COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre section JEX
Ordonnance n°
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 904-1 et 905 du code de procédure civile
article 905-2 du code de procédure civile
RG N° : N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDZR
APPELANTS
- M. [B] [E],
représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
- Mme [M] [J],
représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES
- M. [L] [D],
représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
- Mme [G] [V] épouse [D],
représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
LE VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Benoît PETY, Président de chambre assisté de Sophie BALESTRE, greffier,
Vu l'article 904-1 et 905 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai établi le 3 juin 2022 et réceptionné par les avocats des parties le même jour,
Vu l'avis de caducité adressé le 5 juillet 2022 à l'avocat des appelants l'invitant à s'expliquer sur le non-respect du délai pour déposer ses conclusions ; vu le dépôt de conclusions en date du 18 juillet 2022 ;
Attendu que l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe' ;
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par les appelants.
Le greffierLe magistrat
Copie aux avocats et aux parties le : 26.07.2022