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13/09/2022 | FRANCE | N°22/00048

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 septembre 2022, 22/00048


ARRÊT N°

du 13 septembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00048

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FDM2







S.A.R.L. ROMAX



C/



Mme [P] [Z]





































Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- Me Pascal GUERIN

- la SELARL HBS



COUR D'APPEL DE REI

MS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022



Appelant et intimé incidemment :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 30 décembre 2021



S.A.R.L. ROMAX

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparante, concluant par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS



Intimé et appelant incidemment...

ARRÊT N°

du 13 septembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00048

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FDM2

S.A.R.L. ROMAX

C/

Mme [P] [Z]

Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- Me Pascal GUERIN

- la SELARL HBS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

Appelant et intimé incidemment :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 30 décembre 2021

S.A.R.L. ROMAX

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante, concluant par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS

Intimé et appelant incidemment :

Madame [P] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante, concluant par la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, tenue en présence de Mme [H] [X], auditrice de justice ayant prêté serment le 7 février 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims a notamment condamné la société Romax à :

* procéder aux travaux de mise en place d'un compteur d'eau individuel à installer sur la parcelle de Mme [P] [Z] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement et ce, pendant un délai de deux mois, passé lequel il devra à nouveau être statué,

* procéder aux travaux de remise en état de la propriété de Mme [Z] liés à la mise en conformité de l'installation de distribution d'eau.

Cette décision a été signifiée à la société Romax à la requête de Mme [Z] par acte d'huissier du 1er février 2021.

Par acte d'huissier du 18 mai 2021, Mme [Z] a fait assigner la société Romax devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir liquider l'astreinte provisoire précédemment prononcée, et ce à concurrence de 5 900 euros et prononcer une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard.

Devant le magistrat, la demanderesse maintenait ses précédentes prétentions, y ajoutant une demande d'indemnité de procédure de 3 500 euros, outre une condamnation aux dépens, Mme [Z] concluant par ailleurs au débouté de la société Romax de toutes ses demandes.

La personne morale défenderesse demandait pour sa part au juge de l'exécution de :

- dire la demanderesse recevable mais mal-fondée en ses demandes de liquidation d'astreinte,

- dire que le retard pris dans l'exécution de l'injonction du juge provient d'une cause étrangère,

- supprimer l'astreinte mise à sa charge,

- à titre subsidiaire, juger qu'elle a accompli toutes les diligences utiles pour exécuter le prescrit de la décision du tribunal judiciaire du 18 janvier 2021, et en conséquence liquider l'astreinte à la somme de 1 euro,

- juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.

Par jugement du 30 décembre 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- liquidé à la somme de 4 130 euros l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Reims du 18 janvier 2021, pour la période du 17 février au 17 avril 2021,

- condamné la société Romax à payer cette somme à Mme [Z],

- débouté cette dernière de sa demande d'astreinte définitive,

- condamné la société Romax à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné cette personne morale aux entiers dépens.

La SARL Romax a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision attaquée, sauf en ce qu'elle déboute Mme [Z] de sa demande d'astreinte définitive.

Par des écritures signifiées le 17 mai 2022, la société Romax demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Dire que le retard pris dans l'exécution de l'injonction du juge provient d'une cause étrangère,

- En conséquence, supprimer l'astreinte mise à sa charge,

-A titre subsidiaire, juger qu'elle a accompli toutes les diligences utiles pour exécuter le prescrit de la décision du tribunal judiciaire de Reims,

- En conséquence, liquider l'astreinte à la somme de 1 euro,

- Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

* * * *

Par conclusions signifiées le 3 mars 2022, Mme [Z] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

- Juge la société Romax recevable mais mal-fondée en son appel et ses demandes,

- Juge l'intimée recevable et bien-fondée en son appel incident et ses demandes,

- En conséquence, infirme la décision dont appel en ce qu'elle limite à 4 130 euros la liquidation de l'astreinte provisoire et condamne la société Romax au paiement de cette somme,

Statuant à nouveau,

- Juge que la société Romax n'a pas exécuté les travaux de mise en place d'un compteur d'eau individuel sur sa parcelle dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, soit jusqu'au 16 février 2021,

- Dise n'y avoir lieu à réduction du montant de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 18 janvier 2021,

- Liquide l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 18 janvier 2021 à la somme de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification en date du 1er février 2021, prononcée à l'encontre de la société Romax,

