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21/06/2022 | FRANCE | N°21/003991

France | France, Cour d'appel de reims, 11, 21 juin 2022, 21/003991


ARRET No
du 21 juin 2022

R.G : No RG 21/00399 - No Portalis DBVQ-V-B7F-E6T5

[H]
[H]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 17]

c/

[L]
[G]
[H]
[P] NEE [H]
[M]
[L]
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX

SP

Formule exécutoire le :
à :

la SCP SCP ACG et ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 21 JUIN 2022

APPELANTS :
d'un jugemement pr

ononcé le 29 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS

Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 14]

Représenté par Me Gérard ...

ARRET No
du 21 juin 2022

R.G : No RG 21/00399 - No Portalis DBVQ-V-B7F-E6T5

[H]
[H]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 17]

c/

[L]
[G]
[H]
[P] NEE [H]
[M]
[L]
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX

SP

Formule exécutoire le :
à :

la SCP SCP ACG et ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 21 JUIN 2022

APPELANTS :
d'un jugemement prononcé le 29 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS

Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 14]

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG et ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [Y] [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 13]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG et ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 15]

Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil le cabinet FABRE avocats au barreau de PARIS

S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 11]

Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil le cabinet FABRE avocats au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [L]
[Adresse 9]
[Localité 11]

Non comparant non représenté

Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 12]

Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS ayant pour avocat plaidant le cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS

Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 12]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS ayant pour avocat plaidant le cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE La CPAM de l'Aisne établissement de droit privé en charge d'un service public régi par le Code de la Sécurité Sociale agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]

Représentée par Me Christophe VAUCOIS de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX ONIAM représenté par son directeur domicilié de droit audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]

Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SOULIER avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

[F] [H] est décédé le [Date décès 4] 2009 après avoir subi le 28 avril 2009 dans les services de la Polyclinique de [Localité 17] une hépatectomie droite pour métastase d'un cancer du côlon transverse, opéré en 2006.

Par courrier du 20 juin 2014, M [E] [H], fils de [F] [H], a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Champagne Ardenne (la CRCI) aux fins d'expertise sur dossier médical et d'indemnisation en faisant valoir que le défunt avait contracté une infection au sein de la polyclinique de [Localité 17].

Mme [Y] [P] née [H], fille de [F] [H], s'est associée à la demande d'expertise adressée à la CRCI par M [E] [H], par courrier du 8 mars 2015.

La CRCI a rendu son avis le 8 juin 2015, retenant en substance que la réparation des préjudices incombait à la Polyclinique de [Localité 17] à hauteur de 30%, aux docteur [L], [T], [G], [M] à hauteur de 10% chacun et au docteur [A] pour 5%.

La CPAM de l'Aisne a transigé avec l'assureur des docteurs [T] et [A].

Celui de la SA Polyclinique de [Localité 17] a refusé tout règlement et celui des autres praticiens n'a pu être identifié ou n'a pas répondu.

Les 5 et 26 octobre 2018, la CPAM de l'Aisne a fait assigner la SA Polyclinique de [Localité 17], la société Axa Assurances IARD, les docteurs [L], [G] et [N] [M] exerçant à la Polyclinique de [Localité 17], M [E] [H] et Mme [Y] [P] afin d'être indemnisée de ses débours conformément à l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne du 8 juin 2015.

La CPAM de l'Aisne demandait principalement le remboursement de ses débours à hauteur de 78 453,94 euros en invoquant la responsabilité de la polyclinique et des médecins, sa subrogation dans les droits de [F] [H] et son droit d'action directe contre l'assureur de la clinique.

M [E] [H] et Mme [Y] [P] ont fait délivrer à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (l'ONIAM) une assignation en intervention forcée.

Ils demandaient au tribunal de dire que leur père est décédé des suites d'une infection nosocomiale et/ou d'un aléa thérapeutique non fautif et de juger que l'ONIAM devait par conséquent prendre en charge l'intégralité des préjudices résultant de ce décès.

Subsidiairement, ils ont soutenu que les docteurs [L], [G] et [M] avaient commis plusieurs fautes dans la prise en charge des complications survenues après l'intervention à l'origine d'une perte de chance de survie de leur père de 75% et ont demandé la condamnation in solidum de ces médecins à les indemniser de cette perte de chance.
Les deux instances ainsi engagées ont été jointes.

La SA Polyclinique de [Localité 17] et la société Axa Assurances IARD se sont opposées à ces demandes en affirmant que la polyclinique de [Localité 17] et son établissement, la polyclinique [19] n'avaient commis aucune faute et que les manquements mis en exergue par l'expertise étaient imputables aux médecins.

Subsidiairement, elles ont conclu que la part de la responsabilité de la polyclinique de [Localité 17] ne pouvait excéder 10% et, à défaut, elles ont demandé à être garanties de toutes condamnations qui excèderaient ce taux.

Les docteurs [G] et [M] se sont opposés aux demandes présentées contre eux aux motifs que la CPAM ne produisait pas de justificatifs à l'appui de sa demande de remboursement. Subsidiairement, ils ont soutenu que leur part dans le remboursement des débours de la CPAM devait être réduite à 2,4% et ont demandé la réduction des demandes des consorts [H] à de plus justes proportions.

L'ONIAM a demandé a tribunal de limiter sa condamnation à indemnisation à hauteur de 25% de la réparation des préjudices subis pas les consorts [H], de débouter ceux-ci de leur demande au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente et de débouter toute demande des tiers-payeurs dirigées contre lui.

Le docteur [L] n'avait pas constitué avocat.

Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
dit que le décès de [F] [H] est imputable à hauteur de 75% aux fautes médicales lors de sa prise en charge,
dit que la SA Polyclinique de [Localité 17] est responsable du dommages de [F] [H] à hauteur de 30%,
dit que les docteurs [G], [M] et [L] sont responsables du préjudice de [F] [H] à hauteur de 10% chacun,
dit que l'ONIAM indemnisera les préjudices des consorts [H] à hauteur de 25% correspondant à la part imputable à l'accident médical non fautif,
condamné in solidum la SA Polyclinique de [Localité 17], son assureur la société Axa Assurances IARD, les docteurs [L], [G] et [M] à payer à la CPAM de l'Aisne la somme de 74 101,35 euros correspondant à 60% de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de son assignation du 26 octobre 2018 et capitalisation des intérêts et dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives de 30% pour la SA Polyclinique de [Localité 17] et de 10% chacun pour des docteurs [L], [G] et [M],
condamné in solidum les docteurs [L], [G] et [M] à payer à M [E] [H] les sommes de :
1 500 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit : soit (20 000 euros X30%) /4,
1 936,07 euros au titre de son préjudice matériel des frais d'obsèques soit 6 453,57 euros X 30%,
4 500 euros au titre de son préjudice d'affection, soit 15 000 euros X 30% et dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives de 10% chacun,
condamné in solidum les docteurs [L], [G] et [M] à payer à Mme [Y] [P] les sommes de :
1 500 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit : soit (20 000 euros X30%) /4,
4 500 euros au titre de son préjudice d'affection, soit 15 000 euros X 30% et dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives de 10% chacun,
condamné l'ONIAM à verser à M [E] [H] les sommes de :
5 000 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit soit (20 000 euros X25%) / 4,
1 613,39 euros au titre de son préjudice matériel des frais d'obsèques soit 6 453,57 euros X 25%,
3 750 euros au titre de son préjudice d'affection soit 15 000 euros X 25%,
condamné l'ONIAM à verser à Mme [Y] [P] les sommes de :
5 000 euros au tire des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit soit (20 000 euros X25%) / 4,
3 750 euros au titre de son préjudice d'affection soit 15 000 euros X 25%,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum la SA Polyclinique de [Localité 17], son assureur la société Axa Assurance IARD, les docteurs [L], [G] et [M] à verser à la CPAM de l'Aisne la somme de 1 066 euros au tire de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
débouté la CPAM de l'Aisne du surplus de ses demandes relatives aux intérêts,
condamné in solidum la SA Polyclinique de [Localité 17], son assureur la société Axa Assurances IARD, les docteurs [L], [G] et [M] à verser à M [E] [H] et Mme [Y] [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum la SA Polyclinique de [Localité 17], son assureur la société Axa Assurances IARD, les docteurs [L], [G] et [M] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Gérard Chemla,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a considéré que :
[F] [H] est décédé des suites d'une pancréatite aiguë ?démateuse post opératoire, constitutif d'un accident non fautif, aléa thérapeutique suivi de complications infectieuses en raison d'une mauvaise prise en charge thérapeutique caractérisant les fautes des professionnels de santé chargés de son suivi médical,
contrairement à ce que les consorts [H] soutiennent, leur père n'est pas décédé des seules suites de l'infection nosocomiale, relevée par les experts comme étant l'une des complication infectieuses,
dans l'hypothèse où l'accident médical non fautif est à l'origine des conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; il en résulte qu'un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées à l'article L1142-1 II du code de la santé publique mais l'indemnité due par l'ONIAM sera réduite du montant de l'indemnité mise à la charge des responsables de la perte de chance, égale à une fraction du dommage correspondant à l'ampleur de la perte de chance perdue,
les experts ont relevé une défaillance dans le suivi global du patient pendant son séjour à la Polyclinique de [Localité 17], qui n'a pas clairement défini la répartition des rôles entre le chirurgien et les six praticiens anesthésistes réanimateurs qui se sont succédés à son chevet et la responsabilité de la clinique à hauteur de 30% du dommage ne saurait sérieusement être remise en cause,
les médecins anesthésistes ont commis des fautes dans le traitement de la complication infectieuse, engageant leur responsabilité,
les souffrances endurées sont constituées par toutes les souffrances tant physiques, que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à son décès et [F] [H], qui a cumulé les infections et a vu son état de santé se dégrader irrémédiablement, a nécessairement eu conscience de ce que sa mort était imminente, ce qui s'est ajouté aux autres douleurs physiques et psychologiques.

M [H] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement en intimant les docteurs [L], [G] et [M] seuls, par déclaration du 25 février 2021 visant expressément les chefs de décision condamnant in solidum les docteurs [L], [G] et [M] à payer à M [H] les sommes de 1 500 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit soit 20 000 euros X30%/4, 1 936,07 euros au titre de son préjudice matériel pour frais d'obsèques, soit 6 453,57 euros X30%, 4 500 euros au titre de son préjudice d'affection, soit 15 000 euros X30% et dans la limite de leur part de responsabilité respective de 10% chacun et condamnant in solidum les mêmes médecins à payer à Mme [P] les sommes de 1 500 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit soit 20 000 eurosX30%/4, 4 500 euros au tire de son préjudice d'affection, soit 15 000 euros X30% et dans la limite de leur part de responsabilité respective de 10% chacun.

L'instance ainsi engagée a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/00399.

Par déclaration du 31 mars 2021, la société Axa France IARD et la SA Polyclinique de [Localité 17] ont également interjeté appel du jugement en intimant l'ensemble des autres parties de première instance et en visant l'ensemble des chefs de jugement à l'exception de celui rejetant le surplus des prétentions de la CPAM de l'Aisne et ordonnant l'exécution provisoire.

