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01/07/2022 | FRANCE | N°21/01505

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 01 juillet 2022, 21/01505


N° RG : 21/01505

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FBHM



ARRÊT N°

du : 1er juillet 2022









Ch. M.

















Mme [D] [Y]



M. [S] [Y]



C/



M. [J] [Y]



M. [C] [Y]



Me [B] [Z]

- administrateur judiciaire -





















Formule exécutoire le :



à :



Me Arnaud Gervais

SELAS BDB & associÃ

©s













COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 1ER JUILLET 2022





APPELANTS AU PRINCIPAL ET INTIMÉS INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 16 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Reims (RG 21/00107)



1°] - Mme [D] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]



2°] - M. [S] [Y]

[Adress...

N° RG : 21/01505

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FBHM

ARRÊT N°

du : 1er juillet 2022

Ch. M.

Mme [D] [Y]

M. [S] [Y]

C/

M. [J] [Y]

M. [C] [Y]

Me [B] [Z]

- administrateur judiciaire -

Formule exécutoire le :

à :

Me Arnaud Gervais

SELAS BDB & associés

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 1ER JUILLET 2022

APPELANTS AU PRINCIPAL ET INTIMÉS INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 16 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Reims (RG 21/00107)

1°] - Mme [D] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]

2°] - M. [S] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Comparant et concluant par Me Arnaud Gervais, avocat au barreau de Reims

INTIMÉS :

M. [J] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 2 septembre 2021 à personne

M. [C] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 27 août 2021 à personne

INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT :

Me [B] [Z] - administrateur judiciaire -

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparant et concluant par Me Lorraine de Bruyn, membre de la SELAS BDB & associés, avocat au barreau de Reims

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

à l'audience publique du 2 juin 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2022

- 2 -

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 13 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Reims a désigné Me [O] en qualité de mandataire successoral, en application des dispositions de l'article 813-1 du code civil, aux lieu et place de Me [I], précédemment désigné, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de feue Mme [M] [Y] épouse [R], décédée le 17 novembre 2002.

Cette ordonnance a confié à Me [N] [O], ès-qualités, pour une durée de 3 années, la mission suivante :

. administrer provisoirement la succession de feue Mme [M] [Y] épouse [R], et notamment, réaliser seul toutes les opérations nécessaires sur les comptes bancaires, postaux ou autres où sont déposés les fonds indivis,

. réaliser tous les actes utiles et nécessaires pour vendre le bien immobilier situé n° [Adresse 10], dépendant de la succession, et soumettre aux coindivisaires les propositions d'achat du bien,

. poursuivre les actions judiciaires en cours et l'exécution des décisions rendues au profit de l'indivision,

. engager toutes les actions judiciaires afin de recouvrer les sommes dues à l'indivision, notamment les fermages.

L'indivision successorale de feue Mme [M] [Y] est composée de ses quatre neveux et nièce :

- M. [C] [Y],

- Mme [D] [Y],

- M. [J] [Y],

- M. [S] [Y].

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, Me [N] [O] a accompli un certain nombre de diligences, précisées dans les rapports annuels successifs qu'il a établis en application des dispositions de l'article 813-8 alinéa 2 du code civil et transmis au tribunal les 2 mai 2017, 23 mai 2018 et 15 mai 2019.

Sa mission a été prorogée suivant ordonnance rendue le 29 mai 2019.

Suivant ordonnance présidentielle du 29 novembre 2019, Me [Z] a été nommé dans ces fonctions aux lieu et place de Me [O], qui a fait valoir ses droits à retraite. Me [Z] a déposé ses rapports annuels les 18 mai 2020 et 4 juin 2021.

- 3 -

Compte tenu des diligences restant à effectuer, de la subsistance du conflit entre les frères et s'ur [Y] et des procédures en cours, Me [Z] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Reims, par actes des 4 et 11 mars 2021, la prorogation de sa mission, ainsi que des précisions sur ses contours, en ces termes :

«Vu les dispositions des articles 813-1 et 813-9 du code civil,

- proroger pour une durée qu'il vous plaira déterminer, la mission confiée à Me [B] [Z] ès-qualité, fonction à laquelle il a été désigné par ordonnance du 29 novembre 2019, aux lieu et place de Me [N] [O], précédemment désigné en cette qualité par ordonnance en la forme des référés du 13 mai 2016, mission prorogée par ordonnance du 29 mai 2019,

- préciser s'il appartient à Me [Z], es qualité, de rechercher l'éventuelle responsabilité de Me [U] en reprenant, pour le compte de l'indivision, les demandes formées par M. [J] [Y] dans l'instance introduite sous le numéro de RG 16/03268 et continuée, après un premier sursis à statuer, sous le n° RG 19/02775, et si, de manière générale, il a pour mission d'engager de nouvelles procédures, notamment en responsabilité,

- dire et juger que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de partage de la succession».

