N° RG : 21/01677
N° Portalis :
DBVQ-V-B7F-FBTY
ARRÊT N°
du : 30 septembre 2022
A. L.
Mme [R] [L] divorcée [P]
C/
M. [I] [P]
Formule exécutoire le :
à :
Me Corinne Briez-Procureur
Me Chéryl Fossier-Vogt
COUR D'APPEL DE [Localité 3]
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :
d'un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 3] (RG 12/03432)
Mme [R] [L] divorcée [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant et concluant par Me Corinne Briez-Procureur, avocat au barreau de [Localité 3]
INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT :
M. [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et concluant par Me Chéryl Fossier-Vogt, membre de la SELARL Fossier Nourdin, avocat au barreau de [Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l'audience publique du 7 juillet 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [I] [P] et Mme [R] [L] se sont mariés sans contrat préalable le 28 juin 1997. Ils ont eu une enfant, [J], née le 13 février 2006.
- 2 -
Un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] du 19 janvier 2011 a prononcé leur divorce, dit qu'il produirait effet dans leurs rapports patrimoniaux au 3 novembre 2008 et a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé.
Par arrêt du 27 novembre 2015, la cour d'appel de [Localité 3] a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] du 7 mai 2014 en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire, désigné Me [K], notaire à [Localité 3], pour y procéder, condamné Mme [L] au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Infirmant le jugement pour le surplus, la cour a :
- ordonné la vente sur licitation de la maison d'habitation sise [Adresse 1], le prix de vente à intervenir figurant à l'actif de la communauté,
- dit que M. [P] a droit à récompense à proportion des sommes investies dans l'acquisition de la maison de [Localité 7] après déduction de l'amélioration résultant des travaux effectués depuis l'acquisition,
- débouté M. [P] de sa demande en reconnaissance d'une créance de récompense de 13 720 euros,
- dit que M. [P] est en droit de reprendre sur chacun des six comptes énumérés, si leur montant au 3 novembre 2008 le permet, les sommes y figurant au jour du mariage,
- dit que M. [P] bénéficie d'une créance sur l'indivision postcommunautaire au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, à concurrence des mensualités de 921,33 euros qu'il a payées depuis le 3 novembre 2008,
- fixé à 950 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Mme [L] à l'indivision postcommunautaire pour l'occupation de la maison de [Localité 7], à compter du 9 mars 2011 et jusqu'à la fin de la jouissance privative,
Y ajoutant,
- dit que le notaire doit retenir la date du 3 novembre 2008 pour la dissolution de la communauté,
- dit qu'il disposera de la faculté de consulter le fichier FICOBA et le Centre d'inscription au répertoire national des souscripteurs,
- débouté Mme [L] de sa demande en constat de recel contre M. [P],
- renvoyé les parties devant le notaire pour poursuivre les opérations de liquidation,
- débouté M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 22 février 2018, le bien immobilier indivis de [Localité 7] a été adjugé au prix de 234 000 euros.
Le 25 juin 2019, le notaire a dressé un procès-verbal d'état liquidatif et de difficultés.
Le juge commis a fait rapport des points de désaccords subsistants le 18 octobre 2019.
Le jugement du 9 juillet 2021 a :
- déclaré recevable la demande en fixation de la date de fin de la jouissance privative du bien immobilier par Mme [L],
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- dit qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 80 225,86 euros pour la période comprise entre le 9 mars 2011 et le 22 février 2018,
- débouté Mme [L] de sa demande en fixation à la charge de M. [P] d'une indemnité d'occupation pour la jouissance de l'immeuble de [Localité 7],
- dit qu'elle bénéficie d'une créance envers l'indivision postcommunautaire au titre des taxes foncières afférentes à l'immeuble indivis pour les années 2014 et 2016, pour un montant de 2 588 euros, et au titre des taxes d'habitation pour les années 2011 et 2013 pour un montant de 905,55 euros,
- débouté Mme [L] de sa demande de créance au titre des taxes foncières de l'année 2015 et des taxes d'habitation de l'année 2012,
- débouté Mme [L] de sa demande de créance contre l'indivision au titre des cotisations d'assurance habitation afférentes à l'immeuble indivis des années 2016 à 2018, au titre des factures EDF de 2014 à 2018 pour 1 527,43 euros, des factures d'élagage pour 332 euros et des factures d'eau de 2014 à 2018 pour 304,47 euros,
- constaté qu'elle ne formule aucune demande au titre des dépenses d'entretien du véhicule Clio,
- déclaré irrecevable sa demande d'inclure dans les dépenses par elle réalisées pour le compte de l'indivision les frais de commissaire-priseur de 179,40 euros et d'huissier de 500 euros,
- débouté Mme [L] de sa demande d'inclure dans l'actif de la communauté l'épargne constituée au titre du contrat de retraite complémentaire La Mondiale,
- débouté Mme [L] de sa demande tendant à dire M. [P] redevable envers la communauté d'une récompense au titre du contrat de retraite complémentaire La Mondiale,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [L] en intégration des sommes de 15 649,59 euros et 6 000 euros au compte-chèques Crédit Agricole n°99290774413 dans la masse active de la communauté et tendant à voir attribuer ledit compte à M. [P] pour la somme de 21 684,79 euros,
