La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2022 | FRANCE | N°22/00055

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 septembre 2022, 22/00055


ARRÊT N°

du 13 septembre 2022







(B. P.)















N° RG 22/00055

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FDNJ







M. [G] [T]

Mme [H] [D] épouse [T]



C/



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE





































Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- la SELARL CABINET D

'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD

- la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 30 décembre 2021



- Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Loca...

ARRÊT N°

du 13 septembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00055

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FDNJ

M. [G] [T]

Mme [H] [D] épouse [T]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD

- la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 30 décembre 2021

- Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

- Madame [H] [D] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparants, concluant et plaidant par Me Pauline RACE substituant Me Emmanuel BROCARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE ME EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS

Intimé :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante, concluant et plaidant par Me Anne LEY, avocat au barreau de REIMS substituant Me Jean-baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, tenue en présence de Mme [N] [O], auditrice de justice ayant prêté serment le 7 février 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par acte authentique reçu le 14 août 2008 par Me [U], notaire, la société Edouard August Dea a cédé à la société CAL 1993 les parts sociales de la société Agence du vignoble à l'enseigne Victoria Keys pour un montant de 420 002 euros.

Par ce même acte notarié, M. [G] [T] et Mme [H] [D] épouse [T], associés de la société CAL 1993, se sont portés cautions solidaires à concurrence de 360 000 euros des sommes dues au titre du prêt de 300 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 3,55 % consenti à cette dernière par la société Banque Populaire Lorraine Champagne, désormais dénommée Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ou BPALC).

La société CAL 1193 a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Reims du 19 juillet 2011. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision de la juridiction consulaire du 16 octobre 2012, ce qui a provoqué la déchéance du terme du prêt.

La BPALC a déclaré sa créance à la procédure collective par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2011, créance admise par le juge-commissaire à titre privilégié à concurrence de 250 349,59 euros, outre 1 441,35 euros, selon décision du 16 septembre 2014.

Par acte de la SAS ID FACTO, huissiers de justice à [Localité 5], en date du 16 juin 2021, la BPALC a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive sur les sommes détenues par M. et Mme [T]-[D] auprès de la société I@D France pour la somme totale de 379 207,58 euros, dont 106 728,09 euros d'intérêts et 24 714,84 euros d'indemnité de 10 % en vertu de l'acte notarié du 14 août 2008. Cette voie d'exécution a été dénoncée le 21 juin 2021 aux époux [T]-[D] par deux actes de Me [K], huissier de justice à [Localité 6].

Par acte d'huissier du 19 juillet 2021, les époux [T]-[D] ont fait assigner la BPALC devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims au fins de voir :

- A titre principal, déclarer nul l'acte de dénonciation de saisie-attribution et en conséquence prononcer la caducité de cette mesure pratiquée le 16 juin 2021, et en ordonner la mainlevée,

- Subsidiairement, ordonner la maineléve de la saisie, faute de créance à exécution successive,

- Cantonner les causes de la saisie à hauteur de la dette du débiteur principal, soit 250 349,59 euros,

- Déclarer invérifiable et prescrit le décompte d'intérêt à hauteur de 106 728,09 euros,

- Ordonner le rejet de toutes les autres demandes,

- Plus subsidiairement, ordonner à la BPALC de verser aux débats un décompte actualisé de la déchéance des intérêts qui subsistent tant que la créance existe,

- Se déclarer compétent pour ordonner la déchéance des dits intérêts,

- Déclarer irrégulier le décompte présenté par la BPALC et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée,

- En tout état de cause, débouter la banque de toutes ses prétentions, et la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La BPALC pour sa part a conclu au débouté des époux [T]-[D] de toutes leurs demandes, sollicitant du juge de l'exécution qu'il valide la saisie-attribution pour le montant de 250 348,49 euros et condamne les défendeurs à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre aux dépens.

Par jugement du 30 décembre 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- rejeté la demande de nullité de l'acte de dénonciation et celle de caducité de la saisie-attribution,

- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution,

- dit que la saisie-attribution pratiquée par acte de la SAS ID FACTO le 16 juin 2021, à la demande de la BPALC, sur les sommes détenues par les époux [T]-[D] auprès de la société I@D France doit produire ses effets à concurrence de la somme de 250 348,49 euros,

- rejeté toutes les autres demandes,

- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chaque partie à la moitié des dépens.