Par conclusions transmises dans les deux instances le 30 septembre 2021, M [H] et Mme [P] demandent à la cour d'appel de :
déclarer recevable et bien fondé leur appel principal et leur appel incident,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que les docteurs [G], [M] et [L] sont responsables du préjudice de [F] [H] à hauteur de 10% chacun,
condamné in solidum les docteurs [L], [G] et [M] à payer à M [H] les sommes de :
1 500 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit soit 20 000 euros X30%/4,
1 936,07 euros au titre de son préjudice matériel pour frais d'obsèques, soit 6 453,57 euros X30%,
4 500 euros au titre de son préjudice d'affection, soit 15 000 euros X30%
et dans la limite de leur part de responsabilité respective de 10% chacun,
condamné in solidum les mêmes médecins à payer à Mme [P] les sommes de :
1 500 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit soit 20 000 eurosX30%/4,
4 500 euros au tire de son préjudice d'affection, soit 15 000 euros X30%
et dans la limite de leur part de responsabilité respective de 10% chacun,
condamné l'ONIAM à verser à M [E] [H] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit soit 20 000 eurosX25%/4,
condamné l'ONIAM à verser à Mme [Y] [P] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit, soit 20 000 eurosX25%/4,
confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau sur les seuls points infirmés,
dire et juger que les docteurs [L], [G] et [M] ont commis une faute dans la prise en charge des complications survenues après l'intervention du 28 avril 2009 à l'origine d'une perte de chance de survie de [F] [H] de 75%,
dire et juger que les préjudices subis par [F] [H] avant son décès doivent être évalués comme suit :
souffrances endurées (incluant le préjudice d'angoisse imminente) : 55 000 euros,
condamner en conséquence in solidum les docteurs [L], [G] et [M] à payer :
à M [E] [H] :
10 312,50 euros en sa qualité d'héritier de [F] [H] pour un quart soit Œ de 75% de 55 000 euros,
16 090,18 euros au titre des préjudices subis personnellement, soit 75% de 21 453,57 euros,
à Mme [Y] [H] épouse [P] :
10 312,50 euros en sa qualité d'héritier de [F] [H] pour un quart soit Œ de 75% de 55 000 euros,
11 250 euros au titre des préjudices qu'elle a personnellement subis, soit 75% de 15 000 euros,
condamner en conséquence l'ONIAM à leur payer la somme de 3 437,50 euros chacun en leur qualité d'héritier de [F] [H] pour un quart au titre des souffrances endurées par le défunt (soit Œ de 25% de 55 000 euros),
subsidiairement, si la cour ne met pas à la charge des docteurs [L], [G] et [M] 75% des préjudices qu'ils ont subis,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné l'ONIAM à verser à M [E] [H] les sommes de :
5 000 euros au titre des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit soit (20 000 euros X25%) / 4,
1 613,39 euros au titre de son préjudice matériel des frais d'obsèques soit 6 453,57 euros X 25%,
3 750 euros au titre de son préjudice d'affection soit 15 000 euros X 25%,
condamné l'ONIAM à verser à Mme [Y] [P] les sommes de :
5 000 euros au tire des souffrances endurées par le défunt, en sa qualité d'ayant droit soit (20 000 euros X25%) / 4,
3 750 euros au titre de son préjudice d'affection soit 15 000 euros X 25%,
statuant à nouveau sur ce point,
condamner l'ONIAM à leur payer le solde des préjudices qu'ils ont subis à titre personnel et en leur qualité d'ayants droit afin qu'ils puissent obtenir une indemnisation intégrale à hauteur de :
pour M [E] [H] :
13 750 euros en sa qualité d'héritier de [F] [H] pour un quart soit Œ de 55 000 euros,
21 453,57 euros au tire des préjudices qu'il a personnellement subis,
pour Mme [Y] [H] épouse [P] :
13 750 euros en sa qualité d'héritier de [F] [H] pour un quart soit Œ de 55 000 euros,
15 000 euros au tire des préjudices qu'elle a personnellement subis,
en tout état de cause,
condamner in solidum la ou les parties succombantes à leur payer la somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner également in solidum la ou les parties succombantes aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Gérard Chemla pour ceux dont il a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 12 octobre 2021, la SA Polyclinique de [Localité 17] et la société Axa France IARD sollicitent de la cour d'appel qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
juge que la Polyclinique de [Localité 17] es qualités et son établissement la Polyclinique [19] n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité civile en lien avec le décès de [F] [H],
dise et juge que les manquements mis en exergue par les professeurs [V] et [B] aux termes de leur rapport sont imputables aux médecins ayant pris en charge [F] [H],
en conséquence,
dise et juge la CPAM de l'Aisne mal fondée en sa demande tendant à la voir condamner avec son assureur, la compagnie Axa France IARD in solidum avec les médecins en cause à prendre en charge les débours exposés pour le compte de [F] [H],
déboute en conséquence la CPAM de l'Aisne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,
condamner la CPAM de l'Aisne à leur payer la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, si par impossible la cour retenait la responsabilité de la Polyclinique de [Localité 17],
dise et juge que la part de responsabilité de la Polyclinique de [Localité 17] ne saurait dépasser le seuil de 10%,
en conséquence,
dise et juge que la Polyclinique de [Localité 17] et sa compagnie d'assurance Axa France IARD ne seront tenues de prendre en charge les débours de la CPAM qu'à hauteur de 10%,
à défaut, condamne solidairement les docteurs [G], [L] et [M] à les relever et garantir de toutes condamnations qui excéderaient ce pourcentage de 10%,
déboute la CPAM de l'Aisne du surplus de ses demandes,
condamne la CPAM de l'Aisne aux entiers dépens de l'instance, dont distraction requise au profit de la SELARL Raffin et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 juillet 2021, la CPAM de l'Aisne demande à la cour d'appel de :
déclarer la SA Polyclinique de [Localité 17] et son assureur, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les Accidents et Risques Divers Axa Assurances IARD, recevables mais mal fondés en leur appel,
débouter purement et simplement la SA Polyclinique de [Localité 17] et son assureur, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les Accidents et Risques Divers Axa Assurances IARD et les docteurs [L], [G] et [N] [M] de l'ensemble de leurs moyens, prétentions et demandes,
confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 29 janvier 2021 dont appel, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui sera fixée à 1 080 euros,
y ajoutant,
condamner in solidum la SA Polyclinique de [Localité 17] et son assureur, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les Accidents et Risques Divers Axa Assurances IARD et les docteurs [L], [G] et [N] [M] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
condamner in solidum la SA Polyclinique de [Localité 17] et son assureur, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les Accidents et Risques Divers Axa Assurances IARD et les docteurs [L], [G] et [N] [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP Delgenes Vaucois Justine Delgenes,
en tout état de cause, subsidiairement,
dire et juger que la SA Polyclinique de [Localité 17] et les docteurs [L], [G] et [N] [M] sont responsables des conséquences dommageables subies par [F] [H],
dire et juger qu'elle est subrogée dans les droits de [F] [H] en ce qui concerne les débours qu'elle a exposés pour son compte;
dire et juger qu'elle dispose d'une action directe contre la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les Accidents et Risques Divers Axa Assurances IARD, assureur de la SA Polyclinique de [Localité 17],
dire et juger que la SA Polyclinique de [Localité 17] et les docteurs [L], [G] et [N] [M] sont responsables in solidum de 60% des dommages subis par [F] [H],
statuer ce que de droit quant à la répartition entre eux de la part contributive de chacun à la réalisation des dommages subis par [F] [H],
condamner in solidum la SA Polyclinique de [Localité 17] et son assureur, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les Accidents et Risques Divers Axa Assurances IARD et les docteurs [L], [G] et [N] [M] à lui payer les sommes suivantes :
débours exposés à hauteur de 60% : 74 101,35 euros,
indemnité forfaitaire de gestion : 1 080 euros,
intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la signification de l'assignation du 26 octobre 2018,
dire et juger que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 2 800 euros,
condamner in solidum la SA Polyclinique de [Localité 17] et son assureur, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les Accidents et Risques Divers Axa Assurances IARD et les docteurs [L], [G] et [N] [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP Delgenes Vaucois Justine Delgenes.

