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13/09/2022 | FRANCE | N°22/00646

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 septembre 2022, 22/00646


ARRÊT N°

du 13 septembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00646

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FEXF







La S.N.C. VITRY



C/



La S.C.I. COGNAC





































Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES


- Me Dominique ROUSSEL



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 1er mars 2022



S.N.C. VITRY, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège



[Adresse 1]

[Loca...

ARRÊT N°

du 13 septembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00646

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FEXF

La S.N.C. VITRY

C/

La S.C.I. COGNAC

Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

- Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 1er mars 2022

S.N.C. VITRY, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparante, concluant et plaidant par Me Isabelle CASTELLO membre de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de REIMS

Et par SELARL ACM-AVOCATS CONSEILS DU MAINE, avocats au barreau de LAVAL

Intimé :

S.C.I. COGNAC prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante, concluant par Me Dominique ROUSSEL, avocat postulant au barreau de REIMS

Et par la SCP ILLIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, tenue en présence de Mme [U] [V], auditrice de justice ayant prêté serment le 7 février 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par acte d'huissier du 23 décembre 2020, la SCI Cognac a fait pratiquer entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est une saisie-attribution de la somme de 4 123,18 euros en principal en vertu d'un acte authentique de bail commercial reçu le 26 avril 2011 par Me [E] [G], notaire à [Localité 4], et d'un acte complémentaire de bail reçu par le même officier ministériel le 12 septembre 2011. Cette voie d'exécution a été dénoncée le 29 décembre 2020 à la SNC Vitry.

Par acte d'huissier du 26 janvier 2021, la SNC Vitry a fait assigner la SCI Cognac devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et d'en obtenir la mainlevée. Plusieurs renvois d'audience ont été ordonnés par le magistrat.

A l'audience du 1er février 2022, la SNC Vitry a repris ses demandes initiales, y ajoutant une demande subsidiaire aux fins de limitation de la saisie à la somme principale de 3 369,90 euros, outre la condamnation de la SCI Cognac à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros, sans préjudice des entiers dépens.

La société locataire opposait ainsi au bailleur l'exception d'inexécution, la force majeure liée à l'épidémie de Covid-19, enfin la perte partielle du bien. Elle soutenait avoir soldé en son intégralité la taxe foncière.

La SCI Cognac pour sa part a demandé au juge de l'exécution de :

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SNC Vitry,

- rejeter l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,

- condamner la SNC Vitry à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros et à prendre à sa charge les dépens.

Le bailleur soulevait l'incompétence matérielle du juge de l'exécution puisqu'il disposait d'un titre notarié constatant le principe et le montant du loyer objet de la saisie-attribution. Il ajoutait que le juge de l'exécution ne pouvait pas trancher la contestation élevée au fond par le locataire quant au maintien ou non, pendant la crise sanitaire, de l'obligation de payer le loyer fixé par le bail exécutoire.

A titre subsidiaire, la SCI Cognac soutenait que l'application de la force majeure en cas de pandémie devait être écartée. Nonobstant la fermeture de l'établissement suite aux mesures gouvernementales, le preneur n'a pas été empêché de régler le loyer dû. Elle maintenait avoir respecté son obligation de délivrance. Elle réfutait l'argumentation de la SNC relatif à la perte de la chose louée. Pour ce qui relevait de la taxe foncière, elle admettait que la somme versée par la SNC Vitry avait été imputée partiellement sur cet impôt, l'autre partie ayant servi à payer le montant restant dû du loyer du mois de novembre 2020.

Par jugement du 1er mars 2022,le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :

- retenu sa compétence pour connaître des demandes formées par la SNC Vitry,

- déclaré la SNC Vitry recevable en ses demandes,

- débouté la SNC Vitry de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la SNC Vitry à payer à la SCI Cognac la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

La SNC Vitry a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mars 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée, à l'exception de la question de la compétence du juge de l'exécution.

