'est pas discuté par les consorts [Z] que les dernières communications de pièces obtenues courant mars et juin 2022 ont été le fait, non pas de Me [N] [B], mais bien de son fils [M], notaire qui lui a succédé à l'étude de [Localité 8] ;

Que les intimés font certes valoir que ce changement d'interlocuteur n'est dicté que par les nécessités de la procédure judiciaire, mais la cour considère qu'il n'est plus légitime ni justifié d'assortir l'obligation de faire initialement mise à la charge de Me [N] [B] d'une nouvelle astreinte cette fois définitive, les consorts [Z] étant déboutés de cette demande et le jugement entrepris infirmé de ce chef ;

- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu que l'issue de la procédure devant la cour et le sens du présent arrêt suffisent à écarter toute connotation abusive du recours exercé par Me [N] [B] comme de la défense opposée à l'argumentation des consorts [Z] ;

Que ces derniers seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

- Sur les dépens et les frais non répétibles :

Attendu que la partie appelante succombe à titre principal en son recours de telle sorte qu'il lui revient de supporter les entiers dépens d'appel et ceux de première instance, la décision déférée étant aussi confirmée à ce titre ;

Que l'équité commande d'arrêter à 3 000 euros l'indemnité pour frais irrépétibles que Me [N] [B] versera aux consorts [Z] à hauteur de cour, le jugement dont appel étant confirmé en sa disposition fixant une indemnité de procédure au profit de ces derniers ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l'appel,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées sauf celle assortissant d'une astreinte définitive l'injonction de faire dont Me [N] [B] est débiteur envers M [E] [Z] et Mme [R] [Z] ;

Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,

- Déboute M. [E] [Z] et Mme [R] [Z] de leur demande aux fins d'assortir d'une astreinte définitive l'obligation de transmission de pièces mise initialement à la charge de Me [N] [B] ;

- Déboute M. [E] [Z] et Mme [R] [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- Condamne Me [N] [B] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à M. [E] [Z] et à Mme [R] [Z] une indemnité de procédure de 3 000 euros ;

- Dit que la SCP d'avocats ACG, conseil de M. et Mme [Z], pourra recouvrer directement contre la partie adverse ceux des dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00567
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00567 ?
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