Les époux [T]-[D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2022, leur recours portant sur l'entier dispositif de la décision entreprise.

Par d'ultimes conclusions signifiées le 30 mai 2022, M. et Mme[T]-[D] demandent par voie d'infirmation à la cour de :

- Déclarer nul l'acte de dénonciation de la saisie en date du 21 juin 2021,

- En conséquence, prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 16 juin 2021,

- En tout état de cause, prononcer la nullité de cette saisie-attribution comme portant sur des rémunérations et des créances à naissance successive,

- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive signifiée le 16 juin 2021 à la SAS I@D France,

- Débouter la BPALC de toutes ses demandes et de tout appel incident éventuel,

- Déclarer recevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par les appelants,

- Condamner la BPALC à payer à Mme [D] épouse [T] la somme de 7 020 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de gains subie du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve en refusant de se soumettre à l'ordonnance du 9 mars 2022 rendue par le premier président de la cour de Reims,

- Condamner la BPALC à payer à M. [T] la somme de 4 370,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de gains subie du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve en refusant de se soumettre à l'ordonnance du 9 mars 2022 rendue par le premier président de la cour de Reims,

- Condamner la BPALC à verser aux époux [T]-[D] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* * * *

En ses dernières écritures signifiées le 25 mai 2022, la BPALC demande à la juridiction du second degré de :

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Déclarer M. et Mme [T]-[D] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts et subsidiairement non-fondés,

- Plus subsidiairement, réduire le montant des dommages et intérêts de manièe significative,

- Débouter les époux [T]-[D] de leurs demandes plus amples et contraires,

- Condamner M. et Mme [T]-[D] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les époux [T]-[D] aux dépens.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la caducité alléguée de la saisie :

Attendu que les époux [T]-[D] soutiennent que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse est nul en ce qu'il ne fait pas apparaître en termes très apparents l'indication des contestations que le débiteur saisi est en droit de soulever, le délai de contestation indiqué étant par ailleurs erroné ;

Que la BPALC, qui reconnaît l'erreur de date d'expiration du délai de contestation mentionnée dans l'acte de dénonciation de la saisie, soit le 27 juillet 2021 au lieu du 21 juillet 2021, rappelle cependant que les appelants doivent justifier d'un grief, ce qui manque en l'état ;

Attendu que la cour relève à la lecture de l'acte de dénonciation critiqué que, contrairement à ce qui est soutenu par les époux [T]-[D], les modalités de contestation de la saisie avec impression de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution figurent en caractères bien apparents sur l'acte de dénonciation qui leur a été signifié le 21 juin 2021, la date du 27 juillet 2021 pour formaliser ces contestations étant effectivement erronée puisque le délai pour ce faire étant d'un mois, c'est bien le 21 juillet 2021 qui aurait dû être indiqué dans l'acte ;

Que, pour autant, les époux [T]-[D] ont bien régularisé leur contestation à temps, soit par acte d'assignation du 19 juillet 2021, ce que la banque ne discute aucunement ;

Que, par ailleurs, s'ils allèguent une désorganisation de leurs moyens de défense ainsi que la facturation d'une vacation complémentaire par leur conseil, ce qui a engendré pour eux un préjudice matériel, force est d'observer qu'ils le démontrent pas alors que le moyen est contesté par la banque ;

Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit au moyen de nullité de la dénonciation de saisie et, partant, à la demande de prononcé de la caducité de la saisie-attribution, la décision dont appel étant en cela confirmée ;

- Sur les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution :

Attendu que M. et Mme [T] soutiennent que la voie d'exécution pratiquée entre les mains de la société I@D France porte de fait sur des rémunérations qui doivent leur revenir de telle sorte que la saisie devait être régularisée non pas sur le fondement de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution mais bien au visa du seul article L. 3252-1 du code du travail qui régit la saisie des rémunérations ;

Qu'ils ajoutent que la saisie-attribution à exécution successive pratiquée par la SAS ID FACTO n'en est pas une dès lors que les fonds qui doivent normalement leur revenir sont des créances successives ou 'à naissance successive' en exécution de mandats ;

Que la banque poursuivante réfute catégoriquement cette argumentation des débiteurs, la notion de rémunération ne correspondant aucunement à la situation juridique d'un agent commercial mandataire, M. et Mme [T] n'étant pas les salariés de la société I@D France, laquelle n'est pas davantage leur employeur ;

