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13/09/2022 | FRANCE | N°22/00252

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 septembre 2022, 22/00252


ARRÊT N°

du 13 septembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00252

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FD42







M. [N]

[S]



C/



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE PORTE LUCAS





































Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- la SELAS BDB & ASSOCIÉS



- Me Manuel ZAJARA



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 11 janvier 2022



Monsieur [N] [S]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Comparant, concluant par la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats...

ARRÊT N°

du 13 septembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00252

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FD42

M. [N]

[S]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE PORTE LUCAS

Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- la SELAS BDB & ASSOCIÉS

- Me Manuel ZAJARA

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 11 janvier 2022

Monsieur [N] [S]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Comparant, concluant par la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

Intimé :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE PORTE LUCAS, représentée par son syndic, la SARL CAP IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6],agissant poursuites et diligences de sa gérante.

32 rue Porte Lucas

[Localité 3]

Comparant, concluant par Me Manuel ZAJARA, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, tenue en présence de Mme [C] [U], auditrice de justice ayant prêté serment le 7 février 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Suivant procès-verbal signifié le 2 août 2021, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Porte Lucas (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [N] [S] tenus à la Caisse d'Epargne d'[Localité 3] en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne daté du 27 janvier 2021. Cette voie d'exécution a été dénoncée au débiteur le 4 août 2021 à sa personne.

Par acte d'huissier du 3 septembre 2021, M. [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir la levée de la saisie-attribution, subsidiairement des délais de paiement. Il s'opposait aux demandes du syndicat et sollicitait en outre sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Le syndicat de copropriétaires pour sa part demandait au magistrat de :

- rejeter la demande de prononcé de la caducité de la saisie-attribution,

- rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution et valider cette voie d'exécution,

- rejeter la demande de délais de paiement et celle au titre de frais irrépétibles,

- à titre reconventionnel, liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par jugement du 27 janvier 2021 à concurrence de 13 500 euros et condamner M. [S] au paiement de cette somme,

- ordonner à l'encontre de M. [S] une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros, outre aux dépens.

Par jugement du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :

- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée par le syndicat des copropriétaires le 2 août 2021,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire par jugement du 27 janvier 202,

- condamné M. [S] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 13 500 euros,

- fixé une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant six mois à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement et ce pour l'exécution des travaux visés par le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 27 janvier 2021,

- rappelé que l'astreinte provisoire sera en tant que de besoin liquidée par le juge de l'exécution,

- condamné M. [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision attaquée.

En l'état de ses écritures signifiées le 25 mai 2022, l'appelant demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 août 2021,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation d'astreinte à la somme de 13 500 euros,

- Subsidiairement, réduire cette astreinte à de plus justes proportions,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d'appel et de saisie.

Au soutien de ses demandes, l'appelant rappelle qu'il est propriétaire depuis 2012 des lots 3 et 4 dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3]. Il a fait réaliser des travaux de surélévation de charpente et de toiture, certes sans décision de l'assemblée générale des copropriétaires. Une mésentente l'a ensuite opposé au syndicat notamment compte tenu d'infiltrations d'eau. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure judiciaire qui s'est soldée par la décision du 27 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le contraignant à réaliser des travaux de remise en état sous astreinte et à régler un solde de charges.

M. [S] maintient que la saisie-attribution est caduque faute de dénonciation dans le délai légal, la dénonciation visant une saisie de ses comptes au Crédit Agricole et non à la Caisse d'Epargne. Une telle erreur lui cause forcément grief. Par ailleurs, la créance du syndicat n'est pas liquide nonobstant le jugement du 27 janvier 2021, de nombreuses approximations et irrégularités caractérisant les comptes du syndic.

Pour ce qui a trait à l'astreinte, M. [S] oppose que le devis de l'entreprise Grongnet du 28 novembre 2018 visé par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne est irréalisable. Il ne s'agit pas d'un devis de remise en état de la toiture. Quant à la réfection de l'étanchéité de la terrasse, l'appelant rappelle qu'il n'avait entrepris aucune démolition sur cette partie de l'immeuble. Les reprises ont du reste été faites selon le devis de l'entreprise [L]. Il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte provisoire et encore moins d'arrêter le principe d'une nouvelle astreinte.

* * * *

Le syndicat des copropriétaires conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de toutes les demandes de M. [S] et à sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros.