L'ONIAM a transmis ses dernières conclusions le 16 septembre 2021 pour demander à la cour d'appel de :
confirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation à indemnisation de l'ONIAM à hauteur de 25% de la réparation des préjudices subis par les consorts [H],
le recevant en son appel incident et y faisant droit, infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à verser aux ayants droit de [F] [H] la somme de 19 113,39 euros,
statuant à nouveau,
fixer la réparation des préjudices subis par M [H] à une somme de 1 800 euros ventilée correspondant aux souffrances endurées,
fixer la réparation des préjudices subis par les consorts [H] au tire de leur préjudice en qualité de victimes par ricochet comme suit:
frais d'obsèques : 433,50 euros, à titre principal et 1 250 euros à titre subsidiaire,
préjudice d'affection des enfants de [F] [H] : 1 250 euros chacun,
débouter les docteurs [G] et [M] de leur appel en garantie dirigé contre lui,
débouter toute partie de toute demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigée contre lui,
débouter toute partie de toute autre demande, fin et conclusions dirigées contre lui.

Par conclusions notifiées le 22 décembre 2021, les docteurs [G] et [M] demandent à la cour d'appel de :
à titre liminaire, ordonner la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les numéros RG 21/00399 et RG21/00672,
à titre principal, les recevoir en leurs écritures et les disant bien fondés, infirmer le jugement déféré s'agissant de la perte de chance de survie retenue, de la condamnation in solidum avec le docteur [L] et de la liquidation des souffrances endurées,
statuant de nouveau,
dire que leur responsabilité ne saurait excéder 10% de 24%,
réduire et limiter dans les proportions précitées la part de leurs condamnations,
dire que la liquidation des souffrances endurées ne saurait excéder 11 000 euros,
à titre subsidiaire,
dire que leur part de responsabilité ne pourra excéder 10%,
rejeter la demande de condamnation in solidum formulée par les requérants à leur encontre,
dire qu'en tout état de cause, il appartiendra à l'ONIAM et à la Polyclinique de [Localité 17] de les garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées in solidum au titre d'une perte de chance de 75%,
débouter toute partie de leurs demandes, fins et prétentions contraires à leurs conclusions.

Le docteur [L] n'a pas constitué avocat. Les deux déclarations d'appel lui ont été signifiées dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

A l'audience et par message RPVA du 11 mai 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur la recevabilité des conclusions de la CPAM de l'Aisne, qui n'ont pas été signifiées au docteur [L], partie défaillante.

En réponse, la CPAM de l'Aisne justifie des diligences de l'huissier qu'elle a mandaté pour signifier ses conclusions au docteur [L] et de l'impossibilité invoquée par cet officier ministériel d'y parvenir, même selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute d'éléments suffisants sur l'identité de l'intéressé.

Elle affirme que le litige est divisible en ce qu'il ne sera pas impossible d'exécuter séparément les dispositions de l'arrêt à intervenir, même en cas de condamnation in solidum des responsables du dommage subi par [F] [H].

