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13/09/2022 | FRANCE | N°22/00838

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 septembre 2022, 22/00838


ARRÊT N°

du 13 septembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00838

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFHC







La S.C.I. ULTIMATE INVESTISSEMENTS



C/



M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT























Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES

- la SCP HERMINE AVOCATS A

SSOCIES



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 8 mars 2022



S.C.I. ULTIMATE INVESTISSEMENTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal...

ARRÊT N°

du 13 septembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00838

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFHC

La S.C.I. ULTIMATE INVESTISSEMENTS

C/

M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT

Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES

- la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 8 mars 2022

S.C.I. ULTIMATE INVESTISSEMENTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

[Adresse 8]

[Localité 2]

Comparant, concluant et plaidant par Me Didier LEMOULT, membre de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE

Intimé :

M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, tenue en présence de Mme [S] [W], auditrice de justice ayant prêté serment le 7 février 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021 délivré par la SCP d'huissiers Gobet et Clément, publié le 29 avril 2021 au service de la publicité foncière de Troyes, volume 2021 S n°22, le comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Aube poursuit la vente des biens et droits appartenant à la SCI Ultimate Investissements sis sur la commune de [Adresse 8] et consistant en :

* une parcelle de terre et les constructions y étant édifiées figurant au cadastre de cette commune, lieudit '[Localité 9]', section ZE n°[Cadastre 4], pour une contenance de 1 ha 54 a 54 ca,

* une parcelle de terre et les constructions y étant édifiées figurant au cadastre de cette commune, lieudit '[Localité 9]', section ZE n°[Cadastre 7],pour une contenance de 2 ha 63 a 40 ca,

* une parcelle de terre figurant au cadastre de cette commune, lieudit '[Localité 9]', section ZE n°[Cadastre 5], pour une contenance de 12 a 87 ca,

* une parcelle de terre figurant au cadastre de cette commune, lieudit '[Localité 9]', section ZE n°[Cadastre 6], pour une contenance de 50 a 04 ca.

Le bien saisi est désigné dans le cahier des conditions de vente daté du 28 juin 2021 déposé au greffe de la juridiction de [Localité 1] et comportant procès-verbal descriptif.

Le comptable des finances publiques poursuit le règlement d'une somme de 26 901 euros arrêtée au 21 août 2020, outre les intérêts postérieurs au commandement correspondant au recouvrement des impôts suivants :

* rôle n°13/22101, taxes foncières 2013, avec avis de mise en recouvrement du 31 août 2013,

* rôle n°14/22101, taxes foncières 2014, avec avis de mise en recouvrement du 31 août 2014,

* rôle n°15/22101, taxes foncières 2015, avec avis de mise en recouvrement du 31 août 2015,

* rôle n°16/22101, taxes foncières 2016, avec avis de mise en recouvrement du 31 août 2016,

* rôle n°17/22101, taxes foncières 2017, avec avis de mise ne recouvrement du 31 août 2017,

* rôle n°18/22101, taxes foncières 2018, avec avis de mise en recouvrement du 31 août 2018.

Par acte d'huissier du 25 juin 2021, le comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Aube a fait assigner la SCI Ultimate Investissements devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes à l'audience d'orientation du 14 septembre 2021. L'assignation a été dénoncée au Pôle de recouvrement spécialisé de l'Aube le 24 juin 2021, en sa qualité de créancier inscrit.

A l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle le dossier a été renvoyé, le comptable des finances publiques a sollicité la vente forcée du bien immobilier objet du commandement de payer. La SCI Ultimate Investissements n'y était pas représentée.

Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

- constaté que le créancier poursuivant était titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'il agissait sur le fondement d'un titre exécutoire,

- constaté que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables immobiliers,

- mentionné que la créance dont le recouvrement était poursuivi était retenue pour la somme de 22 901 euros arrêtée au 8 octobre 2021,

- mentionné que le comptable des finances publiques avait déclaré sa créance pour la somme de 4 717 euros au titre des taxes foncières 2019,

- ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier saisi,

- fixé la date de cette vente au mardi 14 juin 2022 à 10 heures 30 au tribunal judiciaire de Troyes,

- autorisé l'huissier de justice territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis,

- dit que l'huissier de justice requis par le créancier organiserait les visites en accord avec le débiteur, à défaut en procédant à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier,

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

- réservé les dépens de l'instance, lesquels seraient compris dans la taxe des frais de poursuite.

La SCI Ultimate Investissements a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée, à l'exception des modalités de visite des biens saisis, des frais irrépétibles et des dépens.

