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08/07/2022 | FRANCE | N°21/01142

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 08 juillet 2022, 21/01142


N° RG : 21/01142

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FAOM



ARRÊT N°

du : 8 juillet 2022









B. P.

















M. [V]

[L]



C/



Mme [U] [Z]





















Formule exécutoire le :



à :



Me Fanny Quentin

Me Carole Manni















COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SE

CTION II



ARRÊT DU 8 JUILLET 2022





APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims (RG 18/02137)



M. [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Comparant et concluant par Me Fanny Quentin, membre de la SELARL BQD avocats, avocat au barreau de R...

N° RG : 21/01142

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FAOM

ARRÊT N°

du : 8 juillet 2022

B. P.

M. [V]

[L]

C/

Mme [U] [Z]

Formule exécutoire le :

à :

Me Fanny Quentin

Me Carole Manni

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 8 JUILLET 2022

APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 3 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims (RG 18/02137)

M. [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparant et concluant par Me Fanny Quentin, membre de la SELARL BQD avocats, avocat au barreau de Reims

INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :

Mme [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparant et concluant par Me Carole Manni, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Juliette Barré, membre de la SCP Normand & associés, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

À l'audience publique du 9 juin 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [V] [L] et Mme [U] [Z] se sont mariés le 2 mai 1981 sans contrat préalable.

- 2 -

Suivant ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2013, le juge aux affaires familiales de Reims a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, fixé leur résidence séparée et attribué la jouissance du droit au bail sur le domicile conjugal à M. [L].

Par jugement du 23 juillet 2015, le tribunal d'instance de Reims a ordonné l'expulsion des époux et les a condamnés solidairement à payer à la société Plurial Novilia la somme de 11 023,55 euros, outre une indemnité d'occupation.

Par acte d'huissier du 23 novembre 2017, Mme [Z] a fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir :

- condamner l'assigné à lui payer la somme de 25 095,74 euros au titre des sommes dues à la société Plurial Novilia, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Reims et lui a transmis la procédure.

Par jugement du 12 mars 2019, le juge aux affaires familiales de Reims a prononcé le divorce des époux [L]-[Z] sans que la question de la dette locative soit évoquée.

Devant le juge aux affaires familiales, Mme [Z] a demandé au magistrat de :

- dire que la dette locative envers Plurial Novilia est une dette personnelle de M. [L],

- dire qu'elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 25 095,74 euros envers M. [L],

- condamner ce dernier à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, date de la délivrance de l'assignation,

- débouter M. [L] de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, dire que la dette solidaire locative due à Plurial Novilia est une dette personnelle de M. [L],

- condamner ce dernier à lui verser la somme de 18 939,74 euros au titre des sommes remboursées par elle à la société Plurial Novilia, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017,

- dire que M. [L] devra lui régler la somme mensuelle de 114 euros au titre du remboursement de la créance due à Pluriel Novilia sur présentation d'un justificatif de paiement et au besoin l'y condamner,

- dire que ce remboursement mensuel prendra effet au jour de l'apurement du plan de surendettement auquel il a été donné force exécutoire par ordonnance du 12 mai 2017,

En tout état de cause,

- débouter M. [L] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- le condamner au versement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros, outre tous les dépens.

- 3 -

M. [L] pour sa part sollicitait du juge aux affaires familiales qu'il :

- dise que la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Reims n'est pas compétente pour trancher le litige, s'agissant d'une dette de communauté et à défaut de saisine d'un notaire,

- à titre subsidiaire, déboute Mme [Z] de sa demande en paiement faute pour elle de justifier d'une créance liquide, certaine et exigible,

- à titre infiniment subsidiaire, désigne tel notaire pour établir un projet d'acte de partage,

- déboute Mme [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamne Mme [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens.

Par jugement du 3 mai 2021, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- déclaré recevables les demandes de Mme [Z],

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L],

- dit que la dette solidaire locative due à la société Plurial Novilia par Mme [Z] et M. [L] constitue une dette personnelle de ce dernier,

- condamné M. [L] à verser à Mme [Z] la somme de 18 939,74 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 23 novembre 2017,

- dit que M. [L] devra régler à Mme [Z] la somme mensuelle de 114 euros au titre du remboursement de la créance due à la société Plurial Novilia sur présentation d'un justificatif de paiement et au besoin l'y a condamné,

- dit que ce remboursement mensuel prendra fin au jour de l'apurement du plan de surendettement auquel il a été donné force exécutoire par ordonnance du 12 mai 2017,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

- condamné M. [L] en tous les dépens.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2021, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision attaquée.

