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13/09/2022 | FRANCE | N°22/00773

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 septembre 2022, 22/00773


ARRÊT N°

du 13 septembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00773

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFAM







La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL BANQUE)



C/



- M. [D] [J]

- Mme [L] [M]

- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-

BOURGOGNE

- Société CA CONSUMER FINANCE















Formule exécutoire + CCC



le 13 septembre 2022

à :

- la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 8 mars 2022



La S...

ARRÊT N°

du 13 septembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00773

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FFAM

La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL BANQUE)

C/

- M. [D] [J]

- Mme [L] [M]

- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-

BOURGOGNE

- Société CA CONSUMER FINANCE

Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 8 mars 2022

La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL BANQUE)

[Adresse 1]

[Localité 10]

Comparante, concluant et plaidant par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE

Intimés :

- Monsieur [D] [J]

[Adresse 9]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné,

- Madame [L] [M]

[Adresse 7]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné,

Intervenants forcés :

- La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE

Domicile élu : Me Laurent DROUHIN, notaire,

[Adresse 6]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné,

- La Société CA CONSUMER FINANCE

Domicile élu : Groupe 3 ème acte, Huissiers de justice,

[Adresse 8]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, tenue en présence de Mme [X] [E], auditrice de justice ayant prêté serment le 7 février 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Suivant commandement de payer des 28 et 29 novembre 2019, délivré par le ministère de Me [G] [B], huissier de justice à [Localité 2], le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque (ci-après dénommé le Crédit Foncier) poursuit la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [L] [M] et à M. [D] [J] sur leur bien d'habitation et le terrain attenant situé [Adresse 9], le tout cadastré section D n°[Cadastre 11], lieudit '[Adresse 9]' pour une contenance de 3 a 48 ca.

Par ce biais, le Crédit Foncier poursuivait le recouvrement de la somme de 52 398,14 euros arrêtée au 23 octobre 2019, outre intérêts au taux de 6,95 % l'an en vertu de la copie exécutoire d'un acte de vente reçu le 9 juin 2015 par Me [O] [V], notaire à [Localité 13]. Le commandement valant saisie immobilière a été publié le 22 janvier 2020 au service de la publicité foncière sous la référence volume 1004P01 2020 S n°3.

Par acte d'huissier des 16 et 17 mars 2020, le Crédit Foncier a fait assigner M. [J] et Mme [M] à l'audience d'orientation du 9 juin 2020 tenue au tribunal judiciaire de Troyes afin que le juge de l'exécution procède à l'examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur d'éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcé du bien saisi et fixe la date de l'audience dans les délais légaux, précise les modalités de visite du bien et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Par jugement du 8 mars 2022,le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a annulé le commandement aux fins de saisie immobilière des 28 et 29 novembre 2019 et la procédure subséquente et condamné le Crédit Foncier aux entiers dépens.

Le Crédit Foncier a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 avril 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

En exécution de l'ordonnance du premier président l'y autorisant, le Crédit Foncier, par actes d'huissier du 19 mai 2022, a fait assigner M. [J] et Mme [M] ainsi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne et la société CA Consumer Finance, ces deux dernières en qualité de créanciers inscrits, devant la cour d'appel de Reims, à l'audience du mardi 14 juin 2002 à 10 heures, aux fins de voir la juridiction du second degré :

- Dire que les deux exploits d'huissier de Me [Y] portent signification le 29 avril 2019 à chacun des deux co-emprunteurs de la lettre du 26 mars 2019 de leur banque leur notifiant la déchéance du terme,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il annule le commandement de saisie-immobilière délivré les 28 et 29 novembre 2019 et de la procédure subséquente, et le condamne aux dépens,

- En conséquence, ordonner la continuation de la procédure de saisie immobilière pour statuer sur les demandes telles que sollicitées dans l'assignation en audience d'orientation régularisée le 14 octobre 2021, soit :