- dit que le LDD Crédit Agricole n°98344419704 au nom de Mme [L] doit figurer dans la masse active de communauté à partager et sera attribué à Mme [L],
- débouté Mme [L] de sa demande d'intégrer dans la masse active de la communauté le compte-joint ouvert par M. [I] [P] et Mme [U] [P] auprès du Crédit Lyonnais,
- débouté M. [P] de sa demande tendant à voir dire Mme [L] coupable de recel de communauté et déchue de tous droits dans les comptes de communauté,
- débouté M. [P] de sa demande en fixation à l'actif à partager de la somme de 11 700 euros au titre des meubles meublants,
- débouté M. [P] de sa demande en fixation de la dette de Mme [L] envers lui à la somme de 5 850 euros au titre des meubles meublants,
- débouté Mme [L] de sa demande tendant à dire que les biens mobiliers doivent être inclus dans la masse active de la communauté pour la somme de 3 000 euros,
- dit que l'avance de communauté de 6 000 euros perçue par Mme [L] sera déduite de ses droits éventuels,
- débouté Mme [L] et M. [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- débouté les mêmes du surplus de leurs demandes,
- renvoyé les parties devant Maître [K] pour finaliser l'acte de partage,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
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Le 23 août 2021, Mme [L] a fait appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 80 225,86 euros pour la période comprise entre le 9 mars 2011 et le 22 février 2018,
- débouté Mme [L] de sa demande en fixation à la charge de M. [P] d'une indemnité d'occupation pour la jouissance de l'immeuble de [Localité 7],
- débouté Mme [L] de sa demande de créance au titre des taxes foncières de l'année 2015 et des taxes d'habitation de l'année 2012,
- débouté Mme [L] de sa demande de créance contre l'indivision au titre des cotisations d'assurance habitation afférentes à l'immeuble indivis des années 2016 à 2018, au titre des factures EDF de 2014 à 2018 pour 1 527,43 euros, des factures d'élagage pour 332 euros et des factures d'eau de 2014 à 2018 pour 304,47 euros,
- constaté qu'elle ne formule aucune demande au titre des dépenses d'entretien du véhicule Clio,
- déclaré irrecevable sa demande d'inclure dans les dépenses par elle réalisées pour le compte de l'indivision les frais de commissaire-priseur de 179,40 euros et d'huissier de 500 euros,
- débouté Mme [L] de sa demande d'inclure dans l'actif de la communauté l'épargne constituée au titre du contrat de retraite complémentaire La Mondiale,
- débouté Mme [L] de sa demande tendant à dire M. [P] redevable envers la communauté d'une récompense au titre du contrat de retraite complémentaire La Mondiale,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [L] en intégration des sommes de 15 649,59 euros et 6 000 euros au compte-chèques Crédit Agricole n°99290774413 dans la masse active de la communauté et tendant à voir attribuer ledit compte à M. [P] pour la somme de 21 684,79 euros,
- dit que le LDD Crédit Agricole n°98344419704 au nom de Mme [L] doit figurer dans la masse active de communauté à partager,
- débouté Mme [L] de sa demande d'intégrer dans la masse active de la communauté le compte-joint ouvert par M. [I] [P] et Mme [U] [P] auprès du Crédit Lyonnais,
- débouté Mme [L] de sa demande tendant à dire que les biens mobiliers doivent être inclus dans la masse active de la communauté pour la somme de 3 000 euros,
- dit que l'avance de communauté de 6 000 euros perçue par Mme [L] sera déduite de ses droits éventuels,
- débouté Mme [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- débouté Mme [L] du surplus de leurs demandes.
Par conclusions du 22 novembre 2021, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement afin de :
- rappeler que dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux de M. [P] et de Mme [L] le divorce produit ses effets à la date du 3 novembre 2008, - ordonner que la valeur du contrat de retraite complémentaire souscrit auprès de la société d'assurance La Mondiale au bénéfice de M. [P] soit prise en compte par le notaire et que l'épargne constituée à ce titre soit intégrée dans la massive active de la communauté,
- juger que M. [P] doit une récompense à la communauté au titre du contrat de retraite complémentaire souscrit auprès de la société d'assurance La Mondiale dans la mesure où les cotisations ont été réglées au moyen de fonds communs,
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- juger que l'indemnité d'occupation est due pour la période du 9 mars 2011, date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, au 30 avril 2013, date de la fin de la jouissance privative,
- juger que Mme [L] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 23 450 euros,
- A titre subsidiaire, si la jouissance privative est déterminée par la détention des clés, dire que M. [P] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 30 avril 2013 et jusqu'à la vente du bien de [Localité 7] le 22 février 2018, et fixer cette indemnité à la somme de 54.870,69 euros ou, en tout état de cause, à la somme de 35.380,37 euros,
- ordonner que soient inclus dans les dépenses réalisées par Mme [L] pour le compte de l'indivision post-communautaire, les éléments suivants :
. les cotisations d'assurance pour la période 2016-2018 (portées pour mémoire dans l'acte du notaire) à hauteur de 2.399,02 euros,
. les factures EDF de 2014 à 2018 à hauteur de 1.527,43 euros,
. les factures d'élagages à hauteur de 332,00 euros,
. les factures d'eau de 2014 à 2018 à hauteur de 304,47 euros,
. les frais de l'huissier de justice et du commissaire-priseur relativement aux biens meubles à hauteur de 500 euros et 179,40 euros.