En l'état de ses écritures signifiées le 7 septembre 2021, M. [L] demande par voie d'infirmation à la cour de :

- dire que l'assignation délivrée à la requête de Mme [Z] est nulle à défaut d'indication de son fondement juridique,

- dire la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Reims incompétente pour trancher le litige,

- à titre subsidiaire, débouter Mme [Z] de sa demande en paiement, faute pour elle de justifier d'une créance liquide, certaine et exigible,

- à titre infiniment subsidiaire, désigner tel notaire afin d'établir un projet d'acte de partage selon la mission habituelle,

- en tout état de cause, condamner Mme [Z] à verser à M. [H] la somme totale de 9 502,12 euros au titre des sommes payées par ce dernier pour le compte de Mme [Z],

- ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [L] et celles dues par Mme [Z],

- 4 -

- débouter Mme [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance.

* * * *

Par des écritures signifiées le 29 novembre 2021, Mme [Z] demande à la juridiction du second degré de :

À titre liminaire,

- juger que M. [L] est irrecevable à soulever devant la cour, et ce pour la première fois en cause d'appel, la nullité de l'assignation délivrée le 23 novembre 2017 à l'initiative de Mme [Z], faute pour lui d'avoir soulevé cette exception in limine litis,

- débouter en conséquence M. [L] de sa demande tendant à voir déclarer nulle ladite assignation,

- juger que M. [L] est irrecevable à soulever devant la cour d'appel l'exception tirée de la prétendue incompétence de la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Reims pour connaître du litige,

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce que le juge aux affaires familiales de Reims s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la dette solidaire locative due à la société Plurial Novilia par Mme [Z] et M. [L] constituait une dette personnelle à ce dernier,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 18 939,74 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [L] au profit de Mme [Z] au titre des sommes remboursées à la société Plurial Novilia au 1er décembre 2019 inclus,

Statuant à nouveau,

- dire que Mme [Z] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 25 095,74 euros à l'encontre de M. [L],

- condamner ce dernier à lui verser la somme de 25 095,74 euros au titre des sommes dues à la société Plurial Novilia, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, date de délivrance de l'assignation,

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à 18 939,74 euros le montant de la condamnation prononcée contre M. [L],

Statuant à nouveau,

- condamner M. [L] à verser à Mme [Z] la somme de 21561,74 euros au titre des sommes remboursées par cette dernière à la société Plurial Novilia, échéance de novembre 2021 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017,

En tout état de cause,

- 5 -

- débouter M. [L] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur l'exception de nullité de l'assignation du 23 novembre 2017 soulevée par M. [L] :

Attendu que M. [L], en ses écritures signifiées le 7 septembre 2021, entend soulever la nullité pour défaut de mention du fondement juridique de l'acte introductif d'instance qui lui a été délivré le 23 novembre 2017 à la requête de Mme [Z] ;

Que cette dernière lui oppose l'irrecevabilité d'une telle exception au motif que M. [L] la soulève pour la première fois en cause d'appel, par surcroît sans en saisir le conseiller de la mise en état ;

Attendu que l'article 112 du code de procédure civile énonce que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ;

Attendu que la lecture du jugement déféré enseigne que M. [L], défendeur en première instance, a conclu aux termes d'écritures signifiées par RPVA le 2 avril 2020 pour opposer à Mme [Z] l'incompétence de la 2e chambre civile au tribunal judiciaire de Reims puis s'opposer aux prétentions en paiement de la demanderesse, la question de la nullité de l'assignation du 23 novembre 2017 n'étant aucunement abordée devant le premier juge, la décision dont appel étant parfaitement taisante à ce sujet ;

Qu'en conséquence, M. [L] n'est plus recevable à soulever devant la cour la nullité de cet acte introductif d'instance, faute d'en avoir saisi in limine litis le premier juge ;

- Sur l'incompétence du juge aux affaires familiales pour connaître du litige :

Attendu que M. [L] maintient que la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Reims [chambre de la famille] n'était pas compétente pour connaître du présent litige instauré par Mme [Z], cette dernière n'ayant pas explicité le fondement juridique de son action en paiement à son encontre tout en admettant que le juge aux affaires familiales est bien compétent pour statuer sur ses prétentions si bien qu'il a légitimement pu croire qu'il s'agissait d'une action en liquidation du régime matrimonial, auquel cas il relève qu'aucune démarche préalable auprès d'un notaire n'a été engagée pour parvenir à un règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