Que la BPALC ajoute que la 'rémunération' des époux [T]-[D] leur est bien versée en exécution d'un contrat unique conclu entre ces parties ;

Attendu que l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;

Que l'article L. 3252-1 du code du travail énonce que les dispositions du présent chapitre [Chapitre II : Saisies et cessions (articles L. 3252-1 à L. 3252-13)] sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat ;

Attendu que l'analyse des pièces n°3 et 4 communiquées par les appelants et qui s'apparentent aux contrats d'agent commercial mandataire qu'ils ont conclus respectivement les 13 février et 25 juillet 2013 avec la SAS I@D France enseigne que chaque convention est un mandat donné par I@D France à chacun des époux [T]-[D], lesquels ont pour unique activité de représenter le mandant dans le cadre de son activité d'agent immobilier, la notion de délégation de mandat étant explicitement écartée ;

Qu'en leur qualité d'agent commercial mandataire, M. et Mme [T]-[D] jouissent de la plus grande indépendance dans l'organisation de leur activité, étant précisé qu'il ne leur est donné aucun ordre, qu'ils ne sont soumis à aucun rapport périodique, qu'ils peuvent travailler sous quelque forme que ce soit dans le respect de la législation applicable, qu'ils pourront collaborer avec d'autres agences immobilières, les parties reconnaissant que les présents contrats ne peuvent être considérés comme des louages de services, l'agent commercial mandataire endossant la responsabilité de ses fautes dans l'accomplissement de sa tâche et d'une manière plus générale dans l'exécution du présent contrat, les risques et pertes liés à son activité étant exclusivement supportés par le mandataire ;

Qu'il est encore mentionné dans cette convention du 25 juillet 2013 que M. [T] comme Mme [D] épouse [T] supportent tous les frais occasionnés par leur prospection et prennent en charge leur secrétariat, et doivent s'acquitter de la T.V.A. sur leurs commissions ;

Que le paragraphe 'honoraires' (article 6 de la convention) énonce que le mandant versera à l'agent commercial mandataire des honoraires selon un système original de fonctionnement, d'organisation et de rémunération dénommé 'Stratégie commerciale & marketing de rémunération' (SCMR) dont un exemplaire est joint en annexe, cette SCMR permettant notamment de déterminer, en considération de l'activité de chaque membre du groupe du réseau, sa position et sa qualification, ainsi que son droit à rémunération, lequel est reconnu sur le montant des commissions perçues par I@D France sur les ventes de produits ou les transactions immobilières réalisées par l'agent commercial mandataire ou par l'un des 'filleuls' de sa lignée et pour lesquelles le mandant lui aura confié un mandat ou une autorisation de vente ;

Qu'il s'observe ainsi à la lecture des stipulations du mandat que M. et Mme [T]-[D] disposent d'une liberté totale d'organisation de leur activité d'agent commercial qui n'est pas compatible avec une prestation de travail accomplie sous la subordination d'un employeur, les conventions des 13 février et 25 juillet 2013 mentionnant du reste de façon explicite à l'article 2 que l'agent commercial exerce sa mission de représentation d'I@D France sans aucun lien de subordination et dans la position d'agent commercial, ce qui suffit à écarter toute notion d'employeur de la SAS I@D France à l'égard de M. [T] comme de Mme [D] épouse [T] qui n'ont pas davantage la qualité de salariés de cette dernière ;

Que les parties appelantes ne peuvent donc pas utilement soutenir dans ce contexte professionnel, il est vrai pour le moins singulier, que l'article L. 3252-1 du code travail trouve à s'appliquer, quand bien même les commissions perçues de la société I@D France constitueraient leur unique source de gains, M. [T] comme Mme [D] épouse [T] n'étant pas salariés de cette personne morale et cette dernière n'ayant pas la qualité d'employeur à leur endroit ;

Qu'aucune cause de nullité de la saisie-attribution pratiquée à l'initiative de la BPALC n'est en cela acquise ;

Attendu que M. et Mme [T]-[D] développent ensuite un second moyen de nullité de la voie d'exécution contestée en ce que l'huissier instrumentaire qualifie son acte de procès-verbal de 'saisie-attribution à exécution successive', ce qui ne correspond pas à la réalité des commissions qui leur sont versées en exécution des mandats des 13 février et 25 juillet 2013, ces sommes caractérisant à leurs dires des créances successives sans lien entre elles et non l'exécution successive d'une même créance, laquelle devrait alors être prédéterminée en son montant ;

