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13/09/2022 | FRANCE | N°22/00018

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 septembre 2022, 22/00018


ARRÊT N°

du 13 septembre 2022







(B. P.)















N° RG 22/00018

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FDKS







L'UNION DE

RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS

FAMILIALES DU

LANGUEDOC



C/



M. [Y] [S]





































Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2

022

à :

- la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES

- Me Isabelle COLINET



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE- MEZIERES le 17 décembre 2021



L'Union de Recouvrement des cotisations...

ARRÊT N°

du 13 septembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/00018

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FDKS

L'UNION DE

RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS

FAMILIALES DU

LANGUEDOC

C/

M. [Y] [S]

Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES

- Me Isabelle COLINET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE- MEZIERES le 17 décembre 2021

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) du Languedoc

Le Thémis,

[Adresse 5]

[Localité 6]

Comparant, concluant par la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES

Intimé :

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant, concluant par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, tenue en présence de Mme [R] [I], auditrice de justice ayant prêté serment le 7 février 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [Y] [S] a été le gérant à compter du 11 décembre 2013 de la SARL 'Le Milan' dont le siège social était à [Localité 8].

Par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette personne morale, avec poursuite d'activité. Par jugement du 14 décembre 2016, cette même juridiction consulaire a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire envers la SARL 'Le Milan'.

Cette personne morale a ensuite été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 27 juin 2017.

Le RSI (Régime Social des Indépendants), aux droits duquel intervient désormais l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, a émis le 7 décembre 2017 contre M. [S] une contrainte pour la somme totale de 19 215 euros couvrant la période des 3e et 4e trimestres 2016. Cette contrainte a été notifiée au débiteur le 19 décembre 2017.

Une saisie-attribution a ensuite été diligentée suivant procès-verbal du 9 février 2018 sur le compte de M. [S] ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne, agence de [Localité 8], mesure qui s'est révélée infructueuse. Cette saisie a été dénoncée le 19 février 2018 au débiteur.

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a aussi été délivré à M. [S] le 20 janvier 2019 pour la somme de 19 698,27 euros.

Toujours en vertu de la contrainte du 7 décembre 2017, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation pour six véhicules a été signifié le 15 mars 2021 à M. [S], lequel restait tenu au paiement d'une somme de 10 824,66 euros (hors frais de procédure) suite à la régularisation de sa déclaration de revenus pour 2015.

Par acte d'huissier du 6 avril 2021, M. [S] a fait assigner l'URSSAF du Languedoc-Roussillon devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir ce magistrat :

- Annuler la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation,

- Condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure, sans préjudice des entiers dépens.

En l'état de ses dernières écritures signifiées devant le juge de l'exécution, M. [S] demandait au juge de l'exécution de :

- déclarer inopposable la contrainte décernée par l'URSSAF le 7 décembre 2017,

- déclarer irrecevables les demandes de l'URSSAF en raison de la prescription de cette contrainte,

- annuler la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'URSSAF du Languedoc-Roussillon pour sa part concluait au débouté de M. [S] de toutes ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros, outre aux dépens.

Par jugement du 17 décembre 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :

- ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation auprès de la préfecture des Ardennes réalisé le 15 mars 2021 à la demande de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à l'encontre de M. [S],

- débouté les parties de leurs plus amples ou autres demandes,

- condamné l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure,

- condamné l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens.

L'URSSAF du Languedoc-Roussillon a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2022, son recours portant sur l'ensemble des dispositions de la décision attaquée.

Par conclusions signifiées le 8 février 2022, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Juger que son action en recouvrement n'est pas atteinte par la prescription,

- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes,

- Dire n'y avoir lieu à déclarer nul et de nul effet le procès-verbal d'immatriculation du 15 mars 2021 dénoncé le 20 mars suivant ni d'en ordonner sa mainlevée,

- Dire que la procédure par voie d'exécution sur les véhicules à moteur dont M. [S] est propriétaire sortira son plein et entier effet et se poursuivra,

- Condamner M. [S] à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, outre les entiers dépens de l'instance.

* * * *

Par conclusions signifiées le 22 février 2022, M. [S] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

- Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,

- En conséquence, dise prescrite la contrainte établie par l'URSSAF le 7 décembre 2017,

- Dise cette contrainte inopposable à sa personne,

- Dise nul et de nul effet l'acte de dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation valant saisie de véhicule automobile qui lui a été signifié le 20 mars 2021 par la SCP Ranvoise-Vallerand avec toutes conséquences de droit,

- Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la prescription alléguée de l'action en recouvrement de l'URSSAF :

Attendu que l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, que les deux parties à l'instance invoquent, énonce en son second alinéa que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte ;

Attendu que l'URSSAF du Languedoc-Roussillon reproche au premier juge d'avoir omis deux actes interruptifs de prescription que sont le procès-verbal de saisie-attribution du 9 février 2018 dénoncé au débiteur-saisi le 19 février suivant, ainsi que le commandement de saisie-vente signifié le 20 janvier 2021 à M. [S] ;