* ordonner la reprise de la saisie immobilière aux mêmes fins que la procédure initiale, diligentée sur le fondement du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 22 janvier 2020 sous la référence volume 1004P01 2020 S n°3,

* ordonner la vente sur saisie immobilière de l'immeuble sis à [Localité 12], maison sise [Adresse 9], édifiée sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 11], lieudit '[Adresse 9]' pour 3 a 48 ca,

* statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

* fixer le montant de la créance du Crédit Foncier envers M. [J] et Mme [M] en principal, frais et intérêts échus, à la somme de 56 894,75 euros au 31 mars 2021, outre intérêts au taux de 6,95 % l'an à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à parfait paiement,

* déterminer les modalités de la vente avec notamment la mise à prix fixée à la somme de 47 000 euros,

* fixer les modalités de vente de l'immeuble saisi, autorisant l'intervention de la SCP d'huissiers de justice [B]-Duchesne, laquelle pourra se faire assister si besoin de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,

* subsidiairement, ordonner le renvoi devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes,

* dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,

- Condamner M. [J] et Mme [M] à payer au Crédit Foncier une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.

Se référant à sa requête aux fins d'assignation à jour fixe, transmise le 7 avril 2022 au greffe de la cour, le Crédit Foncier maintient qu'il a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt accordé aux consorts [J]-[M], en procédant par voie d'actes extra-judiciaires signifiés à chacun des deux emprunteurs.

Bien que régulièrement assignées le 19 mai 2022, à étude pour M. [J], à domicile pour Mme [M], à domicile élu pour chacun des créanciers inscrits, les parties intimées n'ont pas constitué avocat devant la cour. Il importera en cela de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

Motifs de la décision :

Attendu que l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution énonce en son premier alinéa qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;

Attendu que le premier juge a en cela constaté que le Crédit Foncier justifiait d'un titre lui permettant de poursuivre la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. [J] et à Mme [M], s'agissant de l'acte notarié du 9 juin 2015 comportant prêt accordé à ces derniers ;

Que le juge de l'exécution relevait par ailleurs que l'état hypothécaire communiqué aux débats apportait la justification des droits de M. [J] et de Mme [M] sur le bien objet de la saisie, s'agissant de droits réels afférents à ce bien ;

Que le premier juge n'a toutefois par retenu que la créance alléguée par le Crédit Foncier et aux fins de recouvrement de laquelle ce prêteur de deniers avait engagé la procédure de saisie immobilière était exigible faute de prononcé de la déchéance du terme du prêt conformément aux conditions mentionnées dans le contrat ;

Que l'offre de prêt immobilier annexée à l'acte notarié comporte une clause 6-8-1 ainsi libellée: 'Le CFCAL-Banque pourra exiger le remboursement du prêt avant échéance et prononcer la déchéance du terme si le (es)emprunteurs sont en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d'une échéance, soit dans le remboursement de tous accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au CFCAL-Banque pour une cause quelconque sans qu'un emprunteur ou coobligé en ait eu connaissance, le CFCAL-Banque fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce coobligé par acte extra-judiciaire aux frais de cette partie. [---] ;

Que le juge de l'exécution faisait ainsi le constat que ni M. [J] ni Mme [M] n'avait réceptionné la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2019 prononçant la déchéance du terme, la réouverture des débats ayant été ordonnée pour permettre au créancier poursuivant de justifier de l'acte extrajudiciaire mentionné au contrat de prêt ;

Qu'il faisait ensuite le constat que les deux actes extrajudiciaires du 29 avril 2019 remis par Me [B] à M. [J] et à Mme [M] et tels que communiqués par le prêteur constituaient de fait des mises en demeure avant exclusion définitive du contrat d'assurance de groupe sans que cela concerne le prononcé de la déchéance du terme de sorte qu'il considérait que le créancier poursuivant ne justifiait pas d'une créance exigible à l'endroit des consorts [J]-[M] ;

Que, devant la cour, le Crédit Foncier communique à nouveau sous ses pièces n°4 et 5 les actes extrajudiciaires délivrés le 28 avril 2019 à chacun des deux emprunteurs ;