La partie intimée rappelle que M. [S] a pris l'initiative de réaliser des travaux notamment sur la toiture de l'immeuble sans autorisation de la copropriété. Il a aussi entrepris des travaux sur d'autres parties communes sans faire respecter les règles de l'art. Cela a engendré des conséquences catastrophiques pour les propriétaires du dessus de son logement, les consorts [M]. Cela ressort clairement des constatations de l'expert judiciaire. Par jugement du tribunal judiciaire du 27 janvier 2021, M. [S] a été condamné à faire réaliser des travaux de remise en état sur la toiture et la terrasse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de la décision. Cette décision lui a été signifiée et il n'en a pas relevé appel. Elle est donc définitive. Les travaux attendus n'ont pas été réalises et M. [S] n'a encore rien versé au titre de sa condamnation au paiement des charges, condamnation tout autant définitive.

Premièrement, la saisie-attribution querellée est parfaitement régulière aux yeux du syndicat des copropriétaires puisque s'il est exact que la saisie concerne des comptes du débiteur tenus à la Caisse d'Epargne et que l'acte de dénonciation mentionne des comptes tenus au Crédit Agricole, il n'en demeure pas moins que les pièces annexées à l'acte de dénonciation concernent bien des comptes saisis à la Caisse d'Epargne. M. [S] a lui-même dénoncé sa contestation à la Caisse d'Epargne de sorte qu'il avait une parfaite connaissance des comptes effectivement saisis. La demande de mainlevée de saisie doit donc être écartée.

En outre, le syndicat des copropriétaires énonce que M. [S] ne peut remettre en cause aujourd'hui le titre exécutoire dont il n'a pas relevé appel après sa signification. Il est donc trop tard pour évoquer des condamnations qui n'auraient selon lui pas été soumises à la règle des tantièmes. La cour, pas plus que le juge de l'exécution, ne peut modifier le dispositif du titre. Aucune mainlevée de saisie n'est davantage fondée à ce titre.

Relativement à la liquidation d'astreinte, l'argumentation de M. [S] manque aussi de pertinence aux yeux de la partie intimée puisque le dispositif du jugement du 27 janvier 2021 mentionne explicitement que le débiteur de l'obligation peut aussi mandater une entreprise pour faire réaliser les travaux. C'est ce qu'il a fait en contactant la société GMA Charpente, puis les sociétés Couvreurs Sparnaciens, Lecler et Couverture [L]. Il n'y a donc aucune ambiguïté dans le dispositif du jugement exécutoire. Il ne tient pas sa promesse et croit devoir faire de la procédure alors que ses voisins attendent depuis 2016 pour bénéficier à nouveau de la jouissance paisible de partie de leur logement. La liquidation d'astreinte réalisée par le premier juge est fondée et il importe d'ordonner une nouvelle astreinte provisoire.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :

Attendu, sur la difficulté soulevée par M. [S] du chef de la mention du Crédit Agricole (agence de [Localité 7]-Libergier) et non de la Caisse d'Epargne comme tiers saisi dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 4 août 2021, que si cette indication manifestement erronée résulte bien de l'acte en question, force est aussi de relever que le procès-verbal dûment joint à la dénonciation vise bien la Caisse d'Epargne d'[Localité 3] avec jonction du relevé des comptes saisis dans les livres de cet établissement bancaire et précision des sommes présentes sur chacun de ces comptes ;

Que les suites données par M. [S] à cette dénonciation régularisée dans le délai légal de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution démontrent suffisamment que l'erreur d'identification du tiers saisi ne l'a nullement empêché de contester judiciairement la saisie-attribution en question de sorte que c'est à raison que le premier juge a pu qualifier la mention litigieuse d''erreur de plume' sans en tirer la moindre conséquence quant à la validité de la mesure d'exécution forcée ;

Attendu, pour ce qui a trait au caractère non liquide de la créance du syndicat des copropriétaires, moyen maintenu par M. [S] devant la cour, qu'il échet de rappeler que le syndic poursuivant agit en vertu d'un jugement prononcé le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, signifié au débiteur par remise de l'acte d'huissier à domicile et que ce dernier n'a pas entendu quereller devant la juridiction du second degré ;

Que ce titre exécutoire est aujourd'hui définitif, étant rappelé qu'il ne revient pas au juge de l'exécution ni à la cour saisie d'un recours contre sa décision d'en modifier les termes, étant ajouté que M. [S] ne démontre pas avoir procédé antérieurement à la saisie contestée au moindre versement en exécution de ce jugement ;

Que les moyens développés par l'intéressé sur une prétendue application de tantièmes aux condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, à un défaut de transparence des comptes du syndicat poursuivant quant aux frais de justice, ou encore aux diverses approximations comptables de la part de la partie poursuivante ne sont aucunement de nature à remettre en cause la créance du syndicat à son endroit telle que judiciairement arrêtée ;