La SA Polyclinique de [Localité 17] conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la CPAM de l'Aisne à l'égard de l'ensemble des parties et non pas seulement de M [L] en invoquant les dispositions des articles 553 et 911 du code de procédure civile et l'indivisibilité du présent litige.

Les docteurs [M] et [G] indiquent qu'ils s'associent aux observations formulées par la Polyclinique de [Localité 17] et que l'indivisibilité du litige commande, conformément aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, que les conclusions de la CPAM soient déclarées irrecevables à l'ensemble des parties et donc à leur égard.

Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observations.

MOTIFS

Sur la jonction

Les procédures figurant au répertoire général sous les numéros 21/00399 et 21/00672 portent sur l'appel d'un seul et même jugement et opposent des parties qui figuraient toutes à la première instance.

Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble et l'instance no21/00672 sera jointe à l'instance no21/00399.

Sur la recevabilité des conclusions de la CPAM de l'Aisne contre le docteur [L]

Il est constant qu'un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant (avis ccass 2 avril 2012 no12-00.002 et 12-00.003).

En l'espèce, la CPAM de l'Aisne demande la confirmation du jugement en ce qu'il condamne le docteur [L] in solidum avec la SA Polyclinique de [Localité 17] et les docteurs [G] et [M] à lui payer la somme de 74 101,35 euros.

Elle sollicite donc la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au docteur [L], co-intimé défaillant, de sorte qu'il lui fallait signifier ses conclusions à ce dernier, ce qu'elle n'a pas fait.

L'huissier que la CPAM a mandaté fait état dans un courrier destiné à son avocat de l'impossibilité de découvrir le domicile, la résidence ou le lieu de travail du docteur [L] en dépit de ses diligences auprès de la Polyclinique de [Localité 17] et de l'ordre des médecins. Il lui appartenait donc de dresser le procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile, relatant les recherches entreprises.

Faute d'un tel procès-verbal, il ne peut qu'être constaté que la CPAM de l'Aisne n'a pas notifié ses conclusions à l'un des intimés, lesquelles sont donc irrecevables à l'égard de celui-ci.

Il résulte des articles 323 et 324 du code de procédure civile que le lien d'instance est en principe divisible.

Il en va autrement en cas de solidarité ou d'indivisibilité.

L'indivisibilité d'un litige se caractérise par l'impossibilité d'exécuter simultanément des décisions qui viendraient à être rendues séparément en ce sens qu'une partie ne peut exécuter l'une des décisions sans méconnaître l'autre.

La condamnation du docteur [L] en première instance a été prononcée in solidum avec la société Polyclinique de [Localité 17], son assureur, et les docteurs [G] et [M].

Une telle condamnation résulte de l'obligation à la dette de réparation des responsables du dommage et l'adjonction ou le retrait de co-débiteurs solidaires à hauteur d'appel serait sans incidence sur l'obligation du docteur [L] envers la CPAM.

Les demandes des parties à hauteur d'appel ne sont pas de nature, même s'il y était fait droit, à empêcher l'exécution simultanée de l'arrêt à intervenir et des dispositions du jugement concernant le docteur [L].

En conséquence, l'irrecevabilité des conclusions de la CPAM de l'Aisne à l'égard du docteur [L] ne peut produire d'effet à l'égard des autres parties.

Sur la cause du décès et le dommage

L'exposé des circonstances de survenue du dommage fait par les experts de la CRCI, les professeurs [R] [B] et [C] [V], mentionne la révélation d'une pancréatite ?démateuse au cours d'examens pratiqués les 2 et 3 mai 2009. Cette pancréatite s'est ensuite révélée nécrosante, lors d'un scanner effectué le 13 mai 2009.

Les experts indiquent que [F] [H] a également souffert de complications infectieuses :
une infection à staphylocoque doré méti S découverte après le 4 mai 2009 et dont le point de départ est une infection sur cathéter identifiée par le caractère purulent du point de ponction et l'identification du germe sur le site, une infection pancréatique à E.coli multi-sensible identifiée le 6 mai 2009, dont le point de départ est une contamination endogène digestive ou biliaire, avec constitution progressive d'abcès péri-pancréatiques et infection urinaire favorisée par l'absence de traitement antibiotique efficace pendant 8 jours, de manière tardive, lors du séjour à l'hôpital [20] ([Localité 18]) où il avait été transféré in fine, une pneumopathie nosocomiale de réanimation à bactéries multi-résistantes.

Les professeurs [B] et [V] estiment que le décès de [F] [H] est survenu suite à la pancréatite aiguë post-opératoire ?démateuse puis nécrosante dont la prise en charge n'a pas été optimale sur le plan du suivi du fait de la multiplicité des intervenants, d'une répartition des taches de soins mal définies par la Polyclinique de [Localité 17], d'une prescription de corticoïdes non justifiée et délétère et d'un suivi antibiotique inadapté par les différents médecins anesthésistes réanimateurs qui se sont succédés à la Polyclinique de [Localité 17] du 5 au 13 mai. Il ajoutent que le suivi antibiotique lors du séjour en réanimation à la Polyclinique [19] n'était également pas optimal avec des posologies d'amoxicilline aux limites inférieures et donc d'efficacité moindre.

Ces experts indiquent que la survenue d'une pancréatite aiguë ?démateuse au décours d'une chirurgie hépatique et biliaire est une complication imprévisible et inhérente à ce type de chirurgie lourde et que lorsqu'elle survient, elle reste réversible plus de 8 fois sur 10, mais que son évolution vers une forme nécrotico-hémorragique reste imprévisible et sans prévention possible.

