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30/09/2022 | FRANCE | N°21/01000

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 30 septembre 2022, 21/01000


N° RG : 21/01000

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FAD2



ARRÊT N°

du : 30 septembre 2022









B. P.

















M. [R] [V]



C/



Mme [S] [E]





















Formule exécutoire le :



à :



Me Isabelle Castello

Me Pascal Guillaume













COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTIO

N II



ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022





APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 20/01338)



M. [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001050 du 22/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridic...

N° RG : 21/01000

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FAD2

ARRÊT N°

du : 30 septembre 2022

B. P.

M. [R] [V]

C/

Mme [S] [E]

Formule exécutoire le :

à :

Me Isabelle Castello

Me Pascal Guillaume

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022

APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 20/01338)

M. [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001050 du 22/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Reims)

Comparant et concluant par Me Isabelle Castello, avocat au barreau de Reims

INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :

Mme [S] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant et concluant par Me Pascal Guillaume, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Audrey Obadia, avocat au barreau de Melun

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

En chambre du conseil du 7 juillet 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [R] [V] et Mme [S] [E] ont contracté mariage le 12 septembre 1998 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 7], sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : [J] et [F].

- 2 -

M. [V] a engagé une procédure de divorce par requête enregistrée le 17 mars 2015. L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 21 mai 2015.

Par jugement du 15 juin 2017, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Melun a notamment prononcé le divorce des époux [V]-[E] au visa des articles 233 et suivants du code civil, ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les parties, dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire et reporté les effets du divorce entre les époux au 21 mai 2015.

Par acte d'huissier du 10 août 2020, Mme [E] a fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties suite à leur divorce.

Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2021, le magistrat saisi a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [V] et Mme [E] et de l'indivision post-communautaire,

- désigné M. [L], notaire à [Localité 6], pour y procéder,

- dit qu'il appartiendrait au notaire désigné d'établir un état liquidatif concernant l'indivision, reconstituant les masses actives et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- dit n'y avoir lieu à récompense au profit de M. [V] du chef des indemnités reçues suite à son licenciement par la société Forclum,

- dit que les cotisations santé dues à Amaguiz.com ne peuvent figurer au passif de la communauté,

- rejeté en l'état, s'agissant du solde des sommes dues à Carrefour Banque, la demande tendant à dire qu'elles ne peuvent figurer au passif de la communauté,

- débouté Mme [E] de sa demande tendant à dire qu'elle détient une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des taxes d'habitation des années 2016, 2017 et 2018,

- dit que devront figurer à l'actif de la communauté :

* le prix de vente de l'immeuble commun de [Localité 8] pour 147 000 euros,

* le prix de vente de la caravane Lordmunste, immatriculée [Immatriculation 5], pour 500 euros,

* le prix de vente du véhicule Renault Twingo pour 600 euros,

- dit que devront figurer au passif de la communauté :

* le solde dû au CIC Est au titre du prêt immobilier n°20061402 pour 104306,96 euros,

* le solde dû au CIC Est au titre du prêt à taux zéro n°20061403 pour 17200 euros,

- 3 -

* le solde dû à Franfinance pour 2 469,55 euros,

* le solde dû au CIC Est au titre du prêt n°200614015 pour 203,82 euros,

* la commission de négociation à I@D pour 3 000 euros,

* la récompense due à M. [R] [V] au titre des fonds lui provenant de la succession de son père, reçu de Me [P] pour 6 400 euros,

- dit que Mme [E] détient une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire pour les sommes qu'elle a réglées pour le compte de celle-ci :

* au titre des taxes foncières 2015 : 460 euros,

* au titre des taxes foncières 2016 : 184 euros,

* au titre des taxes foncières 2017 : 573,50 euros,

* au titre des taxes foncières 2018 : 576 euros,

* au titre de l'assurance multirisques du bien commun :

+ pour la période de septembre 2015 à août 2016 : 578,24 euros,

+ pour la période de septembre 2016 à août 2017 : 563,96 euros,

+ pour la période de septembre 2017 à juin 2018 : 385,30 euros,

* au titre du coût des diagnostics : 380 euros,

* au titre des prêts CIC :

+ pour l'année 2015 : 9 458,19 euros,

+ pour l'année 2016 : 4 220,94 euros,

+ pour l'année 2017 : 2 176,23 euros,

+ pour l'année 2018 : 3 695,74 euros,

* au titre des prêts Franfinance : 3 495,30 euros,

- rappelé qu'à tout moment, les parties peuvent abandonner la voie judiciaire et poursuivre le partage amiable,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2021, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision attaquée à l'exception de celle déboutant Mme [E] de sa demande aux fins de dire qu'elle détient une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des taxes d'habitation des années 2016, 2017 et 2018.