Mme [D] [Y] et M. [S] [Y] ont reconventionnellement demandé au président du tribunal :

- d'ordonner le dessaisissement de Me [Z] en lui refusant toute rémunération,

- à tout le moins, dire que cette rémunération sera réduite à 50 % pour la période du 13 mai 2016 jusqu'à son dessaisissement,

- désigner tout autre mandataire en cette fonction,

- dire que la mission qui sera dévolue au mandataire sera celle prévue aux termes des précédentes décisions en y ajoutant :

. que le mandataire se devra, avant toute démarche, notamment de nature procédurale, de prendre attache auprès des indivisaires à fin de les consulter sur la démarche envisagée, de recueillir leurs observations et position et de leur soumettre tout devis ou état de frais provisionnels des dépens devant être exposés dans le cadre de celle-ci,

. dire que le mandataire devra effectuer toute démarche utile à fin de s'assurer de l'identité des héritiers de M. [E], de les contraindre à prendre position sur l'acceptation ou le refus de sa succession et le cas échéant, d'entreprendre toute procédure en paiement à l'encontre de ses ayants droit,

. dire que le mandataire qui sera désigné sera tenu d'étudier les factures émises par la société d'avocats Lexisconseil et ce, contradictoirement à l'égard des indivisaires en contestant l'exigibilité, afin d'envisager, en tant que de besoin, toute contestation et remboursement les concernant,

- débouter Me [Z] de sa demande de précision de mission, pour cause d'incompétence de la juridiction saisie,

- débouter tout autre que les concluants de toute demande,

- condamner le demandeur en tout dépens de l'instance.

M. [J] [Y] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

M. [C] [Y] a comparu en personne.

Par jugement du 16 juin 2021, rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Reims a :

- 4 -

- prorogé, pour une durée d'un an, à compter du 13 mai 2021, la mission confiée à Me [B] [Z] par ordonnance du 13 mai 2016 en la complétant, et dit qu'il aura pour mission :

. d'administrer provisoirement la succession de feue [M] [Y] épouse [R] et notamment réaliser seul toutes les opérations nécessaires sur les comptes bancaires, postaux ou autres où sont déposés les fonds indivis,

. de réaliser tous les actes utiles et nécessaires pour vendre le bien immobilier situé n° [Adresse 10], dépendant de la succession, et soumettre aux coindivisaires les propositions d'achat du bien,

. de poursuivre les actions judiciaires en cours et l'exécution des décisions rendues au profit de l'indivision,

. d'engager toutes les actions judiciaires afin de recouvrer les sommes dues à l'indivision, notamment les fermages, après avoir recueilli les observations de l'ensemble des indivisaires et leur avoir soumis tout devis ou état de frais provisionnel des dépens devant être exposés dans le cadre de celles-ci,

- dit que Me [Z] devra recueillir les observations de l'ensemble des indivisaires après leur avoir soumis tout devis ou état de frais provisionnel des dépens devant être exposés pour rechercher l'éventuelle responsabilité de Me [U], en reprenant pour le compte de l'indivision, les demandes formées par M. [J] [Y], dans l'instance introduite sous le numéro RG 16/03268 et continuée après un premier sursis à statuer, sous le numéro RG 19/02775,

- débouté Mme [D] [Y] et M. [S] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles relatives à la rémunération de Me [B] [Z],

- dit que les frais et honoraires du mandataire seront mis à la charge de la succession en frais privilégiés,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Mme [D] [Y] et M. [S] [Y] ont régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 12 juillet 2021, en ce qu'elle a :

- prorogé pour une durée d'un an à compter du 13 mai 2021 la mission confiée à Me [B] [Z] par ordonnance du 13 mai 2016 (minute n° 16/118) en la complétant et dit qu'il aura pour mission d'administrer provisoirement la succession de feu [M] [Y] épouse [R] et notamment réaliser seul toutes les opérations nécessaires sur les comptes bancaires, postaux ou autres, où sont déposés les fonds indivis, réaliser tous les actes utiles et nécessaires pour vendre le bien immobilier situé n° [Adresse 10], dépendant de la succession, et soumettre aux coindivisaires les propositions d'achat du bien, poursuivre les actions judiciaires en cours et l'exécution des décisions rendues au profit de l'indivision, engager toutes les actions judiciaires afin de recouvrer les sommes dues à l'indivision, notamment les fermages, après avoir recueilli les observations de l'ensemble des indivisaires et leur avoir soumis tout devis ou état de frais provisionnel des dépens devant être exposés dans le cadre de celles-ci,