- Condamne cette personne morale à lui payer la somme de 5 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire arrêtée au 17 avril 2021 et sanctionnant le retard apporté à l'exécution du jugement du 18 janvier 2012,

- A titre subsidiaire, confirme le jugement déféré qui liquide l'astreinte provisoire à 4 130 euros et condamne la société Romax à lui verser cette somme,

- Déboute la société Romax de toutes ses prétentions plus amples ou contraires,

- Infirme la décision entreprise en ce qu'elle la déboute de sa demande d'astreinte définitive,

- Juge que l'obligation mise à la charge de la société Romax par jugement du 18 janvier 2021 comprend également la remise en état de sa parcelle à la suite de l'individualisation du compteur d'eau,

- En conséquence, condamne la société Romax à procéder aux travaux de remise en état de cette propriété sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la présence décision,

- A titre subsidiaire, condamne la société Romax à procéder aux travaux de remise en état de cette parcelle sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision,

- Déboute la personne morale de toutes prétentions plus amples ou contraires,

- En tout état de cause, condamne la société Romax à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation de pose d'un compteur d'eau individuel sur la propriété de Mme [Z] :

Attendu que la société Romax, débitrice de l'obligation de faire sus-visée assortie d'une astreinte provisoire selon jugement du tribunal judiciaire de Reims du 18 janvier 2021, conteste tout retard de son fait dans la mise en oeuvre du compteur d'eau individuel au domicile de Mme [Z], la personne morale appelante assurant qu'elle a mis tout en oeuvre dans le délai contraignant et court de quinze jours pour répondre à l'injonction que le juge du fond lui avait imposée, tout retard devant en cela être mis au compte d'une cause étrangère ;

Que Mme [Z] réfute cette présentation de la situation litigieuse par la société Romax, l'intimée rappelant, en visant nombre de documents à cet effet, que si l'opération d'individualisation des compteurs d'eau suggérait l'intervention d'une entreprise à laquelle les travaux seraient confiés et l'obtention préalable d'accords donnés par la Direction de l'eau et de l'assainissement du Grand [Localité 5], il a été constaté par ministère d'huissier que les travaux n'étaient toujours pas réalisés à la date d'introduction par ses soins de la procédure devant le juge de l'exécution et que la société Romax avait indéniablement tardé dans la commande des travaux conclue avec la société Gorez Frères, ce dont elle doit supporter toutes les conséquences ;

Attendu que la cour entend faire ce premier constat que si la SARL Romax croit pouvoir utilement alléguer son ignorance des autorisations administratives à obtenir pour réaliser les travaux prescrits, les demandes de travaux devant être régularisées par son sous-traitant, il est patent que le délai de quinze jours accordé par le tribunal judiciaire de Reims pour accomplir les travaux requis était particulièrement court et contraignant pour une société débitrice de l'obligation de faire et qui, par ailleurs, ne se chargerait pas elle-même de l'accomplissement des prestations pour les confier à une entreprise tierce ;

Qu'il s'observe à ce sujet que, nonobstant des conditions d'exécution extrêmement contraignantes imposées par le jugement du 18 janvier 2021, la société Romax n'a pas cru devoir en discuter les termes dans le contexte d'un recours exercé à son initiative contre cette décision certes revêtue de l'exécution provisoire, la circonstance que l'intervention de la société Gorez Frères augmente de fait le délai de réalisation des travaux sans que la société Romax en dispose encore de l'entière maîtrise ne constituant nullement une donnée imprévisible au sens de la force majeure ;

Que la cause étrangère invoquée par la société appelante et qui suggère également l'appréciation du caractère prévisible ou non du délai d'exécution de l'obligation de faire ne peut être retenue en l'occurrence, le principe de la liquidation de l'astreinte provisoire initialement fixée étant donc acquis puisque les travaux en question n'ont pas été réalisés avant le 16 février 2021, la cour se devant, à l'instar du premier juge et au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, d'analyser le comportement du débiteur et de vérifier s'il a rencontré ou non des difficultés pour exécuter l'obligation mise à sa charge ;

Qu'à cet égard, la société appelante entend rappeler qu'elle a réceptionné le 15 février 2021 le devis de la société Gorez Frères et qu'elle l'a accepté le 16 février suivant, précisant que les demandes de travaux auprès de la Direction de l'eau et de l'assainissement du Grand [Localité 5] ainsi que le renseignement des formulaires DT/DICT n'étaient pas à sa charge mais bien à celle de l'entreprise intervenant à sa demande, sans négliger le contexte de pandémie encore d'actualité lors de l'instruction des demandes de travaux et de la réalisation de ceux-ci ;