- 6 -

Que Mme [Z] pour sa part entend opposer à son ex-conjoint la contradiction de son propos en ce qu'il a bien soulevé devant le tribunal judiciaire de Reims l'exception d'incompétence, le juge de la mise en état y ayant répondu par ordonnance du 12 octobre 2018 en renvoyant l'affaire devant le juge aux affaires familiales de Reims ;

Attendu que la cour fait le constat que cette décision du juge de la mise en état n'est pas produite par les parties et n'est l'objet d'aucun des bordereaux de pièces transmis, la lecture de cette ordonnance ayant pu permettre à la cour de prendre connaissance des motifs ayant conduit à cette incompétence du tribunal de grande instance au profit du juge aux affaires familiales ;

Qu'en toute hypothèse, l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 octobre 2018 n'a été l'objet d'aucun recours alors que l'appel d'une telle décision est possible sans attendre le jugement au fond lorsque le juge de la mise en état notamment statue sur une exception de procédure, ce que précise l'article 795 du code de procédure civile ;

Qu'au-delà du caractère relatif de la pertinence de soulever une telle exception devant la cour, juridiction d'appel des décisions prononcées tant par le tribunal judiciaire que de celles du juge aux affaires familiales, force est de constater que c'est M. [L] qui a soulevé l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Reims saisi à l'initiative de Mme [Z], l'intéressé n'ayant pas davantage remis en cause à la décision du juge de la mise en état qui reconnaissait le juge aux affaires familiales seul compétent du litige ;

Que le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il écarte l'exception d'incompétence soulevée par M. [L] ;

- Sur la demande principale en paiement de Mme [Z] :

Attendu que, pour voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 25 095,74 euros, Mme [Z] rappelle que ce montant correspond à ce qu'elle a elle-même réglé à la société Plurial Novilia en sa qualité de co-débiteur solidaire envers ce bailleur social alors que les arriérés de loyers correspondent à une période durant laquelle son désormais ex-mari bénéficiait de la jouissance exclusive du logement conjugal, [Adresse 4] à [Localité 7], suite à l'ordonnance de non-conciliation ;

Qu'elle précise, pour ce motif, que cette dette ne peut être qualifiée de commune mais qu'elle est personnelle à M. [L], Mme [Z] disposant d'un logement distinct [Adresse 3] à [Localité 7] ;

Qu'elle ajoute qu'elle a déjà réglé les sommes de :

* 12 248,74 euros par voie de saisie-attribution dénoncée le 23 octobre 2015,

* 3 000 euros le 25 juillet 2017 lors de la liquidation de l'épargne dans le cadre d'un plan de surendettement,

* 385 euros le 26 juillet 2017 lors de la liquidation de l'épargne dans le cadre du plan de surendettement,

* 5 928 euros au titre des 52 mensualités de 114 euros d'août 2017 à novembre 2021 inclus,

- 7 -

une somme de 3 534 euros restant due à Plurial Novilia, soit 31 mensualités de 114 euros chacune ;

Que M. [L] rappelle que si Mme [Z] a été actionnée par le bailleur social, c'est en sa qualité de co-titulaire du bail mais aussi de caution, l'appelant précisant que ce n'est qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation lui attribuant la jouissance du domicile conjugal qu'il est éventuellement seul redevable des dettes de loyer, un décompte précis sur la date du premier impayé devant être versé aux débats pour vérifier le caractère commun ou non de cette dette ;

Qu'il ajoute que le divorce est à ce jour définitif et qu'il entend aussi obtenir récompense d'un certain nombre de sommes qu'il acquittées pour le compte de la communauté, étant ajouté que Mme [Z] n'a pas cherché à initier un partage amiable ni saisi aucun notaire à cette fin ;

Que M. [L] maintient que la dette de loyers envers Plurial Novilia est forcément une dette solidaire et commune à minima jusqu'au 18 octobre 2013, qu'il a lui-même été l'objet de mesures d'exécution, la dette visée par Mme [Z] ayant été ramenée à 12 847 euros payable en 84 mensualités de sorte qu'en l'état, cette dernière ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible ;

Qu'il réclame récompense des sommes suivantes qu'il dit avoir engagées :

* remboursement d'un crédit voiture, l'automobile Polo ayant été conservée par Mme [Z] à son départ du domicile conjugal : 6 900 euros,

* taxe d'habitation du domicile conjugal pour l'année 2012 : 726,50 euros,

* frais liés à la résidence secondaire : eau 2013 pour moitié (69,60 euros), entretien 2013 Le Briou (25 euros),

* taxes foncières 2013 Le Briou (66,50 euros),

* frais d'agence Mme [Z] (348 euros),

* frais de déménagement Mme [Z] (82,52 euros) et taxe d'habitation [Localité 7] pour moitié (642 euros), soit un total de 9 502,12 euros dus par Mme [Z] ;

Attendu qu'il n'est pas remis en question par les parties que, par ordonnance de non-conciliation du 18 octobre 2013, la jouissance du domicile conjugal, [Adresse 4] à [Localité 7], a été attribuée à M. [L], ce logement correspondant à une location par les deux époux d'un bien propriété de la SA d'HLM Plurial Novilia ;

Que l'acte de dénonciation de saisie-attribution délivré le 23 octobre 2015 à Mme [Z] à la requête du bailleur mentionne un décompte de créance locative pour la somme totale de 22 374,37 euros, le montant des loyers et charges arrêté en septembre 2014 correspondant à une somme de 6 793,95 euros, les mensualités postérieures étant chiffrées à une somme un peu supérieure à 1 400 euros, ce qui permet d'établir que le solde constaté en septembre 2014 porte de fait sur un arriéré de cinq mois de loyers et charges, c'est-à-dire que le premier loyer impayé correspond à celui du mois de mai 2014, soit une période forcément postérieure au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation sus-visée ;

Qu'en d'autres termes, les impayés de loyers sont exclusivement le fait de M. [L] puisqu'il bénéficiait depuis le 18 octobre 2013 de la jouissance exclusive du bien loué ;

- 8 -

Que si les parties ne discutent pas le fait qu'à l'égard du bailleur social, la SA d'HLM Plurial Novilia, c'est-à-dire au titre de l'obligation à la dette, elles étaient toutes les deux tenues solidairement au paiement des loyers et charges, et ce jusqu'à la mention du jugement de divorce sur les actes d'état civil, ce qui rend opposable le divorce aux tiers, la dette ainsi contractée par les deux locataires solidaires doit être répartie dans leurs rapports entre eux au titre de la contribution à la dette en considération d'une dette personnelle de l'occupant, M. [L] ;

Qu'il n'est du reste pas plus discuté par les parties que, par jugement du 12 mars 2019, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Reims a prononcé le divorce des époux [L]-[Z] et dit que celui-ci produirait effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 18 octobre 2013, soit la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, nul ne contestant que le divorce soit définitif, aucun appel n'en ayant été relevé ;

Qu'en d'autres termes, la dette solidaire de loyers est non seulement personnelle à l'ex-mari mais elle a été contractée pendant l'indivision post-communautaire, la communauté n'ayant plus cours à compter de l'ordonnance de non-conciliation, le bien pris en location ne constituant pas un bien indivis, ce qui signifie que le rapport de droit qui existe entre les parties au titre de cette dette locative relève simplement d'une créance de Mme [Z] contre M. [L], à la condition que la partie qui se dit créancière justifie des caractères réel, certain et exigible de sa créance ;

Qu'ainsi, M. [L] ne peut utilement opposer à Mme [Z] l'absence de toute initiative amiable ou par devant notaire quant au règlement du régime matrimonial ou de l'indivision post-communautaire pour voir dire irrecevable sa demande en paiement du chef de cette créance locative, l'action en question étant bien recevable ;

Attendu que, pour justifier des sommes qu'elle a versées à la SA d'HLM Plurial Novilia, Mme [Z] produit le procès-verbal de saisie attribution qui lui a été dénoncé le 23 octobre 2015 et qui mentionne la saisie de son compte à la Banque Postale à concurrence de 12 248,74 euros, deux captures d'écran sur le site de la Banque Postale enregistrant deux virements les 25 et 26 juillet 2017 des sommes respectives de 3 000 et 385 euros du compte de Mme [U] [H] à celui de Plurial Novilia, enfin d'une attestation de Plurial Novilia datée du 18 mai 2021 faisant état notamment du versement d'une somme de 114 euros par mois du 1er août 2017 au 3 mai 2021, soit une somme supplémentaire de 46 fois 114 euros, c'est-à-dire 5 244 euros ;