- dit que Me [Z] devra recueillir les observations de l'ensemble des indivisaires après leur avoir soumis tout devis ou état de frais provisionnel des dépens devant être exposés pour rechercher l'éventuelle responsabilité de Me [U], en reprenant pour le compte de l'indivision, les demandes formées par M. [J] [Y] dans l'instance introduite sous le n° RG 16/03268

- 5 -

et continuée après un premier sursis à statuer, sous le n° RG 19/02775, débouté Mme [D] [Y] et M. [S] [Y] de l'ensemble de leurs demandes y compris celles relatives à la rémunération de Me [B] [Z],

- dit que les frais et honoraires du mandataire seront mis à la charge de la succession en frais privilégiés,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire,

- et en ce que le jugement rendu a débouté les appelants des demandes suivantes :

. dire Me [Z] es qualité tant irrecevable que mal fondé en ses demandes,

. constater que Me [B] [Z] et Me [N] [O] ont commis de nombreux manquements dans l'exécution de la mission qui leur a été confiée selon décisions des 13 mai 2016, 29 mai 2019 et 20 novembre 2019,

. ordonner le dessaisissement de Me [Z],

. dire qu'aucune rémunération ne lui sera due au titre des fonctions ainsi exercées du 13 mai 2006 au jour du dessaisissement à intervenir, à tout le moins, dire que cette rémunération sera réduite de 50 % pour ladite période,

. désigner tout autre mandataire en cette fonction à compter de la date de la décision à intervenir,

. dire que la mission qui sera dévolue au mandataire sera celle prévue aux termes des précédentes décisions rendues,

y ajoutant :

. dire que le mandataire se devra avant toutes démarches, notamment de nature procédurale, de prendre attache auprès des indivisaires afin de les consulter sur la démarche envisagée, de recueillir leurs observations et position et de leur soumettre tout devis ou état de frais provisionnel des dépenses devant être exposés dans le cadre de celles-ci,

. dire que le mandataire devra effectuer toutes démarches utiles afin de s'assurer de l'identité des héritiers de M. [E], de les contraindre à prendre position sur l'acceptation ou le refus de sa succession et le cas échéant, d'entreprendre toutes procédures en paiement à l'encontre de ses ayants-droit,

. dire que le mandataire qui sera désigné sera tenu d'étudier les factures émises par la société d'avocats Lexisconseil et ce, contradictoirement à l'égard des indivisaires en contestant l'exigibilité, afin d'envisager en tant que de besoin toute contestation et remboursement les concernant,

- débouter Me [Z] de sa demande de «précisions» pour cause d'incompétence du magistrat saisi, d'absence de fondement juridique et factuelle de cette prétention,

- condamner le demandeur en tous les dépens de la présente instance lesquels devront être personnellement supportés par lui et non affectés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de leurs écritures du 17 mai 2022, Mme [D] [Y] et M. [S] [Y] demandent à la cour de les déclarer recevables et fondés en leur appel, de déclarer Me [B] [Z] ès qualités irrecevable et/ou mal fondé en son appel incident, ce faisant, infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, et :

- juger Me [Z] ès qualités tant irrecevable que mal-fondé en ses demandes autres que le renouvellement de son mandat et la durée de celui-ci,

- 6 -

- déclarer la juridiction saisie par Me [Z] ès qualités matériellement incompétente pour statuer sur ses demandes formées de ces chefs,

- en conséquence l'en débouter, le renvoyer à mieux se pourvoir,

pour le surplus,

- juger que Me [Z] et Me [O], dont il a pris la suite pour cause de retraite, ont commis de nombreux manquements dans l'exécution de la mission qui leur a été confiée selon décisions des 13 mai 2016, 29 mai 2019 et 20 novembre 2019,

- juger n'y avoir lieu à renouvellement du mandat de Me [Z] compte tenu de ses manquements et des conséquences en ayant résulté,

- ordonner son dessaisissement,

- juger qu'aucune rémunération de lui sera due au titre des fonctions ainsi exercées du 13 mai 2016 au jour de son dessaisissement, à tout le moins dire que cette rémunération sera réduite de 50 % pour ladite période,

