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13/09/2022 | FRANCE | N°21/02282

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 septembre 2022, 21/02282


ARRÊT N°

du 13 septembre 2022







(B. P.)

















N° RG 21/02282

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FDD7







M. [U] [E]

Mme [M] [E]



C/



M. [D] [V]





































Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- Me Diégo DIALLO





COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 8 novembre 2021



- Madame [M] [E]

[Adresse 7]

[Localité 4]



- Monsieur [U] [E]

[Adresse 7]

[Localité 4]



Comparants, concluant par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS



Intimé :



Mon...

ARRÊT N°

du 13 septembre 2022

(B. P.)

N° RG 21/02282

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FDD7

M. [U] [E]

Mme [M] [E]

C/

M. [D] [V]

Formule exécutoire + CCC

le 13 septembre 2022

à :

- Me Diégo DIALLO

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 8 novembre 2021

- Madame [M] [E]

[Adresse 7]

[Localité 4]

- Monsieur [U] [E]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Comparants, concluant par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS

Intimé :

Monsieur [D] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Comparant en personne mais n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, tenue en présence de Mme [C] [K], auditrice de justice ayant prêté serment le 7 février 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [D] [V] est propriétaire d'un terrain sis à [Adresse 5]. M. et Mme [U] [E] sont propriétaires d'un pavillon individuel sis dans cette même commune, [Adresse 7], cadastré section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Un contentieux oppose ces voisins depuis plusieurs années relativement aux arbres implantés sur la propriété de M. [V].

Par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge des référés au tribunal d'instance de Reims a notamment condamné M. [V] à:

- faire procéder à l'élagage des arbres, arbustes, arbrisseaux, lierres et ronces qui dépassent sur le fonds de ses voisins, M. et Mme [E], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard,

- faire procéder à l'élagage des arbres, arbustes, arbrisseaux, lierres et ronces qui dépassent sur le fonds des époux [E] deux fois par an, l'une entre les 15 mai et 15 juin, l'autre entre les 15 octobre et 15 novembre,

- payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 7 janvier 2019, le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Reims a :

- liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé le 23 novembre 2017, signifiée le 5 janvier 2018, à la somme de 15 250 euros, au titre de la période ayant couru du 21 janvier au 21 novembre 2018,

- condamné M. [V] à payer cette somme aux époux [E],

- assorti d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois à l'expiration de chaque période d'élagage, l'obligation prescrite par l'ordonnance de référé du 23 novembre 2017 tendant à procéder à l'élagage des arbres, arbustes, arbrisseaux, lierres et ronces qui dépassent sur le fonds des époux [E] deux fois l'an, entre les 15 mai et 15 juin et entre les 15 octobre et 15 novembre,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [V] à verser aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par arrêt du 9 juillet 2019, la cour d'appel de Reims a notamment :

- rejeté la demande en nullité des astreintes,

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du 7 janvier 2019,

- statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'ordonnance de référé du 23 novembre 2017,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte,

- rejeté la demande des époux [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [E] aux dépens de première instance ainsi que d'appel.

Par acte d'huissier du 14 octobre 2020, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [V] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir :

- Prononcer la liquidation de l'astreinte de 50 euros par jour de retard de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2017 et ce à compter du 22 novembre 2018,

- Condamner M. [V] à une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois au-delà de laquelle il pourra être à nouveau statué en cas de persistance dans l'inexécution,

- Condamner M. [V] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y compris les frais du procès-verbal de constat de Me [W] [N], huissier de justice associé.

Par décision du 4 janvier 2021, le juge de l'exécution saisi a sursis à statuer et ordonné une mesure de médiation judiciaire confiée à Mme [B] [L].

Cette médiation judiciaire n'a pas conduit à l'établissement d'un accord amiable. Par jugement 8 novembre 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a débouté les époux [E] de toutes leurs prétentions, les a condamnés in solidum à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2021, leur recours portant sur l'ensemble des dispositions du jugement querellé.

En l'état de leurs écritures signifiées le 7 mars 2022, les appelants demandent par voie d'infirmation à la cour de :

- Prononcer la liquidation de l'astreinte de 50 euros par jour de retard de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2017 et ce à compter du 22 novembre 2018,

- Condamner M. [V] à une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois au-delà de laquelle il pourra être à nouveau statué en cas de persistance dans l'inexécution,

- Condamner M. [V] à leur verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, outre les entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé par Me [N], huissier de justice associé à [Localité 6].

* * * *

L'affaire, clôturée par ordonnance du 26 avril 2022, a été appelée à l'audience de la cour du 10 mai 2022, date à laquelle le magistrat a soulevé d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour cause de tardiveté. Le dossier était ainsi renvoyé au 14 juin 2022 afin de permettre au conseil des époux [E] de faire toutes observations utiles sur la question de l'irrecevabilité de leur appel.

Aucune observation n'a été explicitée par les époux [E] de ce chef.

* * * *

Motifs de la décision :

Attendu que l'article R. 121-20 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision ;

Attendu que les éléments réunis au dossier de la cour, ceux notamment provenant du dossier du tribunal judiciaire de Reims, enseignent que la décision contestée du juge de l'exécution en date du 8 novembre 2021 a été notifiée à M. et Mme [E] par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2021, ces courriers de notification ayant été présentés aux destinataires et les avis signés par eux le 10 novembre 2021, les lettres de notification émanant du greffe du juge de l'exécution de Reims explicitant les termes de l'article R. 121-20 rappelés ci-dessus, notamment le délai d'appel de quinze jours à compter de la notification ;

Qu'il s'ensuit que le délai d'appel expirait en l'occurrence le 25 novembre 2021 à minuit, soit un jeudi, jour ouvrable ;

Qu'en régularisant leur déclaration d'appel le 22 décembre 2021, M. et Mme [E] sont assurément hors délai et leur recours est partant irrecevable, ce que la cour ne peut que constater ;

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser les dépens d'appel à la charge exclusive des appelants ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

Le cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

- Constate pour tardiveté l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [U] [E] du jugement prononcé le 8 novembre 2021 par le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims ;

- Condamne in solidum M. et Mme [U] [E] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 21/02282
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.02282 ?
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