Que ce dernier estime que l'URSSAF poursuivante procède par dénaturation de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, ce qui de fait rend imprescriptible son action ;

Attendu qu'il n'est cependant pas discutable au sens de l'article 2244 du code civil que le délai de prescription est interrompu aussi par un acte d'exécution forcée, précision étant apportée que le commandement aux fins de saisie-vente, s'il n'est pas en soi un acte d'exécution forcée, en constitue cependant le préalable obligatoire de sorte qu'il revêt aussi un caractère interruptif de prescription ;

Qu'en l'occurrence, la contrainte du 7 décembre 2017 a été signifiée le 19 décembre suivant à M. [S] de sorte qu'elle est devenue définitive quinze jours plus tard, soit le 3 janvier 2018, point de départ du délai triennal de prescription ;

Que l'URSSAF du Languedoc-Roussillon a dénoncé le 19 février 2018 à M. [S] le procès-verbal de saisie-attribution de son compte à la Caisse d'Epargne, acte qui revêt un caractère interruptif de prescription, le délai de trois ans ayant recommencé à courir à compter du 9 février 2018 jusqu'au 9 février 2021 ;

Qu'en outre, l'URSSAF a fait signifier le 20 janvier 2021 à M. [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ce qui a de nouveau interrompu le délai de prescription, un autre délai de trois ans ayant commencé à courir à cette date pour expirer le 20 janvier 2024 ;

Qu'en conséquence, l'URSSAF poursuivante a utilement fait dresser procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation le 15 mars 2021 sans qu'aucune prescription ne lui soit opposable ;

- Sur l'opposabilité contestée de la contrainte à M. [S] :

Attendu que M. [S] maintient que la contrainte du 7 décembre 2017 ne lui a jamais été signifiée antérieurement à l'acte de saisie en sorte qu'elle lui est inopposable, l'acte d'indisponibilité de certificats d'immatriculation de ses véhicules devant être levé ;

Que l'URSSAF poursuivante le conteste, faisant valoir que cet acte a bien été signifié à M. [S] le 19 décembre 2017 comme elle en justifie sous sa pièce n°2 ;

Attendu que l'examen de ce document enseigne que la contrainte du 7 décembre 2017 émanant du directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants a bien fait l'objet d'une signification le 19 décembre 2017 par le ministère de Me [F] [H], huissier de justice associé à Perpignan, l'officier ministériel ayant dressé procès-verbal au visa de l'article 659 du code de procédure civile, après avoir pris soin de mentionner que personne ne répondait sur place ([Adresse 4]), que le nom du requis ne figurait ni sur la boîte à lettres, ni sur l'interphone, l'huissier n'ayant pu rencontrer aucun voisin ;

Qu'il est aussi indiqué sur l'acte que le requis n'a pas d'employeur connu de l'huissier, ce dernier ayant tenté de le joindre au numéro indiqué, personne ne lui ayant répondu, la consultation d'Infogreffe lui permettant de localiser le requis à une autre adresse, mais l'établissement à cet endroit est fermé depuis le 6 juin 2014, la consultation de l'annuaire téléphonique s'étant avérée infructueuse dans le Languedoc-Roussillon ;

Que Me [H] précisait encore dans l'acte que deux copies du procès-verbal étaient envoyées à M. [S] à sa dernière adresse connue, l'une sous forme simple, l'autre sous forme recommandée avec demande d'avis de réception, cet avis ayant été retourné à l'huissier avec une croix dans la case 'destinataire inconnu à l'adresse' ;

Que la cour observe que l'acte de dénonciation le 19 février 2018 du procès-verbal de saisie-attribution a également donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal selon l'article 659 du code de procédure civile, mais l'accusé de réception de la lettre recommandée est revenu à l'étude d'huissiers avec la signature du destinataire de l'acte alors que l'adresse mentionnée de ce dernier est toujours celle du [Adresse 3], ce qui a forcément donné la possibilité à M. [S] de prendre connaissance du titre, la contrainte, mais qu'il n'a toujours pas pris l'initiative de contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent, en l'espèce le TASS de Perpignan ;

Qu'il importe peu que M. [S] n'ait pas obtenu la signification à sa personne de la contrainte du 7 décembre 2017 dès lors que l'huissier instrumentaire a accompli de manière exhaustive ses diligences, ce qui est bien le cas en l'état des informations précédemment énumérées ;

Qu'en d'autres termes, la contrainte du 7 décembre 2017 est bien opposable à M. [S], quoiqu'il en dise, cet acte s'apparentant à un jugement au sens de l'article 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;

- Sur la nullité alléguée de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité de certificats d'immatriculation de véhicules :

Attendu que M. [S] conteste la régularité de cette dénonciation en ce qu'elle ne mentionne ni le mode de contestation ni la faculté qu'a le débiteur saisi de procéder dans le délai d'un mois à la vente des objets saisis, les informations sur la saisine du juge de l'exécution étant par ailleurs complément erronées ;