- juger que les biens mobiliers doivent être inclus dans la masse active de la communauté pour la somme de 3.300 euros,
- dire que doivent figurer dans la masse active de communauté à partager les comptes suivants :
. le compte-chèques n°99290774413 ouvert auprès du Crédit Agricole au nom de M. et Mme [P] à concurrence d'un solde créditeur de 35,20 euros figurant sur ce compte au 10 novembre 2008, majoré des sommes de 15 649,59 euros et 6 000 euros, soit au total 21.684,79 euros,
. le LDD n°98344419704 ouvert auprès du Crédit Agricole au nom de Mme [L], soit la somme de 72,70 euros,
. le compte-joint ouvert par M. [P] et Mme [U] [P] auprès du Crédit Lyonnais (LCL),
- ordonner que le compte-chèques n°99290774413 soit attribué à M. [P] pour la somme de 21 684,79 euros et que le LDD n°98344419704 soit attribué à Mme [L] pour la somme de 72,70 euros,
- renvoyer les parties devant Maître [K], notaire à [Localité 3], pour établir et finaliser l'acte constatant le partage,
- débouter M. [P] de ses demandes plus amples ou contraires et de tout appel incident.
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon écritures du 8 février 2022, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 815-9 et 1315 du code civil, 1373, 1374, 122, 125 et 462 du code de procédure civile, de :
- déclarer Mme [L] mal-fondée en son appel,
- déclarer M. [P] recevable et bien-fondé en son appel incident,
Par conséquent :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouté Mme [L] de sa demande de créance contre l'indivision au titre des taxes foncières afférentes à l'immeuble indivis pour l'année 2015,
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. débouté Mme [L] de sa demande de créance contre l'indivision au titre des taxes d'habitation afférentes l'immeuble indivis pour l'année 2012,
. débouté Mme [L] de sa demande de créance contre l'indivision au titre des cotisations d'assurances habitation 2016 à 2018 afférentes à l'immeuble indivis,
. débouté Mme [L] de sa demande de créance contre l'indivision au titre :
*des factures d'EDF de 2014 à 2018 à hauteur de 1 527,43 euros,
*des factures d'élagages à hauteur de 332 euros,
*des factures d'eau de 2014 à 2018 à hauteur de 304,47 euros,
. constaté qu'aucune demande de créance à l'égard de l'indivision n'est formée par Mme [L] au titre des dépenses d'entretien du véhicule Clio,
. déclaré irrecevable la demande de Mme [L] tendant à inclure dans les dépenses réalisées par ses soins pour le compte de l'indivision les frais de commissaire-priseur de 179,40 euros et les frais d'huissier de 500 euros,
. déclaré irrecevable la demande de Mme [L] tendant à voir intégrer la somme de 15.649,59 euros et de 6.000 euros au compte-chèques n°99290774413 ouvert auprès du Crédit Agricole dans la masse active de communauté et tendant à voir attribuer à M. [P] ledit compte pour la somme de 21.684,79 euros,
. dit que le LDD n°98344419704 ouvert au Crédit Agricole au nom de Mme [L] doit figurer dans la masse active de communauté à partager,
. dit que le LDD n°98344419704 ouvert au Crédit Agricole au nom de Mme [L] sera attribué à Mme [L],
. dit que l'avance de communauté d'un montant de 6.000 euros perçue par Mme [L] sera déduite de ses droits éventuels,
Concernant le compte joint ouvert par M. [P] et Mme [U] [P] auprès du Crédit Lyonnais, faisant application de l'article 462 du code de procédure civile, rectifier le jugement rendu le 9 juillet 2021 afin qu'au lieu de dire : «déboute Mme [L] de sa demande tendant à intégrer dans la masse active de communauté à partager le compte joint ouvert par M. [I] [P] et Mme [U] [P] auprès du Crédit Lyonnais» il soit dit : «déclare irrecevable la demande de Mme [L] tendant à intégrer dans la masse active de communauté à partager le compte joint ouvert par M. [I] [P] et Mme [U] [P] auprès du Crédit Lyonnais»,
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [L] tendant à intégrer dans la masse active de communauté à partager le compte joint ouvert par M. [I] [P] et Mme [U] [P] auprès du Crédit Lyonnais,
- débouter Mme [L] de sa demande tendant à intégrer dans la masse active de communauté à partager le compte joint ouvert par M. [I] [P] et Mme [U] [P] auprès du Crédit Lyonnais,
Concernant l'indemnité d'occupation :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable Mme [L] en sa demande tendant à
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voir fixer la date de fin de la jouissance privative du bien immobilier par Mme [L] et ainsi la date de fin de l'indemnité d'occupation due par celle-ci au titre de la jouissance privative dudit bien,
- statuant à nouveau, déclarer irrecevable Mme [L] :
. au titre de sa contestation formée sur l'indemnité d'occupation du fait de sa jouissance privative du bien indivis,
. au titre de sa demande tendant à voir fixer la fin de l'indemnité d'occupation du fait de sa jouissance privative à la date du 30 avril 2013,
Subsidiairement si la cour jugeait recevables les demandes :
- débouter Mme [L] de sa demande tendant à voir fixer la fin de l'indemnité d'occupation du fait de sa jouissance privative à la date du 30 avril 2013,
- débouter Mme [L] de sa demande tendant à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable envers l'indivision postcommunautaire à la somme de 23 450 euros,
- débouter Mme [L] de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de M. [P] du 30 avril 2013 jusqu'au 22 février 2018 et de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité à la somme de 54 870,69 € ou en tout état de cause à la somme de 35 380.37 euros,
- par conséquent, condamner Mme [L] à verser à l'indivision postcommunautaire une indemnité d'occupation d'un montant de 80 225,86 euros au titre de sa jouissance privative pour la période comprise entre le 9 mars 2011 et le 22 février 2018,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir :
. déclarer coupable Mme [L] de recel de communauté et la déchoir de tous droits sur les comptes de communauté,
. fixer à l'actif à partager la somme de 11 700 euros au titre des meubles meublants,
. fixer la dette de Mme [L] envers M. [P] à la somme de 5 850 euros au titre des meubles meublants,
Statuant à nouveau,
- ordonner que le compte livret développement durable Crédit Agricole n°98344419704 ouvert au nom de Mme [L] figure à l'actif à partager,
- déclarer Mme [L] coupable de recel de communauté,
- juger que Mme [L] doit être déchue de tous droits au titre de ces comptes,
- la débouter de toute demande de ce chef,
- fixer à l'actif à partager la somme de 11 700 euros au titre des meubles meublants correspondant
à 5% de la valeur du prix de vente de la maison,
- dire que Mme [L] a conservé et vendu l'ensemble du mobilier meublant,
- condamner Mme [L] à verser à l'indivision postcommunautaire une somme de 11 700 euros au titre des meubles meublants,
Par conséquent,
- fixer la dette de Mme [L] envers M. [P] à la somme de 5 850 euros au titre des meubles meublants,
En tout état de cause,
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- débouter Mme [L] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- renvoyer les parties devant Maître [V] [K], Notaire à [Localité 3], pour finaliser l'acte de partage,
- condamner Mme [L] à verser à M. [P] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2022.
