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01/07/2022 | FRANCE | N°21/01214

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 01 juillet 2022, 21/01214


N° RG : 21/01214

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FATL



ARRÊT N°

du : 1er juillet 2022









Ch. M.

















M. [C] [D]



C/



Mme [V] [D]



M. [K] [D]



Mme [F] [D]



Mme [Y] [D]



Mme [W] [D]





















Formule exécutoire le :



à :



Me Laurence Doué-Veyrier

Me Carole Manni
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COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 1ER JUILLET 2022





APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims (RG 19/00376)



M. [C] [D]

[Adresse 4]

[Localité 9]



Comparant et concluant pa...

N° RG : 21/01214

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FATL

ARRÊT N°

du : 1er juillet 2022

Ch. M.

M. [C] [D]

C/

Mme [V] [D]

M. [K] [D]

Mme [F] [D]

Mme [Y] [D]

Mme [W] [D]

Formule exécutoire le :

à :

Me Laurence Doué-Veyrier

Me Carole Manni

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 1ER JUILLET 2022

APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims (RG 19/00376)

M. [C] [D]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Comparant et concluant par Me Laurence Doué-Veyrier, avocat au barreau de Reims

INTIMÉS AU PRINCIPAL ET APPELANTS INCIDEMMENT :

1°] - Mme [V] [D]

[Adresse 6]

[Localité 11]

2°] - M. [K] [D]

[Adresse 1]

[Localité 11]

3°] - Mme [F] [D]

[Adresse 3]

[Localité 11]

4°] - Mme [Y] [D] épouse [S]

[Adresse 5]

[Localité 7]

5°] - Mme [W] [D]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Comparant et concluant par Me Carole Manni, avocat au barreau de Reims

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

À l'audience publique du 2 juin 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2022

- 2 -

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Mme [A] [I] et M. [H] [D] ont contracté mariage le 20 janvier 2001 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 11], sans contrat préalable.

Ils ont eu six enfants, M. [C] [D], M. [K] [D], Mme [V] [D], Mme [F] [D], Mme [Y] [D] et Mme [W] [D].

Le divorce des époux a été prononcé le 20 octobre 2010, décision confirmée par arrêt de cette cour en date du 3 février 2012.

M. [H] [D] est décédé à [Localité 11] le 22 août 2014.

Mme [V] [D] a mandaté Me [Z] [U], notaire, aux fins de dresser un projet d'acte de notoriété, établi le 28 octobre 2014.

Diverses démarches amiables ont été réalisées pour parvenir à un partage amiable, en vain.

Par acte en date du 21 février 2019, M. [K] [D], Mme [V] [D], Mme [F] [D], Mme [Y] [D] et Mme [W] [D] (ci-après les consorts [D]) ont fait délivrer assignation à l'encontre de leur frère, M. [C] [D] aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, vu les articles 815 et 840 du code civil, et les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre eux, condamner M. [C] [D] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En réponse, M. [C] [D] a, notamment, demandé au tribunal de voir réintégrer la somme de 7 000 euros dans la succession au titre de la valeur du véhicule appartenant à M. [H] [D], avec sanctions du recel successoral, outre condamnation des consorts [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement en date du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Reims a, notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [H] [D], décédé le 22 août 2017 [2014] à [Localité 11],

- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des

notaires de la Marne, de l'Aube et des Ardennes, avec faculté de délégation, sous le contrôle de Mme Charline Rat, magistrat du siège,

- 3 -

- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, le cas échéant, dans le délai d'un an prescrit par l'article 1368 du code de procédure civile,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président de la chambre,

- ordonné la réintégration à l'actif successoral d'une somme de 3 500 euros au titre de la valeur du véhicule Freelander immatriculé [Immatriculation 10] ayant appartenu à M. [H] [D],

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

M. [C] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 17 juin 2021, recours portant sur l'entier dispositif à l'exclusion de la mention ayant ordonné la réintégration à l'actif successoral d'une somme de 3 500 euros au titre de la valeur du véhicule Freelander immatriculé AV 487 LZ ayant appartenu à M. [H] [D].