En l'état de ses écritures signifiées le 24 mai 2022, la SNC Vitry demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Déclarer de nul effet la saisie-attribution du 23 décembre 2020 pratiquée entre les mains du Crédit Agricole du Nord Est à [Adresse 5], par acte de la SAS Acthuiss Grand Est, huissiers de justice, à la demande de la SCI Cognac,

- Ordonner la mainlevée de cette voie d'exécution dès sa dénonciation au tiers saisi du jugement préalablement notifié au défendeur,

- Subsidiairement, limiter la saisie à la somme principale de 3 369,90 (4 123,18 - 726,28) euros et en ordonner la mainlevée conséquente,

- Condamner la SCI Cognac au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SCI Cognac aux entiers dépens.

La SNC Vitry énonce à titre liminaire qu'elle est preneuse d'un local commercial de 400 m2 dans un bâtiment sis à [Localité 6], [Adresse 1] pour un loyer trimestriel de 25 000 euros HT. A compter du 16 mars 2021, en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des établissements recevant du public mais non indispensables à la vie de la nation, elle a notifié au bailleur qu'elle refusait de lui régler le loyer pendant la fermeture imposée de l'établissement. C'est dans ce contexte que la SCI Cognac a engagé la mesure d'exécution à son endroit.

La SNC preneuse maintient en premier lieu que la jouissance paisible du local commercial ne lui a plus été assurée pendant la période de fermeture contrainte de l'établissement accueillant du public. L'inexécution de l'obligation essentielle du bailleur est donc caractérisée, et peu importe la faute ou non du bailleur. La SNC Vitry oppose donc au bailleur l'exception d'inexécution et son refus d'exécuter sa propre obligation de paiement des loyers au cours de cette fermeture.

A titre subsidiaire, invoquant les dispositions de l'article 1218 du code civil, elle invoque la force majeure considérant que ses caractéristiques d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité sont bien acquises au cours de la fermeture du commerce pour raison de pandémie. Le locataire est donc exonéré du paiement des loyers durant cette période de fermeture imposée. Aucune aide d'Etat n'a été versée à la SNC Vitry pour le règlement du loyer.

A titre encore plus subsidiaire, la SNC Vitry invoque les dispositions de l'article 1722 du code civil et oppose à la SCI Cognac la perte partielle du bien loué.

Relativement à la question de la taxe foncière, la SNC Vitry assure qu'elle a réglé l'intégralité de celle-ci comme sa taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2020, soit une somme totale de 7 058,93 euros payée le 1er novembre 2020. Il n'est pas concevable pour la SNC que le bailleur impute unilatéralement partie de ce règlement au loyer du mois de novembre 2020.

* * * *

Par conclusions signifiées le 26 avril 2022, la SCI Cognac sollicite de la juridiction du second degré qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, déboute la SNC Vitry de toutes ses demandes, enfin la condamne à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros, outre les entiers frais et dépens d'appel.

La société bailleresse précise avant tout qu'elle avait proposé à son locataire une franchise de loyer du 1er au 15 avril 2020, un échelonnement sur 7 mois des loyers du 16 avril au 31 mai 2020, enfin une mensualisation des loyers et charges jusqu'en décembre 2020. Cela n'a pas été respecté par la SNC Vitry qui n'a pas non plus réglé ses loyers du quatrième trimestre 2020.

La SCI Cognac rappelle ensuite que la force majeure ne peut aucunement lui être opposée dans la mesure où le paiement du loyer commercial est une obligation financière. La jurisprudence n'admet pas le jeu de la force majeure en pareille matière.

La personne morale intimée énonce par ailleurs qu'elle a respecté son obligation de délivrance durant la période de fermeture des commerces non utilitaires. Il n'appartient pas en effet au bailleur de garantir au locataire la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif dans lequel le preneur exerce son activité. Le bailleur a constamment remis à la SNC Vitry un local lui permettant d'assurer son exploitation, et ce sans jamais priver ce dernier des clefs ni de la possibilité d'y stocker son matériel et ses marchandises, ni même de s'y rendre. En cela, les mesures gouvernementales n'ont rien modifié à cet état de fait. Aucun manquement du bailleur à son obligation de délivrance envers le locataire n'est donc caractérisé.