* * * *
Motifs de la décision :
Les points litigieux seront examinés selon l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le projet d'état liquidatif dressé par Maître [K] le 25 juin 2019.
Sur la demande de Mme [L] au titre de la constitution d'une retraite complémentaire auprès de la société d'assurance La Mondiale au profit de M. [P] :
Aux termes de l'article 1401 du code civil : «La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres».
Selon l'article 1437 du code civil : «Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense».
Il est constant que M. [P] bénéficie d'un contrat de retraite complémentaire souscrit le 19 juin 2002 par son ancien employeur, la société RMPRESSE Sofradiec, auprès de la compagnie d'assurance La Mondiale, afin qu'il perçoive, dès le 1er jour du trimestre qui suivra ses 65 ans, une rente viagère annuelle calculée sur la base de l'épargne constituée. L'employeur de M. [P] a réglé les cotisations de cette assurance.
Mme [L] sollicite la prise en compte par le notaire de l'épargne constituée à ce titre dans la masse active de la communauté et, subsidiairement, la reconnaissance d'une récompense due par M. [P] à la communauté dans la mesure où les cotisations auraient été réglées au moyen de fonds communs.
Le contrat litigieux ouvre droit à une retraite complémentaire à laquelle le bénéficiaire ne pourra prétendre qu'après ses 65 ans (M. [P] étant né en 1964), donc en l'espèce après la dissolution de la communauté, ce qui caractérise un avantage propre par nature. Par suite, le premier juge a rejeté à bon droit la demande de Mme [L] tendant à inclure dans l'actif de la communauté l'épargne née à ce titre (Cass. Civ. 1ère 30 avril 2014, n°12-21.484).
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Par ailleurs, la création d'une retraite par un époux, qui constitue un droit personnel à cet époux, est susceptible d'ouvrir droit à récompense au profit de la communauté lorsque ledit époux a souscrit volontairement à ce régime de retraite complémentaire et que les cotisations ont été payées au moyen de fonds dépendant de la communauté.
Or, en l'espèce, le contrat de retraite complémentaire a été souscrit, non par M. [P] mais par son employeur, lequel a réglé les cotisations afférentes, sans qu'aucune retenue ait été effectuée à cet effet sur les salaires de M. [P]. Il s'ensuit que ledit contrat n'ouvre pas droit à récompense à raison des cotisations payées.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il rejette les demandes de Mme [L] tendant à inclure l'épargne constituée dans l'actif commun, et subsidiairement à reconnaître un droit à récompense au profit de la communauté.
Sur les demandes au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis :
Sur la recevabilité de la demande de Mme [L] :
L'ordonnance de non-conciliation du 12 février 2009 accorde la jouissance du domicile conjugal à Mme [L] à titre gratuit au titre du devoir de secours. Le divorce a acquis un caractère définitif le 9 mars 2011, un mois après la signification du jugement à partie, et le devoir de secours a cessé à cette date. Les ex-époux s'opposent sur la durée de la jouissance privative.
M. [P] soutient que la cour d'appel s'est prononcée de manière définitive, dans son arrêt du 27 novembre 2015, sur le principe d'une indemnité d'occupation due par Mme [L] à compter du 9 mars 2011 jusqu'à son départ effectif de l'ancien domicile conjugal ou de sa vente, écartant ainsi la demande de Mme [L] de voir fixer au 30 avril 2013 la fin de sa jouissance privative. Aucun pourvoi n'a été engagé contre l'arrêt du 27 novembre 2015.
En sa motivation, l'arrêt du 27 novembre 2015 mentionne que Mme [L] est débitrice d'une indemnité d'occupation à partir du 9 mars 2011, qu'elle «verse aux débats sa convocation par la SA d'HLM Le Foyer Rémois pour signature d'un contrat de location le 30 avril 2013 ainsi que plusieurs courriers administratifs datés de juillet, août ou octobre 2014 portant sa nouvelle adresse. Cependant ces courriers ne suffisent pas à établir qu'elle a restitué les clés de la maison et que la jouissance privative des lieux a pris fin, d'autant que M. [I] [P] affirme en avril 2015, sans être contredit, qu'il vient toujours rechercher sa fille dans la maison de [Localité 7] dans le cadre de la résidence alternée». Le dispositif de l'arrêt indique : «Fixe à la somme de 950 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [L] à l'indivision post-communautaire pour l'occupation de la maison de [Localité 7], à compter du 9 mars 2011 et jusqu'à la fin de la jouissance privative».