- désigner tout autre mandataire cette fonction à compter de la date de la décision à intervenir,

- juger que la mission qui sera dévolue au mandataire sera celle prévue aux termes des précédentes décisions rendues,

- déclarer fondée la demande incidente de Me [Z] ès qualités tendant à voir «juger que les actions judiciaires à engager ou à poursuivre afin de recouvrer les sommes dues à l'indivision ne recouvrent pas la mission de rechercher d'éventuelles et hypothétiques créances de l'indivision dans le cadre d'action en responsabilité à l'encontre de quiconque, en particulier à l'encontre de Me [U] (instance introduite sous le n° RG 19/02775), ni de Mme [D] [Y] en sa qualité d'ancien mandataire successorale (instance introduite sous le n° RG 19/01122)»,

y ajoutant :

- juger que le mandataire se devra avant toute démarche, notamment de nature procédurale, de prendre attache auprès des indivisaires afin de les consulter sur la démarche envisagée, de recueillir leurs observations et positions et de leur soumettre tout devis ou état de frais provisionnel des dépenses devant être exposés dans le cadre de celle-ci,

- juger que le mandataire devra effectuer toute démarche utile afin de s'assurer de l'identité des héritiers de M. [E], de les contraindre à prendre position sur l'acceptation ou le refus de sa succession et, le cas échéant, d'entreprendre toute procédure en paiement à l'encontre de ses ayants-droit,

- juger que le mandataire qui sera désigné sera tenu d'étudier les factures émises par la société d'avocats Lexisconseil et les autres mandataires juridiques mandatés par l'intimé (avocat [K], [A]) et huissier de justice ([L]) et ce contradictoirement à l'égard des indivisaires en contestant l'exigibilité, afin d'envisager en tant que de besoin toute contestation et remboursement les concernant,

- débouter Me [Z] de sa demande de «précisions» pour cause d'incompétence du magistrat saisi, d'absence de fondement juridique et factuelle de cette prétention,

- débouter tous autres que les concluants de toutes demandes fins et conclusions,

- débouter notamment Me [Z] de sa demande tendant à voir proroger son mandatement pour une durée de trois ans à compter du 13 mai 2021,

- le condamner à leur payer la somme totale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de première instance et d'appel en sus, ces derniers avec distraction au profit de leur conseil.

Suivant conclusions du 8 avril 2022, Me [B] [Z], administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire successoral de Mme feue [M] [Y] épouse [R], demande à la cour :

- 7 -

- de confirmer le jugement rendu selon procédure accélérée au fond par Mme le président du tribunal judiciaire de Reims le 16 juin 2021, sauf en ce qu'il a dit qu'il devra recueillir les observations de l'ensemble des indivisaires après leur avoir soumis tout devis ou état de frais provisionnel des dépens devant être exposés pour rechercher l'éventuelle responsabilité de Me [U], en reprenant pour le compte de l'indivision, les demandes formées par M. [J] [Y] dans l'instance introduite sous le numéro RG 16/03268 et continuée après un premier sursis à statuer, sous le numéro RG 19/02775,

- l'infirmer sur ce point,

- constater son désistement d'appel incident concernant la durée de la mission fixée par le jugement,

- juger que les actions judiciaires à engager ou à poursuivre afin de recouvrer les sommes dues à l'indivision ne recouvrent pas la mission de rechercher d'éventuelles et hypothétiques créances de l'indivision dans le cadre d'actions en responsabilité à l'encontre de quiconque, en particulier à l'encontre de Me [U], (instance introduite sous le numéro RG 16/03268 et continuée après un premier sursis à statuer, sous le numéro RG 19/02775), ni de Mme [D] [Y] en sa qualité d'ancien mandataire successoral (instance introduite sous le numéro RG 19/01122),

- débouter Mme [D] [Y] et M. [S] [Y] de l'ensemble de

leurs demandes,

- les condamner à lui payer, es qualité de mandataire successoral, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [J] [Y] le 2 septembre 2021 à sa personne, et à M. [C] [Y] l 27 août 2021, à sa personne également.

Les conclusions leur ont été signifiées le 14 octobre 2021 à personne.

Les conclusions de Me [Z] ont été signifiées à M. [J] [Y] le 22 avril 2022 et à M. [C] [Y] le 14 avril 2022, à leurs personnes respectives.

MM. [J] et [C] [Y] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

I- Sur le moyen tiré de l'incompétence matérielle de la juridiction saisie :

Me [Z], succédant au précédent mandataire, est désigné en application de l'article 813-1 du code civil, aux termes duquel le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession à raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

Par application de l'article 813-9 du code civil : «Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa

- 8 -

rémunération. À la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral».