Enfin, la notion de perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil n'est pas davantage adaptée à la situation présente. La remise du local à la SNC Vitry n'est pas discutable et l'interdiction temporaire de recevoir du public n'a rien d'une destruction des lieux. L'interdiction s'est appliquée à l'activité mais pas sur le local loué. Il est explicitement mentionné dans le bail que c'est à la SNC Vitry de faire son affaire personnelle des autorisation administratives relatives à son activité. Le bien est constamment demeuré à la disposition du locataire. Sans décision judiciaire, la SNC Vitry ne peut d'initiative réduire le montant du loyer, question qui en toute hypothèse ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution.

Il s'ensuit pour la SCI intimée qu'aucune exception d'inexécution ne peut lui être opposée par la SNC Vitry. La saisie-attribution pratiquée à l'encontre de cette dernière doit être validée, d'autant plus qu'elle porte principalement sur le loyer du 4e trimestre 2020.

Pour ce qui relève enfin de la taxe foncière, la SCI Cognac confirme que la SNC locataire lui a versé la somme totale de 7 195,25 euros. Cette somme doit être imputée à concurrence de 6 332,65 euros à la taxe foncière, et 862,60 euros sont imputés sur le loyer de novembre 2020, lequel n'avait pas été intégralement réglé.

La somme saisie est due en sa totalité et peu importent les imputations. Le premier juge en a conclu à raison qu'il n'y avait pas lieu à cantonnement de la saisie.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :

Attendu que la SNC Vitry invoque successivement trois fondements juridiques pour justifier son refus de paiement du loyer commercial dû à la SCI Cognac entre les 16 mars et 10 mai 2020 et voir en conséquence prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par le bailleur ;

Attendu que la société locataire invoque en premier lieu le non-respect par la SCI Cognac de son obligation de délivrance du local donné à bail entre les 16 mars et 10 mai 2020, ce qui justifie selon la partie locataire qu'elle oppose au bailleur l'exception d'inexécution de sa propre obligation de lui régler le loyer ;

Que la SCI Cognac réfute cette argumentation en rappelant, sans être utilement contredite sur ce point, que la SNC Vitry, durant toute la période d'interdiction d'accueil du public par certains commerces essentiellement non alimentaires, soit du 16 mars au 10 mai 2020, a continué à bénéficier du local mis à sa disposition, ne serait-ce qu'en y conservant ses stocks de matériel et de marchandises, en y ayant un accès libre grâce à la possession des clefs, en y maintenant l'agencement propre à l'activité devant y être exercée, le bien loué étant en cela constamment immobilisé au profit du preneur, soit autant de circonstances que les mesures gouvernementales relatives à la gestion de la pandémie de Covid-19 et à la crise sanitaire n'ont absolument pas modifiées ;

Qu'il faut ajouter que ces directives temporaires restrictives ne sont en rien le fait du bailleur, indépendamment de toute approche 'fautive' des circonstances, la SNC Vitry n'invoquant aucun fait personnel de la SCI Cognac ;

Qu'il s'ensuit que c'est à raison que le premier juge n'a pas retenu ce moyen au soutien de la demande de mainlevée de la saisie telle que formée par la société locataire des lieux ;

Attendu, sur la force majeure opposée par la SNC Vitry à la SCI Cognac, que la circonstance invoquée par le locataire, en l'occurrence, l'interdiction d'accès du public à certains commerces dans le contexte d'une épidémie, doit selon elle revêtir les caractéristiques usuelles de l'extériorité, de l'imprévisibilité et de l'irrésistibilité ;

Qu'à considérer que l'extériorité et l'imprévisibilité soient en l'occurrence utilement démontrées, la condition d'une circonstance irrésistible ne saurait être retenue compte tenu de la nature pécuniaire de l'obligation considérée, des difficultés financières temporaires, même dans le contexte décrit ci-dessus de la pandémie de la Covid-19, ne constituant pas un fait irrésistible, l'obligation de paiement d'une somme d'argent étant toujours susceptible d'exécution par le débiteur, notamment sur ses fonds personnels, voire au moyen d'aides ou par le recours à l'emprunt bancaire ;