Le premier juge a pertinemment analysé que, l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (article 1355 du code civil) et l'arrêt du 27 novembre 2015 ne tranchant pas la question de la date de la fin de la jouissance privative, la présente demande de Mme [L] en fixation de cette date est recevable.
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Sur la période de jouissance privative de l'immeuble commun :
L'article 815-9 du code civil prévoit :
«Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au nom de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité».
Il est constant que l'indemnité d'occupation est due même en l'absence d'occupation et qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de l'obligation de régler l'indemnité d'occupation d'apporter la preuve que les autres indivisaires ont pu accéder librement au bien et l'utiliser.
Il appartient dès lors à Mme [L] de démontrer que la jouissance privative de la maison a pris fin le 30 avril 2013 et non lors de la vente de la maison, le 22 février 2018, comme le soutient M. [P].
Mme [L] justifie de ce qu'elle a déménagé de la maison sise [Adresse 1] le 30 avril 2013 par les attestations de deux voisins, dont l'un précise qu'elle venait régulièrement par la suite pour entretenir la maison et le jardin. Elle établit avoir loué un appartement [Adresse 6] appartenant au Foyer [5] à compter du 30 avril 2013.
Elle fait valoir que M. [P] avait conservé deux trousseaux de clés de la maison et n'était nullement dans l'impossibilité d'user de la chose après qu'elle a déménagé.
M. [P] rappelle que Mme [L] a la charge de prouver qu'elle a remis le bien à la disposition de l'indivision. Il produit un courrier officiel de son avocat, daté du 23 juin 2016, réclamant à l'avocat de Mme [L] la restitution des clés de la maison afin de faire procéder aux diagnostics nécessaires à sa vente, ainsi qu'une sommation interpellative délivrée à son ex-épouse le 2 décembre 2016, faute de réaction au courrier, sommation à laquelle elle a répondu :
«Je m'engage à vous ouvrir la maison pour que vous puissiez réaliser votre procès-verbal de description ainsi que les visites. Je vous propose le lundi 12 décembre 2016 à 14 h 15 pour la réalisation de votre constat. Je suis indisponible tous les mardis».
Il résulte clairement de cette réponse que Mme [L] est toujours détentrice des clés de la maison, qu'elle n'a pas remis le bien à disposition de l'indivision et n'entend pas le faire.
Le premier juge en a exactement déduit que Mme [L] ne démontrait pas que sa jouissance privative avait pris fin avant la vente du 22 février 2018 et qu'elle était ainsi débitrice d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 9 mars 2011 et le 22 février 2018, soit pendant 83 mois et 13 jours.
Il a, en outre, analysé avec justesse que cette jouissance privative excluait, par définition, une jouissance privative au bénéfice de M. [P] sur la période du 30 avril 2013 au 22 février 2018 et débouté en conséquence
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Mme [L] de sa demande subsidiaire en fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de son ex-époux sur la période du 30 avril 2013 au 22 février 2018.
Sur les dépenses que Mme [L] veut faire inclure dans le compte de l'indivision post-communautaire :
Selon l'article 815-13 du code civil : «Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés».
Les cotisations d'assurance de la période 2016-2018 :
Mme [L] demande à la cour d'inclure dans les dépenses qu'elle a assumées au profit de l'indivision les cotisations d'assurance habitation pour la période 2016-2018 à hauteur de 2 399,02 euros.
Le premier juge a considéré que le règlement de l'assurance habitation effectué par un indivisaire constituait une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble indivis, mais que les pièces produites par Mme [L] n'établissaient pas qu'elle avait effectivement payé lesdites cotisations pour les années 2016 à 2018. Le jugement entrepris l'a donc déboutée de ce chef de demande.
Mme [L] communique, en première instance et en appel, un tableau dressé par ses soins des factures d'assurance payées de juillet 2008 à juin 2018, ainsi qu'un avis d'échéance semestrielle de la Matmut du 10 juin 2015, lequel réclame paiement de 384,60 euros au titre de diverses assurances (protection juridique, véhicule, familiale complémentaire, résidences principale et secondaire), l'assurance «résidence secondaire» relative à la maison de [Localité 7] s'élevant à 116,50 euros.
Les documents versés ne renseignent pas sur le montant des cotisations d'assurance de la maison indivise et ne démontrent pas que Mme [L] les a effectivement réglées, ainsi que le soutient M. [P]. La décision est dès lors confirmée en ce qu'elle rejette ce chef des prétentions.
Les factures d'élagage, d'électricité et d'eau de 2014 à 2018 :
Le jugement retient que lesdites dépenses sont destinées à maintenir l'immeuble en l'état pour permettre un usage normal, qu'elles constituent une dépense courante relative à la jouissance du bien et non une dépense de conservation nécessaire ouvrant droit à indemnité au sens de l'article 815-13 du code civil.
Mme [L] soutient qu'elle n'a pas à supporter seule les frais engagés pour la conservation de la maison alors qu'elle n'en avait plus la jouissance et qui ont facilité sa vente. M. [P] conclut, quant à lui, que ces charges sont liées à l'occupation privative des lieux par Mme [L], qui doit les assumer.