L'article 1380 du code de procédure civile énonce que : «Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond».

Les appelants considèrent qu'aux termes de ces dispositions, le mandataire ne peut solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, autre chose que le renouvellement de son mandat et ne saurait former une quelconque demande de complément ou de précisions concernant sa mission.

Toutefois, et à l'évidence, la demande de précision de sa mission par le mandataire entre dans la compétence de la juridiction saisie, sauf à considérer que le président du tribunal devrait se borner à désigner un mandataire pour une certaine durée sans autre forme de mention de ce pour quoi il est désigné. D'ailleurs, les appelants eux-même forment des demandes pour préciser la mission du mandataire.

Ce moyen est donc écarté, et il sera statué ci-après, le cas échéant, sur la précision sollicitée relativement à la mission du mandataire successoral, la cour se devant au préalable de déterminer s'il y a lieu ou non de maintenir Me [Z] dans sa mission.

II- Sur le fond :

L'appel a pour principal objet de voir Me [Z] débouté de sa demande en renouvellement de son mandat, pour voir désigner un autre mandataire en ses lieu et place.

Comme devant le premier juge, les appelants fondent leur demande sur les dispositions des articles 1991 et suivants du code civil relatifs au mandat civil, alors qu'il s'agit ici d'un mandat judiciaire qui répond aux dispositions de l'article 813-7 du code civil selon lesquelles «à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour la durée qu'il définit».

Il s'agit donc d'apprécier, au vu des divers griefs formés par les appelants, et qui seront examinés successivement ci-après, si Me [Z], ès qualités, a commis des manquements caractérisés dans sa mission de mandataire successoral.

La cour observe à titre préalable que les conclusions des appelants contiennent de très nombreux développements relatifs à l'action/inaction du précédent mandataire, Me [O] (qui a fait valoir ses droits à retraite, raison de sa décharge), qu'il n'y a toutefois pas lieu d'examiner, comme étant indifférents au présent litige, Me [Z] étant désigné depuis une ordonnance du 29 novembre 2019. Seuls les éventuels manquements caractérisés postérieurs à cette date doivent donc être examinés.

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a) Sur les fermages :

La mission du mandataire comprend celle «d'engager toutes les actions nécessaires afin de recouvrer les sommes dues à l'indivision et notamment les fermages».

L'actif indivis comprend, notamment, des terres agricoles données à bail à M. [J] [Y] et son épouse ou à l'EARL [Y] [J] composée de ce dernier et de ses enfants.

En pages 14, 15, 16 et 17 de leurs écritures, les appelants critiquent l'action de Me [O], en ce qu'il aurait tardé à agir pour obtenir le paiement de fermages impayés courant 2014 et 2015, et en ce qu'il aurait, en dépit de ces impayés, renouvelé le bail rural consenti à M. [J] [Y], avant d'engager une action visant à voir valider un congé pour âge, puis de s'en désister, de sorte que le bail rural n'a pu être renégocié, générant par là pour eux un préjudice financier.

Ces griefs, à les supposer établis, ne concernent pas Me [Z], et les appelants conviennent que ce dernier procède aux appels de fonds, les fermages étant désormais régulièrement réglés.

Les critiques mineures formées au sujet des erreurs commises dans l'intitulé du payeur (EARL ou M. [J] [Y] personne physique) ne sauraient constituer un «manquement caractérisé» au sens du texte susvisé.

b) Sur les baux de chasse :

Le premier juge avait relevé que Me [Z] ne donnait pas d'explication sur le non-renouvellement des baux de chasse pour l'année 2020, mais que cette seule défaillance ne saurait s'analyser en un manquement caractérisé.

Il apparaît toutefois, selon le dernier rapport de mission du mandataire, qu'un bail de chasse renouvelable annuellement a été consenti à M. [T] et que la saison 2020/2021 a généré un règlement de 582 euros.

Il n'y a donc pas non plus de manquement caractérisé du mandataire sur ce point.

c) Sur les déclarations fiscales :

Les appelants reprochent à Me [Z] d'avoir mandaté un expert-comptable, en la personne de M. [H], alors qu'il ne lui incombe pas selon eux d'établir les déclarations fiscales. Ils jugent cette dépense inutile.