Que la société Romax produit à ce titre sous sa pièce n°7 l'attestation de la société Gorez Frères du 21 octobre 2021 qui mentionne avoir reçu la commande de travaux de pose d'un compteur AEP [Adresse 4] à [Localité 5] le 16 février 2021 à réception par son destinataire du devis du 15 février précédent, l'intervention n'ayant pu être réalisée dans l'immédiat, ceci en concordance des démarches à respecter avant d'entreprendre tous travaux et notamment les demandes de DICT qui peuvent prendre plusieurs jours voire semaines afin d'obtenir le retour de l'ensemble des concessionnaires concernés par l'emprise des travaux ;

Que la SA Gorez Frères précisait encore dans cette attestation qu'à réception des documents, elle est intervenue dans un premier temps afin de réaliser les travaux de terrassement et de pose du compteur AEP, travaux à la suite desquels les services de la DEA [Direction de l'eau et de l'assainissement] ont dû raccorder le compteur AEP, la société Gorez Frères étant ré-intervenue pour raccorder le compteur à l'habitation et réaliser les travaux de finition ;

Que Mme [Z] qualifie ce document émanant de la SA Gorez Frères d''attestation de complaisance' sans étayer d'avantage son propos, la cour considérant toutefois que l'argument de la pandémie avancé par la SARL Romax n'est pas des plus pertinents en 2021 compte tenu de l'évidente reprise d'activité du secteur artisanal cette année-là, la société Gorez Frères n'en faisant au demeurant aucunement état ;

Que l'intimée conteste la prétendue absence de responsabilité de la société Romax dans le respect du délai d'exécution des travaux requis dans la mesure où elle ne comprend pas pourquoi cette personne morale a attendu suite au prononcé du jugement du 18 janvier 2021pour contacter la société Gorez Frères, l'intéressée ajoutant que la société Romax ne justifie pas du versement de l'acompte de 30 % avant le 16 février 2021, les formulaires DT/DICT ayant par surcroît été déposés seulement le 20 mai 2021, la Direction de l'eau et de l'assainissement du Grand [Localité 5] n'étant manifestement toujours pas en possession des devis signés le 3 juin 2021, sans omettre l'interruption des travaux en pleine période estivale 2021 de sorte que le raccordement n'a été effectif que le 9 août suivant ;

Que la cour relève toutefois qu'une certaine ambiguïté traduit le propos de Mme [Z] qui laisse entendre que la société Romax a conservé l'entière maîtrise des délais dans ses rapports avec son sous-traitant mais aussi les diverses instances communales ou supra-communales chargées d'instruire les demandes d'autorisation de travaux ;

Que le plan de l'emprise de chantier enregistré par les services de la Ville de [Localité 5] (pièce n°10 versée par la société Romax) mentionne bien la SA Gorez Frères comme responsable du projet, le récépissé de DT/DICT (pièce n°11) reprenant cette même entreprise comme destinataire, la société Romax n'étant citée nulle part dans ces documents ;

Que la circonstance que M. [M] [W] (DEA du Grand [Localité 5]) informe par e-mail du 3 juin 2021 Mme [Z] de ce qu'il ne dispose pas du devis signé n'établit pas avec certitude que la société Romax soit fautive alors que cette personne morale justifie par sa pièce n°1 qu'elle a dûment signé avec mention du 'bon pour accord' le devis de raccordement au réseau d'eau potable dès le 10 février 2021, le dossier étant alors suivi par M. [K] [N] (DEA du Grand [Localité 5]) ;

Qu'il s'ensuit que le retard assurément caractérisé dans l'exécution par la société Romax de son obligation de faire envers Mme [Z] n'est pas directement dû à son propre fait mais à l'intervention de nombreuses instances et d'un sous-traitant auquel les travaux de pose du compteur individualisé ont été confiés ;

Que, dans ces conditions, le comportement de la société Romax n'est pas à l'origine du retard pris pour l'installation du compteur d'eau individualisé au domicile de Mme [Z], les formalités administratives inhérentes à l'instruction du dossier expliquant pour l'essentiel le retard dans l'exécution de la prestation, ce qui constitue une difficulté à laquelle le débiteur de l'obligation assortie d'une astreinte a dû faire face, l'arrêt du chantier en période estivale n'étant imputable qu'à la société Gorez Frères ;