Les factures d'élagage, électricité et eau correspondent à des travaux d'entretien des lieux, non à des dépenses de conservation ou d'amélioration. Par suite, le jugement a exactement analysé qu'elles n'ouvraient pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 précité et doit être à cet égard confirmé.
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Les frais d'huissier de justice et du commissaire-priseur :
Selon l'article 1373 du code de procédure civile : «En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état».
L'article 1374 ajoute : «Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis».
Mme [L] demande à la cour d'inclure dans les dépenses par elle effectuées pour le compte de l'indivision les frais d'huissier et de commissaire-priseur, de respectivement 500 euros et 179,40 euros, exposés pour établir l'inventaire et l'évaluation des biens meubles. Elle soutient que sa demande est recevable au regard de l'article 1374 du code de procédure civile dès lors que l'inventaire du commissaire-priseur, Me [C], du 27 mars 2009, et le constat de l'huissier de justice, Me [G], du 3 avril 2009, sont expressément invoqués dans son dire du 7 janvier 2019, repris dans le procès-verbal de difficultés du 25 juin 2019.
M. [P] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit irrecevable la réclamation de Mme [L] audit titre, au motif que Mme [L] n'a formé devant le notaire liquidateur aucune demande en reconnaissance d'une créance concernant les frais d'huissier et de commissaire-priseur sus-cités.
En pages 9 et 10 du procès-verbal de lecture d'état liquidatif et de difficultés du 25 juin 2019, le dire communiqué par Me Eric Raffin pour Mme [L] le 7 janvier 2019 est littéralement reproduit. Il est ainsi mentionné, en bas de la page 10, que «Mme [L] souligne que (...) les meubles ont été partagés comme étant communs, M. [P] ayant repris par ailleurs les meubles venant de sa famille et ceux de la société Sofradec (cf. inventaire de Me [C], commissaire-priseur, du 27 mars 2009 et P.V. de constat de Me [G] du 3 avril 2009)».
Par ces quelques lignes, Mme [L] se référait simplement aux actes des commissaire-priseur et huissier de justice, sans demander que leur coût soit inclus dans les comptes d'administration de l'indivision. Dans son rapport du 18 octobre 2019, le juge commis se reportait aux dires des parties, notamment à celui recueilli le 7 janvier 2019 pour Mme [L], afin de fixer les points de désaccords subsistants entre les parties.
Il apparaît donc clairement que Mme [L] n'a invoqué une créance au titre des frais d'huissier de justice et de commissaire-priseur exposés dans le cadre du partage des meubles entre les ex-époux qu'après l'établissement du rapport par le juge commis, de sorte que ce chef de demande est irrecevable en vertu de l'article 1374 du code de procédure civile. Le jugement est encore confirmé sur ce point.
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Sur les demandes de Mme [L] relatives aux comptes bancaires et la demande de M. [P] en recel de communauté :
S'agissant du compte de dépôt n°992 907 74 413 ouvert au nom de M. et Mme [P] dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est :
Le projet d'état liquidatif intègre ledit compte dans la masse active de communauté à partager, pour un solde créditeur de 5 197,39 euros, en ce compris la somme de 5 000 euros prélevée sur ce compte par Mme [L] le 3 novembre 2008, date de la dissolution de la communauté, et portée sur un compte LDD n°98344419704 ouvert dans la même banque au nom de Mme [L].
Mme [L] demande à la cour d'inscrire à l'actif de la communauté le compte de dépôt n° 992 907 74 413 pour un solde créditeur de 21 684,79 euros comprenant les 35,20 euros du solde du compte au 10 novembre 2008 majoré des sommes de 15 649,59 euros et 6 000 euros que M. [P] a fait virer respectivement à Mme [U] [P], sa tante, le 29 octobre 2008 et sur un compte n°1513520590 au nom de M. [P], compte qui n'apparaît pas dans l'état liquidatif du notaire, le 6 novembre 2008, soit à des dates très proches de la dissolution de la communauté.
Mme [L] considère que ses demandes sont recevables puisque l'omission du compte n° 992 907 74 413 dans le projet liquidatif avait été relevée par un dire de M. [P] du 7 septembre 2018, dire reproduit dans le procès-verbal de difficultés du 25 juin 2019 et auquel le juge commis s'est reporté dans son rapport. Elle reconnaît que l'arrêt du 27 novembre 2015 l'avait déboutée de sa demande en constat d'un recel commis par M. [P], mais souligne que l'actuelle demande est différente puisqu'elle tend à réintégrer les sommes virées par M. [P] depuis le compte joint du couple et à attribuer ce compte à son ex-mari pour la somme de 21 649,59 euros.
Les pièces n°19 et 23 communiquées par M. [P] révèlent que, le 9 février 2007, un virement de 15 000 euros a été effectué du compte joint Crédit Lyonnais de M. [P] et sa tante vers le compte joint Crédit Agricole des époux et que, le 30 octobre 2009, un virement de 15 649,59 euros a été effectué d'un compte personnel de M. [P] vers le compte joint Crédit Lyonnais de M. [P] et sa tante. Mme [L] soutient que ces pièces, produites dans le cadre de la première instance, lui ont apporté des éléments après l'établissement du rapport par le juge commis et rendent ainsi recevables sa demande tendant à inclure trois comptes bancaires dans la masse active de la communauté.