Toutefois, la démarche du mandataire n'apparaît pas critiquable. Me [Z] indique dans ses rapports de mission en date des 18 mai 2020 et 4 juin 2021 que sa décision de demander au cabinet [H] d'établir la synthèse des revenus taxables de l'indivision successorale rencontre certes la ferme opposition de Mme [D] [Y] mais que les trois autres indivisaires n'ont jamais contesté la remise de ces synthèses. Il considère qu'il est de sa mission de permettre à tous les indivisaires d'avoir une information complète, identique et neutre des revenus taxables compte tenu notamment de la nature variée des revenus perçus par l'indivision (revenus fonciers, revenus agricoles, revenus de capitaux mobiliers).

- 10 -

Il n'est démontré aucun manquement caractérisé du mandataire s'agissant de l'établissement des déclarations de revenus.

En outre, les appelants n'ont pas exercé de recours concernant les ordonnances de taxe qui incluent les frais de l'expert comptable.

d) Sur les diligences relatives à l'appartement sis [Adresse 10] :

Il dépend de l'indivision un appartement sis [Adresse 10] de 122 m² comprenant 6 pièces, une cave et un garage, acquis par la défunte en 1983.

Cet appartement est inoccupé depuis le départ du dernier locataire en 2011.

Me [Z] a été mandaté pour vendre ce bien, comme l'avait été son prédécesseur.

Les appelants soutiennent que l'absence de diligences des mandataires depuis 2016 pour vendre ce bien leur préjudicie dès lors que, chaque année, l'indivision est tenue de régler les impôts locaux afférents à ce bien immobilier, les frais d'assurance et de chauffage, notamment.

Le grief n'apparaît toutefois pas fondé à l'égard de Me [Z] qui justifie avoir dû saisir, en juillet 2021, le tribunal judiciaire de Reims pour voir fixer le prix de vente de cet immeuble au vu de la discorde entre les indivisaires.

Par jugement du 21 décembre 2021, la juridiction a dit que cette vente doit être réalisée au prix de 360 000 euros avec faculté de baisse jusqu'à 280 000 euros net vendeur en réponse à une offre qui serait présentée par un potentiel acquéreur. Me [Z] a, en outre, été autorisé à conclure au moins deux mandats de vente de ce bien, sans exclusivité et à ces conditions.

Aucun manquement caractérisé ne saurait être établi à l'encontre du mandataire relativement à ce chef de sa mission.

e) Sur le défaut de diligences dans le cadre des «affaires [E]» :

Pour rappel, Mme [Y] veuve [R] avait rédigé, le 27 juin 1984, un testament répartissant son patrimoine entre ses quatre neveux et nièce susvisés.

Elle a été placée sous curatelle renforcée le 17 mars 1998, puis sous tutelle.

Au décès de l'intéressée, il s'est avéré que, le 23 octobre 1998, soit quelques mois après son placement sous mesure de protection, Mme [Y] veuve [R] avait institué M. [W] [E] en qualité de légataire universel.

De nombreuses procédures s'en sont suivies, tant au pénal (condamnation de M. [E] pour abus de faiblesse) qu'au civil (annulation du testament pour insanité d'esprit) et condamnation de M. [E] à régler à l'indivision [Y] une somme de l'ordre de 1 200 000 euros (jugement définitif du 16 février 2018).

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Les appelants expliquent dans quelles conditions une somme de l'ordre de 600 000 euros a pu être effectivement recouvrée à l'encontre de M. [E] courant 2011 et 2012, et critiquent l'inaction de Me [O] puis de Me [Z] qui n'auraient pas poursuivi ces procédures de recouvrement au cours de leur missions.

Il résulte toutefois du rapport de Me [Z] en date du 2 juin 2021 (pièce n°27) que ce dernier a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur les immeubles connus de M. [W] [E] sur la base du jugement du 16 février 2018, que cette inscription hypothécaire a été dénoncée aux époux [E] le 25 mai 2020. M. [W] [E] est décédé le 21 octobre 2020. Me [Z] a assigné l'indivision [E] (l'épouse de ce dernier et les trois enfants nés de leur union) en partage-licitation par acte du 4 décembre 2020. Ces derniers ont toutefois renoncé à la succession.

Me [Z] a également, courant 2019, mandaté un huissier pour faire saisir les retraites versées à M. [E], procédure qui s'est soldée par un échec.

En définitive, s'il apparaît que l'indivision [Y] est effectivement peu susceptible de parvenir à recouvrer l'intégralité des sommes qui lui sont dues, cela n'est pas imputable à une carence fautive caractérisée de Me [Z].

e) Sur les griefs tendant à l'introduction d'actions judiciaires coûteuses :

Les appelants estiment que les mandataires ont mis en oeuvre des procédures qui n'entraient pas dans leur champ de compétence, et qui n'ont en outre jamais abouti favorablement, des sommes importantes ayant été imputées aux indivisaires à ce titre, sans qu'ils aient eu leur mot à dire sur l'introduction de ces actions et leur coût.