Suivant conclusions du 18 mai 2022, M. [C] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Reims et, statuant à nouveau, de :

- réintégrer la somme de 7 000 euros dans la succession au titre de la valeur du véhicule Land Rover appartenant à M. [H] [D],

- constater l'existence d'un recel successoral de la part de Mme [V] [D], M. [K] [D], Mme [F] [D], Mme [Y] [D] et Mme [W] [D],

- les condamner à rapporter à la succession la somme de 7 000 euros,

- subsidiairement, constater l'existence d'un recel successoral de la part de Mme [Y] [D], la condamner à rapporter à la succession, la somme de 7 000 euros,

- condamner les intimés, in solidum, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de leurs écritures du 4 avril 2022, les consorts [D] demandent à la cour de :

- juger l'appel de M. [C] [D] recevable mais mal-fondé,

- dire leur appel incident recevable et bien-fondé quant aux dispositions relatives à la valeur du véhicule, et au choix de la procédure devant le notaire,

en conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage et juger qu'il n'existe aucun recel successoral,

- l'infirmer pour le surplus,

- juger que la valeur du véhicule Land Rover est fixée à l'actif de la succession à la somme de 400 euros,

- fixer la valeur totale de la succession à la somme de 35 861,53 euros,

- juger qu'il revient à chacun des six héritiers la somme de 5 976,92 euros, M. [C] [D] ayant déjà bénéficié de 200 euros,

à titre principal

- 4 -

- ordonner le partage et renvoyer les parties devant Me [N] [B], notaire désigné par la chambre interdépartementale des notaires de la Marne, Aube et des Ardennes, exerçant [Adresse 2] pour qu'il dresse l'acte constatant le partage conformément aux dispositions de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- juger qu'il sera désigné Me [N] [B], notaire désigné par la chambre interdépartementale des notaires de la Marne, Aube et des Ardennes, exerçant [Adresse 2], sous la surveillance de l'un des magistrats du siège, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les consorts [D],

- débouter M. [C] [D] de toutes ses demandes,

- le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

La cour observe à titre préalable que si la déclaration d'appel de M. [C] [D] ne vise pas la disposition du jugement ayant ordonné la réintégration à l'actif successoral d'une somme de 3 500 euros au titre de la valeur du véhicule Freelander immatriculé [Immatriculation 10] ayant appartenu à M. [H] [D], elle vise toutefois les dispositions l'ayant débouté du surplus de ses demandes et les intimés forment appel incident du chef de la valeur de réintégration dudit véhicule, de sorte que la cour est bien saisie de la question de la valeur de rapport de ce bien.

I- Sur la demande principale :

Au décès de M. [H] [D], l'actif successoral se composait des fonds suivants :

. 35 288,81 euros sur un compte bancaire Société Générale,

. 172,72 euros sur un livret développement durable.

S'y ajoutait la valeur du véhicule Landrover ayant appartenu au défunt, soit 400 euros, correspondant au prix auquel ce véhicule avait été vendu, le 1er septembre 2014, à M. [P].

L'appel porte :

- d'une part, sur la valeur devant être retenue relativement à ce véhicule, le premier juge l'ayant fixée à 3 500 euros, l'appelant souhaitant voir fixer une valeur de 7 000 euros, tandis que les intimés demandent de retenir la somme issue de la vente, soit 400 euros,

- d'autre part, sur la sanction du recel successoral, que le premier juge n'a pas retenue, au constat de ce que le prix de cession de 400 euros avait été recueilli non par l'un ou plusieurs des héritiers, mais par Mme [A] [I], ex-épouse du défunt.

- 5 -

La vente dudit véhicule à M. [P] a été annulée judiciairement, à l'initiative de M. [C] [D], aux motifs qu'elle avait été conclue au nom, porté sur l'acte de cession, de M. [H] [D], 9 jours après son décès (jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 8 décembre 2020).

S'agissant en premier lieu de la question du recel successoral, il y a lieu de rappeler que, par application de l'article 778 du code civil «sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés».

En application de ce texte, il appartient à M. [C] [D] de démontrer que l'un ou plusieurs de ses co-héritiers a cherché à rompre l'égalité du partage, à son profit.