En l'état de ses dernières écritures signifiées le 11 février 2022, M. [V] demande par voie d'infirmation à la cour de :

- juger que le prix de vente de la caravane Lordmunste immatriculée [Immatriculation 5], à savoir 500 euros, n'a pas à figurer à l'actif de la communauté,

- juger que la somme de 24 309,10 euros correspondant à ses indemnités propres suite au préjudice subi lors de son accident du travail doit figurer au titre des récompenses dues par la communauté,

- juger que la dette Franfinance d'un montant de 2 469,55 euros n'a pas à figurer au passif de la communauté, celle-ci ayant été effacée par la Banque de France,

- 4 -

- juger que la dette de 3 495 euros au titre des prêts Franfinance n'a pas à figurer dans l'indivision post-communautaire, celle-ci étant effacée par la Banque de France,

- en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

- débouter Mme [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner Mme [E] aux entiers dépens.

* * * *

Par des écritures signifiées le 16 novembre 2021, Mme [E] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

- la déclare recevable en son appel incident,

- déboute M. [V] de sa demande tendant à voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné Me [L] pour procéder aux opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les parties, ce notaire ayant déjà été remplacé par Me [N],

- déboute M. [V] de sa demande tendant à voir exclure de l'actif de communauté le prix de vente de la caravane Lordmunste immatriculé [Immatriculation 5] pour 500 euros,

- déboute M. [V] de sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à récompense au titre des indemnités reçues suite à son licenciement par la société Forclum, l'indemnité allouée ayant été versée en raison de la nullité du licenciement intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail, en sorte qu'elle ne tendait pas à indemniser un préjudice corporel ou moral,

- déboute M. [V] de sa demande tendant à voir exclure du passif de la communauté le solde dû à Franfinance pour 2 469,55 euros,

- déboute M. [V] de sa demande tendant à voir exclure des créances détenues par Mme [E] à l'égard de l'indivision post-communautaire la somme de 3 495,30 euros qu'elle a réglée au titre des prêts Franfinance,

- déboute M. [V] de sa demande tendant à la voir condamner aux entiers dépens de l'instance,

- confirme la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles ayant porté rejet de la demande de Mme [E] de voir admettre au titre de ses créances sur l'indivision post-communautaire les sommes qu'elle a réglées au titre des taxes d'habitation 2016, 2017 et 2018, et à l'exception de celle tendant à voir exclure du passif de communauté le solde des sommes le cas échéant dues à Carrefour Banque,

- dise qu'elle détient une créance envers l'indivision post-communautaire pour les sommes qu'elle a réglées pour le compte de celle-ci au titre des taxes d'habitation des années 2016 à 2018 incluse et à concurrence des sommes respectives de 225, 347 et 299 euros,

- dise que ne peut figurer au passif de communauté le solde des sommes le cas échéant dues à Carrefour Banque,

- dise que les dépens d'appel resteront à la seule charge de M. [V].

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2022.

* * * *

- 5 -

Motifs de la décision :

- Sur les opérations de liquidation-partage et la désignation de Me [L], notaire à [Localité 6] :

Attendu que Mme [E] demande à la cour de débouter son ex-mari de sa demande d'infirmation du jugement déféré du chef de la désignation de Me [L], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les parties, l'intimée précisant du reste que cet officier ministériel a été remplacé par Me [N], son successeur ;

Qu'il importe sur cette question de relever que si M. [V] a effectivement relevé appel du jugement de ce chef comme il s'observe à la lecture de sa déclaration d'appel du 21 mai 2021, son recours portant aussi sur les autres modalités d'organisation des opérations de comptes, liquidation et partage ainsi que sur la recevabilité de Mme [E] en sa demande aux fins de liquidation-partage, l'appelant principal sollicite aux termes de ses propres écritures la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle ordonne lesdites opérations, précisant que Me [L] a été remplacé par Me [G] [N] en sorte que sa contestation relative à la désignation du notaire-liquidateur n'a plus d'objet ;

Que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé de ces chefs ;

- Sur le prix de vente de la caravane Lordmunste immatriculée [Immatriculation 5] :

Attendu que M. [V] s'oppose à la mention du prix de vente de la caravane Lordmunste à l'actif de la communauté pour la somme de 500 euros au motif que cette somme a, à ses dires, déjà été partagée entre les ex-époux, ce que conteste Mme [E] qui rappelle les termes de l'article 1401 du code civil et oppose le fait que M. [V] ne justifie pas son propos, aucune pièce n'étant communiquée par l'intéressé à ce sujet alors que le chèque établi le 20 juillet 2018 par l'acquéreur du véhicule a été libellé au nom de [R] [V] uniquement ;

Que, de fait, le chèque établi le 20 juillet 2018 par M. ou Mme [Z] [O] ne fait mention comme bénéficiaire que du nom de M. [V], ce dernier n'explicitant pas ce qu'il a fait de ce chèque ni sur quel compte il l'a perçu, le partage auquel il fait référence dans ses écritures n'étant pas davantage justifié ;