Ils pointent à cet effet, notamment, la procédure engagée contre M. [J] [Y] en sa qualité de preneur au bail rural. Cette action a toutefois été engagée par Me [O], non par Me [Z], qui s'en est désisté à raison du fait qu'aucune limite d'âge ne pouvait être opposée à un preneur exerçant sous forme d'EARL.

Ils mettent encore en avant la procédure actuellement pendante devant le juge de l'exécution de Reims concernant une saisie-attribution pratiquée par M. [J] [Y], envers l'indivision successorale, dans laquelle Me [Z] aurait failli. Force est de constater que la contestation de cette saisie est actuellement en cours, qu'elle fait l'objet d'un débat juridique complexe et que, dans ce contexte, aucun manquement caractérisé de Me [Z] ne peut être retenu.

Il doit en outre être relevé, s'agissant des frais exposés au titre des diverses procédures judiciaires engagées, que la seule ordonnance de taxe du mandataire ayant fait l'objet d'un recours est celle rendue par le président du tribunal judiciaire de Reims le 10 juin 2021 pour un montant de 5 930,56 euros. Mme [D] [Y] l'a déférée à la cour, qui l'a confirmée en son intégralité. Cet arrêt confirmatif, produit en pièce n°29, reprend point par point chacun des postes de rémunération du mandataire au vu des diligences accomplies et dûment justifiées. L'arrêt retient d'ailleurs que ces honoraires sont largement inférieurs à ceux payés sans difficultés au mandataire précédant au cours des années antérieures, sans qu'il soit justifié

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d'une modification de la mission confiée à Me [Z] à compter de la fin de l'année 2019. L'arrêt relève encore que la procédure est extrêmement compliquée par la mésentente des indivisaires qui inondent le mandataire de courriers pointilleux et suspicieux envoyés sans aucune concertation entre eux, et qui le contraignent ainsi à exécuter d'importantes diligences supplémentaires pour assurer la gestion de l'indivision.

D'ailleurs, et de façon générale, l'intimé souligne fort à propos que «tout est prétexte à reproche : l'action, comme l'absence d'action» et il résulte effectivement de la multiplicité des courriers versés à la procédure que, quelle que soit l'initiative engagée par le mandataire, elle est sujette à critique.

Il résulte de l'ensemble des ces éléments qu'aucun manquement caractérisé ne peut être imputé à Me [Z], qui se trouve confronté à une indivision successorale complexe et des relations entre les indivisaires très conflictuelles, l'intérêt des uns étant à l'opposé de celui des autres, qu'il mène sa mission au mieux dans un contexte où chaque initiative de sa part est contestée.

La cour fait le constat de ce que quel que soit le mandataire qui serait désigné, sa mission et ses initiatives seraient pareillement entravées et compliquées par la mésentente entre les héritiers.

Il n'y a donc pas lieu de décharger Me [Z] de ses fonctions, et le premier juge est confirmé en ce qu'il a prorogé sa mission pour une durée d'un an, sans qu'il soit question de réduire d'aucune façon sa rémunération, question qui ne relève en tout état de cause pas de la présente juridiction, mais d'une procédure spécifique.

S'agissant de la durée de la prorogation, si Me [Z] avait initialement formé appel incident pour que cette prorogation soit d'une durée de 3 ans au lieu d'une année (qui expirait au 13 mai 2022), il s'est désisté de cette demande eu égard au calendrier de la procédure d'appel, pour solliciter, parallèlement, du président du tribunal judiciaire de Reims une nouvelle prorogation à compter du 13 mai 2022.

III- Sur les autres demandes des appelants :

Les appelants reprennent, en cause d'appel, les demandes suivantes déjà présentées devant le premier juge et dont ils ont été déboutés :

a) juger que le mandataire se devra, avant toute démarche notamment de nature procédurale, de prendre attache auprès des indivisaires afin de les consulter sur la démarche envisagée, de recueillir leurs observations et positions et de leur soumettre tout devis ou état de frais provisionnel des dépenses devant être exposés dans le cadre de celle-ci.

