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17/06/2022 | FRANCE | N°21/00796

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 17 juin 2022, 21/00796


N° RG : 21/00796

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-E7TS



ARRÊT N°

du : 17 juin 2022









A. L.

















M. [H] [P]



M. [R] [P]



Mme [C] [P]



M. [B] [P]



M. [E] [P]



C/



Mme [T] [P]





















Formule exécutoire le :



à :



SELARL Guyot - de Campos








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COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 17 JUIN 2022





APPELANTS :

d'un jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 20/01615)



1°] - M. [H] [P]

[Adresse 4]

[Localité 9]



2°] - M. [R] [P]

[Adresse 10]

[Localité 11]



3°] - Mme [C] [P] - venant en représentation...

N° RG : 21/00796

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-E7TS

ARRÊT N°

du : 17 juin 2022

A. L.

M. [H] [P]

M. [R] [P]

Mme [C] [P]

M. [B] [P]

M. [E] [P]

C/

Mme [T] [P]

Formule exécutoire le :

à :

SELARL Guyot - de Campos

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 20/01615)

1°] - M. [H] [P]

[Adresse 4]

[Localité 9]

2°] - M. [R] [P]

[Adresse 10]

[Localité 11]

3°] - Mme [C] [P] - venant en représentation de son père M. [Z] [P] décédé le 16 mars 2008 -

[Adresse 2]

[Localité 7]

4°] - M. [B] [P] - venant en représentation de son père M. [Z] [P] décédé le 16 mars 2008 -

[Adresse 3]

[Localité 8]

5°] - M. [E] [P] - venant en représentation de son père M. [Z] [P] décédé le 16 mars 2008 -

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparant et concluant par Me Christophe Guyot, membre de la SELARL Guyot - de Campos, avocat au barreau de Reims

INTIMÉE :

Mme [T] [P]

[Adresse 5]

[Localité 12]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 1er juillet 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

- 2 -

DÉBATS :

À l'audience publique du 19 mai 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2022

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Mme [Y] [V] veuve [P] est décédée le 23 août 2018 à [Localité 15], laissant pour lui succéder ses fils, [H] et [R] [P], sa fille, [T] [P] et ses trois petits enfants [C], [B] et [E] [P], venant en représentation de M. [Z] [P], leur père, prédécédé le 16 mars 2008.

Le mari de Mme [Y] [P], M. [N] [P], était décédé le 5 février 1996.

Le 9 juillet 2020, MM. [H], [R], [B] et [E] [P] et Mme [C] [P] ont fait assigner Mme [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir :

- ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale de Mme [Y] [P], avec désignation de Me [A] [D], notaire, et subsidiairement du président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation,

- enjoindre à Mme [T] [P] de communiquer au notaire la reddition des comptes de sa gestion au titre de la procuration dont elle bénéficiait à compter du 18 mai 2018 sur les comptes de sa mère et de justifier des retraits, paiements par carte et chèques contestés,

- dire que, pour reconstituer l'actif successoral, le notaire interrogera les parties, le FICOBA, la Société Générale et tout autre établissement bancaire ou tiers au sujet du fonctionnement des comptes et livrets de la défunte, en se faisant spécifier le titulaire des procurations, les dates d'ouverture et de clôture des comptes et les soldes existant au jour de la clôture du partage,

- dire que le notaire devra, au vu de ces éléments, rapporter à la succession après déduction des besoins estimés de la défunte le montant des retraits, paiements par carte et chèques contestés, si ceux-ci ne sont pas justifiés,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Mme [T] [P] n'a pas constitué avocat.

Le jugement du 27 janvier 2021 a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [P],

- rejeté la demande en désignation d'un notaire,

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2020 et rouvert les débats,

- 3 -

- invité les cinq demandeurs à :

. produire un descriptif sommaire du patrimoine à partager et à préciser leurs intentions quant à la répartition des biens, conformément à l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité,

. formuler des demandes précises et chiffrées quant aux sommes dont ils solliciteraient le rapport par Mme [T] [P] et produire tout élément de preuve en ce sens,

- réservé le surplus des demandes et les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mars 2021.