Que s'il est exact que chacun de ces actes porte comme intitulé 'Signification d'une mise en demeure avant exclusion définitive du contrat groupe', ce qui manifestement a trait à la garantie décès souscrite par les emprunteurs lors de l'acceptation du contrat de prêt, il n'en demeure pas mois que chaque acte comportait pas mois de 9 pages dont un exemplaire du courrier recommandé adressé à chaque emprunteur le 26 mars 2019 et rappelant que les précédentes sommations étaient restées vaines, qu'il n'était plus possible au prêteur de patienter plus longtemps et qu'en vertu du contrat notarié, le Crédit Foncier prononçait la déchéance du terme de leur prêt pour leur en demander le remboursement intégral pour le 15 mai 2019, soit une créance de 52 094,84 euros selon décompte expressément joint au pli ;

Que le Crédit Foncier prenait également le soin dans cet écrit d'avertir chaque emprunteur de la mise en oeuvre sans délai d'une procédure de saisie immobilière de son bien en vue de recouvrer l'intégralité de sa créance ;

Qu'il faut considérer en l'état de ces documents justificatifs que la déchéance du terme du prêt a été prononcée valablement par le Crédit Foncier, conformément aux exigences du contrat ;

Que le Crédit Foncier justifie ainsi d'une créance liquide, certaine et exigible de telle sorte que la vente de l'immeuble des débiteurs doit être autorisée, le commandement de payer valant saisie immobilière et dûment publié au service de la publicité foncière étant régulier et valable ;

Qu'il importe en outre de préciser que, sans demande particulière des débiteurs saisis, la vente de leur bien immobilier saisi se fera à la barre de la juridiction sur la mise à prix de 47 000 euros, la créance du Crédit Foncier étant mentionnée à la somme de 56 894,75 euros arrêtée au 31 mars 2021 comme il résulte du décompte transmis par la banque sous sa pièce n°12, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,95 % l'an à compter du 1er avril 2021 jusqu'à parfait règlement ;

Que la procédure se poursuivra donc devant le juge chargé de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes qui arrêtera la date et d'heure de l'audience d'adjudication, ordonnera les mesures de publicité de la vente forcée et précisera les modalités de visite du bien objet de cette vente ;

Que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégies de vente ;

Qu'aucune considération d'équité enfin ne commande de faire droit à la demande d'indemnité de procédure exprimée par le Crédit Foncier à l'encontre des consorts [J]-[M], la partie appelante étant en cela déboutée de sa demande connexe ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Prononçant à nouveau,

- Dit que le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque (CFCAL) justifie à l'encontre de M. [D] [J] et de Mme [L] [M] d'une créance certaine, liquide et exigible et agit sur le fondement d'un acte exécutoire ;

- Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ;

- Dit n'y avoir lieu à annulation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 28 et 29 novembre 2019 par le ministère de Me [G] [B], huissier de justice à [Localité 2] ;

- Dit régulière et valable la procédure de saisie immobilière subséquente ;

- Mentionne le montant de la créance du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque à l'égard de M. [D] [J] et de Mme [L] [M] pour la somme de 56 894,75 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les intérêts au taux de 6,95 % l'an à compter du 1er avril 2021 jusqu'à parfait règlement ;

- Ordonne la vente forcée à la barre du tribunal judiciaire de Troyes et sur la mise à prix de 47 000 euros de l'immeuble sis commune de [Adresse 9], cadastré section D n°[Cadastre 11], lieudit '[Adresse 9]', pour une contenance de 3 a 48 ca ;

- Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes qui arrêtera plus amplement les modalités de la vente immobilière à la barre de la juridiction, à commencer par la date et l'heure de l'audience d'adjudication, ainsi que les formalités de publicité de la vente et les modalités de visite du bien saisi ;

- Dit que les dépens de première instance comme d'appel seront employés en frais privilégiés de la vente ;

- Déboute le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00773
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.00773 ?
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