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13/09/2022 | FRANCE | N°22/00054

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 septembre 2022, 22/00054


ARRÊT N°

du 13 septembre 2022







(B. P.)

















RG 22/00054

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FDNG







Mme [M] [D] épouse [E]



C/



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE





































Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MA

ITRE EMMANUEL BROCARD

- la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 30 décembre 2021



Madame [M] [D] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 3...

ARRÊT N°

du 13 septembre 2022

(B. P.)

RG 22/00054

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FDNG

Mme [M] [D] épouse [E]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD

- la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 30 décembre 2021

Madame [M] [D] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante, concluant et plaidant par Me Pauline RACE substituant Me Emmanuel BROCARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE ME EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS

Intimé :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

[Adresse 2]

M. Benoît Pety 40124

[Localité 4]

Comparante, concluant et plaidant par Me Anne LEY, avocat au barreau de REIMS substituant Me Jean-baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, tenue en présence de Mme [B] [F], auditrice de justice ayant prêté serment le 7 février 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par arrêt du 2 décembre 2014, la cour d'appel de Reims a condamné Mme [M] [D] épouse [E] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après dénommée BPALC) la somme de 53 000 euros outre intérêts de droit au taux Euribor trois mois plus 2,50 % à compter de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 000 euros et les dépens, décision signifiée le 9 décembre 2014.

Par acte de la SAS ID FACTO, huissiers de justice à [Localité 5], en date du 16 juin 2021, la SA BPALC a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive sur les sommes détenues par Mme [D] épouse [E] auprès de la société I@D France pour une somme totale de 68 046,45 euros dont 13 576,79 euros d'intérêts en exécution de l'arrêt visé ci-dessus. Cette voie d'exécution a été dénoncée à Mme [E] par deux actes de Me [O], huissier de justice à [Localité 6], en date du 21 juin 2021.

Par acte d'huissier du 19 juillet 2021, Mme [E] a fait assigner la BPALC devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims au visa des articles L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 2224 du code civil. Elle demandait ainsi au magistrat saisi de déclarer nulle la voie d'exécution, d'en ordonner la mainlevée, subsidiairement de déclarer la créance d'intérêts prescrite et de condamner la banque poursuivante à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros sans préjudice des entiers dépens.

La banque assignée concluait pour sa part au débouté de toutes les demandes de Mme [E], à la validation de la saisie-attribution du 16 juin 2021 pour la somme de 54 000 euros, enfin à la condamnation de Mme [E] à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros, outre aux dépens.

Par jugement du 30 décembre 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution,

- dit que cette voie d'exécution pratiquée par acte de la SAS ID FACTO, huissiers de justice à [Localité 5], le 16 juin 2021, à la demande de la société BPALC sur les sommes détenues par Mme [D] épouse [E] auprès de la société I@D France devait produire ses effets à concurrence de la somme de 54 000 euros,

- rejeté toutes les autres demandes,

- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chaque partie à la moitié des dépens.

Mme [D] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2022, son recours portant sur l'entier dispositif du jugement querellé.

En l'état de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 30 mai 2022, Mme [E] demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée le 16 juin 2021 comme portant sur des rémunérations et des créances à 'naissance successive',

- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive signifiée le 16 juin 2021 à la SAS I@D France,

- Débouter la BPALC de toutes ses demandes, fins et conclusions et de tout appel incident éventuel,

- Déclarer recevable la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelante,

- Condamner la BPALC à lui payer la somme de 7 020 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de gains subie du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve en refusant de se soumettre à l'ordonnance du 9 mars 2022 rendue par le premier président de la cour de Reims,

- Condamner la BPALC à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros,

- Condamner la banque poursuivante aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* * * *

Par conclusions n°2 signifiées le 25 mai 2022, la SA BPALC sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Déclare Mme [E] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts et subsidiairement non-fondée,

- Plus subsidiairement, réduise le montant des dommages et intérêts de manière significative,

- Déboute Mme [E] de ses demandes plus amples ou contraires,

- Condamne Mme [E] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [E] aux dépens.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution :

Attendu que Mme [E] soutient que la voie d'exécution pratiquée entre les mains de la société I@D France porte de fait sur des rémunérations qui doivent lui revenir de telle sorte que la saisie devait être régularisée non pas sur le fondement de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution mais bien au visa du seul article L. 3252-1 du code du travail qui régit la saisie des rémunérations ;