M. [P] rétorque que, s'il a sollicité, par dires des 7 septembre 2018 et 1er février 2019, la rectification du premier projet d'état liquidatif, dans lequel le compte-joint Crédit Agricole n° 992 907 74 413 et le LDD Crédit Agricole 98344419704 avaient été omis, le débat a alors été limité à cette omission, que le notaire a rectifiée en intégrant à l'actif de la communauté le compte-joint Crédit Agricole pour un montant de 5 197,39 euros et en précisant n'avoir pu obtenir de la banque la situation du LDD à la date de la dissolution de la communauté. Par la suite, Mme [L] n'a jamais émis la moindre observation au sujet du montant du compte-joint Crédit Agricole des époux. M. [P] ajoute que le relevé de compte du dit compte-joint du 26 novembre 2008, produit par Mme [L] elle-même, mettait en évidence les mouvements bancaires effectués pour des montants de
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15 649,59 euros et 6 000 euros, de sorte qu'elle aurait pu formuler ses demandes relatives au solde créditeur du compte et à la réintégration des sommes virées devant le notaire ou le juge commis, et que, faute de l'avoir fait, lesdites demandes se trouvent irrecevables au regard de l'article 1374 du code de procédure civile.
Le premier juge a exactement relevé que, lors de la signature du procès-verbal de difficultés, Mme [L] avait réitéré ses dires formés au cours des opérations de liquidation, sans critiquer le montant du solde créditeur du compte joint des époux et sans demander la réintégration des sommes de 15 649,59 euros et 6000 euros au crédit de ce compte. La décision querellée ajoute, à bon droit, que le juge commis s'est référé aux dires recueillis par le notaire, sans aucune autre demande ou contestation émise par les parties, alors que le relevé du compte-joint du 26 novembre 2008, produit par Mme [L] elle-même, mettait en évidence les deux mouvements bancaires effectués sur ce compte et aujourd'hui discutés. En conséquence, le jugement doit être approuvé en ce qu'il déclare irrecevable la demande en réintégration des sommes de 15 649,59 euros et 6000 euros au crédit de ce compte et en attribution du compte à M. [P] pour la somme de 21 684,79 euros.
S'agissant du LDD n°983 444 19 704 ouvert au nom de Mme [R] [L] dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est :
Mme [L] demande que ce compte figure dans la masse active de la communauté à partager et qu'il lui soit attribué pour la somme de 72,20 euros, étant observé que ledit compte présentait un solde créditeur de 215 euros au 26 novembre 2008 et de 72,70 euros au 26 janvier 2018, selon les relevés qu'elle produit en pièces n°18.
M. [P] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il dit que le LDD doit figurer dans la masse active à partager et qu'il sera attribué à Mme [L], mais il demande que Mme [L] soit déclarée coupable de recel de communauté et déchue de tous droits au titre de ce compte, parce qu'elle a retiré 5 000 euros de ce compte le 3 novembre 2008, savait qu'elle devait justifier du solde du compte à cette date, fixée par le jugement de divorce du 19 janvier 2011, et que, sciemment, elle s'en est abstenue.
Les documents communiqués aux débats ne permettent pas de connaître le solde du compte LDD au 3 novembre 2008 et les démarches en ce sens du notaire auprès de l'établissement bancaire n'ont pas abouti en raison de l'expiration du délai de conservation des relevés de compte de 10 années, ainsi que l'expose le projet d'état liquidatif.
C'est à celui qui se prétend victime d'un recel de rapporter la preuve des éléments matériel et intentionnel qui constituent le recel. M. [P] rappelle que le jugement de divorce indique, s'agissant des fautes invoquées pour prononcer le divorce : «le 3 novembre 2008 au matin Mme [P] a révoqué la procuration de M. [P] sur son compte et effectué un virement de 5 000 euros». Selon la pièce n°22 de M. [P], une somme de 5 000 euros a été retirée du compte joint du couple le 3 novembre 2008 et virée sur le compte LDD au nom de Mme [R] [P] Cependant, la cour ne dispose d'aucun élément sur le sort de cette somme, qui ne figure plus sur le compte LDD au 26 novembre 2008. Par ailleurs, M. [P] ne peut valablement reprocher à Mme [L] de ne pas produire un relevé du compte Caisse d'Epargne LDD mentionnant le solde au 3 novembre 2008,
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alors que cette date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux a été fixée par le jugement de divorce du 19 janvier 2011, plus de deux années plus tard. Au surplus, M. [P] aurait pu lui-même réclamer au Crédit Agricole un relevé bancaire de ce compte commun avant que le délai de conservation des relevés n'expire. Enfin, le projet d'état liquidatif mentionne, en bas de la page 22, pour solde créditeur du compte joint de dépôt n°992 907 74 413 ouvert au nom de M. et Mme [P] la somme de 5 197,39 euros en précisant «en ce compris la somme de 5 000 euros prélevée par Mme [L] le 3 novembre 2008, date de dissolution de la communauté (...) portée sur un compte ouvert au nom de Mme [L] dans les livres de la CRCAM du Nord Est - LDD identifié sous le n° 983 444 19 704». Il s'ensuit que la somme litigieuse de 5 000 euros a bien été intégrée par le notaire dans la masse active à partager.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, d'une part, en ce qu'il dit que le compte LDD en cause, dont la situation au 3 novembre 2008 est inconnue, figurera dans la masse active de communauté et sera attribué à Mme [L], puisque les parties s'accordent sur ce point, d'autre part, en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande tendant à déclarer l'ex-épouse coupable de recel de communauté et déchue de tous droits sur les comptes de communauté.