Autorisée à cet effet par ordonnance du premier président, la SCI Ultimate Investissements, par acte d'huissier du 20 mai 2022, a fait assigner le comptable des finances publiques du pôle spécialisé de recouvrement de l'Aube devant la cour de Reims à l'audience du 14 juin 2022 à 10 heures, aux fins de voir la juridiction du second degré :

- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- Annuler le jugement prononcé le 8 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes ordonnant la vente forcée des parcelles et constructions saisies,

- Condamner le comptable des finances publiques poursuivant au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyale,

- Le condamner au versement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre aux entiers dépens d'appel comme de première instance.

En l'état d'écritures signifiées le 13 juin 2022, la SCI Ultimate Investissements, qui reprend exactement ses prétentions initiales, expose que, parallèlement à la procédure de saisie immobilière engagée par le comptable des finances publiques, à la suite d'échanges entre les parties, un protocole d'accord a été rédigé par l'administration fiscale mentionnant l'apurement de la dette sur douze mois, de janvier à décembre 2022, avec six échéances de 2 000 euros de janvier à juin, puis 5 échéances de 4 000 euros de juillet à novembre, la dernière échéance de décembre soldant la dette, chaque versement devant intervenir avant le 22 de chaque mois au moyen d'un virement défini dans le protocole, lequel précisait qu'il faisait obstacle à toute poursuite d'une action en justice ayant le même objet.

Ce protocole a été signé le 10 décembre 2021 et un premier virement de 2 000 euros a bien été opéré selon les coordonnées données par la directrice départementale des finances publiques le 28 décembre 2021.

Le gérant de la SCI, M. [Y], ne s'est pas présenté à l'audience du 25 janvier 2022 pour cause d'hospitalisation (Covid 19) et de mise en isolement. Il considérait par ailleurs que la dette était éteinte. C'est donc non sans surprise qu'il prenait connaissance du jugement du 8 mars 2022 ordonnant la vente forcée des biens saisis.

La SCI Ultimate Investissements maintient ensuite que la procédure est régulière et qu'aucune irrecevabilité de son appel n'est encourue pour défaut de notification de son recours au créancier inscrit. La particularité de la procédure tient à ce que le créancier inscrit est le même que le créancier poursuivant, disposant d'une inscription au titre de la taxe foncière 2019 pour une somme de 4 717 euros. Cette somme a été intégrée au protocole transactionnel.

La personne morale appelante poursuit en faisant valoir que ce protocole imposait au comptable des finances publiques de se désister de la procédure de saisie immobilière à l'audience du 25 janvier 2022. L'argumentation du comptable sur le défaut de paiement de la première échéance est difficilement compréhensible et il ne s'explique pas sur le courrier des finances publiques que le gérant a reçu et lui notifiant les nouvelles références bancaires à utiliser. Il est en cela surprenant pour la SCI appelante que le comptable lui oppose l'irrecevabilité de sa contestation pour n'avoir pas été soulevée en première instance. Il n'y avait plus de contestation lors de l'audience d'orientation et un désistement devait intervenir conformément au protocole.

La SCI Ultimate Investissements ne peut donc que déplorer que le comptable des finances publiques n'ait pas fait état de ce protocole devant le juge de l'exécution ni même de la difficulté quant au paiement de la première échéance. Mme [Z] [U], co-gérante, n'a pu se présenter à l'audience, étant elle-même cas contact au Covid-19. La représentation par avocat n'est au surplus pas obligatoire devant le juge de l'exécution, seules les contestations et demandes incidentes devant être déposées au greffe sous forme de conclusions signées par un avocat. Le procédé du comptable des finances publiques est donc déloyal et c'est pour cette raison que le jugement déféré sera annulé, aucune demande au fond n'étant justifiée. Par ailleurs, aucune contestation n'aurait dû s'élever en première instance, compte tenu du protocole.

* * * *

Le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aube demande à la cour de dire l'appel de la SCI Ultimate Investissements irrecevable. A titre subsidiaire, il soulève l'irrecevabilité des contestations élevées pour la première fois en cause d'appel par cette personne morale et conclut à la confirmation du jugement querellé. Très subsidiairement, il conclut au débouté des demandes de la SCI appelante. En toute hypothèse, il sollicite que la cour dise que la procédure se poursuivra devant le juge de l'exécution au terme d'une nouvelle date d'audience de vente forcée, la SCI Ultimate Investissements devant être condamnée aux entiers dépens.

Le comptable des finances publiques oppose en premier lieu à la SCI l'irrecevabilité de son appel dans la mesure où la partie appelante a omis de relever appel en intimant le créancier inscrit dont les intérêts sont étroitement liés à ceux du créancier poursuivant. Il s'agit-là d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Subsidiairement, le comptable des finances publiques énonce que les contestations de la SCI élevées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables. En effet, l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution pose le principe selon lequel aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Ainsi, l'audience d'orientation n'a lieu que devant le juge de l'exécution et elle ne se poursuit pas devant la cour, qui ne se prononce que sur les contestations et demandes soumises au premier juge. Si la SCI imagine que la cour puisse se prononcer sur l'annulation du jugement d'orientation, acte par définition postérieur à l'audience, les moyens qu'elle articule ne sont toutefois pas de nature à justifier une telle sanction, laquelle, si elle était prononcée, obligerait la cour à statuer au fond alors que la SCI ne fait aucune demande autre que celles aux fins de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure.

