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13/09/2022 | FRANCE | N°22/01006

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 septembre 2022, 22/01006


ARRÊT N°

du 13 septembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/01006

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFSX







Madame [X]



C/



- S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) ,

- TRESOR PUBLIC

- TRESOR PUBLIC-SERV IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 19] AGGLO

- CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES - MEUSE (MSA)



















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Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- Me Pascal GUILLAUME

- la SELAS ACG & ASSOCIES



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution...

ARRÊT N°

du 13 septembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/01006

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFSX

Madame [X]

C/

- S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) ,

- TRESOR PUBLIC

- TRESOR PUBLIC-SERV IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 19] AGGLO

- CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES - MEUSE (MSA)

Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- Me Pascal GUILLAUME

- la SELAS ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 26 avril 2022

Madame [C] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Comparant, concluant et plaidant par Me Chloé BONNET substituant Me Marie-Laure ROUQUET, avocat au barreau de PARIS

et par Me Pascal GUILLAUME, avocat postulant au barreau de REIMS

Intimés :

- S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), agissant poursuites et diligences des présidents et membres de son conseil d'administration, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Comparant, concluant et plaidant par Me Gilles COLLIN membre de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

- TRESOR PUBLIC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné

- TRESOR PUBLIC - SERVICE IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 19] AGGLO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné

- CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES - MEUSE (MSA)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, Conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par acte authentique du 29 septembre 2006, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à Mme [C] [X] un prêt d'un montant de 555 000 euros remboursable en 180 mensualités garanti par une assurance souscrite auprès de la société Groupama Gan Vie.

Mme [X] a fait assigner la banque prêteuse ainsi que la société Groupama Gan Vie devant le tribunal de grande instance de Troyes par acte du 16 janvier 2018 afin de se voir indemnisée pendant sa période d'incapacité professionnelle et que le jugement soit déclaré commun et opposable à la banque.

La déchéance du terme du prêt immobilier a été prononcée le 12 mars 2020. La banque a par ailleurs entamé le recouvrement forcé de sa créance contre Mme [X] par le biais d'une procédure de saisie immobilière d'une part et d'actes d'exécution mobilière d'autre part. C'est ainsi qu'elle a fait délivrer le 5 octobre 2020 à Mme [X] deux commandements aux fins de saisie immobilière portant sur diverses parcelles agricoles sises à [Localité 13], [Localité 18], [Localité 9] et [Localité 16], le tout pour le recouvrement d'une créance de 403 494,12 euros arrêtée au 21 janvier 2021, outre intérêts postérieurs. Ces commandements ont été dûment publiés au service de la publicité foncière.

Par acte d'huissier du 25 janvier 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner Mme [X] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi après avoir statué sur les éventuelles contestations et, à titre subsidiaire, statuer sur la demande de vente amiable éventuelle. Cet acte a été dénoncé aux créanciers inscrits : la Caisse de la MSA [Localité 14], le Trésor public de [Localité 7] et le Trésor public de [Localité 19]. Le dossier a finalement été retenu à l'audience du 22 mars 2022.

La banque prêteuse sollicitait le rejet de toutes les contestations de Mme [X] et le prononcé de la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 9 000 euros pour le lot des parcelles de [Localité 13] et [Localité 18], et celle de 215 000 euros pour le lot des parcelles sises à [Localité 9] et [Localité 16]. La banque s'opposait à l'ensemble des contestations élevées par Mme [X].

Cette dernière demandait au juge de l'exécution de :

A titre principal,

- Prononcer la nullité des deux commandements de payer valant saisies immobilières signifiés le 5 octobre 2020 en violation des dispositions de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution,

- Ordonner la mainlevée des saisies immobilières ainsi engagées,

- Dire que les frais de mainlevée demeureront intégralement à la charge de la banque poursuivante,

A titre subsidiaire,

- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'instance initiée par ses soins contre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Groupama devant le tribunal judiciaire de Troyes,

- Ordonner la suspension des opérations de saisie,

A titre plus subsidiaire,

- Constater l'inexigibilité de la créance revendiquée par la banque poursuivante,

- Constater qu'elle conteste la créance revendiquée par la banque,

- Lui accorder les plus larges délais de paiement pour la portion de la créance qui serait jugée exigible,

A titre encore plus subsidiaire,

- Cantonner la créance revendiquée par la banque à son encontre à 230 353,20 euros,

- Cantonner les saisies sur les parcelles de [Localité 16] : [Cadastre 28] et [Cadastre 6] '[Localité 8]',

- Autoriser la vente amiable de ce bien,

- Fixer la mise à prix sur la base minimale de 13 500 euros/ha,

A titre infiniment subsidiaire,

- Autoriser la vente amiable des biens saisis,

- Dire que chaque parcelle saisie fera l'objet d'un lot et fixer les mises à prix sur la base minimale de 13 500 euros/ha, soit :