Qu'il est enfin justifié par ses pièces numérotées 18 (six avis de virement de juin à novembre 2021 compris) que Mme [Z] a encore versé à Plurial Novilia une somme de 684 euros qui s'ajoute donc aux précédentes, soit un montant total versé au bailleur social de 21 561,74 euros et dont Mme [Z] est en droit d'obtenir le paiement par son ex-mari qui sera à ce titre condamné ;

Que, pour ce qui a trait aux intérêts légaux réclamés sur cette somme, il n'est pas discutable que c'est la cour qui arrête le montant de la créance de Mme [Z] contre M. [L], montant qui est déterminé en fonction des versements opérés par l'intéressée auprès du bailleur depuis 2015 et qui par définition n'était aucunement de ce montant au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance ;

- 9 -

Qu'il importe dès lors de fixer comme point de départ du calcul des intérêts légaux la date du 30 novembre 2021 ;

Que le jugement déféré sera à ce titre infirmé ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il condamne en outre M. [L] à payer à Mme [Z] la somme de 114 euros par mois en exécution des virements que cette dernière régularise envers Plurial Novilia en exécution du plan de surendettement dont elle bénéficie, sous réserve toutefois de la justification par l'intéressée auprès du débiteur de l'effectivité de ces virements ;

- Sur les récompenses alléguées par M. [L] :

Attendu que M. [L] fait état d'une somme totale de 9 502,12 euros dont il entend obtenir le paiement par Mme [Z], ce qu'il précise dans le corps de ses écritures «à titre de récompenses» et relativement au remboursement d'un crédit voiture finançant un véhicule dont l'épouse a conservé la jouissance, outre des frais inhérents à une résidence secondaire (facture d'eau 2013, entretien 2013 Le Briou, taxes foncières 2013 Le Briou, frais d'agence Mme [Z], frais de déménagement Mme [Z] et taxe d'habitation [Localité 7]) ;

Qu'il apparaît donc que les dépenses précédentes que M. [L] déclare avoir engagées sont soit contemporaines de la communauté (avant le 18 octobre 2013), soit sont postérieures à cette date et ont trait à un bien de l'indivision post-communautaire (bien immobilier à Le Briou servant de résidence secondaire aux parties), voire au logement de [Localité 7] occupé à titre privatif par le mari à compter de cette ordonnance ;

Que, manifestement, de telles dépenses relèvent de comptes à faire dans le cadre de la liquidation de la communauté (les époux [L]-[Z] ont été mariés sous le régime légal, faute d'avoir fait établi un contrat de mariage) ou de l'indivision post-communautaire, étant ajouté qu'à la date où la cour statue, le divorce des parties est définitif et le juge du divorce a explicitement ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, rappelant que ces derniers restaient libres d'y procéder à l'amiable ou d'en confier l'exécution au notaire de leur choix ;

Que c'est donc dans cet unique contexte que M. [L] doit faire état de ses éventuelles créances dont il entend obtenir récompense, l'intéressé n'étant pas recevable à agir en paiement de ces sommes au titre de la présente procédure dont seule Mme [Z] a pris l'initiative ;

Qu'aucune compensation ne peut ainsi être prononcée ou entérinée ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre à la charge exclusive de M. [L] les entiers dépens d'appel, la décision dont appel étant confirmée en ce qu'elle condamne le défendeur aux entiers dépens de première instance ;

- 10 -

Que l'équité commande d'arrêter en faveur de Mme [Z] une indemnité de procédure de 2 000 euros, M. [L], débiteur de cette somme, étant débouté de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il n'arrête aucune indemnité de procédure ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'acte d'assignation du 23 novembre 2017 soulevée par M. [V] [L] ;

- Dit irrecevable la demande en paiement d'une somme de 9 502,12 euros formée à titre de récompenses par M. [V] [L] à l'encontre de Mme [U] [Z] ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle condamnant M. [V] [L] à payer à Mme [U] [Z] une somme de 18 939,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017 ;

Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,

- Condamne M. [V] [L] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 21 561,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021 ;

- Condamne M. [V] [L] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser en cause d'appel à Mme [U] [Z] une somme de 2 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le débiteur de cette somme étant débouté de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa du même article ;

- Autorise Me Manni, conseil de Mme [U] [Z], à recouvrer directement contre la partie adverse les dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 21/01142
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;21.01142 ?
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