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13/09/2022 | FRANCE | N°22/01004

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 septembre 2022, 22/01004


ARRÊT N°

du 13 septembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/01004

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFST







M. [F]

Mme [R] épouse [F]



C/



S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE





































Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- la SCP SCP ACG & ASSOCIES

- la

SCP PLOTTON-

VANGHEESDAELE-FARINE-

YERNAUX



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 22 mars 2022



- Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



- Madame [V] [R] épouse [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

...

ARRÊT N°

du 13 septembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/01004

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFST

M. [F]

Mme [R] épouse [F]

C/

S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- la SCP SCP ACG & ASSOCIES

- la SCP PLOTTON-

VANGHEESDAELE-FARINE-

YERNAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 22 mars 2022

- Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

- Madame [V] [R] épouse [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant, concluant et plaidant par Me Manuel COLOMES, membre de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE

Intimé :

S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant, concluant et plaidant par Me Claire VANGHEESDAELE membre de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-

YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, Conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 1er mars 2021, le Crédit Foncier de France entend poursuivre la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [X] [F] et à Mme [V] [R] son épouse, saisie portant un immeuble à usage d'habitation mitoyen situé à [Adresse 1], le tout cadastré section [Cadastre 3], lieudit '[Adresse 1]', pour une contenance de 6 a 95 ca. Le commandement a été publié le 28 avril 2021 au service de la publicité foncière (référence volume 1004 P 01 2021 S n°20).

Le prêteur poursuit ainsi le recouvrement d'une somme de 312 015,07 euros arrêtée au 25 novembre 2020, outre intérêts au taux de 2,5 % en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 23 novembre 2004 par Me [B] [M], notaire associé à [Localité 4].

Par acte d'huissier du 18 juin 2021, le Crédit Foncier de France a fait assigner M. et Mme [F]-[R] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes, à l'audience d'orientation du 14 septembre 2021 pour voir procéder à l'examen de la validité de la saisie, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, déterminer les modalités de la procédure à suivre, ordonner la vente forcée du bien saisi et fixer la date d'audience dans les délais légaux, fixer les modalités de visite du bien, enfin ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. A titre subsidiaire, en cas de vente amiable, il demandait au magistrat d'ordonner que le prix de vente soit consigné entre les mains du bâtonnier en sa qualité de président de la CARPA et que les frais de procédure soient prélevés comme prévu à l'article R. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Les époux [F]-[R] ont sollicité le sursis à statuer de par leur intention de faire délivrer assignation à la compagnie AXA pour qu'elle prenne en charge les échéances du prêt non réglées.

Par jugement du 22 mars 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

- constaté que le créancier poursuivant agissait sur le fondement d'un titre exécutoire,

- constaté que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables immobiliers,

- mentionné que la créance dont le recouvrement était poursuivi par la SA Crédit Foncier de France à l'encontre de M. et Mme [F]-[R] était retenue pour la somme de 132 015,07 euros arrêtée au 25 novembre 2020, outre intérêts postérieurs,

- ordonné la vente forcée de l'immeuble situé au [Adresse 1], le tout cadastré section [Cadastre 3], lieudit '[Adresse 1]', pour une contenance de 6 a 95 ca, sur une mise à prix de 59 000 euros,

- fixé la date de la vente au 12 juillet 2022 à 10 heures 30 au tribunal judiciaire de Troyes,

- autorisé l'huissier de justice à procéder à la visite des lieux,

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

- réservé les dépens de l'instance et dit qu'ils seraient compris dans la taxe des frais de poursuite.

Les époux [F]-[R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2022, leur recours portant sur l'ensemble des dispositions du jugement querellé.

En exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Reims les y autorisant, par acte d'huissier du 28 juin 2022, ils ont fait assigner le Crédit Foncier de France devant la juridiction du second degré, à l'audience du 19 juillet 2022, à 14 heures, aux fins de voir, par voie d'infirmation, ordonner le sursis à statuer de la décision ayant ordonné la vente forcée de leur immeuble et statuer ce que de droit sur les dépens.

En l'état de leurs écritures signifiées le 15 juillet 2022, M. et Mme [F]-[R] maintiennent leurs demandes de sursis à statuer et donc d'infirmation du jugement dont appel.