+ commune de [Localité 13]: parcelle [Cadastre 20], 1 ha 54 a 95 Ca : 21 000 euros,

+ commune de [Localité 18]: parcelle [Cadastre 29], 1 ha 19 a et 70 ca: 16 000 euros,

+ commune de [Localité 9]: parcelle [Cadastre 21], 10 ha 38 a et 75 ca : 140 230 euros,

+ commune de [Localité 16]: parcelle [Cadastre 22]: 9 ha 15 a 30 Ca : 123 500 euros,

+ commune de [Localité 16]: parcelle [Cadastre 23]: 8 ha 82 a 23 ca : 119 100 euros,

+ commune de [Localité 16]: parcelle [Cadastre 24]: 9 ha 56 a 80 ca : 129 100 euros,

+ commune de [Localité 16]: parcelle [Cadastre 25]: 7 ha 40 a et 10 ca : 99 900 euros,

+ commune de [Localité 16]: parcelle [Cadastre 26]: 7 ha 38 a et 57 ca : 99 700 euros,

+ commune de [Localité 16]: parcelle [Cadastre 27]: 8 ha 78 aet 77 ca : 118 600 euros,

En tout état de cause,

- Condamner la banque à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros,

- Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.

Par jugement du 26 avril 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

- débouté Mme [X] de sa demande d'annulation des commandements aux fins de saisie immobilière,

- débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 5 000 euros,

- débouté Mme [X] de ses demandes tendant à voir consacrer l'absence d'exigibilité de la créance et la prescription de l'échéance annuelle 2015,

- débouté Mme [X] de sa demande de cantonnement de la saisie,

- constaté que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est titulaire d'une créance liquide et exigible,

- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers,

- mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la banque à l'encontre de Mme [X] doit être retenue pour la somme de 403 494,12 euros arrêtée au 21 janvier 2021 outre intérêts postérieurs,

- constaté qu'aucune demande de taxe n'a été présentée par le créancier poursuivant,

- débouté la banque poursuivante de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- autorisé Mme [X] à poursuivre la vente amiable des biens saisis,

- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 13 500 euros l'hectare pour chacun des lots, soit :

+ lot n°1: au prix minimum de 37 000 euros :

. commune de [Localité 13], une parcelle de terre , à savoir un champ d'orge, lieudit '[Localité 12]', cadastrée [Cadastre 20] pour une contenance de 1 ha, 54 a 95 ca,

. commune de [Localité 18], une parcelle de terre, à savoir de la luzerne, lieudit '[Localité 11]', cadastrée section [Cadastre 29], pour une contenance de 1 ha 19 a et 70 ca,

+ lot n°2: au prix minimum de 830 130 euros :

. commune de [Localité 9]: une parcelle de terre, à savoir des betteraves, lieudit '[Localité 10]', cadastrée section [Cadastre 21], pour une contenance de 10 ha 38 a et 75 ca,

. commune de [Localité 16] :

* une parcelle de terre, à savoir des betteraves, lieudit '[Localité 8]', cadastrée section [Cadastre 22], pour une contenance de 9 ha 15 a et 30 ca,

* une parcelle de terre, à savoir de la luzerne, lieudit '[Localité 8]', cadastrée section [Cadastre 23], pour une contenance de 8 ha 82 a 23 ca,

* une parcelle de terre, à savoir des betteraves, lieudit '[Localité 8]', cadastrée section [Cadastre 24], pour une contenance de 9 ha 56 a et 80 ca,

* une parcelle de terre, à savoir des lentilles, lieudit '[Localité 15]', cadastrée section [Cadastre 25], pour une contenance de 7 ha 40 a et 10 ca,

* une parcelle de terre, à savoir des lentilles, lieudit '[Localité 15]', cadastrée section [Cadastre 26], pour une contenance de 7 ha 38 a et 57 ca,

* une parcelle de terre, à savoir de l'orge, lieudit '[Localité 15]', cadastrée section [Cadastre 27], pour une contenance de 8 ha 78 a et 77 ca,

- dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés,

- dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant,

- dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du mardi 12 juillet 2022 à 10 heures au tribunal judiciaire de Troyes,

- rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourrait être accordé, sauf compromis écrit de vente et pour qu'elle soit réitérée en la forme authentique,

- rappelé que le jugement suspendrait le cours de la procédure de saisie, tout défaut de diligence autorisant la reprise sur l'assignation du créancier poursuivant,

- dit que les dépens de la procédure seraient compris dans les frais de vente soumis à la taxe et supportés par l'acquéreur,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.

Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2022, son recours portant sur l'ensemble des dispositions de la décision querellée à l'exception du rejet de la banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Autorisée par ordonnance du premier président de la cour de Reims, Mme [X], par actes d'huissiers des 24 et 27 juin 2022, a fait assigner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, le Trésor public de [Localité 7], le Trésor public de [Localité 19] et la Caisse de la MSA [Localité 14] devant la cour, à l'audience du mardi 19 juillet 2022 à 14 heures.

Elle demande ainsi par voie d'infirmation à la juridiction du second degré de :

A titre principal,

- Prononcer la nullité des deux commandements de payer valant saisies immobilières signifiés le 5 octobre 2020,

- Ordonner la mainlevée de ces saisies immobilières,

A titre subsidiaire,

- Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance qu'elle a initiée contre la banque et Groupama devant le tribunal judiciaire de Troyes (RG 18/473),

- Ordonner la suspension des opérations de saisie,

A titre plus subsidiaire,

- Déclarer inexigible la créance revendiquée par la Banque Populaire,

A titre plus subsidiaire,

- Réduire la créance revendiquée par la Banque Populaire à son encontre à la somme de 176 452,25 euros,

- Lui accorder les plus larges délais de paiement,

Encore plus subsidiairement,

- Cantonner les saisies sur les parcelles situées à [Localité 16] [Cadastre 23] et [Cadastre 24] '[Localité 8]', suffisantes pour désintéresser la banque poursuivante si sa créance était fixée à 176 452,25 euros,

- Autoriser la vente amiable de ces biens, chaque parcelle saisie faisant l'objet d'un lot,

- Fixer la mise à prix sur la base minimale de 13 500 euros /ha,

Encore plus subsidiairement,

- Cantonner les saisies sur les parcelles situées à [Localité 16] [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26], suffisantes pour désintéresser la Banque Populaire si sa créance était fixée à 403 494,12 euros,

- Autoriser la vente amiable de ces biens, chaque parcelle saisie faisant l'objet d'un lot,

- Fixer la mise à prix sur la base minimale de 13 500 euros/ha,

Encore plus subsidiairement,

- Autoriser la vente amiable des biens saisis, au prix minimal de 13 500 euros/ha, chaque parcelle saisie faisant l'objet d'un lot :

* commune de [Localité 13] - parcelle [Cadastre 20]: 21 000 euros,

* commune de [Localité 18] - parcelle [Cadastre 29]: 16 000 euros,

* commune de [Localité 9] - parcelle [Cadastre 21]: 140 230 euros,

* commune de [Localité 16] - parcelle [Cadastre 22]: 123 500 euros,

* commune de [Localité 16] - parcelle [Cadastre 23]: 119 100 euros,

* commune de [Localité 16] - parcelle [Cadastre 24]: 129 000 euros,

* commune de [Localité 16] - parcelle [Cadastre 25]: 99 900 euros,

* commune de [Localité 16] - parcelle [Cadastre 26]: 99 700 euros,

* commune de [Localité 16] - parcelle [Cadastre 27]: 118 600 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

- Fixer la mise à prix, en cas de vente forcée, à 10 000 euros/ha, chaque parcelle saisie faisant l'objet d'un lot,

En tout état de cause,

- Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner ce même établissement financier aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [X] soulève en premier lieu la nullité des deux commandements en ce que la banque poursuivante a saisi plus de biens qu'il n'en faut pour recouvrer la créance qu'elle invoque (article L. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution). Selon les éléments d'estimation qu'elle a versés aux débats et qui n'ont pas été contestés par la banque, c'est à minima 864 000 euros de parcelles qui sont saisies, soit le double de la créance alléguée par la banque.

Mme [X] rappelle ensuite que l'objet de la procédure qu'elle a engagée devant le tribunal judiciaire ne vise pas simplement à obtenir la garantie de Groupama, assureur du prêt immobilier, mais aussi à voir notamment déclarer inexigible le solde de ce prêt compte tenu de l'irrégularité de la déchéance du terme et de la prescription de partie de la créance correspondant aux échéances de l'année 2015. Il est patent que l'issue de cette instance aura une incidence sur le sort des saisies immobilières qu'elle conteste. Par ailleurs, il est acquis que c'est à tort que Groupama a refusé sa garantie. Le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance est donc parfaitement justifié et doit s'imposer.

A titre subsidiaire, elle maintient que la Banque Populaire a fait preuve de mauvaise foi dans la notification de la déchéance du terme. Cet établissement financier a clôturé son compte en mars 2015 sans aucun préavis, ce qui l'a placée dans l'impossibilité de continuer à recevoir des rentrées au crédit du compte et de poursuivre les versements mensuels au titre du prêt, ce qu'elle avait toujours fait jusqu'au mois de décembre 2014. La banque a ensuite procédé de façon brutale et sans préavis pour lui notifier une mise en demeure, puis la déchéance du terme du prêt.