La survenue, non fautive, d'une pancréatite aiguë ?démateuse au décours de l'intervention chirurgicale laissait donc une de chance de survie à [F] [H].

Or les professeurs [B] et [V] indiquent que la mise en route d'une corticothérapie prescrite par le docteur [L] le 5 mai et poursuivie par les docteurs [T], [G] et [M] jusqu'au 12 mai n'était pas justifiée dans un contexte infectieux non maîtrisé et peut être considérée comme un facteur ayant favorisé l'évolution d'une pancréatite aiguë ?démateuse vers une pancréatite aiguë nécrosante.

Dans le même sens, le docteur [D], qui a assisté les consorts [H] devant la CRCI, précise que les corticoïdes sont contre indiqués en cas de syndrome infectieux dans la mesure où ils réduisent les défenses immunitaires et qu'il y a risque d'aggravation d'un état infectieux antérieur.

Les docteurs [G] et [M] ne procèdent que par affirmation lorsqu'ils écrivent dans leurs conclusions que la gestion de l'épidémie de Covid 19 a bousculé les certitudes quant à l'utilisation des corticoïdes dans un contexte infectieux, puisqu'ils ne produisent aucun élément venant confirmer leurs dires.

Les experts indiquent en outre que l'infection pancréatique et l'infection urinaire à E.coli n'ont pas fait l'objet d'un traitement antibiotique spécifique et que l'absence de traitement antibiotique pendant 8 jours associé à une corticothérapie ont été des facteurs favorisant la constitution d'une pancréatite nécrosante avec abcès péri-pancréatique.

Il apparaît ainsi que la prise en charge des complications infectieuses a fait perdre à [F] [H] une chance de voir la pancréatite aiguë ?démateuse évoluer favorablement et d'y survivre.

Les professeurs [B] et [V] indiquent encore que la présence de plusieurs lésions métastatiques et d'emboles veineux métastatiques était un facteur de mauvais pronostic en l'absence même de complications post opératoires, que le pronostic de survie d'un cancer colique avec survenue de métastases hépatiques d'après les données de la littérature peut être estimé de 37 à 58% à 5 ans et 20% à 25% à 10 ans et que dans le cas de [F] [H], il faut retenir un pronostic plus sombre compte tenu de la présence de nombreux emboles veineux, de la présence de deux autres localisations voisines et de la situation de la métastase principale, qui se révèle au contact de la tranche de section hépatique.

Mais il ne ressort pas de leur rapport d'expertise, ni de l'avis du docteur [D] que l'état antérieur de [F] [H] était de nature à faire disparaître ou même à réduire la chance d'une évolution favorable de la pancréatite aiguë. Les intimés ne l'établissent pas davantage.

Dans ces conditions, et quand bien même son espérance était inférieure à la moyenne statistique pour un homme de son âge lors de la survenue de la complication, compte tenu de sa maladie, [F] [H] a perdu, de façon certaine une chance de survivre à la pancréatite aiguë dont l'évolution a causé sa mort.

Il convient donc de retenir que [F] [H] a perdu une chance de survie, laquelle doit être évaluée à 75%, ainsi que les consorts [H] le demadent.

Sur les responsabilités et l'obligation à la dette de réparation

L'article L1142-1 I du code de la santé publique dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.»

Le principe d'une responsabilité personnelle des médecins impose d'établir l'existence d'une faute imputable au médecin, cause du préjudice subi par le patient, mais il n'interdit pas la condamnation in solidum de ce médecin avec d'autres responsables au profit de la victime lorsque cette faute a concouru, avec celles des autres, à la réalisation d'un même dommage.

Les experts de la CRCI font état de la multiplicité des intervenants et d'une répartition des tâches de soins mal définie par la polyclinique de [Localité 17].

Cependant, les termes de leur rapport ne permettent pas d'établir un lien de causalité certain entre les manquements ainsi décrits dans l'organisation des soins et le dommage précédemment établi de perte de chance de survie de [F] [H].

En conséquence, la société Polyclinique de [Localité 17] ne peut être tenue pour responsable de la perte de chance de survie subie par [F] [H] et le jugement sera infirmé en ce qu'il la condamne à réparation.

En revanche, le docteur [L], qui a instauré la corticothérapie dont il a été établi qu'elle a favorisé la mauvaise évolution de la pancréatite, et les docteurs [G] et [M] qui l'ont poursuivie, ont commis une faute ayant contribué à la perte de chance subie par [F] [H].

Les docteurs [G], [M] et [L] se sont en outre succédés auprès de [F] [H] au cours de l'intervalle de huit jours qui s'est écoulé avant que ne soit mise en oeuvre une antibiothérapie pour traiter l'infection à E Coli, dont l'absence a également favorisé la mauvaise évolution de la pancréatite.

Or ils avaient nécessairement connaissance de l'infection, puisqu'i enl est fait mention dans la fiche de suivi de « réanimation post opératoire quotidienne », à la date du 6 mai 2009.

Leur responsabilité se trouve donc encore engagée à raison de ces manquements qui ont tous contribué à la perte de chance subie par [F] [H].

Il résulte de l'article L1142-15 du code de la santé publique qu'en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.

L'article R1142-61 alinéa 1er du même code prévoit que lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.

Il est constant que la substitution de l'ONIAM à l'assureur du responsable prévue par l'article L1142-15, relève de la procédure spécifique de règlement amiable et qu'elle ne saurait étendre le champ de la solidarité nationale au-delà des dispositions fixées par l'article L1142-1 II, qui n'appréhendent par l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale dans le cas où la responsabilité du professionnel de santé est engagée.

Il résulte en outre de l'article R1142-61 précité que la substitution de l'ONIAM n'est qu'une faculté pour la victime.