Qu'en définitive, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes tenus à la Caisse d'Epargne ;

- Sur la liquidation d'astreinte et le prononcée d'une nouvelle astreinte provisoire :

Attendu qu'il doit être rappelé qu'aux termes de sa décision du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :

- dit que M. [S] sera contraint de détruire la toiture en surélévation et de la remettre en état d'origine avec la même pente et la même surface habitable et de reprendre l'étanchéité de la terrasse comme à l'origine suivant les deux devis de l'entreprise Grongnet et Fils du 20/11/2018 pour la toiture et du 08/01/2019 pour l'étanchéité de la terrasse, ou de mandater une entreprise afin de réaliser ces travaux,

- dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l'issue de ce délai et pendant une durée de trois mois ;

Que si M. [S] prétend, au titre de la reprise de la toiture, que l'injonction du tribunal et le devis de l'entreprise Grongnet sont incompatibles, il était loisible au débiteur de l'obligation de faire sous astreinte, comme l'envisage explicitement le dispositif de la décision sus-visée, de mandater toute entreprise de son choix autre que les Etablissements Grongnet pour faire réaliser les travaux à sa charge ;

Qu'il s'ensuit que la discussion technique que M. [S] croit devoir introduire devant la cour est inutile et ne peut en tout état de cause le dispenser d'exécuter l'obligation qui lui est faite de rétablir la toiture dans son état d'origine ;

Que, pour ce a trait à la reprise de la terrasse, si M. [S] fait état de ce que les travaux qu'il avait pour obligation de faire réaliser l'ont été, la facture de l'entreprise Couverture [L] qu'il communique sous sa pièce n°20 est datée du 28 mars 2022,ce qui présume d'une réalisation bien postérieure au délai imparti par la juridiction du fond ;

Que M. [S] n'explicite pas du reste les obstacles difficilement surmontables qu'il aurait pu rencontrer pour mettre à exécution l'injonction de faire que le tribunal de Châlons-en-Champagne lui a imposée ;

Qu'en toute hypothèse, si les travaux ont été réalisés comme le prétend le débiteur de l'obligation, ils n'ont pas été exécutés dans le délai de trois mois à compter du 15 février 2021, si bien que le principe de la liquidation de l'astreinte tel qu'ordonné par le premier juge est juste et fondé, au surplus à concurrence de la somme arrêtée, soit 150 euros x 90 jours = 13 500 euros ;

Que cette somme certes conséquente ne doit pas être réduite en ce sens que l'astreinte provisoire avait pour visée de mettre fin aux infiltrations dans l'immeuble causées par les interventions intempestives de M. [S], désordres qui ont durablement troublé la jouissance par M. [Z] [T] et Mme [B] [I] de partie de leur propre logement, et ce depuis 2016 ;

Que l'ampleur de l'astreinte liquidée est en cela proportionnelle à l'urgence de remédier aux interventions intempestives de M. [S] sur les parties communes de l'immeuble et d'obtenir de ce dernier qu'il y mette un terme définitif ;

Que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle condamne M. [S] au paiement de la somme de 13 500 euros au syndicat des copropriétaires poursuivant ;

Que ce jugement sera aussi confirmé en sa disposition fixant le principe d'une nouvelle astreinte provisoire, dans les conditions précisées par cette décision, ne serait-ce qu'afin de garantir l'exécution de l'obligation du débiteur quant aux travaux à accomplir sur la partie toiture ;

- Sur la demande de délais de paiement :

Attendu que si M. [S] a bien relevé appel du rejet de cette demande qu'il a formée devant le juge de l'exécution mais que ce dernier a rejetée aux termes de la décision querellée, il ne reprend aucune prétention à ce titre dans les conclusions dont il a saisi la cour ;

Qu'il importe en conséquence de confirmer également de ce chef la décision dont appel ;

- Sur les dépens et les frais non répétibles :

Attendu que l'issue de l'instance devant la cour et le sens du présent arrêt conduisent à laisser à la charge de M. [S] les entiers dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il met les dépens de première instance à sa charge exclusive ;

Que l'équité commande par ailleurs d'arrêter à 1 000 euros l'indemnité de procédure due par M. [S] au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles engagés devant la cour, cette même considération justifiant l'indemnité de 1 500 euros fixée en faveur de ce dernier par le premier juge dont la décision sera à cet égard également confirmée ;

Que M. [S] sera par ailleurs débouté de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- Condamne M. [N] [S] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [N] [S] de sa propre prétention indemnitaire formée à hauteur de cour au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00252
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.00252 ?
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