S'agissant du compte joint de M. [P] et Mme [U] [P] dans les livres de la Banque Le Crédit Lyonnais :
Mme [L] demande à la cour de dire que le compte joint ouvert par M. [P] et sa tante, Mme [U] [P], dans les livres du Crédit Lyonnais figure à l'actif de la communauté.
M. [P] soulève l'irrecevabilité de cette demande, par application de l'article 1374 du code de procédure civile, et conclut à la rectification du jugement sur ce point, dans la mesure où le dispositif déboute Mme [L] de sa demande tandis que la motivation déclare la demande irrecevable.
La présente réclamation de Mme [L] ne fait pas partie des désaccords subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et ce alors que Mme [L] avait déjà connaissance de l'existence du dit compte joint, puisque l'arrêt de cette cour du 27 novembre 2015 fait état des relevés bancaires Crédit Lyonnais 2006 et 2007 produits par Mme [L], «lesquels intéressent un compte joint de M. [P] et de sa tante, Mme [U] [P]».
La cour fait sienne à cet égard la motivation adaptée du premier juge, à laquelle elle se réfère expressément, mais rectifie le jugement pour dire irrecevable la demande de Mme [L] tendant à faire figurer le compte joint de son ex-époux et de la tante de celui-ci dans la masse active de la communauté.
Sur la valeur du mobilier meublant :
Le projet d'état liquidatif mentionne que Mme [L] a fait évaluer le mobilier présent dans la maison commune par Me [D] [C], commissaire-priseur, le 27 mars 2009, pour un montant de 3 300 euros. Puis, dans un dire du 7 janvier 2019, Mme [L] a indiqué que les meubles communs avaient été d'ores et déjà partagés ; elle a ensuite communiqué le
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procès-verbal établi par Me [O] [G], huissier de justice, le 3 avril 2009, constatant la reprise par M. [P] de ses objets personnels et professionnels. Le notaire a ajouté que, concernant le partage des meubles communs, aucune preuve n'était rapportée par l'une ou l'autre des parties quant à leur situation actuelle, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en attribuer la valeur à l'un ou à l'autre. Les ex-époux s'accordaient, par ailleurs, à reconnaître que l'indemnité d'assurance perçue suite au vol du véhicule Renault Clio commun avait été partagée par moitié entre eux.
Mme [L] demande à la cour de dire que les biens mobiliers doivent être inclus dans la masse active de la communauté pour la somme de 3 300 euros. Elle soutient que les meubles ont été repris par M. [P], puisqu'elle ne pouvait les garder dans son logement social, et revendus lors d'une brocante, sans en rien verser à l'ex-épouse.
M. [P] fait valoir qu'il a récupéré les biens appartenant à sa famille et le matériel professionnel de la société RMP et que Mme [L] a, soit vendu, soit conservé, le mobilier commun. Il estime que la valeur des meubles meublants communs doit être estimé à 5% de la valeur du prix de vente de la maison (234 000 euros), selon l'usage en l'absence d'inventaire précis, soit 11 700 euros, et que Mme [L] doit être condamnée à ce titre à verser à l'indivision post-communautaire la somme de 11 700 euros, ou à verser à son ex-époux la somme de 5 850 euros.
Sont annexés au projet d'état liquidatif :
- un inventaire dressé par Maître [G], huissier de justice, le 6 novembre 2008, des biens se trouvant au domicile conjugal,
- un inventaire établi par Maître [C], commissaire-priseur, le 27 mars 2009, du mobilier garnissant le domicile de Mme [L], mobilier évalué à 3 340 euros,
- un constat de Maître [G] du 3 avril 2009 des biens emportés par M. [P], comprenant les meubles appartenant à sa famille, y compris les bijoux de sa mère, et le matériel professionnel de la société RMP.
Ces documents ne renseignent pas sur l'attribution actuelle des meubles meublants communs, ni sur les bénéfices éventuellement tirés de leur vente, et aucun autre élément de preuve à ce sujet n'est communiqué aux débats. La position adoptée par le notaire liquidateur est dès lors cohérente, qui a été reprise par le premier juge, lequel déboute les parties de leurs demandes tendant à fixer la valeur des meubles meublants à l'actif de la communauté pour un montant de 11 700 euros (M. [P]) ou 3 300 euros (Mme [L]) ou à fixer la dette à ce titre de Mme [L] envers M. [P] à 5 850 euros, au constat de l'absence d'estimation des meubles concernés et de l'ignorance de leurs sorts respectifs. Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Les parties sont renvoyées devant Me [K] afin qu'il établisse et finalise l'acte de partage conformément au présent arrêt.
Les ex-époux s'accordent pour que les dépens de première instance et d'appel soient employés en frais privilégiés de partage ; il est donc statué en ce sens.
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Mme [L] succombe pour l'essentiel en son recours. L'équité conduit à la condamner à payer à M. [P] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ces motifs,
- Rectifie le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 3] du 9 juillet 2021 en ce qu'il «Déboute Mme [L] de sa demande tendant à intégrer dans la masse active de la communauté à partager le compte joint ouvert par M. [I] [P] et Mme [U] [P] auprès du Crédit Lyonnais» ;
- Dit qu'il faut lire «Déclare irrecevable la demande de Mme [L] tendant à intégrer dans la masse active de la communauté à partager le compte joint ouvert par M. [I] [P] et Mme [U] [P] auprès du Crédit Lyonnais» ;
- Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions contestées ;
- Renvoie les parties devant Me [K] afin qu'il finalise l'acte de partage conformément aux dispositions du présent arrêt ;
- Condamne Mme [L] à payer à M. [P] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT