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08/07/2022 | FRANCE | N°21/01711

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 08 juillet 2022, 21/01711


COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section II







N° RG : 21/01711 - N° Portalis : DBVQ-V-B7F-FBWP



Ordonnance n°

du 8 juillet 2022



Formule exécutoire aux

avocats le :







ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT





LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX,





Nous, Christel Magnard, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Frédérique Roullet, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 17 juin 2022, dans la pr

océdure, opposant :



M. [F] [E]

[Adresse 2]»

[Localité 3]



Comparant et concluant par Me Simon Couvreur, membre de la SARL Marin - Couvreur - Urbain, avocat au barreau de Châlons-en-Cham...

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section II

N° RG : 21/01711 - N° Portalis : DBVQ-V-B7F-FBWP

Ordonnance n°

du 8 juillet 2022

Formule exécutoire aux

avocats le :

ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT

LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX,

Nous, Christel Magnard, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Frédérique Roullet, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 17 juin 2022, dans la procédure, opposant :

M. [F] [E]

[Adresse 2]»

[Localité 3]

Comparant et concluant par Me Simon Couvreur, membre de la SARL Marin - Couvreur - Urbain, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne

à

Mme [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant et concluant par Me Arnaud Gervais, avocat au barreau de Reims.

* * * *

Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- débouté M. [F] [E] de sa demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Mme [O] [K],

- débouté M. [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la fin de non-recevoir tardive,

- débouté M. [F] [E] de sa demande avant dire droit, d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer les données du fichier des comptes bancaires (FICOBA) et du fichier des contrats d'assurance-vie (FICOVIE),

- débouté M. [F] [E] de sa demande indéterminée au titre du recel successoral,

- débouté Mme [Z] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné M. [F] [E] à payer à Mme [Z] [Y] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [F] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [F] [E] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 1er septembre 2021.

- 2 -

Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins, aux termes de ses dernières écritures :

«- vu le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 23 juin 2021,

- vu la déclaration d'appel du 2 septembre 2021,

- vu les conclusions d'appelant signifiées le 30 novembre 2021,

- vu les articles 753 du code de procédure civile ancien et 4 et 5 du même code et la jurisprudence y associée,

- vu l'article 921 du code de procédure civile,

- vu les pièces du débat,

- déclarer Mme [Z] [Y] recevable et fondée en le présent incident

Y faisant droit :

- juger que M. [F] [E] n'a pas régulièrement saisi le premier Juge d'une action en réduction concernant les «libéralités» et «dons manuels» dont il fait état aux termes de ses conclusions d'appelant, ce pourquoi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne n'a pas statué de ce chef au visa des articles 753 du code de procédure civile ancien et 4 et 5 du même code et de la jurisprudence y associée,

- juger en conséquence irrecevables les demandes formées par M. [E] selon conclusions d'appelant du 30 novembre 2021 tendant à voir «juger que M. [F] [E] a droit à une indemnité de réduction» ; «juger que les dons manuels perçus par Mme [Z] [Y] à hauteur de la somme de 461 504,86 euros, sauf à parfaire, feront l'objet d'une réduction à la succession» ; «juger que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie CAMMA-CAPMI et PREDICA sont manifestement exagérées» ; «juger en conséquence que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie CAMMA-CAPMI et PREDICA et perçues par Mme [Z] [Y] à hauteur de 455 000 euros sauf à parfaire feront l'objet d'une réduction à la succession» s'agissant de demandes nouvelles formulées en cause d'appel,

- à tout le moins et si ces demandes devaient être considérées comme accessoires aux demandes présentées par l'appelant devant le premier juge : juger ces demandes prescrites au visa de l'article 921 du code de procédure civile puisque formées pour la première fois plus de cinq ans après l'ouverture de la succession ou de deux ans à compter du jour où M. [E] a ont eu connaissance de l'atteinte prétendue portée à sa réserve,

- débouter M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner M. [F] [E] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel au titre du présent incident,

- condamner M. [F] [E] en tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Arnaud Gervais, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter M. [F] [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires».

M. [F] [E] demande au conseiller de la mise en état :

«- vu les articles 771 et 901 et suivants du code de procédure civile,

- vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,

- vu l'article 921 du code civil,

- vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 23 juin 2021,

- juger Mme [Z] [Y] irrecevable en son incident formé devant le conseiller de la mise en état,

subsidiairement

- déclarer Mme [Z] [Y] mal fondée en son incident,

La déboutant,

- juger recevable la demande en réduction formée par M. [F] [E],

à titre infiniment subsidiaire,

- juger la demande en réduction formée par M. [F] [E] comme accessoire aux demandes présentées par ce dernier devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,

- 3 -

en tout état de cause,

- juger la demande en réduction formée par M. [F] [E] non prescrite et

recevable,

- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [Z] [Y] à payer à M. [F] [E], une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] [Y], aux entiers dépens de l'incident».

* * * *

Sur ce, le conseiller de la mise en état :

Par application combinée des articles 789, 907, 914 et 916 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.

Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, Mme [Y] soumet au conseiller de la mise en état la question de la recevabilité des demandes de l'appelant qu'elle qualifie de nouvelles, en cause d'appel.

