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08/07/2022 | FRANCE | N°22/00100

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 08 juillet 2022, 22/00100


COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section II







N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDQ2

22/00241 (joint)



Ordonnance n°

du 8 juillet 2022



Formule exécutoire aux

avocats le :







ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT





LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX,





Nous, Christel Magnard, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Frédérique Roullet, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 17 j

uin 2022, dans la procédure, opposant :



M. [C] [N]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Comparant et concluant par Me Lorraine de Bruyn, membre de Lexi conseil, avocat postulant au barreau de Reims, et ...

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section II

N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDQ2

22/00241 (joint)

Ordonnance n°

du 8 juillet 2022

Formule exécutoire aux

avocats le :

ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT

LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX,

Nous, Christel Magnard, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Frédérique Roullet, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 17 juin 2022, dans la procédure, opposant :

M. [C] [N]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Comparant et concluant par Me Lorraine de Bruyn, membre de Lexi conseil, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Alexandre Dazin, membre de la SCP Drouot avocats, avocat au barreau de Paris

Mme [Y] [N]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Alain Thuault, membre de la SCP Thuault - Ferraris - Cornu, avocat au barreau d'Auxerre

à

1°] - M. [V] [N]

[Adresse 4]

[Localité 9]

2°] - Madame [O] [N] épouse [Z]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Comparant et concluant par Me Carine Biausque-Sicard, membre de la SCP Pougeoise - Dumont - Biausque-Sicard, avocat au barreau de Reims

M. [F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Comparant et concluant par Me Jean-Emmanuel Robert, avocat au barreau de Reims.

* * * *

- 2 -

Vu le jugement prononcé le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Reims, qui a, notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision successorale du chef de Mme [A] [J] veuve [N], décédée le 23 janvier 2018 à [Localité 15],

- désigné pour procéder aux dites opérations le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne de l'Aube et des Ardennes avec faculté de délégation, à l'exception de Me [U], Me [W] et Me [B], et ce sous le contrôle de Mme [P] [R],

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président,

- rappelé qu'il appartiendra au notaire désigné de demander aux parties la production de tout document utile à son accomplissement, et notamment les relevés de comptes bancaires du défunt, dans la mesure des délais réglementaires de conservation par les établissements bancaires, ainsi que les justificatifs de paiement des loyers revenant à l'indivision,

- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre d'une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier (notamment afin de procéder à la valorisation des biens à rapporter à la succession ou des biens dont l'évaluation n'a pas encore été réalisée), ce en accord avec les parties ; à défaut, il appartiendra à audit notaire de saisir, ou à l'indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d'un expert judiciaire,

- autorisé ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA),

- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, le cas échéant,

- rappelé que la mission du notaire doit être réalisée dans le délai d'un an suivant sa désignation conformément aux dispositions de l'article 1 368 du code de procédure civile,

- déclaré M. [C] [N] irrecevable en sa demande en paiement des fermages à devoir au GFA du domaine des Conardins

- débouté M. [C] [N] de sa demande de requalification de l'acte de donation-partage du 24 décembre 1979 et de toute demande de rapport y a afférent,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Vu l'appel interjeté par Mme [Y] [N] recours limité :

- en ce que le tribunal a rejeté la demande de requalification de la donation-partage du 24 décembre 1979,

- en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des fermages dus au GFA du Domaine des Conardins,

- en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de Mme [Y] [N] tendant à voir confier les opérations de compte liquidation partage de l'indivision des Conardins au même notaire que celui qui sera en charge du partage successoral, en désignant à ses côtés tel mandataire de justice qu'il appartiendra, avec faculté pour ce dernier de s'adjoindre un expert en droit viticole agréé par la cour d'appel de Reims, notamment pour régler les questions pouvant surgir lors de l'accomplissement de sa mission, en matière d'évaluation des fermages et des vignes,

Vu l'appel également interjeté par M. [C] [N] qui sollicite l'infirmation du jugement rendu le 14 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté ce dernier de ses demandes visant :

- 3 -

- à la requalification de l'acte de donation-partage du 24 septembre 1979 et des demandes de rapport y afférent,

- au règlement des fermages dus au GFA des Conardins par MM. [F] et [V] [N],

Vu la jonction de ces deux appels par ordonnance du 24 mars 2022,

M. [F] [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins, au vu de ses conclusions auxquelles il est expressément référé :

«Vu les articles 31, 122, 789 et 907 du code de procédure civile,

Vu les articles 2044 et suivant du code civil,

- déclarer M. [C] [N] et Mme [Y] [N] irrecevables en leurs demandes visant à voir requalifier l'acte de donation partage en date du 24 décembre 1979 en une donation simple avec toutes les conséquences induites en termes de rapport,

- déclarer M. [C] [N] et Mme [Y] [N] irrecevables en leurs demandes visant à voir condamner MM. [F] et [V] [N] à régler la somme de 170 276 euros au titre des fermages à l'indivision successorale,

- condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [Y] [N] à payer à M. [F] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens».

M. [V] [N] et Mme [O] [N] demandent pareillement au conseiller de la mise en état de :

«- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé M. [C] [N] et Mme [Y] [N] en leurs demandes de requalification en donation simple de la donation en date du 24 décembre 1979 effectuée à titre de partage anticipé avec toutes les conséquences induites en termes de rapport,

- déclarer irrecevable et tout état de cause mal fondés M. [C] [N] et Mme [Y] [N] en leur demande de paiement des fermages à l'encontre de MM. [F] et [V] [N],

- Condamner in solidum M. [C] [N] et Mme [Y] [N] à payer à M. [V] [N] et Mme [O] [N] épouse [Z] la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ainsi qu'aux dépens».