Que l'URSSAF entend pour sa part rappeler qu'aucune des formalités soulevées n'est prescrite à peine de nullité, laquelle n'a donc pas à être prononcée ;

Attendu que la cour entend dans un premier temps rappeler que le visa par M. [S] des dispositions de l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas lieu d'être en ce que cet article relève du titre III relatif à la saisie des droits incorporels (droits d'associé et valeurs mobilières), ce qui manifestement ne saurait concerner les mesures de saisie sur les véhicules terrestres à moteur ;

Que l'article R. 223-3 du même code précise en son deuxième alinéa que l'acte de signification [de la copie de la déclaration valant saisie] reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ;

Que l'examen de la pièce n°9 transmise par l'URSSAF confirme que l'article R. 223-4 du code des procédures civiles d'exécution y est expressément reproduit, la mention reproduite en gras juste au-dessus de cet article signalant que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, séant Mme, M. le juge de l'exécution séant tribunal judiciaire, [Adresse 7] ;

Que le délai de contestation n'est certes pas précisé sur l'acte de dénonciation mais cette précision n'est pas exigée par l'article sus-visé, étant ajouté que l'erreur d'adresse de la juridiction à saisir n'a nullement empêché M. [S] d'engager utilement l'instance, le décompte de créance auquel il fait référence n'étant pas exigé à peine de nullité, précision que l'article sus-visé ne reprend pas explicitement ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de la dénonciation de la déclaration d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de chacun des véhicules saisis, M. [S] étant en cela débouté de sa demande ;

- Sur la créance de l'URSSAF envers M. [S] :

Attendu que M. [S] soutient que l'URSSAF du Languedoc-Roussillon ne détient à son égard aucune créance certaine, liquide et exigible, cet organisme ne poursuivant plus à ce jour que le recouvrement d'une somme de 11 044,97 euros alors que la contrainte vise une créance de 19 438,14 euros ;

Qu'il reproche à l'URSSAF de ne pas tenir compte de son avis d'imposition 2016 qui démontre qu'il n'a perçu aucuns revenus au cours de cette année, pas plus qu'en 2015 ;

Attendu que la partie appelante rappelle pour sa part que la contrainte a été prise suite au défaut de transmission par M. [S] de ses déclarations de revenus 2015 et 2016, les cotisations d'assurance maladie, de maternité et d'allocations familiales des travailleurs indépendants étant calculées sur une base forfaitaire de taxation d'office ;

Qu'elle ajoute que ces cotisations sont personnelles au travailleur qui en est seul débiteur, la circonstance que la société gérée par M. [S] ait été placée en procédure collective de paiements étant à cet égard totalement indifférente ;

Attendu qu'en l'absence de toute opposition de la part de M. [S] à l'encontre de la contrainte servant de titre exécutoire aux mesures d'exécution forcée, la cour, comme précédemment le juge de l'exécution, est tenue par cet acte sans pouvoir y apporter la moindre modification ;

Que le fait que l'URSSAF ait pris l'initiative de réactualiser sa créance en considération de la transmission par le débiteur d'une déclaration de revenus et/ou de cotisations sociales pour l'exercice 2015 constitue une démarche qui lui est propre et qui ne saurait autoriser la cour à modifier d'initiative le montant dont le recouvrement est poursuivi en vertu de la contrainte pour tenir compte aussi de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016 communiqué également à l'organisme de recouvrement et versé aux débats par l'intimé sous sa pièce n°6 ;

Qu'en d'autres termes, l'URSSAF justifie bien d'une créance à l'égard de M. [S] qu'elle limite de son propre chef à la somme de 10 824,66 euros, hors frais de procédure, ce qui suffit à justifier la mesure d'exécution forcée engagée le 15 mars 2021 sous forme de procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation ;

Que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle ordonne la mainlevée de la mesure d'exécution portant sur le certificat d'immatriculation des véhicules propriété de M. [S] ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la seule charge de M. [S] les dépens d'appel comme ceux de première instance, la décision querellée étant en cela infirmée ;

Qu'aucune considération d'équité ne justifie l'indemnité de procédure arrêtée par le premier juge en faveur de M. [S], le jugement déféré étant aussi infirmé de ce chef, cette considération ne commandant pas à hauteur de cour de fixer au bénéfice de l'une ou l'autre des parties une quelconque indemnité pour frais irrépétibles, chacune étant en cela déboutée de sa prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Prononçant à nouveau,

- Ecarte le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action en exécution de la contrainte du 7 décembre 2017, moyen soulevé par M. [Y] [S] ;

- Déboute M. [Y] [S] de toutes ses autres demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité de certificats d'immatriculation de véhicules en date du 15 mars 2021 ;

- Condamne M. [Y] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Déboute chaque partie de sa demande d'indemnité de procédure, tant à hauteur de cour qu'en première instance.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00018
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.00018 ?
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