La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2022 | FRANCE | N°22/00202

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 26 juillet 2022, 22/00202


COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre section JEX



Ordonnance n°

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

articles 904-1 et 905 du code de procédure civile

article 905-2 du code de procédure civile





RG N° : N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDZR





APPELANTS



- M. [B] [E],

représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



- Mme [M] [J],

représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



r>
INTIMES



- M. [L] [D],

représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS



- Mme [G] [V] épouse [D],

représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELAR...

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre section JEX

Ordonnance n°

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

articles 904-1 et 905 du code de procédure civile

article 905-2 du code de procédure civile

RG N° : N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDZR

APPELANTS

- M. [B] [E],

représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

- Mme [M] [J],

représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMES

- M. [L] [D],

représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

- Mme [G] [V] épouse [D],

représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

LE VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Benoît PETY, Président de chambre assisté de Sophie BALESTRE, greffier,

Vu l'article 904-1 et 905 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai établi le 3 juin 2022 et réceptionné par les avocats des parties le même jour,

Vu l'avis de caducité adressé le 5 juillet 2022 à l'avocat des appelants l'invitant à s'expliquer sur le non-respect du délai pour déposer ses conclusions ; vu le dépôt de conclusions en date du 18 juillet 2022 ;

Attendu que l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe' ;

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par les appelants.

Le greffierLe magistrat

Copie aux avocats et aux parties le : 26.07.2022


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00202
Date de la décision : 26/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-26;22.00202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award