Très subsidiairement au fond, le comptable des finances publiques rappelle que la SCI Ultimate Investissements a été assignée à l'audience d'orientation du 14 septembre 2021, audience qui a été reportée à sa demande mais à la condition qu'elle règle la taxe foncière 2021 de 4 665 euros et procède à un versement substantiel d'environ 15 000 euros. La taxe 2021 a été réglée le 10 septembre 2021. Le 10 octobre 2021, l'audience a de nouveau été reportée au 26 octobre mais le gérant de la SCI ne s'est pas présenté et un nouveau report a été prononcé au 9 novembre 2021. M. [Y] s'est présenté à cette audience muni d'un bail commercial portant sur l'immeuble du [Adresse 8], en faveur d'une SASU Metal Bourdenay et moyennant un loyer de 5 800 euros. Le gérant indiquait qu'il était en mesure de régler 2 000 euros par mois à compter de janvier 2022, d'où le nouveau renvoi d'audience au 25 janvier 2022. En définitive, un protocole d'accord a été établi, des fonds devant être versés pour le 22 janvier 2022, dernier délai, avant la date de l'audience d'orientation. Or, la SCI Ultimate Investissements n'était pas présente ni représentée à cette audience et le comptable du PRS n'avait pas reçu les fonds. Il est donc erroné de prétendre que le comptable aurait agi de manière déloyale.

Il est établi que M. [Y] a procédé le 22 janvier 2022 à un virement de 2 000 euros sur le compte du SIE (service des impôts des entreprises) de l'Aube alors qu'il a signé un protocole avec le PRS de l'Aube. A la date de l'audience, le 25 janvier 2022, le comptable des finances publiques n'avait aucun moyen de connaître le virement effectif opéré par la SCI, son gérant ne l'ayant pas averti de cette circonstance.

Il était aussi loisible à ce dernier de vendre amiablement une partie des parcelles de terre de la SCI pour apurer la dette fiscale. C'est bien l'inaction de la SCI qui a conduit l'administration à engager la procédure de saisie immobilière, n'étant pas responsable des choix du débiteur. Le comptable maintient que l'administration s'est montrée très conciliante en accordant à plusieurs reprises le report de l'audience d'orientation pour parvenir à un protocole. La confirmation du jugement déféré s'impose à titre subsidiaire.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur l'irrecevabilité de l'appel opposée par le comptable des finances publiques :

Attendu que, rappelant le lien d'indivisibilité qui caractérise tous les créanciers dans le contexte d'une saisie immobilière, le comptable des finances publiques entend opposer à la SCI Ultimate Investissements la circonstance qu'elle a négligé d'intimer devant la cour le créancier inscrit dûment mentionné dans le jugement déféré ;

Que, sans remettre en cause la pertinence juridique du propos justifiant le moyen d'irrecevabilité soulevé par le comptable des finances publiques, force est d'observer que le créancier inscrit mentionné sur le jugement n'est autre que le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Aube, service de l'administration fiscale dont émane présentement le comptable chargé des poursuites contre la SCI Ultimate Investissements ;

Qu'il s'ensuit que, si cette dernière s'est bien montrée défaillante dans l'exercice de son recours en omettant le créancier inscrit, les intérêts de ce dernier qui se limitent au recouvrement de la taxe foncière 2019 (non comprise dans la créance dont le recouvrement est poursuivi au titre de la saisie immobilière) restent saufs dans la mesure où les développements de la procédure d'appel sont de fait connus du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Aube pour ce que son comptable en apprendra comme partie poursuivante et dûment intimée ;

Que le moyen d'irrecevabilité de l'appel est donc écarté ;

- Sur l'irrecevabilité des contestations de la SCI Ultimate Investissements opposée par le comptable des finances publiques :

Attendu que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte' ;

Qu'il est en cela constant qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites, sauf s'il porte sur les actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation ;

Attendu en l'occurrence qu'il est constant que la SCI Ultimate Investissements n'était pas représentée à l'audience d'orientation du 25 janvier 2022 à laquelle l'affaire avait une dernière fois été renvoyée, M. [Y], gérant de cette personne morale, expliquant son absence par son infection à la Covid-19, la co-gérante, Mme [U], sa compagne, étant par définition cas contact ;

Que M. [Y] ajoute qu'il n'avait pas envisagé la constitution d'avocat pour représenter la SCI Ultimate Investissements, cette audience d'orientation ayant pour seule visée de s'assurer du versement de la première échéance de janvier 2022 en exécution du protocole transactionnel conclu avec l'administration fiscale, l'intéressé assurant que le virement bancaire a été dûment opéré ;

Que le comptable des finances publiques réfute la réalité de ce virement au jour de l'audience d'orientation, n'ayant perçu aucune somme à l'adresse IBAN mentionnée dans le protocole ;

Que, de fait, les débats ont pu révéler que la SCI avait bien régularisé le 22 janvier 2022 un virement de 2 000 euros en faveur des services fiscaux mais en utilisant les références bancaires transmises par la Direction départementale des finances publiques de l'Aube par courrier du 28 décembre 2021 de telle sorte que le comptable des finances publiques n'en était pas informé à l'audience d'orientation du 25 janvier 2022, aucun avis ne lui étant manifestement parvenu à ce sujet de la part de la SCI débitrice ; 

Que si la cour peut concevoir que le jugement d'orientation rendu le 8 mars 2022 par le juge de l'exécution s'analyse en un acte postérieur à l'audience d'orientation de telle sorte que la contestation élevée par la SCI Ultimate Investissements est recevable au sens des dispositions précédemment rappelées, la demande d'annulation de cette décision de justice 'pour déloyauté' de la partie poursuivante apparaît pour le moins problématique ;

Qu'en effet, outre le fait que la SCI s'est autorisée à ne pas utiliser les coordonnées bancaires du service des finances publiques chargé du recouvrement de la créance objet du protocole d'accord alors que les références IBAN transmises postérieurement à la signature de ce protocole émanaient d'un autre service de la Direction départementale des finances publiques de l'Aube, en l'espèce du service des impôts des entreprises de Romilly-sur-Seine, le comptable chargé du recouvrement de l'arriéré de dette étant en fonction à Troyes, il est établi que le comptable des finances publiques n'avait pas connaissance d'un virement de la SCI débitrice au jour de l'audience d'orientation, ce qui du reste n'est pas remis en cause par la personne morale appelante ;

Que, dans ce contexte, le comptable des finances publiques chargé du recouvrement a pu considérer, conformément à l'article 3 du protocole d'accord, que le défaut de paiement de l'échéance de janvier 2022 l'autorisait à 'se prévaloir automatiquement et sans formalité de la déchéance du terme et reprendre la procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Ultimate Investissements' ;

Que le fait que le jugement du 8 mars 2022 ne mentionne pas ce protocole ne caractérise pas pour autant, de la part du comptable des finances publiques, dans le contexte décrit ci-dessus, la moindre déloyauté ni envers la SCI ni envers le magistrat ;

Que, de surcroît, l'annulation d'une décision de justice demeure conditionnée à l'irrégularité d'un acte de procédure antérieur, à un vice interne à la décision ou à une méconnaissance grave par le juge d'un des principes directeurs du procès civil, soit autant d'occurrences qui ne sont nullement démontrées en l'espèce ;

Qu'ainsi, si la contestation de la SCI Ultimate Investissements est bien recevable, la demande d'annulation du jugement dont appel sera rejetée, étant ajouté que la demande de réformation du jugement querellé en toutes ses dispositions telle que formée aussi par la personne morale appelante n'a donné lieu de sa part à aucune demande autre que l'annulation du jugement ;

Que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention autre et ne peut réformer la décision dont appel, celle-ci étant au contraire confirmée comme le sollicite le comptable intimé ;

- Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que le sens du présent arrêt, qui ne retient pas la déloyauté alléguée par la SCI Ultimate Investissements à l'encontre du comptable des finances publiques et ne fait pas droit aux prétentions de la partie appelante, conduit à débouter cette personne morale de sa demande de dommages et intérêts, le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière n'étant en rien établi ;

Que la SCI appelante devra ainsi être déboutée de sa demande indemnitaire ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que l'issue de la procédure devant la cour justifie que la SCI Ultimate Investissements conserve à sa charge les entiers dépens d'appel ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande indemnitaire formée par la SCI Ultimate Investissements sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette partie étant déboutée de sa prétention en ce sens ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Dit la SCI Ultimate Investissements recevable en son appel et en sa contestation élevée postérieurement à l'audience d'orientation du 25 janvier 2022 mais dit cette dernière mal-fondée ;

- Déboute la SCI Ultimate Investissements de sa demande d'annulation du jugement du juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes rendu le 3 mars 2022 ;

- Confirme en toutes ses dispositions querellées le jugement déféré ;

- Condamne la SCI Ultimate Investissements aux entiers dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel ;

- Dit que la saisie immobilière reprendra son cours devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes, au stade où elle a été suspendue suite au recours de la SCI Ultimate Investissements.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00838
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.00838 ?
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