L'appelante énonce encore que la créance de la Banque Populaire doit être réduite car il faut tenir compte de la prescription de l'annuité 2015, des échéances dues par Groupama, des intérêts et indemnité contractuelle totalement injustifiés ainsi que des indemnités d'article 700 qui sont dues par le prêteur en exécution de décisions déjà prononcées.

Mme [X] entend aussi bénéficier de délais de paiement les plus larges possibles.

Elle maintient à titre subsidiaire que les saisies pratiquées par la Banque Populaire doivent être cantonnées.

Elle sollicite l'autorisation de vendre amiablement par lots les biens saisis et ce sur la base d'un prix de 13 500 euros l'hectare. En cas de vente forcée, elle conteste les mises à prix arrêtées par le premier juge, rappelant qu'elle a acquis les parcelles de [Localité 18] et de [Localité 13] au prix de 9 000 euros l'hectare.

* * * *

Par des écritures signifiées le 18 juillet 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ou BPALC) conclut à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, au débouté de Mme [X] de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des dépens d'appel.

La banque intimée réfute d'abord toute nullité des commandements pour cause de disproportion. Sa créance est d'un peu plus de 400 000 euros et les estimations données par l'appelante sont fluctuantes. Au surplus, la BPALC n'est pas le seul créancier de Mme [X], trois autres créanciers ayant pris des inscriptions sur les biens de cette dernière. Sa demande de dommages et intérêts est totalement non fondée.

Pour la BPALC, la demande de sursis à statuer formée par Mme [X] ne peut se justifier dans la mesure où sa demande au titre de la prescription formée devant le juge du fond dans la procédure dirigée contre Groupama ne peut dessaisir le juge de l'exécution de cette question. En outre, la somme réclamée à Groupama est de 121 277,14 euros, ce qui ne peut couvrir la créance de plus 400 000 euros que BPALC lui réclame. Si la banque a fait délivrer une mise en demeure à l'emprunteuse, c'est que cette dernière n'a pas respecté l'échéancier convenu pour le règlement de l'annuité de 2014. La déchéance du terme est survenue par suite puisque Mme [X] n'a jamais respecté ses engagements. Aucune mauvaise foi n'est établie en ce qui la concerne en tant que prêteur de deniers. Aucune prescription n'est davantage acquise puisque que l'emprunteuse a procédé à des règlements volontaires du 10 mai au 31 décembre 2015. Le montant total ainsi payé correspond à plus d'une annuité. L'appelante ne peut pas soutenir que cela ne vaudrait pas reconnaissance de dette pour 2015. Les commandements de payer du 5 octobre 2020 ont donc été délivrés à temps. La créance de la banque est en tout justifiée, y compris pour l'indemnité de 10 %. Aucun délai de paiement ne lui sera accordé puisque Mme [X] a fait preuve par le passé de son incapacité à respecter un échéancier. Par ailleurs, elle n'explicite pas avec quels moyens elle compte régler les 6 annuités de 40 000 euros qu'elle propose.

LA BPALC n'entend pas autoriser Mme [X] à vendre à l'amiable ses propriétés lot par lot. Elle ne justifie d'aucune démarche accomplie par ses soins depuis le jugement querellé pour négocier un mandat de vente, aucun compromis n'étant transmis. Les mises à prix seront confirmées, étant rappelé que le montant d'une mise à prix est toujours nettement inférieur à l'estimation d'un bien, ne serait-ce que pour attirer des enchérisseurs.

* * * *

Le Trésor public de [Localité 7], le Trésor public de [Localité 19] et la Caisse de la M.S.A. [Localité 14] ont été assignés devant la cour de Reims les 24 et 27 juin 2022 par acte remis au siège des deux premiers et en l'étude d'huissier pour la M.S.A. Aucun n'a constitué avocat. Il importera en cela de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur le caractère prétendument excessif des saisies et la demande d'annulation des commandements :

Attendu que l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ;

Que l'article L. 311-5 du même code précise en son premier alinéa que le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits;

Attendu qu'il n'est pas discutable, à la lecture des commandements de payer valant saisies immobilières du 5 octobre 2020, que la BPALC a ainsi procédé à la saisie :