Qu'elle ajoute que la saisie-attribution à exécution successive pratiquée par la SAS ID FACTO n'en est pas une dès lors que les fonds qui doivent normalement lui revenir sont des créances successives ou 'à naissance successive' en exécution de mandats ;

Que la banque poursuivante réfute catégoriquement cette argumentation de la débitrice, la notion de rémunération ne correspondant aucunement à sa situation juridique d'agent commercial mandataire, Mme [E] n'étant pas le salarié de la société I@D France, laquelle n'est pas davantage son employeur ;

Que la BPALC ajoute que la 'rémunération' de Mme [E] lui est bien versée en exécution d'un contrat unique conclu entre ces parties ;

Attendu que l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;

Que l'article L. 3252-1 du code du travail énonce que les dispositions du présent chapitre [Chapitre II: Saisies et cessions (articles L. 3252-1 à L. 3252-13)] sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat ;

Attendu que l'analyse de la pièce n°3 communiquée par Mme [E] et qui s'apparente au contrat d'agent commercial mandataire qu'elle a conclu le 25 juillet 2013 avec la SAS I@D France enseigne que cette convention est un mandat donné par I@D France à Mme [E], laquelle a pour unique activité de représenter le mandant dans le cadre de son activité d'agent immobilier, la notion de délégation de mandat étant explicitement écartée ;

Qu'en sa qualité d'agent commercial mandataire, Mme [E] jouit de la plus grande indépendance dans l'organisation de son activité, étant précisé qu'il ne lui est donné aucun ordre, qu'elle n'est soumise à aucun rapport périodique, qu'elle peut travailler sous quelque forme que ce soit dans le respect de la législation applicable, qu'elle pourra collaborer avec d'autres agences immobilières, les parties reconnaissant que le présent contrat ne peut être considéré comme un louage de services, l'agent commercial mandataire endossant la responsabilité de ses fautes dans l'accomplissement de sa tâche et d'une manière plus générale dans l'exécution du présent contrat, les risques et pertes liés à son activité étant exclusivement supportés par le mandataire ;

Qu'il est encore mentionné dans cette convention du 25 juillet 2013 que Mme [E] supporte tous les frais occasionnés par sa prospection et prend en charge son secrétariat, et doit s'acquitter de la T.V.A. sur ses commissions ;

Que le paragraphe 'honoraires' (article 6 de la convention) énonce que le mandant versera à l'agent commercial mandataire des honoraires selon un système original de fonctionnement, d'organisation et de rémunération dénommé 'Stratégie commerciale & marketing de rémunération' (SCMR) dont un exemplaire est joint en annexe, cette SCMR permettant notamment de déterminer, en considération de l'activité de chaque membre du groupe du réseau, sa position et sa qualification, ainsi que son droit à rémunération, lequel est reconnu sur le montant des commissions perçues par I@D France sur les ventes de produits ou les transactions immobilières réalisées par l'agent commercial mandataire ou par l'un des 'filleuls' de sa lignée et pour lesquelles le mandant lui aura confié un mandat ou une autorisation de vente ;

Qu'il s'observe ainsi à la lecture des stipulations du mandat que Mme [E] dispose d'une liberté totale d'organisation de son activité d'agent commercial qui n'est pas compatible avec une prestation de travail accomplie sous la subordination d'un employeur, la convention du 25 juillet 2013 mentionnant du reste de façon explicite à l'article 2 que l'agent commercial exerce sa mission de représentation d'I@D France sans aucun lien de subordination et dans la position d'agent commercial, ce qui suffit à écarter toute notion d'employeur de la SAS I@D France à l'égard de Mme [E] qui n'a pas davantage la qualité de salarié de cette dernière ;

Que la partie appelante ne peut donc pas utilement soutenir dans ce contexte professionnel, il est vrai pour le moins singulier, que l'article L. 3252-1 du code travail trouve à s'appliquer, quand bien même les commissions perçues de la société I@D France constitueraient son unique source de gains, Mme [E] n'étant pas salariée de cette personne morale et cette dernière n'ayant pas la qualité d'employeur à son endroit ;

Qu'aucune cause de nullité de la saisie-attribution pratiquée à l'initiative de la BPALC n'est en cela acquise ; 

Attendu que Mme [E] développe ensuite un second moyen de nullité de la voie d'exécution contestée en ce que l'huissier instrumentaire qualifie son acte de procès-verbal de 'saisie-attribution à exécution successive', ce qui ne correspond pas à la réalité des commissions qui lui sont versées en exécution du mandat du 25 juillet 2013, ces sommes caractérisant à ses dires des créances successives sans lien entre elles et non l'exécution successive d'une même créance, laquelle devrait alors être prédéterminée en son montant ;