La cour observe qu'eu égard à la complexité de la présente procédure, au conflit majeur entre les indivisaires, et à l'impossibilité de parvenir à des avis conjoints sur tous les points évoqués, il est illusoire de parvenir à la moindre amélioration par une consultation préalable de chacun. L'intimé souligne à raison que la demande d'unanimité pour agir, comme pour ne pas agir, est contraire à l'esprit même de la mission du mandataire successoral.

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C'est à juste titre que la demande a été rejetée.

b) juger que le mandataire devra effectuer toute démarche utile à fin de s'assurer de l'identité des héritiers de M. [E], de les contraindre à prendre position sur l'acceptation ou le refus de sa succession et le cas échéant d'entreprendre toute procédure en paiement à l'encontre de ses ayants droit.

Ces diligences ont été accomplies par le mandataire comme il a été dit plus haut, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.

c) juger que le mandataire qui sera désigné sera tenu d'étudier les factures émises par la société d'avocats Lexisconseil et les autres mandataires juridiques mandatés par l'intimé (avocat [K], [A]) et huissier de justice ([L]) et ce contradictoirement à l'égard des indivisaires en contestant l'exigibilité, afin d'envisager en tant que de besoin toute contestation et tout remboursement les concernant.

La cour ne fait pas droit à la demande de remplacement du mandataire et a rappelé ci-dessus les conditions dans lesquelles les actions judiciaires ou procédures de recouvrement ont été diligentées. C'est à juste titre que la demande a été rejetée.

IV- Sur l'appel incident formé par Me [Z] :

Le premier juge a dit que Me [Z] devra recueillir les observations de l'ensemble des indivisaires après leur avoir soumis tout devis ou état de frais provisionnel des dépens devant être exposés pour rechercher l'éventuelle responsabilité de Me [U], en reprenant, pour le compte de l'indivision, les demandes formées par M. [J] [Y], dans l'instance introduite sous le numéro RG 16/03268 et continuée après un premier sursis à statuer, sous le numéro RG 19/02775.

Me [Z] forme appel incident sur ce point et sollicite l'infirmation du jugement pour dire que les actions judiciaires à engager ou à poursuivre afin de recouvrer les sommes dues à l'indivision ne recouvrent pas la mission de rechercher d'éventuelles et hypothétiques créances de l'indivision dans le cadre d'actions en responsabilité à l'encontre de quiconque, en particulier à l'encontre de Me [U] (instance introduite sous le numéro RG 16/03268 et continuée après un premier sursis à statuer, sous le numéro RG 19/02775), ni de Mme [D] [Y] en sa qualité d'ancien mandataire successorale (instance introduite sous le numéro RG 19/01122).

Il expose à raison qu'il n'entre pas dans sa mission de s'immiscer dans le débat judiciaire qui oppose M. [J] [Y] au notaire [U], ni dans celui qui oppose à titre personnel M. [J] [Y] à sa soeur [D].

Les intimés en conviennent, et demandent de faire droit à l'appel incident de Me [Z] sur ce point.

Il sera statué en ce sens au dispositif, le jugement étant donc infirmé sur ce seul point.

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V- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les frais et honoraires du mandataire seront mis à la charge de la succession en frais privilégiés.

Les appelants succombant en leur recours, sont tenus, outre aux dépens d'appel, de payer à l'intimé la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, leur propre demande à ce titre étant logiquement rejetée.

* * * *

Par ces motifs,

- Confirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, sauf celles ayant «dit que Me [Z] devra recueillir les observations de l'ensemble des indivisaires après leur avoir soumis tout devis ou état de frais provisionnel des dépens devant être exposés pour rechercher l'éventuelle responsabilité de Me [U], en reprenant pour le compte de l'indivision, les demandes formées par M. [J] [Y], dans l'instance introduite sous le numéro RG 16/03268 et continuée après un premier sursis à statuer, sous le numéro RG 19/02775» ;

Statuant à nouveau sur ce seul point,

- Dit que les actions judiciaires à engager ou à poursuivre afin de recouvrer les sommes dues à l'indivision ne recouvrent pas la mission de rechercher d'éventuelles et hypothétiques créances de l'indivision dans le cadre d'actions en responsabilité à l'encontre de quiconque, en particulier à l'encontre de Me [U] (instance introduite sous le numéro RG 16/03268 et continuée après un premier sursis à statuer, sous le numéro RG 19/02775), ni de Mme [D] [Y] en sa qualité d'ancienne mandataire successoral (instance introduite sous le numéro RG 19/01122) ;

Ajoutant au jugement,

- Condamne M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] à payer à Me [Z], ès qualité de mandataire successoral, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne M. [S] [Y] et Mme [D] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 21/01505
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;21.01505 ?
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