Qu'il importe dans ces conditions de réduire à 1 euro la liquidation de l'astreinte provisoire mise initialement à la charge de la SARL Romax, la décision déférée étant en cela infirmée ;

- Sur la demande d'astreinte au titre des travaux de remise en état de la propriété de Mme [Z] :

Attendu que, pour justifier sa demande d'astreinte définitive, au titre de ces travaux, Mme [Z] soutient que cette prestation de la société Romax étant le complément obligatoire de l'installation du compteur d'eau individualisé, le principe de l'astreinte à ce titre n'est pas sérieusement discutable, ce que réfute catégoriquement la personne morale appelante principale ;

Que la cour relève à la lecture du dispositif du jugement du 18 janvier 2021 que l'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision n'assortit que les travaux de mise en place d'un compteur d'eau individualisé, aucune astreinte ne concernant les travaux de remise en état de la propriété de Mme [Z] ;

Qu'il est patent que si le juge du fond avait souhaité assortir ces travaux de remise en état également d'une astreinte, il n'aurait pas manqué de le préciser ;

Que la cour fait aussi observer que si Mme [Z] présente les travaux de remise en état de sa propriété comme une évidente suite des travaux de pose du compteur d'eau individualisé, travaux seuls assortis de l'astreinte provisoire, elle ne sollicite la liquidation d'aucune astreinte au titre des travaux de remise en état des lieux ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande d'astreinte définitive au titre des travaux de remise en état de sa propriété, aucune astreinte de cette nature ne pouvant du reste être prononcée sans qu'une astreinte provisoire ait préalablement été arrêtée judiciairement (article L. 131-2 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution) ;

Attendu, sur la demande d'astreinte provisoire au titre de ces travaux, que Mme [Z], procès-verbal de constat d'huissier à l'appui, soutient que la prestation de la société Romax n'a pas correctement été menée selon les règles de l'art, les plaques béton mises en oeuvre montrant des fissurations inacceptables et une instabilité impropre au stationnement d'un véhicule ;

Qu'elle ajoute que l'accès au vide sanitaire est rendu impossible de par l'enroulement disproportionné sur elle-même de la conduite d'eau contenue dans le regard d'accès ;

Que si la propriétaire des lieux exige une nouvelle intervention de la société Romax sous astreinte, force est d'observer qu'à l'exception du procès-verbal de constat dressé le 16 novembre 2021 par Me [O] [I], huissier de justice à [Localité 5], et l'attestation de l'EURL Concept Alu du 3 mars 2022, l'intéressée ne justifie aucunement des initiatives qu'elle a prises envers la société Romax pour obtenir la mise en conformité de sa propriété après l'installation du compteur d'eau individualisé ni des modalités de réception des travaux accomplis par cette entreprise ;

Que l'intimée sera dans ces conditions déboutée de sa demande d'astreinte provisoire du chef de ces travaux de remise en état de sa propriété après installation du compteur d'eau ;

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu que l'issue de la procédure d'appel et le sens du présent arrêt conduisent à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel comme ceux de première instance, la décision entreprise étant en cela infirmée ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande d'arrêter en faveur de l'une ou l'autre des parties une quelconque indemnité de procédure, tant en appel qu'en première instance, chaque partie étant ainsi déboutée de ses prétentions articulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant aussi infirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré en sa seule disposition déboutant Mme [P] [Z] de sa demande d'astreinte définitive ;

- Infirme pour le surplus ;

Prononçant à nouveau,

- Liquide à la somme de 1 euro l'astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Reims par jugement du 18 janvier 2021 et assortissant l'obligation de travaux de mise en place d'un compteur d'eau individualisé sur la propriété de Mme [P] [Z] prononcée à la charge de la SARL Romax ;

- Condamne la SARL Romax à verser cette somme à Mme [P] [Z] ;

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance ainsi que de ses frais non répétibles ;

Y ajoutant,

- Déboute Mme [P] [Z] de sa demande d'astreinte provisoire au titre des travaux de remise en état de sa propriété par la SARL Romax suite à ceux de pose d'un compteur d'eau individualisé ;

- Dit que chaque partie conservera à sa charge ses entiers dépens d'appel ;

- Déboute chaque partie de sa demande indemnitaire exprimée à hauteur de cour au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00048
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.00048 ?
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