Ils exposent, au visa de l'article R.121-22 3e alinéa du code des procédures civiles d'exécution, que leur demande de sursis est parfaitement fondée. M. [F] a été victime le 27 mars 2014 d'un grave accident du travail qui l'a rendu inapte à sa fonction de couvreur. Il a donc actionné son assureur, la compagnie AXA, pour obtenir la prise en charge des mensualités du prêt immobilier consenti par le Crédit Foncier de France, et ce au titre de la garantie contractuelle incapacité de travail. Cette compagnie n'entend pas prendre en charge les mensualités du prêt et ils ont donc été contraints de la faire assigner en paiement devant une autre juridiction.

Le moyen est donc suffisamment sérieux pour voir surseoir à statuer sur la vente de leur bien immobilier dans l'attente de la décision à intervenir contre AXA. Ils ont par ailleurs déposé un dossier de surendettement le 18 mai 2022 et la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, le dossier devant s'orienter vers un ré-aménagement des dettes. C'est la raison pour laquelle le juge de l'exécution a de lui-même ordonné le report de la vente à l'audience du 12 juillet 2022, compte tenu de la procédure de surendettement en cours.

* * * *

La SA Crédit Foncier de France, par conclusions signifiées le 12 juillet 2022, demande à la juridiction du second degré de :

- Déclarer les époux [F]-[R] irrecevables en leur appel pour cause de tardiveté,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 22 mars 2022 et rectifié le 2 juin 2022,

- A titre subsidiaire, débouter M. et Mme [F]-[R] de leur demande de sursis à statuer, la cour pas plus que le juge de l'exécution n'ayant le pouvoir juridictionnel de l'accorder,

- Condamner in solidum les époux [F]-[R] à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros,

- Condamner in solidum les époux [F]-[R] en tous les dépens.

Le Crédit Foncier de France rappelle en premier lieu que le délai d'appel est de quinze jours. Or, ce délai n'a pas été respecté en l'occurrence de sorte que le recours des appelants est tardif et donc irrecevable.

Au fond, l'éventualité d'un sursis à statuer prononcé par le juge de l'exécution n'est pas prévue à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, la circonstance que l'instance engagée contre AXA puisse réduire le montant de la dette contractée auprès du prêteur est sans incidence sur l'existence d'un titre exécutoire constitué d'un acte authentique constatant une créance liquide et exigible. Par ailleurs, la compagnie AXA a d'abord consenti à prendre en charge les mensualités du prêt. Elle a ensuite cessé d'accorder sa garantie à compter de l'expertise médicale qui a déterminé le taux d'invalidité auquel M. [F] pouvait prétendre.

Si l'assureur a cessé de couvrir les mensualités échues, c'est que l'assuré ne remplissait plus les conditions nécessaires. Les époux [F]-[R] se sont abstenus de régler les mensualités postérieures de leur prêt, ce qui a provoqué le prononcé de la déchéance du terme. La procédure devant le tribunal judiciaire de Troyes n'a donc aucune incidence sur le caractère liquide et exigible de la créance. Cette saisine remonte au 26 octobre 2021, c'est-à-dire après la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation. Les chances de succès de leur procédure contre AXA sont faibles, ne serait-ce qu'en raison du caractère également tardif de leur action contre l'assureur, action qui se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

* * * *

Motifs de la décision : 

- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que le Crédit Foncier oppose aux époux [F]-[R] l'irrecevabilité de leur appel, lequel est à ses dires tardif comme n'ayant pas été régularisé dans le délai de 15 jours de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

Que les époux [F]-[R] font valoir sur cette question que leur recours est pleinement recevable dans la mesure où la banque a pris la liberté de signifier le jugement à domicile élu, plus précisément à l'étude de leur conseil, de telle sorte que la signification n'est pas valable ;

Que la cour observe que le jugement d'orientation du 22 mars 2022 mentionne pour chaque débiteur un domicile à [Adresse 1], aucun indice sur une élection de domicile chez leur avocat ne résultant du titre pas plus que d'autres éléments du dossier antérieurs à la signification du jugement d'orientation ;

Que la circonstance que Me Anne-Sophie Wagnon, avocate, ait accepté l'acte de signification de ce jugement pour chacun des époux débiteurs n'est pas de nature à dispenser l'huissier instrumentaire de délivrer l'acte de signification au domicile de chacun d'eux, aucune donnée du dossier ne révélant qu'ils auraient alors acquiescé à une quelconque élection de domicile ;

Que la signification du jugement d'orientation survenue dans ces conditions hautement discutables ne peut être considérée comme valable si bien qu'en l'absence de toute autre signification de la décision si ce n'est au conseil des époux [F]-[R], aucun délai d'appel n'est réputé avoir commencé à courir ;