Les consorts [H] ne sauraient donc être renvoyés à saisir l'ONIAM au titre de la procédure de substitution prévue par l'article L1142-15 du code de la santé publique, quand bien-même ils ont, dans un premier temps, saisi la CRCI aux fins de règlement amiable et même si le docteur [L] n'a pu être retrouvé, ni son assureur identifié.

En conséquence, les docteurs [G], [L] et [M], dont les fautes respectives ont toutes concouru à la perte de chance de survie de [F] [H], sont tenus in solidum à l'obligation de réparer ce dommage, sauf pour eux à exercer ensuite leurs recours en garantie contre les coresponsables.

Sur l'indemnisation par l'ONIAM

L'article L1142-1 II du code de la santé publique prévoit que lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

L'ONIAM, qui estime que le décès de [F] [H] est imputable à un accident médical puis à une infection nosocomiale, qui n'ont pas été pris en charge de manière conforme aux règles de l'art par les différents intervenants, demande la confirmation du chef de jugement la condamnant à indemniser les consorts [H] à hauteur de 25% de leurs préjudices.

Les consorts [H] demandent la condamnation de l'ONIAM à les indemniser à hauteur de 25% de leur préjudice dans l'hypothèse où les docteurs [L], [M] et [G] seraient tenus in solidum à réparer l'entière perte de chance, ce qui est le cas.

Aucune des autres parties ne remet en cause la condamnation de l'ONIAM.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'office à indemniser les consorts [H] à hauteur de 25% de leurs préjudices.

Sur les préjudices

La cour fera application du référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel daté de septembre 2021, lequel paraît le plus propre à réparer le préjudice causé à la victime.

Les souffrances endurées par [F] [H]

Il s'agit de toutes les souffrances tant physique que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Les experts désignés par la CCI ont estimé les souffrances endurées par [F] [H] à 4/7. Cette cotation n'est pas remise en cause par les parties.

Il convient de relever qu'il s'est écoulé un peu plus de deux mois entre l'intervention chirurgicale et le décès de [F] [H], au cours desquels celui-ci a subi des douleurs abdominales, plusieurs infections, des gestes invasifs de réanimation, divers prélèvements et une ponction de la nécrose pancréatique, puis une réintervention sur le pancréas, la pose de drains et d'une sonde gastrique.

Les consorts [H] soutiennent que leur père a en outre subi un préjudice d'angoisse de mort imminente.

Les souffrances endurées, précédemment définies comme incluant les souffrances morales, comprennent ce poste de préjudice, qui correspond à une souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine.

Il ressort des comptes-rendus de médecins qui l'ont pris en charge entre l'hépatectomie et son décès que [F] [H] est resté conscient, au moins jusqu'au 20 juin 2009. Lors de son transfert à l'hôpital [20] à [Localité 18], à la fin du mois de mai 2009, il présentait un état général décrit par les experts comme particulièrement précaire, avec des critères cliniques, biologiques et radiologiques de gravité. Il a alors en outre subi une défaillance hépatique, puis rénale, une pleuro-pneumopathie et une surinfection pulmonaire à bactéries multi-résistante (sans que la responsabilité de l'équipe médico-chirurgicale de l'hôpital [20] ne puisse être mise en cause selon les professeurs [B] et [V]). Cette dégradation progressive mais inéluctable de son état de santé n'a pu que lui faire prendre conscience de sa mort prochaine.
Le préjudice née des souffrances physiques et morales ainsi décrites sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros. Survenu avant le décès de [F] [H], il a fait naître dans le patrimoine de celui-ci une créance de réparation, qui a été transmise à ses quatre héritiers.

Les préjudices d'affection de M [E] [H] et Mme [Y] [P]

Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.

[F] [H] avait 61 lors de son décès, M [E] [H] avait 37 ans et Mme [P], 29 ans.

Leur préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros chacun.

Le préjudice matériel de M [E] [H]

M [H] produit une facture des pompes funèbres Pinheiro d'un montant total de 6 453,57 euros pour les obsèques de son père.

Le détail de cette facture ne fait pas apparaître de prestations qui ne puissent être considérées comme constituant des frais funéraires, fût-ce au sens strict, ainsi que l'ONIAM le demande.

Le préjudice matériel de M [H] sera donc évalué au montant de cette facture.

Sur l'obligation à la dette de réparation

Compte tenu de ce qui précède, les docteurs [L], [M] et [G] seront condamnés in solidum à payer :

à M [E] [H] :
3750 euros au titre des souffrances endurées par [F] [H] (20 000 euros/4X75%)
4 840,18 euros au titre du préjudice matériel (6 453, 57 euros X 75 %),
11 250 euros au titre du préjudice d'affection (15 000 euros X 75%),

à Mme [Y] [P] :
3750 euros au titre des souffrances endurées par [F] [H] (20 000 euros/4X75%),
11 250 euros au titre du préjudice d'affection (15 000 euros X 75%).

L'ONIAM est tenu de payer :
à M [E] [H] :
1 250 euros au titre des souffrances endurées par [F] [H] (20 000 euros /4X25%),
3 750 euros au titre du préjudice d'affection (15 000 euros X 25%),
1 613,39 euros au titre du préjudice matériel (6 453,57 euros X 25%),

à Mme [Y] [P] :
1 250 euros au titre des souffrances endurées par [F] [H] (20 000 euros /4X25%),
3 750 euros au titre du préjudice d'affection (15 000 euros X 25%),

Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.

Sur les recours subrogatoire et en garantie

Le recours subrogatoire de la CPAM de l'Aisne

Il résulte de l'article L376-1 du code de la sécurité social que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales.