Il s'agit là d'une fin de non recevoir inhérente à l'instance d'appel, qui relève bien de la compétence du conseiller de la mise en état, de sorte que la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande de Mme [Y].

1]- Sur le moyen tiré des articles 563 à 567 du code de procédure civile :

Mme [Y] fait valoir :

- que M. [E] s'est contenté, aux termes de ses dernières écritures signifiées devant le premier juge le 9 novembre 2020, de solliciter de voir :

«- dire et juger que les dons manuels perçus par Mme [Z] [Y] feront l'objet d'une réduction à la succession,

- dire et juger que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie CAPMA-CAPMI et PREDICA sont manifestement exagérées,

-Dire et juger en conséquence que les primes versées sur les contrats d'assurance vie CAPMA-CAPMI et PREDICA feront l'objet d'une réduction»,

- que ces demandes n'étaient pas de nature à lier le tribunal et ne pouvait donc valablement le saisir,

- qu'au visa des articles 4, 5 et 753 du code de procédure civile, lorsque le dispositif des conclusions comporte des demandes de «constater», «dire et juger», qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ces demandes ne lient pas la juridiction saisie, de sorte que celle-ci est réputée ne pas en être saisie,

- qu'au visa de ces dispositions et principes, le premier juge a justement relevé qu'il n'était nullement saisi d'une quelconque demande consacrant une action en «réduction des libéralités excessives» dirigée à l'encontre de Mme [Y] par M. [E] ,

- que c'est la raison pour laquelle le premier juge explique expressément la raison pour laquelle il en est ainsi, et qu'il n'a pas statué de ce chef.

- que dans la mesure où M. [E] n'a pas régulièrement saisi le tribunal d'une demande en réduction, il ne peut, en cause d'appel, formuler une telle demande tant en ce qui concerne les «libéralités» et «dons manuels» qu'il invoque, s'agissant de demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel.

- 4 -

Pour autant, il n'est pas sérieusement contestable que les moyens développés par M. [E] devant le premier juge évoquaient la question d'une réduction, et dans ce contexte, la demande, dorénavant autrement formulée, tend, à tout le moins, aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile, ou en constitue l'accessoire au sens de l'article 566 du même code.

Dans ces conditions, aucune irrecevabilité n'est encourue au titre du moyen tiré du caractère nouveau de la demande.

2]- Sur le moyen tiré de la prescription :

Mme [Y] soutient, à titre subsidiaire, pour le cas où les demandes en réduction formulées par l'appelant ne seraient pas considérées comme nouvelles en cause d'appel, qu'elle soient jugées irrecevables puisque prescrites.

Elle rappelle les dispositions de l'article 921 du code civil aux termes desquelles :

«La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès».

Elle soutient, rappelant que Mme [O] [E] est décédée le 5 décembre 2014, que les demandes en réduction sont formées pour la première fois par M. [E] aux termes de ses conclusions d'appelant signifiées le 30 novembre 2021, tant en ce qui concerne les «libéralités» que les «dons manuels», qu'elles sont donc postérieures de plus de 5 ans à la date d'ouverture de la succession de l'intéressée ou de plus de 2 ans à compter de la date à laquelle M. [E] a eu connaissance de la prétendue atteinte portée à sa réserve, les éléments produits aux débats par l'intéressé révélant que celui-ci s'est vu remettre les documents sollicités à cette fin dès le mois de novembre 2015.

Pour autant, au vu des motifs sus-exposés, on doit considérer que la demande en réduction était contenue ou induite par l'argumentation développée par M. [E] en premier ressort, aux termes de l'assignation par lui délivrée le 19 mai 2017, soit dans le délai de 5 années à compter de l'ouverture de la succession (le délai de 2 ans courant, à défaut, après ce premier délai de 5 ans).

Il s'ensuit que l'action n'est pas atteinte par la prescription de l'article 921 du code civil.

Mme [Y] est par conséquent déboutée des demandes formées au titre du présent incident.

Les demandes en frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond.

* * * *

Par ces motifs,

- Nous déclarons compétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [Z] [Y] ;

- Disons recevables lesdites demandes ;

- 5 -

- Au fond, déboutons Mme [Z] [Y] de ses demandes tendant à dire irrecevables, ou subsidiairement prescrites, les demandes formées par M. [F] [E] tendant à «juger que M. [F] [E] a droit à une indemnité de réduction», «juger que les dons manuels perçus par Mme [Z] [Y] à hauteur de la somme de 461 504,86 euros, sauf à parfaire, feront l'objet d'une réduction à la succession», «juger que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie CAMMA-CAPMI et PREDICA sont manifestement exagérées», «juger en conséquence que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie CAMMA-CAPMI et PREDICA et perçues par Mme [Z] [Y] à hauteur de 455 000 euros sauf à parfaire feront l'objet d'une réduction à la succession» ;

- Disons que les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens suivront le sort de la procédure au fond ;

- Arrêtons le nouveau calendrier de fixation :

- date de plaidoiries : 27 octobre 2022

- date de clôture : 7 octobre 2022.

Le greffierLe conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 21/01711
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;21.01711 ?
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