Le 13 avril 2021, MM. [H], [R], [B] et [E] [P] et Mme [C] [P], dits ci-après les consorts [P], ont fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- rejette la demande en désignation d'un notaire,

- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et réouvre les débats,

- invite les cinq demandeurs à :

. produire un descriptif sommaire du patrimoine à partager et à préciser leurs intentions quant à la répartition des biens, conformément à l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité,

. formuler des demandes précises et chiffrées quant aux sommes dont ils solliciteraient le rapport par Mme [T] [P] et produire tout élément de preuve en ce sens,

- réserve le surplus des demandes et les dépens.

Par conclusions du 1er juillet 2021, les consorts [P] demandent à la cour, au visa des articles 815, 840 et 1993 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle ouvrant les opérations de partage de la succession, afin de :

- désigner Me [A] [D], notaire à [Localité 15], et subsidiairement le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire, sous le contrôle d'un magistrat du siège, pour procéder aux opérations de partage de l'indivision successorale,

- dire que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif contenant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

- enjoindre à Mme [T] [P] de communiquer au notaire la reddition des comptes de sa gestion au titre de la procuration dont elle bénéficiait à compter du 18 mai 2018 sur les comptes de sa mère et de justifier des retraits, paiements par carte et chèques contestés,

- dire que, pour reconstituer l'actif successoral, le notaire interrogera les parties, le service FICOBA, la Société Générale et tout autre établissement bancaire ou tiers ou sachant au sujet du fonctionnement des comptes et livrets de la défunte, en se faisant spécifier le ou les titulaires des procurations, les dates d'ouverture et de clôture des comptes ainsi que les soldes existant au jour de la clôture du partage,

- dire que le notaire désigné devra, au vu des renseignements fournis par les parties, le service FICOBA, les établissements bancaires et les tiers ou sachants, rapporter à la succession, après déduction des besoins estimés de la défunte, le montant des retraits, paiements par carte et chèques contestés, si ceux-ci ne sont pas justifiés,

- 4 -

- dire qu'en cas de difficulté, le notaire désigné pour procéder au partage en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif,

- dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [P] ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à Mme [T] [P], le 1er juillet 2021, selon procès-verbal de recherches infructueuses.

Elle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. «Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

Sur la demande en désignation d'un notaire et en détermination de sa mission :

L'article 840 du code civil dispose : «Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837».

Selon l'article 1360 du code de procédure civile : «À peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable».

L'article 1364 du code de procédure civile précise : «Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal».

L'article 1365 du code de procédure civile ajoute : «Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (...)».

Le jugement considère que la succession ne comporte que des liquidités, sans que soit établi un patrimoine particulièrement important ou difficilement partageable, de sorte que la désignation d'un notaire n'est

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pas justifiée, d'autant qu'elle «n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve de l'existence de mouvements bancaires qu'elles qualifient de litigieux».

L'assignation en partage du 9 juillet 2020 indique que les actifs successoraux sont constitués de liquidités que les requérants entendent voir partager à proportion des droits respectifs et, résiduellement, d'objets mobiliers tels que bijoux et lunettes que Mme [T] [P] aurait conservés. Elle rappelle l'obligation de reddition de compte incombant à Mme [T] [P], en vertu de l'article 1993 du code civil, en raison de la procuration bancaire sur les comptes de sa mère dont elle a bénéficié à compter du 18 mai 2018.