La CPAM de l'Aisne produit le décompte de ses débours, correspondant à des frais hospitaliers, médicaux et de transport, postérieurs au 4 mai 2009 et dont une attestation du médecin conseil atteste de l'imputabilité à l'« accident en cause », d'un montant total de 123 350,58 euros.

La CPAM de l'Aisne a déjà reçu 13 075, 60 euros de l'assureur du docteur [T] et 6 537,80 euros de l' assureur du docteur [A], en exécution de transaction conclues dans le cadre de la procédure amiable devant la CCI, qui avait retenu la responsabilité de ces médecins, avec celle des docteurs [G], [M] et [L].

Il convient donc de déduire ces sommes du montant des débours dus à la CPAM.

Ainsi, le montant des débours restant dus s'élève à 103 737,18 euros.

En conséquence, les docteurs [G] et [M] seront condamnés in solidum à payer à la CPAM de l'Aisne 60% de ces débours, conformément à la demande de la caisse, soit la somme de 62 242,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 octobre 2018, qui pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Les appels en garantie

Aucun lien de causalité n'a été établi entre un défaut d'organisation des soins au sein de la Polyclinique de [Localité 17] et la perte de chance subie par [F] [H].

Les docteurs [G] et [M] ne peuvent donc demander la garantie de cet établissement de soins.

Ils ne sont pas non plus fondés à obtenir la garantie de l'ONIAM, lequel n'est pas co-responsable du préjudice des consorts [H].

Sur les demandes accessoires

Les demandes de condamnation de la SA Polyclinique de [Localité 17] et de la société Axa ont été rejetées.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il les condamne au paiement de frais irrépétibles et de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi qu'aux dépens

Il sera confirmé en ce qu'il condamne les docteurs [L], [G] et [M] in solidum aux dépens de première instance et à payer à M [E] [H] et Mme [Y] [P] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Il résulte de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour exercer son recours subrogatoire contre les tiers, la Caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.

Cette indemnité diffère, tant pas ses finalités que par ses modalités d'application, des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance, prévus par l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il alloue à la CPAM de l'Aisne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre une indemnité forfaitaire de gestion, sauf à porter la somme allouée à ce titre à 1 080 euros, conformément aux dispositions précitées, à l'assortir des intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire, soit le 26 octobre 2018 et à autoriser la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il est équitable d'allouer à la CPAM de l'Aisne une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, à la charge de docteurs [G] et [M], in solidum.

Il est équitable d'allouer à M [H] et Mme [P] la somme globale de 2 500 euros pour leur frais irrépétibles d'appel, qui seront à la charge des docteurs [L], [G] et [M] in solidum.

Les docteurs [L], [G] et [M] sont tenus in solidum aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [K] [X] et la SELARL Raffin et associés.

Compte tenu de l'irrecevabilité de ses conclusions contre le docteur [L], la SCP Delgenes Vaucois Justine Delgenes pourra bénéficier de la faculté de recouvrement direct des dépens qu'à l'encontre des docteurs [G] et [M].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut,

Ordonne la jonction de l'instance figurant au répertoire général sous le no21/00672 à l'instance portant le no21/00399 ;

Déclare les conclusions notifiées par la CPAM de l'Aisne irrecevables à l'égard du docteur [L] ;

Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Reims :

en ce qu'il dit que l'ONIAM indemnisera les préjudices des consorts [H] à hauteur de 25% correspondant à la part imputable à l'accident médical non fautif, des chefs de condamnation contre l'ONIAM, sauf en ce qui concerne les souffrances endurées par le défunt ;

en ce qu'il condamne les docteurs [L], [N] [M] et [J] [G] in solidum à verser à M [E] [H] et Mme [Y] [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Gérard Chemla ;

en ce qu'il condamne les docteurs [L], [N] [M] et [J] [G] in solidum à verser à la CPAM de l'Aisne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne in solidum les docteurs [L], [N] [M] et [J] [G] à payer :
à M [E] [H] :

3750 euros au titre des souffrances endurées par [F] [H] (20 000 euros/4X75%)
4 840,18 euros au titre du préjudice matériel (6 453, 57 euros X 75 %),
11 250 euros au titre du préjudice d'affection (15 000 euros X 75%),

à Mme [Y] [P] :

3750 euros au titre des souffrances endurées par [F] [H] (20 000 euros/4X75%),
11 250 euros au titre du préjudice d'affection (15 000 euros X 75%) ;

Condamne l'ONIAM à payer:

à M [E] [H] :

1 250 euros au titre des souffrances endurées par [F] [H] (20 000 euros /4X25%),

à Mme [Y] [P] :

1 250 euros au titre des souffrances endurées par [F] [H] (20 000 euros /4X25%),

Condamne in solidum les docteurs [N] [M] et [J] [G] à payer à la CPAM de l'Aisne la somme de 62 242,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, qui pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum les docteurs [L], [N] [M] et [J] [G] à payer à M [E] [H] et Mme [Y] [P] la somme globale de 2 500 euros pour leur frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum les docteurs [N] [M] et [J] [G] à payer à la CPAM de l'Aisne la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum les docteurs [N] [M] et [J] [G] à payer à la CPAM de l'Aisne une indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018 qui pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;

Condamne les docteurs [L], [J] [G] et [N] [M] in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me [K] [X], la SELARL Raffin et associés ;

Autorise la SCP Delgenes Vaucois Justine Delgenes à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile contre les docteurs [J] [G] et [N] [M].

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 21/003991
Date de la décision : 21/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Reims, 29 janvier 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2022-06-21;21.003991 ?
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