Qu'il se présume des circonstances de l'espèce qu'il a conservé le prix de vente d'un bien dépendant de la masse active de la communauté, ce qu'a justement retenu le premier juge dont la décision sera également sur ce point confirmée ;

- Sur le sort des indemnités perçues par M. [V] de la SNC Forclum Val- d'Essonne au cours du mariage :

Attendu que M. [V] demande à la cour, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, de dire que les indemnités d'un montant total de 24 309,10 euros qu'il a perçues de son ancien employeur durant le mariage lui appartiennent en propre, cette somme n'ayant pas à apparaître à l'actif de communauté alors qu'il détient par ailleurs un droit à récompense à concurrence de ce montant contre la communauté ;

- 6 -

Que Mme [E] s'y oppose catégoriquement en ce sens que les indemnités en question dont le montant n'excède par 14 117,10 euros tombent en communauté dès lors qu'il s'agit de substituts au salaire du mari suite à son licenciement prononcé dans des conditions illégales comme il a été jugé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 7 mai 2009 ;

Attendu qu'il est constant, au sens de l'article 1401 du code civil, que la créance d'indemnité de licenciement qui a pour objet de réparer le préjudice résultant pour un époux de la perte de son emploi, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, entre en totalité en communauté ;

Que la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 mai 2009, pièce n°25 communiquée par Mme [E], enseigne que M. [V], salarié de la SNC Forclum Val d'Essonne, a été victime le 28 décembre 2004 d'un accident du travail, qu'il a repris le travail du 7 au 19 janvier 2006 mais a connu une rechute et a été de nouveau arrêté le 20 janvier 2006 jusqu'au 7 juillet suivant, une inaptitude ayant été constatée par le médecin du travail ;

Que M. [V] a été licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 3 mars 2006, ce qu'il a contesté devant le conseil des prud'hommes d'Evry qui, par jugement du 26 mars 2007, a considéré que ce licenciement était nul comme se fondant sur les conséquences de l'accident de travail et a condamné l'employeur à verser à son salarié la somme indemnitaire de 17 071,69 euros, décision confirmée en son principe et en ses proportions par la cour d'appel de Paris par arrêt du 7 mai 2009 ;

Qu'il s'évince clairement de cette décision que l'indemnité en question répare les conséquences dommageables subies par M. [V] suite à son licenciement prononcé dans des circonstances pour le moins discutables, ce qui n'a strictement rien à voir avec la réparation de son préjudice corporel suite à l'accident du travail ou encore avec la réparation d'un préjudice moral ;

Que l'indemnité en question vient en cela réparer la perte d'emploi et, partant, celle de gains, c'est-à-dire de sommes qui sont réputées tomber en communauté ;

Que cette indemnité doit s'analyser en un substitut de salaires de sorte qu'elle tombe également en communauté et ne peut engendrer au profit de M. [V] un quelconque droit à récompense envers la communauté ;

Que la décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à récompense au profit de M. [R] [V] au titre des indemnités reçues de la société Forclum suite à son licenciement ;

- Sur le sort des prêts contractés auprès de la société Franfinance :

Attendu que le jugement querellé mentionne la somme de 2 469,55 euros à l'actif de communauté au titre du solde dû à Franfinance et celle de 3 495,30 euros comme créance de Mme [E] détenue à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des sommes qu'elle a réglées pour les prêts Franfinance ;

Que M. [V] s'oppose à la mention de ces deux sommes dans l'état liquidatif au motif que ces dettes ont été intégrées au plan de surendettement dont il a pu bénéficier en juillet 2017, ces dettes étant aujourd'hui effacées ;

- 7 -

Que Mme [E] rétorque qu'elle a bien supporté le remboursement des mensualités des prêts Franfinance que ce soit du temps de la communauté puis durant l'indivision post-communautaire de sorte qu'elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement de ces chefs ;

Que, pour étayer l'effacement des dettes envers Franfinance, M. [V] communique aux débats cinq pièces en lien avec la procédure de surendettement dont il a pu bénéficier, ses pièces numérotées 1 à 4 correspondant au dépôt de sa demande de surendettement et aux plans ensuite élaborés par la commission dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Que l'examen de ces documents, plus particulièrement de l'état des créances au 16 septembre 2020, du tableau des créances actualisées au 10 novembre 2020 et de l'effacement des dettes ne fait aucunement apparaître la société Franfinance comme créancier, cette personne morale n'apparaissant que dans le tableau joint à l'ordonnance du juge au tribunal d'instance de Melun du 21 juillet 2017, décision donnant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne ;

Que, manifestement, la dette envers Franfinance n'a pas été reprise par la suite dans le plan de surendettement, lequel par surcroît ne concerne que M. [V] en tant que débiteur, Mme [E] n'étant pas en cause dans cette procédure ;