Or, aux termes de son argumentation et des pièces qu'il produit, l'appelant ne démontre nullement que la somme de 400 euros effectivement perçue de la vente aurait été appréhendée frauduleusement par l'un ou l'autre de ses co-héritiers, et, au demeurant, cette somme de 400 euros a bien été portée à l'actif de la succession.

Il n'allègue pas non plus, et encore moins n'établit, qu'une somme plus élevée aurait en réalité été versée de façon occulte par l'acquéreur à l'un ou plusieurs de ses cohéritiers.

Mme [A] [I] divorcée [D] a d'ailleurs confirmé à M. [C] [D] : «j'ai bien reçu ton recommandé concernant le véhicule de ton père. J'ai vendu la voiture. Cet argent n'a servi qu'à remplir le frigo (je suis surendettée), je n'en ai pas profité pour prendre des vacances ! Et cette somme n'a profité qu'à moi, ton frère et tes soeurs n'ont pas touché un centime ! A l'époque le notaire m'avait dit que je pouvais en faire ce que j'en voulais mais nous nous sommes certainement mal comprises toutes les deux, sinon je ne l'aurai pas vendu sans vous solliciter. Je te remets 200 euros car il n'y a que toi qui réclame ta part (mandat cash). Ta mère» (M. [C] [D] n'a pas souhaité percevoir ce mandat cash).

Dans ces circonstances, et quand bien même Mme [I] divorcée [D] se serait trouvée sur le territoire tunisien au moment de la vente du véhicule, et qu'elle-même ou toute autre personne indéterminée a effectivement vendu cette voiture postérieurement au décès, en indiquant effectivement de manière frauduleuse l'identité de M. [H] [D] sur l'acte de cession, alors que ce véhicule appartenait à l'indivision composée de ses six enfants, la cour peine néanmoins à comprendre en quoi aurait pu consister le recel successoral que M. [C] [D] impute à tous ses cohéritiers à titre principal ou, subsidiairement, à la seule [Y] [D], chacun des héritiers étant destiné à toucher la même part sur la vente dudit véhicule. La vente à vil prix, à la supposer établie, comme le soutient l'appelant lèse, en tout état de cause, l'ensemble de la fratrie et, dans ce contexte, aucun recel successoral ne peut être établi.

C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande au titre d'un recel successoral, faute de démonstration de ce que l'un ou plusieurs des intimés aurait sciemment cherché à rompre l'égalité du partage.

- 6 -

S'agissant de la valeur du véhicule qui doit être portée à l'actif de la succession, le premier juge a retenu :

- que le véhicule avait été mis en circulation le 22 avril 1999 et avait, au jour du contrôle technique réalisé le 23 juillet 2012, 186 903 kilomètres au compteur,

- que les annonces produites par les parties pour un véhicule Freelander mis en circulation en 1999 permettaient de constater des mises à prix à environ 4 000 euros en 2015 et 1 800 euros en moyenne en 2019,

- que la valeur à déterminer devant être celle du véhicule en septembre 2014, date de la vente, elle devait être fixée, au vu des pièces produites, et notamment le procès-verbal de contrôle technique, à la somme de 3 500 euros.

Il est constant que la valeur à retenir doit être celle au plus proche de la vente qui s'est conclue en septembre 2014.

Ainsi, les côtes Argus produites par les intimés en pièce n°9 (1 732 euros et 1 814 euros), qui datent du mois d'août 2019, ne peuvent être retenues.

M. [C] [D] produit en pièce n°10 une côte à 4 160 euros datant de 2015.

Il soutient que «des experts» auraient évalué le véhicule à 7 000 euros au jour de la vente, mais aucun élément n'est produit à l'appui de cette allégation.

Est versé aux débats un procès-verbal de contrôle technique du 23 juillet 2012 qui fait apparaître sept défauts à corriger avec obligation de contre-visite (anomalie de fonctionnement du système d'assistance de direction, rétroviseurs en mauvais état ou de visibilité insuffisante, absence ou détérioration des feux de position et de l'indicateur de direction, anomalie de fonctionnement du feu stop, jeu important ou anormal du demi-train avant), outre six défauts à corriger sans contre-visite.