Mme [Y] [N] demande au conseiller de la mise en état :

«Sur la première fin de non recevoir :

- ordonner la production par M. [F] [N] de la notification par le greffe du jugement rendu par le tribunal paritaire de baux ruraux de Rethel le 31 janvier 2001 (RG : 51-00-000008),

- surseoir à statuer sur le mérite de sa fin de non-recevoir dans l'attente de la

production de cette pièce,

- refuser toute audience à M. [F] [N] tant qu'il n'aura pas satisfait à cette charge procédurale,

et à toutes fins, s'il n'y satisfait pas,

- rejeter comme injustifiée la fin de non-recevoir relative à la requalification de la donation-partage du 24 décembre 1979.

Sur la seconde fin de non-recevoir :

- vu l'avis de la Cour de cassation, chambre civile 2, 3 juin 2021, 21-70.006,

- 4 -

- se déclarer dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en paiement des fermages dus à l'indivision, et ce, et renvoyer ce débat devant la cour,

- laisser les dépens de l'incident à la charge de son auteur».

M. [C] [N] demande au conseiller de la mise en état de :

«- débouter M. [F] [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions visant à voir déclarer irrecevables les demandes de requalification de la donation-partage du 24 décembre 1979 en donation simple et de condamnation de MM. [F] et [V] [N] au règlement des fermages dus au GFA des Conardins formulées par M. [C] [N],

- condamner M. [F] [N] à verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens».

* * * *

Sur ce, le conseiller de la mise en état :

L'article 122 du code de procédure civile énonce que : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».

L'article 789 du code de procédure civile dispose que : «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)».

L'article 907 du même code prévoit qu'«À moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent».

I- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de requalification de l'acte de donation-partage :

L'article 2044 du code civil prévoit que : «La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une

contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit».

L'article 2052 du même code dispose : «La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet».

Les demandeurs à l'incident soutiennent que M. [C] [N] aurait renoncé à remettre en cause les donations antérieures par deux protocoles en date des 25 janvier 2001 et 28 mars 2001 dans les termes suivants :

- protocole d'accord en date du 25 janvier 2001: «[C] [N] s'engage à ne faire aucune réclamation sur le passé notamment sur les donations antérieures» (pièce n°1).

- 5 -

- protocole transactionnel en date du 28 mars 2001 : «Article 7 moyennant la signature et l'exécution des actes dont il est question à l'article 1 ci-dessus: l'exécution des présentes, les parties se déclarent sans exception ni réserve remplies de tous leurs droits et se désistent réciproquement de tous griefs, droits et actions à l'égard des uns et des autres pour le différend qui les a opposées».

Sans devoir entrer dans le détail de l'historique des divers contentieux ayant opposé les parties, et l'argumentaire de chacun, il doit être relevé :

- d'une part, que ce moyen d'irrecevabilité avait été soumis au premier juge, dans les mêmes termes qu'il l'est aujourd'hui devant le conseiller de la mise en état, et que la juridiction du premier degré n'y a pas répondu, sans que les demandeurs à l'irrecevabilité aient saisi le premier juge en omission de statuer,

- d'autre part, que Mme [Y] [N] poursuit, elle aussi, la requalification de la donation-partage contestée, et qu'elle n'est nullement partie à ces protocoles transactionnels, comme le reconnaît d'ailleurs M. [F] [N] (conclusions page 16), qui ne peuvent donc lui être opposés, ce sans qu'il y ait lieu à devoir produire des pièces complémentaires.

Or, à supposer que M. [C] [N] soit irrecevable en sa demande de requalification à raison de ces protocoles, Mme [Y] demeure recevable, et la requalification éventuelle de la donation-partage querellée n'est pas divisible à l'égard de l'un ou l'autre de héritiers, et concernerait, le cas échéant, toutes les parties (donation-partage du 24 décembre 1979 aux cinq enfants de la nue-propriété de parcelles de vignes situées sur les communes de [Localité 12], [Localité 14], [Localité 11], [Localité 13] et [Localité 16], le tout pour une superficie de 24 ha 48 a 62 ca).

Il s'ensuit que les demandeurs à l'incident sont déboutés de leur moyen d'irrecevabilité opposé à Mme [Y] [N], et, partant, que le moyen apparaît sans objet à l'égard de M. [C] [N].

II- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir :

M. [F] [N], M. [V] [N] et Mme [O] [N] demandent de dire M. [C] [N] et Mme [Y] [N] irrecevables, au visa des textes susvisés, en leur demande de paiement de fermages.

Le premier juge a statué sur ce point en déclarant M. [C] [N] irrecevable, en considérant, en substance :

- que les fermages constituaient en principe des créances du GFA Domaine des Conardins qui disposait toujours d'une personnalité juridique lui permettant d'agir en recouvrement,

- que compte tenu du caractère d'ordre public attaché à la liquidation d'une société, cette dernière devait intervenir préalablement au partage selon la procédure qui lui est propre (article 1844-5 du code civil).

Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le tribunal en première instance, de sorte que la présente juridiction n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur ce point.

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond.

- 6 -

Par ces motifs,

- Rejetons le moyen d'irrecevabilité opposé à la demande de Mme [Y] [N] visant à voir requalifier l'acte de donation-partage en date du 24 décembre 1979 en une donation simple ;

- Disons par conséquent sans objet le moyen d'irrecevabilité opposé à M. [C] [N] concernant sa demande visant à voir requalifier l'acte de donation-partage en date du 24 décembre 1979 en une donation simple ;

- Disons ne pas avoir le pouvoir juridictionnel de statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir concernant la demande en paiement des fermages ;

- Disons que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.

Le greffierLe conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 22/00100
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;22.00100 ?
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