Que s'il est exact à la lecture des contrats de mandat, spécifiquement de l'article 6 sur les honoraires, que le droit à rémunération de l'agent commercial mandataire est reconnu sur le montant des commissions perçues par I@D France sur les ventes de produits ou les transactions immobilières réalisées par l'agent commercial mandataire pour lesquelles le mandant lui aura confié un mandat, à charge pour le mandataire de joindre à chaque dossier la 'fiche comptable de transaction' qui orientera la répartition du versement des honoraires rétribués par le mandant, il n'est pas discutable que la S.C.M.R. (Stratégie commerciale & marketing de rémunération) à laquelle la convention cadre fait directement référence s'analyse en une fiche technique pour le moins dense, paraphée et signée par les parties au mandat et dont la lecture révèle que la rémunération du mandataire résulte d'un calcul précis, aux règles prédéterminées, articulant plusieurs données rigoureusement définies: rémunération = CA vente x application coefficient valeur x application SCMR, le document réglementant en outre le calcul de toutes les commissions (de vente, d'expansion, de développement, d'organisation et de groupe) et de la prime annuelle exceptionnelle selon la qualification du mandataire ; 

Qu'en d'autres termes, la rémunération du mandataire n'est pas le résultat de l'application d'un simple pourcentage sur le montant d'une vente immobilière menée par le mandataire pour le compte de la SAS I@D France ;

Qu'elle est bien le résultat d'une opération complexe dont les données de calcul, à l'exception du montant de la transaction, sont préétablies aux termes de la S.C.M.R. jointe en annexe au contrat de mandat, et qui tient compte notamment de la qualification du mandataire et de la nature de la mission accomplie (complète ou non), ces mêmes règles s'appliquant à tous les collaborateurs du groupe I@D ;

Que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [T]-[D], la cour considère en l'état de ces données que leur rémunération s'analyse en une créance dont l'essentiel du principe et du montant est défini par un unique contrat-cadre et son annexe S.C.M.R., cadre prédéterminé avant toute perception de rémunération de sorte que la saisie-attribution pratiquée le 16 juin 2021 pouvait à bon droit être qualifiée 'à exécution successive', les rémunérations perçues d'I@D France par les époux [T]-[D] ne constituant pas des créances successives ou à 'naissance successive' ;

Que c'est donc à raison que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie, le jugement déféré étant en cela confirmé et les moyens de nullité invoqués par les appelants écartés ;

- Sur le cantonnement de la saisie :

Attendu que le juge de l'exécution, prenant en cela en compte la demande de la BPALC qui entendait renoncer à sa créance d'intérêts, a cantonné à 250 348,49 euros les effets de la saisie ;

Qu'aucune des parties ne remettant en cause cette réduction de la créance de la banque, il importe de confirmer également de ce chef la décision dont appel ;

- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] :

Attendu que les parties appelantes invoquent la résistance abusive de la banque suite au prononcé le 9 mars 2022 de l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour de Reims a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, ordonnance que la banque n'a pas entendu selon elle mettre à exécution ;

Qu'outre le sens du présent arrêt et l'issue de l'instance au fond qui ne consacrent pas la thèse soumise parles époux [T]-[D] à l'appréciation de la cour, il doit être relevé que l'arrêt de l'exécution d'une décision qui rejette la demande de mainlevée d'une mesure de saisie-attribution est de peu d'effet sur la voie d'exécution en cours, partant sur les gains ultérieurs dont les intéressés se disent privés ;

Qu'aucune faute contre la banque n'est ainsi démontrée et M. et Mme [T] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

- Sur les dépens et les frais non répétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre à la charge exclusive des parties appelantes les entiers dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il partage par moitié les dépens de première instance, ce que la banque intimée sollicite ;

Que l'équité commande de condamner M. et Mme [T] à verser à la BPALC une indemnité de procédure à hauteur de cour de 1 200 euros, les débiteurs de cette somme étant déboutés de leur propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Rejette les deux moyens de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 16 juin 2021 à la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre M. et Mme [T]-[D] ;

- Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

Y ajoutant,

- Déboute M. et Mme [T]-[D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la banque poursuivante ;

- Condamne M. et Mme [G] [T]-[D] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. et Mme [T]-[D] de leur propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00055
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.00055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award