* d'une parcelle de terre de 1 ha 54 a 95 ca à [Localité 13],

* d'une parcelle de terre de 1 ha 19 a 70 ca à [Localité 18],

* d'une parcelle de terre de 10 ha 38 a 75 ca à [Localité 9],

* d'une parcelle de terre de 9 ha 15 a 30 ca à [Localité 16],

* d'une parcelle de terre de 8 ha 82 a 23 ca à [Localité 16],

* d'une parcelle de terre de 9 ha 56 a 80 ca à [Localité 16],

* d'une parcelle de terre de 7 ha 40 a 10 ca à [Localité 16],

* d'une parcelle de terre de 7 ha 38 a 57 ca à [Localité 16],

* d'une parcelle de terre de 8 ha 78 a 77 ca à [Localité 16],

la créance de la banque envers l'emprunteuse étant alléguée par la BPALC à la somme de 403 494,12 euros au 21 janvier 2021, augmentée des intérêts postérieurs ;

Que si Mme [X] retient une estimation totale de ces parcelles dans une fourchette située entre 864 000 et 1 088 000 euros selon qu'elle retient une valeur basse de 13 500 euros/ha ou une valeur haute de 17 000 euros/ha, ce qu'elle fonde sur une estimation de Me [V] [D], notaire à [Localité 17] datant de 2017 mais aussi sur le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2019 (publié au J.O. du 3 octobre 2020), il importe d'observer qu'aux côtés de la banque poursuivante, trois autres créanciers détiennent des inscriptions sur les biens de la débitrice saisie sans que cette dernière ne révèle le montant des sommes qui lui seraient réclamées par les deux trésoreries publiques et la MSA, étant ajouté que l'estimation d'une parcelle est une valeur utile pour apprécier une éventuelle saisie excessive mais elle n'est pas suffisante en ce qu'au terme d'une vente forcée ou même d'une vente amiable, c'est bien le prix du bien saisi qui est de nature à désintéresser un créancier, pas l'évaluation ;

Qu'il ne suffit donc pas en l'occurrence de prétendre qu'une estimation des parcelles saisies atteint le double du montant de la créance à recouvrer pour établir utilement l'excès de saisie et partant la nullité des commandements, ce que le premier juge a parfaitement explicité dans la décision dont appel, sans parvenir manifestement à convaincre Mme [X] de la pertinence de son propos, ce qui ne saurait suffire pour infirmer la décision querellée, laquelle sera au contraire confirmée de ce chef, au même titre que du rejet de la demande de dommages et intérêts de cette dernière pour motif de saisies abusives ;

- Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que Mme [X] maintient que l'instance qu'elle a engagée devant le tribunal judiciaire de Troyes à l'encontre de Groupama, assureur de groupe, garantissant le risque incapacité notamment au titre du prêt, est en cours (cf. ses écritures au fond n°4 signifiées le 13 décembre 2021) ;

Que si la lecture de ces écritures au fond enseigne que Mme [X] a bien saisi le tribunal judiciaire de Troyes notamment de la question de l'inexigibilité du solde du prêt réclamé par la BPALC compte tenu de l'irrégularité de la déchéance du terme, mais aussi de l'inexigibilité de l'échéance réclamée pour l'année 2015 compte tenu de la prescription, ce qui suggère que l'intéressée ne se contente pas de solliciter la garantie de Groupama, il relève bien de l'office du juge de l'exécution, et partant de la cour saisie d'une voie de recours contre le jugement prononcé par ce magistrat, de statuer sur les demandes de Mme [X] relativement au prêt souscrit en la forme notariée, lequel sert de titre exécutoire en vertu duquel ont été diligentées les voies d'exécution contestées ;

Que ces deux questions seront examinées ci-après, étant précisé qu'aux termes de ses dernières écritures au fond n°4 signifiées devant le tribunal judiciaire de Troyes le 13 décembre 2021, Mme [X] revendique contre l'assureur de groupe la somme de 121 277,14 euros, ce qui n'englobe pas la totalité de la dette de l'intéressée envers la banque, loin s'en faut (il demeure une créance de la banque de plus de 280 000 euros) ;

Qu'en conséquence, le sursis à statuer demandé par Mme [X] au juge de l'exécution, et à ce jour à la cour, n'est pas justifié et doit être rejeté, la décision déférée étant aussi confirmée à ce titre ;

- Sur l'exigibilité des sommes dues et le montant de la créance principale :

Attendu que Mme [X] maintient dans un premier temps que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la BPALC de mauvaise foi, la partie appelante faisant valoir qu'elle s'est toujours efforcée de respecter ses engagements, en dépit des revirements de la banque, qu'elle a remboursé tous ses autres crédits sans difficulté, que la BPALC a clôturé son compte en mars 2015 sans aucun préavis contrairement aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier de sorte qu'elle ne pouvait plus poursuivre le paiement mensuel des échéances du prêt, que suite au rééchelonnement convenu avec la banque en janvier 2017, cette dernière a brusquement entrepris en 2018 des voies d'exécution, ce qu'elle a réitéré en 2020 après des mois de silence, le contexte étant alors celui de la crise sanitaire du premier trimestre ;