Qu'il s'ensuit qu'à supposer qu'un effacement de la dette soit acquis, ce qui ne transparaît pas des documents les plus récents où Franfinance n'est pas mentionnée comme créancier, le bénéfice de cet effacement ne pourrait concerner Mme [E] ;

Qu'en définitive, il n'y a pas lieu de remettre en cause de ces chefs la décision entreprise, laquelle sera aussi confirmée à ces titres ;

- Sur le sort des taxes d'habitation réglées par Mme [E] en 2016, 2017 et 2018 :

Attendu que Mme [E] entend voir réformer la décision déférée qui rejette sa demande de mention à l'acte liquidatif des taxes d'habitation qu'elle a réglées pour un total de 871 euros au titre de l'immeuble indivis, les montants de cette taxe pour les exercices 2016, 2017 et 2018 devant en cela être inscrits à son compte d'administration post-communautaire ;

Que M. [V] conclut sur cette question au débouté de son ex-épouse ;

Attendu cependant qu'il est constant, au sens des dispositions de l'article 815-13 du code civil, que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ;

- 8 -

Que la taxe d'habitation relative à un immeuble indivis constitue, comme la taxe foncière, une dépense de conservation du bien et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, le préjudice résultant de l'occupation privative du bien par un indivisaire étant par ailleurs compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil ;

Que Mme [E] communique aux débats les avis d'imposition de ces trois années au titre de la taxe d'habitation, avis émis par l'administration des finances publiques à son seul nom, soit les sommes respectives de 88, 209 et 160 euros, c'est-à-dire au total 457 euros, les montants évoqués par Mme [E] ne pouvant être entérinés en ce qu'il comprennent aussi la contribution à l'audiovisuel public, laquelle ne peut raisonnablement être assimilée à une dépense de conservation d'un bien immobilier indivis ;

Que la décision dont appel sera réformée à ce titre et dans cette stricte proportion ;

- Sur le solde des prêts Carrefour Banque :

Attendu que Mme [E] conteste le refus du premier juge de ne pas faire apparaître au passif de la communauté un solde de dette envers la société Carrefour Banque, l'intimée estimant que M. [V] a lui-même soutenu que ses dettes avaient été effacées, l'intéressée ajoutant que la créance de cette personne morale créancière serait en toute hypothèse prescrite ;

Qu'il importe de faire ce constat qu'une dette envers Carrefour Banque apparaît dans l'état des créances pour 6 714,74 euros, document établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Aube saisie par M. [V] ;

Que cette créance est reprise pour la somme de 7 467,72 euros dans l'état des créances actualisées joint aux mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aube ;

Que, dans la mesure où ce plan est établi au seul nom de M. [V] et qu'aucun contrat conclu avec ce prêteur de deniers n'est produit, la cour ne peut savoir avec quel cocontractant un prêt aurait été contracté et s'il l'a été le cas échéant du temps de la communauté de sorte qu'il n'y a pas lieu de mentionner une quelconque dette envers Carrefour Banque au passif de la communauté, le jugement entrepris étant en cela infirmé ;

- Sur les autres dispositions du jugement :

Attendu que si M. [V] a relevé appel d'autres dispositions du jugement déféré, il ne forme aucune demande en ses écritures relatives à ces questions, pas plus que Mme [E] dans le contexte de son appel incident, de sorte qu'il y a lieu de confirmer pour le surplus la décision entreprise ;

- Sur les dépens :

Attendu que M. [V] succombe à titre principal au terme de l'instance devant la cour, ce qui conduit à mettre à sa charge exclusive les dépens d'appel ;

- 9 -

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il prononce l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées, sauf en ce qu'il déboute Mme [S] [E] de ses demandes au titre des taxes d'habitation 2016, 2017 et 2018 et rejette sa demande visant à dire que le solde des sommes dues à Carrefour Banque ne doit pas figurer au passif de la communauté ;

Infirmant et prononçant à nouveau uniquement de ces deux chefs,

- Dit que Mme [S] [E] détient à l'égard de l'indivision post-communautaire une créance totale de 457 euros au titre des taxes d'habitation 2016, 2017 et 2018 qu'elle a personnellement réglées relativement à l'immeuble indivis occupé par elle ;

- Dit que la créance de la société Carrefour Banque au titre d'un solde de 6 453,74 euros n'a pas à figurer au passif de la communauté [V]-[E] ;

- Condamne M. [R] [V] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

- Dit que Me Pascal Guillaume, conseil de Mme [S] [E], pourra recouvrer directement contre la partie adverse les dépens dont il aura fait l'avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Renvoie les parties devant le notaire-liquidateur aux fins de finalisation et de signature de l'acte de partage.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 21/01000
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.01000 ?
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