Qu'il s'ensuit que l'appel relevé du jugement d'orientation le 10 mai 2022 par les époux [F]-[R] n'est pas tardif et doit donc être tenu pour recevable ;

- Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que les époux [F]-[R] sollicitent le sursis à statuer en visant les dispositions de l'article R. 121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, les appelants exposant qu'il ont saisi la juridiction du fond d'une contestation du refus de la société AXA de continuer à prendre en charge les mensualités du prêt postérieurement au 6 mars 2019 ;

Que la banque poursuivante s'oppose à tout sursis à statuer en énonçant qu'une telle occurrence n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution ni davantage de la cour saisie d'un recours contre le jugement d'orientation ;

Attendu que la cour entend en premier lieu relever que les époux [F]-[R] sollicitent un sursis à statuer sur l'appel du jugement d'orientation relevé par leurs soins alors que les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution qu'ils invoquent ne traite pas de cette question mais bien du sursis à exécution, ce qui n'est pas la même chose, avec cette précision que l'article ainsi visé énonce que c'est le premier président de la cour qui doit être saisi d'une telle demande de sursis, seule la cour étant présentement saisie du recours et partant de la demande de sursis à statuer ;

Qu'en outre, les époux [F]-[R] ne remettent pas en cause manifestement ni l'existence du titre exécutoire, en l'espèce l'acte notarié qu'ils ont signé le 23 novembre 2004 en l'étude de Me [B] [M], notaire à [Localité 4], ni même le caractère exigible de la créance du Crédit Foncier de France, leur propos consistant uniquement à soutenir que la compagnie Axa, assureur de groupe garantissant le remboursement du prêt au titre notamment de l'incapacité, doit prendre en charge les échéances même au-delà du mois de mars 2019, une instance étant en cela actuellement en cours à leur initiative ;

Que la cour fait toutefois le constat que la déchéance du terme du prêt a été prononcée sans être contestée par les époux emprunteurs de telle sorte que la créance du prêteur est certaine, liquide et exigible, l'instance contre la compagnie Axa étant au mieux susceptible de conduire à la diminution du montant de la créance, à supposer que ce débat judiciaire distinct tourne à l'avantage des débiteurs, ce que rien en l'état ne permet d'établir ;

Que le sursis à statuer ne pourra en conséquence être prononcé, l'issue de l'instance engagée par les époux [F]-[R] contre leur assureur de groupe n'étant pas de nature à interférer avec l'appréciation des conditions de vente de l'immeuble saisi à la barre de la juridiction ;

Qu'en outre, si les appelants ont bien saisi la commission de surendettement de leurs embarras pécuniaires, cette saisie est postérieure au prononcé du jugement d'orientation de telle sorte que seul le juge de l'exécution chargé des ventes immobilières a compétence pour ordonner le cas échéant le report de la vente à la demande de la commission de surendettement et dans les conditions fixées à l'article L. 331-5 du code de la consommation, ce qui semble avoir été ordonné ;

Qu'en conclusion, la décision querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions, à charge toutefois pour le premier juge d'arrêter une nouvelle date d'audience pour la vente du bien et d'en fixer les modalités de publicité comme de visite du bien ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge des époux [F]-[R] les entiers dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il réserve les dépens de première instance ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande, nonobstant l'issue de l'instance d'appel, d'arrêter en faveur du Crédit Foncier de France une quelconque indemnité pour frais irrépétibles, la partie intimée étant déboutée de sa prétention en ce sens ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Déclare recevable l'appel interjeté par M. et Mme [X] [F]-[R] du jugement du juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes daté du 22 mars 2022 ;

- Déboute M. et Mme [X] [F]-[R] de leur demande de sursis à statuer ;

- Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

- Condamne in solidum M. et Mme [X] [F]-[R] aux entiers dépens d'appel ;

- Déboute la SA Crédit Foncier de France de sa demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que la SCP Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux, conseils de la SA Crédit Foncier de France, pourra recouvrer directement contre les parties adverses les dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans avoir préalablement perçu de provision, et ce conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution chargé de la vente immobilière, à charge pour lui de fixer à nouveau la date et d'heure de l'audience d'adjudication, d'ordonner les mesures de publicité et d'arrêter les modalités de visite du bien saisi, sous réserve des développements de la procédure de surendettement.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01004
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.01004 ?
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