Que la BPALC réfute cette présentation, précisant que les demandes de virements de 4 000 et 3 000 euros en février 2015 participaient de la régularisation de l'annuité de décembre 2014 (non réglée), soit une somme due de 53 900,95 euros ;

Que la banque rappelle qu'elle a accepté la mise en place d'un plan d'apurement avec paiement d'une somme de 20 000 euros au 10 février 2015 et du solde au 30 mars 2015, les deux sommes précitées ayant été versées mais pas le solde, ce qui explique la mise en demeure de régler 42 913,33 euros notifiée à Mme [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2015, la lettre de déchéance du terme ayant suivi le 12 juin 2015 ;

Que, pour autant, un nouvel échéancier a été proposé à Mme [X] en juillet 2015 mais cette dernière ne l'a pas davantage honoré, pas plus qu'elle n'a respecté par la suite ses engagements de sorte que la déchéance du terme a été à nouveau prononcée le 12 mars 2020, le contexte de la pandémie étant sans rapport avec les manquements de la débitrice à ses obligations ;

Que la cour observe que Mme [X], sur toutes ces circonstances, ne verse que deux pièces dont celle n° 28 s'apparentant à un e-mail confirmant le paiement par ses soins en février 2015 des sommes de 4 000 et 3000 euros selon le plan ;

Que la mise en demeure de payer avant transfert au contentieux datée du 7 février 2015 telle qu'adressée par la BPALC à Mme [X] était claire: 20 000 euros dès le 10 février 2015 et le solde au 30 mars 2015, ce courrier recommandé informant l'emprunteuse qu'à défaut, le dossier serait transféré au service contentieux avec clôture de plein droit du compte courant ou compte chèque, résiliation de l'ensemble des produites et services, et prononcé de la déchéance du terme de l'ensemble des prêts ou crédits ;

Que la BPALC a notifié à Mme [X] le 16 avril 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°3) une mise en demeure de régler la somme de 42 913,93 euros sous huitaine, sous peine de déchéance du terme, la banque ayant toutefois répondu favorablement à la débitrice le 30 juin 2015 pour accepter sa proposition de règlement échelonné, soit un paiement de 5 000 euros le 20 juillet 2015, de 10 000 euros le 31 août 2015, de 1 000 euros le 30 septembre 2015 et de 2 000 euros le 31 octobre 2015, le prêteur acceptant de revenir sur le prononcé de la déchéance du terme ;

Que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2015, la banque notifiait à Mme [X] le défaut de paiement de la somme de 5 000 euros pour le 20 juillet, ce pli valant mise en demeure de régler cette somme sous huitaine, sous peine de caducité de l'accord et de maintien de la déchéance du terme du prêt ;

Que le décompte joint à la lettre de notification de la déchéance du terme prononcée le 12 mars 2020 enseigne que si Mme [X] a régularisé sa situation en 2015, il n'en a plus du tout été de même pour les annuités suivantes ;

Qu'il est difficile en l'état de ces données justifiées par la banque de suivre Mme [X] dans ses explications, l'intéressée ne pouvant pas utilement prétendre qu'aucun avertissement ne lui avait été donné quant à la possible clôture de ses comptes, ce qui est expressément évoqué dans la mise en demeure du 7 février 2015 ;

Qu'elle ne peut pas davantage soutenir que la BPALC aurait fait preuve de mauvaise foi lors du prononcé de la déchéance du terme, laquelle survient alors que plusieurs propositions d'apurement émises par Mme [X] ont été acceptées par cet établissement bancaire sans que l'intéressée exécute intégralement les données des accords trouvés avec le prêteur ;

Que, dans ces conditions, aucune mauvaise foi de la banque n'est démontrée et la déchéance du terme prononcée par la BPALC rendant exigible le solde du prêt est légitime et juridiquement fondée ;

Attendu que Mme [X], dans un second temps, oppose au visa de l'article 2224 du code civil la prescription de partie de la créance de la BPALC, plus précisément de l'annuité 2015 pour une somme de 53 900,95 euros à déduire ainsi que les intérêts afférents ;

Qu'elle évoque ainsi les versements opérés par ses soins en décembre 2015 et qui sont intervenus dans le contexte d'un plan d'apurement de l'annuité de décembre 2014 de telle sorte qu'il ne peut en être tiré la conclusion qu'ils vaudraient reconnaissances de dette au titre de l'annuité 2015 exigible au 11 septembre 2015 ;

Que le décompte établi par la BPALC et joint à sa lettre recommandée du 12 mars 2020 notifiant à Mme [X] la déchéance du terme enregistre notamment à la date du 10 décembre 2015 un total de paiements réalisés par Mme [X] de 45 000 euros pour un solde d'annuité 2014 de 42 075,97 euros, ce qui signifie que les derniers paiement réalisés fin 2015, et notamment les 28 et 31 décembre s'imputent obligatoirement sur l'annuité 2015 ;