Qu'aucune dispense d'exécution de son obligation de règlement des loyers n'est donc acquise à la SNC appelante et c'est à raison que le juge de l'exécution n'a pas retenu ce moyen développé par la personne morale appelante ;

Attendu que la SNC Vitry oppose enfin au bailleur la perte pour le moins partielle de la chose louée pour s'opposer au règlement des loyers échus au cours de la période d'interdiction d'accès au public de son fonds de commerce ;

Qu'il est à ce propos acquis que la notion de destruction au sens des dispositions de l'article 1722 du code civil ne s'entend pas uniquement d'une perte matérielle de la chose louée mais également d'une perte juridique, notamment en considération d'une réglementation administrative contraignante, la SNC Vitry invoquant en l'état une perte temporaire de la chose louée pendant toute la période au cours de laquelle l'accès du public au fonds de commerce qu'elle exploite était interdit ;

Que c'est au titre d'une perte partielle de la chose louée que la partie appelante est recevable et fondée à solliciter en son principe non pas la mainlevée de la saisie mais bien la limitation de son montant dans des proportions qu'il revient à la cour de préciser, toute notion d'absence de faute du bailleur étant ici indifférente ; 

Que, sur cette question du cantonnement de la saisie, il convient de relever, à l'examen du procès-verbal de saisie-attribution du 23 décembre 2020, que la créance principale mentionnée est détaillée en page 2 selon les postes qui suivent :

1/ solde impayé de la facture de loyers 4e trimestre 2020, soit 8 411,09 euros dont à déduire les sommes réglées en octobre et novembre 2020 de : 2 803,07 euros, 1041,10 euros et 862,60 euros, soit un solde de 2 804,32 euros,

2/ solde impayé de la facture de taxe foncière 2020, soit 7 058,93 euros, dont à déduire un règlement de 6 332,65 euros du 11 novembre 2020, d'où un solde de 726,28 euros,

3/ solde impayé au 1er décembre 2020 sur échéancier des loyers de mai 2020 : 592,58 euros;

Que ce seul dernier montant de 592,58 euros est de nature à présenter un lien avec la période durant laquelle la SNC Vitry n'a pu exploiter dans des conditions normales le fonds de commerce, les autres soldes étant sans rapport aucun avec la perte partielle de la chose louée de sorte que la discussion introduite par la partie appelante sur la question de la taxe foncière 2020 est sans portée dans le présent débat ;

Que la somme de 592,58 euros est inférieure au 10/31e d'un loyer mensuel de 2 893,70 euros (loyer trimestriel de 8 411,09 euros/3) puisque les conséquences délétères de la pandémie sont invoquées pour le mois de mai 2020 pendant 10 jours si bien que la saisie-attribution pratiquée par la SCI Cognac sur le compte Crédit Agricole de la SNC Vitry devra être cantonnée à la somme en principal de : 4 123,18 - 592,58 = 3 530,60 euros ;

Que la décision déférée sera à ce titre confirmée en ce qu'elle déboute la SNC Vitry de toutes ses demandes principales, à l'exception de celle aux fins de cantonnement de la saisie-attribution, l'infirmation étant à ce seul titre encourue comme il sera précisé au dispositif du présent arrêt ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que l'issue de l'instance d'appel et le sens du présent arrêt conduisent à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance, la décision entreprise étant en cela infirmée ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux prétentions indemnitaires exprimées par les parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit à hauteur de cour ou en cause de première instance ;

Que chaque partie sera en conséquence déboutée de ses demandes en ce sens, la décision déférée étant aussi infirmée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans la limite de l'appel,

- Confirme la décision déférée en ce qu'elle déboute la SNC Vitry de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2020 sur ses comptes tenus au Crédit Agricole du Nord Est à la requête de la SCI Cognac ;

- Infirme pour le surplus des dispositions querellées ;

Prononçant à nouveau,

- Cantonne cette saisie-attribution pratiquée à l'initiative de la SCI Cognac au recouvrement envers la SNC Vitry d'une créance en principal d'un montant de 3 530,60 euros ;

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance ;

- Déboute chaque partie de ses demandes d'indemnité pour frais irrépétibles tant à hauteur de cour qu'en première instance.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00646
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.00646 ?
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