Que s'il est exact à la lecture du contrat de mandat, spécifiquement de l'article 6 sur les honoraires, que le droit à rémunération de l'agent commercial mandataire est reconnu sur le montant des commissions perçues par I@D France sur les ventes de produits ou les transactions immobilières réalisées par l'agent commercial mandataire pour lesquelles le mandant lui aura confié un mandat, à charge pour le mandataire de joindre à chaque dossier la 'fiche comptable de transaction' qui orientera la répartition du versement des honoraires rétribués par le mandant, il n'est pas discutable que la S.C.M.R. (Stratégie commerciale & marketing de rémunération) à laquelle la convention cadre fait directement référence s'analyse en une fiche technique pour le moins dense, paraphée et signée par les parties au mandat et dont la lecture révèle que la rémunération du mandataire résulte d'un calcul précis, aux règles prédéterminées, articulant plusieurs données rigoureusement définies: rémunération = CA vente x application coefficient valeur x application SCMR, le document réglementant en outre le calcul de toutes les commissions (de vente, d'expansion, de développement, d'organisation et de groupe) et de la prime annuelle exceptionnelle selon la qualification du mandataire ;

Qu'en d'autres termes, la rémunération du mandataire n'est pas le résultat de l'application d'un simple pourcentage sur le montant d'une vente immobilière menée par le mandataire pour le compte de la SAS I@D France ;

Qu'elle est bien le résultat d'une opération complexe dont les données de calcul, à l'exception du montant de la transaction, sont préétablies aux termes de la S.C.M.R. jointe en annexe au contrat de mandat, et qui tient compte notamment de la qualification du mandataire et de la nature de la mission accomplie (complète ou non), ces mêmes règles s'appliquant à tous les collaborateurs du groupe I@D ;

Que, contrairement à ce que soutient Mme [E], la cour considère en l'état de ces données que sa rémunération s'analyse en une créance dont l'essentiel du principe et du montant est défini par un unique contrat-cadre et son annexe S.C.M.R., cadre prédéterminé avant toute perception de rémunération de sorte que la saisie-attribution pratiquée le 16 juin 2021 pouvait à bon droit être qualifiée 'à exécution successive', les rémunérations perçues d'I@D France par Mme [E] ne constituant pas des créances successives ou à 'naissance successive' ;

Que c'est donc à raison que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie, le jugement déféré étant en cela confirmé et les moyens de nullité invoqués par Mme [E] écartés ;

- Sur le cantonnement de la saisie :

Attendu que le juge de l'exécution, prenant en cela en compte la demande de la BPALC qui entendait renoncer à sa créance d'intérêts, a cantonné à 54 000 euros les effets de la saisie ;

Qu'aucune des parties ne remettant en cause cette réduction de la créance de la banque, il importe de confirmer également de ce chef la décision dont appel ;

- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] :

Attendu que la partie appelante invoque la résistance abusive de la banque suite au prononcé le 9 mars 2022 de l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour de Reims a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, ordonnance que la banque n'a pas entendu selon elle mettre à exécution ;

Qu'outre le sens du présent arrêt et l'issue de l'instance au fond qui ne consacrent pas la thèse soumise par Mme [E] à l'appréciation de la cour, il doit être relevé que l'arrêt de l'exécution d'une décision qui rejette la demande de mainlevée d'une mesure de saisie-attribution est de peu d'effet sur la voie d'exécution en cours, partant sur les gains ultérieurs dont l'intéressée se dit privée ;

Qu'aucune faute contre la banque n'est ainsi démontrée et Mme [E] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

- Sur les dépens et les frais non répétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre à la charge exclusive de la partie appelante les entiers dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il partage par moitié les dépens de première instance, ce que la banque intimée sollicite ;

Que l'équité commande de condamner Mme [E] à verser à la BPALC une indemnité de procédure à hauteur de cour de 1 200 euros, la débitrice de cette somme étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Rejette les deux moyens de nullité de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 16 juin 2021 à la demande la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre Mme [M] [D] épouse [E] ;

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

- Déboute Mme [M] [D] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la banque poursuivante ;

- Condamne Mme [M] [D] épouse [E] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute Mme [M] [D] épouse [E] de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00054
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.00054 ?
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