Qu'il faut donc, à l'instar du premier juge, en conclure que Mme [X] a volontairement réglé la somme de 10 000 euros à valoir sur le règlement de l'échéance annuelle 2015, ces paiements ayant effet interruptif de prescription (5 ans en l'occurrence) ;

Qu'il s'ensuit que les commandements de saisie immobilière délivrés le 5 octobre 2020 l'ont forcément été dans le délai quinquennal sans qu'aucune prescription soit utilement opposable à la banque ;

Que la somme de 53 900,95 euros relative à l'annuité 2015 est bien due, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [X] de ses demandes d'inexigibilité de la créance de la banque et de prescription de partie de celle-ci ;

Attendu que la créance totale de la BPALC à l'encontre de Mme [X] est ainsi d'un montant de 403 494,12 euros arrêté selon décompte de la banque au 21 janvier 2012, outre intérêts ultérieurs ;

Qu'en considération des précédents développements , il n'y a pas lieu d'en déduire l'annuité 2015 de même que la circonstance qu'une instance soit actuellement en cours contre Groupama pour obtenir sa condamnation à verser à la demanderesse la somme de 121 277,14 euros n'est pas davantage de nature à entrer en considération pour la fixation de la créance de la banque, aucune décision de justice définitive communiquée par l'appelante n'entérinant en sa faveur un quelconque principe de créance contre cette compagnie d'assurance, la déduction d'intérêts n'étant en cela pas plus justifiée ;

Que la contestation de Mme [X] au sujet de l'indemnité de 9 683,72 euros sera également écartée, ce montant correspondant à 10 % du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, soit 96 837,18 euros, cette indemnité étant par ailleurs mentionnée dans les conditions générales du prêt (article 8) ;

Qu'aucune disproportion manifeste de cette indemnité n'est développée par la débitrice aux fins de réduction de sorte que cette somme ne sera pas non plus déduite de la créance totale de la banque poursuivante ;

Qu'enfin, si Mme [X] entend voir déduire de la créance de la BPALC la somme de 3 400 euros correspondant à plusieurs condamnations de la banque en sa faveur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1 500 euros par jugement du 15 octobre 2019, 1 000 euros par jugement du 12 novembre 2019 et 900 euros par jugement du 15 juin 2021 (décisions dûment transmises aux débats sous ses pièces 30, 31 et 37), force est de relever que la banque intimée ne s'explique pas précisément sur ces indemnités de procédure mises à sa charge et que Mme [X] précise comme ne lui ayant toujours pas été réglées ;

Qu'il y a donc lieu de déduire cette somme de 3 400 euros de la créance totale de la BPALC, soit une créance justifiée au titre des poursuites et des saisies-immobilières de 400 094,12 euros, outre intérêts postérieurs ;

Que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle mentionne le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la banque ;

- Sur les délais de paiement :

Attendu que si Mme [X] sollicite le bénéfice des plus larges délais de paiement au visa notamment des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, il doit être relevé que l'appelante n'explicite nullement comment elle envisage de régler sa dette dont le montant a été précédemment arrêté, aucune donnée sur sa situation financière actuelle n'étant explicitée ni moins encore justifiée par l'intéressée, sauf à relever qu'elle perçoit un fermage annuel de 9 637,76 euros selon bail conclu le 29 décembre 2006 avec l'EARL 'Les Sources' (pièce n°19) ;

Que l'apurement sur deux ans de la dette de Mme [X] de plus de 400 000 euros envers la BPALC s'avère impossible, même à supposer qu'elle obtienne contre Groupama un principe de créance conséquent mais qui n'épuisera absolument pas la créance de la banque dans sa totalité ;

Que le premier juge a à juste titre débouté Mme [X] de sa demande de délais de paiement, sa décision étant aussi confirmée de ce chef ;

- Sur le cantonnement (assiette) des saisies immobilières :

Attendu qu'au visa notamment des dispositions de l'article L. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [X] sollicite la réduction à 19 ha (parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24] de [Localité 16]) de l'assiette de la saisie immobilière, à titre subsidiaire, aux parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26], soit une surface de valeur de 448 130 euros sur la base de 13 500 euros /ha si la créance de la banque était maintenue à 403 494,12 euros ;

Que la BPALC s'y oppose catégoriquement compte tenu du caractère très fluctuant des estimations avancées par la débitrice et du peu d'éléments permettant de s'assurer que ces quatre parcelles puissent la désintéresser ;