L'assignation fait état :

- des règlements intervenus d'avril à août 2018 avec la carte bancaire de Mme [Y] [P] au profit de bureaux de tabac, supermarchés, salons de coiffure et autres commerces, certains situés à [Localité 13] ou [Localité 14], alors que Mme [Y] [P], âgée de 91 ans, séjournait à l'hôpital de [Localité 13] ou dans un EHPAD de [Localité 15], «souvent dans l'impossibilité même de quitter son lit»,

- des sommes prélevées sur son compte pour 5 850 euros du 23 avril au 9 juillet 2018, qui ne correspondent en rien à son train de vie préalable, ni à celui d'une personne séjournant en EHPAD, ni même à ses ressources (une retraite de l'ordre de 2 300 euros), ainsi que de la clôture de certains livrets de Mme [Y] [P] le 15 juin 2018 pour alimenter son compte-courant, alors que la procuration n'autorisait pas à clôturer les comptes,

- des chèques tirés en juillet-août 2018 sur le compte de Mme [Y] [P], notamment au profit de M. [K], concubin de Mme [T] [P], (un chèque de 400 euros), ou de Mme [L], mère de M. [K], (chèques de 556,90 euros et 400 euros),

- des démarches entreprises en vain auprès de Mme [T] [P] par Me [D], notaire à [Localité 15], et par l'avocat des consorts [P] en vue d'un partage amiable.

Les consorts [P] font valoir à raison que la complexité des opérations de partage peut résulter des désaccords entre héritiers sur les modalités de partage, des opérations de rapport à effectuer, de l'obligation de reddition de comptes incombant à un héritier ou de la vérification de la gestion des actifs de la personne décédée. Tel est effectivement le cas en l'espèce, d'autant que le défaut de Mme [T] [P] dans la présente procédure ne permet pas d'actualiser sa position.

Il apparaît en outre que les consorts [P] apportent aux débats divers documents précis (relevés bancaires de Mme [Y] [P], copies de chèques, correspondance du notaire avec Mme [T] [P]) intéressant les mouvements financiers litigieux qu'ils évoquent et que leurs demandes visent seulement à compléter, après extension de la mission du notaire, la reconstitution de l'actif successoral.

Il convient en conséquence, d'une part, de désigner Me [A] [D], notaire à Vitry-le-François, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [P], parce que ce notaire est déjà intervenu dans le dossier de succession et qu'aucun élément de nature à l'écarter n'est invoqué, un magistrat du tribunal judiciaire

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de [Localité 13] étant commis pour contrôler les opérations de partage, d'autre part, de faire droit aux demandes des consorts [P] tendant à compléter la mission confiée au notaire.

Le jugement querellé est donc réformé en ce sens.

Sur les dépens :

Les consorts [P] demandent à la cour d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Il y a lieu d'accueillir cette réclamation tant pour les dépens de première instance que pour ceux d'appel.

* * * *

Par ces motifs,

Statuant dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement du 27 janvier 2021 ;

- Désigne Me [A] [D], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [P] ;

- Désigne le vice-président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage ;

- Dit que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif contenant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

- Enjoint à Mme [T] [P] de communiquer au notaire la reddition des comptes de sa gestion au titre de la procuration dont elle bénéficiait à compter du 18 mai 2018 sur les comptes de sa mère et de justifier des retraits, paiements par carte et chèques contestés ;

- Dit que, pour reconstituer l'actif successoral, le notaire interrogera les parties, le service FICOBA, la Société Générale et tout autre établissement bancaire ou tiers ou sachant au sujet du fonctionnement des comptes et livrets de la défunte, en se faisant spécifier le ou les titulaires des procurations, les dates d'ouverture et de clôture des comptes ainsi que les soldes existant au jour de la clôture du partage ;

- Dit que le notaire désigné devra, au vu des renseignements fournis par les parties, le service FICOBA, les établissements bancaires et les tiers ou sachants, rapporter à la succession, après déduction des besoins estimés de la défunte, le montant des retraits, paiements par carte et chèques contestés, si ceux-ci ne sont pas justifiés ;

- Dit qu'en cas de difficulté, le notaire désigné pour procéder au partage en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif ;

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement ;

- 7 -

- Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 21/00796
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.00796 ?
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