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26/07/2022 | FRANCE | N°22/01244

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 26 juillet 2022, 22/01244


COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre section JEX



Ordonnance n°

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

articles 904-1 et 905 du code de procédure civile

article 905-1 du code de procédure civile





RG N° : N° RG 22/01244 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGE4





APPELANTE



Mme [J] [X],

représenté par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS



INTIMEE



S.E.M [Localité 1] HABITAT, prise en la personne de son représentant domicilié de droit audit siÃ

¨ge,

représenté par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS

LE VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Benoît PETY, Président de chambr...

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre section JEX

Ordonnance n°

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

articles 904-1 et 905 du code de procédure civile

article 905-1 du code de procédure civile

RG N° : N° RG 22/01244 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGE4

APPELANTE

Mme [J] [X],

représenté par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

S.E.M [Localité 1] HABITAT, prise en la personne de son représentant domicilié de droit audit siège,

représenté par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS

LE VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Benoît PETY, Président de chambre assisté de Sophie BALESTRE, greffier,

Vu l'article 904-1 et 905 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai établi le 21 juin 2022 et réceptionné par l'avocat de l'appelante le même jour,

Vu l'avis de caducité adressé le 4 juillet 2022 à l'avocat de l'appelante et l'absence de réponse de ce dernier,

Attendu que l'article 905-1 du code de procédure civile prévoit : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président' ;

Attendu que l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelante.

Le greffierLe magistrat

Copie aux avocats et aux parties le 26.07.2022


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01244
Date de la décision : 26/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-26;22.01244 ?
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