Que la cour considère que les estimations données par Mme [X] traduisent des valeurs particulièrement fluctuantes et éloignées de telle sorte que, dans le contexte d'une vente forcée, à défaut de vente amiable, le jeu des enchères imposant la fixation d'une mise à prix volontairement basse pour provoquer les enchères, il n'est pas acquis que celles-ci montent suffisamment pour désintéresser totalement les créanciers ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à réduction de l'assiette des saisies, le jugement étant aussi confirmé sur ce point ;

- Sur les conditions de la vente amiable :

Attendu que Mme [X] demande à ce titre à la cour d'autoriser la formation d'autant de lots qu'il y a de parcelles, le prix de chacune devant être arrêté sur la base de 13 500 euros/ha ;

Que l'appelante précise que la vente de l'intégralité de ses terres est attentatoire à son droit de propriété, étant ajouté qu'elle exploite ces parcelles dans le cadre de son activité agricole ;

Que la banque s'y oppose, exposant que Mme [X] ne justifie d'aucun mandat de vente ni d'aucun compromis depuis le prononcé du jugement dont appel ;

Qu'il n'est en effet justifié par l'appelante que d'échanges d'e-mails avec des notaires courant février 2022 sans qu'aucune vente soit à ce jour établie ;

Que les conditions de la vente amiable telles que fixées par le premier juge sont toutefois très préjudiciables aux intérêts de Mme [X] qui est contrainte de négocier la vente en deux lots, ce qui ampute dans des proportions très importantes sa propriété sans que de telles conditions apparaissent pour autant indispensables à la sauvegarde des intérêts de la banque et des créanciers inscrits ;

Qu'il y a donc lieu d'autoriser la vente amiable des parcelles saisies en autant de lots qu'il y a de biens individualisés, chaque vente devant se négocier sur la base de 13 500 euros /ha ;

Que la décision entreprise sera en cela infirmée ;

- Sur les modalités de la vente forcée (en cas d'échec de la vente amiable) :

Attendu que, dans le droit fil de ce qui précède, la vente forcée sera le cas échéant réalisée aussi en autant de lots qu'il y a de parcelles à vendre, la mise à prix de 9 000 euros/ha préconisée par Mme [X] n'étant pas de nature à favoriser le jeu des enchères, cette somme étant encore trop élevée ;

Que les données réunies au dossier de la cour permettent de fixer à 5 000 euros/ha le montant de la mise à prix pour chaque lot ;

- Sur les dépens et les frais non répétibles :

Attendu que Mme [X] perd principalement son recours de sorte qu'il est justifié qu'elle supporte l'entière charge des dépens d'appel, la décision dont appel étant confirmée en ce qu'elle dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe et supportés par l'acquéreur ;

Que l'équité commande d'arrêter en faveur de la BPALC une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 euros, Mme [X], débitrice de cette somme, étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles mentionnant la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Mme [C] [X] et fixant les lots dans le contexte de la vente amiable ;

Infirmant et prononçant à nouveau de ces deux chefs,

- Mentionne que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Mme [C] [X] doit être retenue pour la somme de 400 094,12 euros arrêtée au 21 janvier 2021, outre intérêts ultérieurs ;

- Dit que, dans le cadre de la vente amiable autorisée, Mme [C] [X] ne pourra céder l'un des biens saisis à un prix inférieur à 13 500 euros/ha, chaque parcelle constituant un lot, soit :

* commune de [Localité 13] - parcelle [Cadastre 20] - 1 ha 54 a 95 ca : 21 000 euros,

* commune de [Localité 18] - parcelle [Cadastre 29] - 1 ha 19 a 70 ca : 16 000 euros,

* commune de [Localité 9] - parcelle [Cadastre 21] - 10 ha 38 a 75 ca : 140 230 euros,

* commune de [Localité 16] - parcelle [Cadastre 22] - 9 ha 15 a 30 ca : 123 500 euros,

* commune de [Localité 16] - parcelle [Cadastre 23] - 8 ha 82 a 23 ca : 119 100 euros,

* commune de [Localité 16]: - parcelle [Cadastre 24] - 9 ha 56 a 80 ca : 129 100 euros,

* commune de [Localité 16] - parcelle [Cadastre 25] - 7 ha 40 a 10 ca : 99 900 euros,

* commune de [Localité 16] - parcelle [Cadastre 26] - 7 ha 38 a 57 ca : 99 700 euros,

* commun de [Localité 16] - parcelle [Cadastre 27] - 8 ha 78 a 77 ca : 118 600 euros ;

Y ajoutant,

- Dit, en cas de vente forcée, que la mise à prix sera fixée à 5 000 euros /ha, chaque parcelle faisant l'objet d'un lot ;

- Condamne Mme [C] [X] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de procédure de 2 000 euros ;

- Déboute Mme [C] [X] de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

- Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01006
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.01006 ?
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