M. [P], acquéreur du véhicule le 1er septembre 2014, atteste l'avoir acheté «en l'état, moteur hors service».

Les intimés soutiennent en effet que le véhicule était non roulant à cette date, ce que conteste M. [C] [D], sans que la cour puisse avoir d'autres éléments véritablement probants sur ce point à la date précise du 1er septembre 2014.

Il résulte des attestations produites par les intimés, concernant le sort de ce véhicule après la vente litigieuse du 1er septembre 2014, que :

- M. [T] [J] a acheté la voiture à M. [P] en mars 2015 pour une somme de 1 300 euros, mais qu'il «tombait tout le temps en panne», de sorte qu'il l'a restitué à M. [P] qui «lui a rendu son argent»,

- M. [O] [L] a ensuite acquis ce véhicule auprès de M. [P] en novembre 2017 pour la somme de 400 euros, mais à la suite de pannes répétitives, le véhicule est finalement resté immobile, de sorte qu'il a également demandé le remboursement à son vendeur,

- 7 -

- M. [X] [G] a ensuite acquis le véhicule en août 2018 au prix de 300 euros, souligne qu'il a eu «beaucoup de problèmes» et qu'il l'a mis à la casse en octobre 2019.

Ces différents éléments conduisent à avoir une appréciation différente du premier juge, pour réduire la valeur de rapport de ce véhicule à la somme de 1 000 euros, ce en quoi il est infirmé.

II- Sur la suite des opérations :

La valeur de l'actif successoral s'établit donc à la somme de 36 461,53 euros (35 288,81 + 172,72 +1 000), dont chacun des enfants doit recevoir le 6ème, soit 6 076,92 euros.

Il n'est pas établi que M. [C] [D] a perçu les fonds du mandat cash de 200 euros adressé par sa mère. Il n'a pas souhaité le faire au regard du conflit entre les héritiers, et les intimés ne produisent aucun élément justifiant du contraire.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déduire une somme de 200 euros sur la part devant revenir à M. [C] [D].

Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires pour procéder aux opérations.

Il résulte des pièces produites que Me [N] [B] a été désigné par la chambre à cet effet (pièce n°23 notamment).

Il y a lieu, ajoutant au jugement, de renvoyer les parties par devant ce notaire pour qu'il procède au partage en exécution des dispositions du présent arrêt.

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aucune des parties ne critiquant expressément le jugement sur ces points, la décision est confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage et a rejeté les demandes en frais irrépétibles.

M. [C] [D] succombe à titre principal aux termes de son recours. Il est tenu, outre aux dépens d'appel, de payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

* * * *

Par ces motifs,

- Infirme le jugement en ses dispositions ayant ordonné la réintégration à l'actif successoral d'une somme de 3 500 euros au titre de la valeur du véhicule Freelander immatriculé [Immatriculation 10] ayant appartenu à M. [H] [D] ;

Statuant à nouveau sur ce seul point,

- 8 -

- Ordonne la réintégration à l'actif successoral d'une somme de 1 000 euros au titre de la valeur du véhicule Freelander immatriculé AV-487 -LZ ayant appartenu à M. [H] [D] ;

- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées,

Y ajoutant,

- Fixe l'actif successoral à la somme de 36 461,53 euros dont chacun des indivisaires doit recevoir le 6ème, soit 6 076,92 euros ;

- Dit n'y avoir lieu de déduire une somme de 200 euros de la part devant revenir à M. [C] [D] ;

- Renvoie les parties devant Me [N] [B], notaire désigné par la chambre interdépartementale des notaires de la Marne, Aube et des Ardennes, exerçant [Adresse 2], pour qu'il dresse l'acte constatant le partage conformément aux dispositions du présent arrêt, en application des dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [C] [D] à payer à M. [K] [D], Mme [V] [D], Mme [F] [D], Mme [Y] [D] et Mme [W] [D] une somme globale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 21/01214
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;21.01214 ?
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