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14/06/2022 | FRANCE | N°22/00214

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 14 juin 2022, 22/00214


ARRÊT N°

du 14 juin 2022







(B. P.)

















N° RG 22/00214

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FD2N







Mme [I]

M. [I]



C/



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE





































Formule exécutoire + CCC

le 14 juin 2022

à :

- Me Emmanuel LUDOT

- la SCP SAMMU

T CROON JOURNE-LEAU



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 14 JUIN 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 1er février 2022



- Madame [L] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]



- Monsieur [P] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Comparants, conclu...

ARRÊT N°

du 14 juin 2022

(B. P.)

N° RG 22/00214

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FD2N

Mme [I]

M. [I]

C/

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

Formule exécutoire + CCC

le 14 juin 2022

à :

- Me Emmanuel LUDOT

- la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 1er février 2022

- Madame [L] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

- Monsieur [P] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Comparants, concluants par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

Intimé :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparante, concluant et plaidant par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 14 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Suivant acte d'huissier du 26 novembre 2020, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la Caisse d'Epargne) a fait délivrer à M. [P] [I] et à Mme [L] [T] épouse [I] un commandement de payer valant saisie de l'immeuble sis à [Localité 5] (51), [Adresse 4], cadastré [Adresse 7], sections A n°[Cadastre 2] pour 29 a 13 ca et A n°[Cadastre 3] pour 58 a, en exécution d'un acte de prêt authentique reçu le 17 juin 2010 par Me [O], notaire à [Localité 9]. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 27 janvier 2021 (volume 2021 S n°6).

Par acte d'huissier du 17 mars 2021, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. et Mme [I]-[T] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à l'audience d'orientation aux fins de voir :

- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire,

- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

- mentionner le montant de la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,

- en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé dans le corps de l'assignation,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

En l'état de ses dernières écritures, la banque poursuivante reprenait les précédentes prétentions, y ajoutant une demande de rejet des moyens soulevés par les époux [I]-[T] et tirés de la prescription de sa créance ainsi que d'une prétendue insaisissabilité du bien immobilier.

Les époux [I]-[T] pour leur part ont sollicité du juge de l'exécution :

- l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 26 novembre 2020,

- la radiation au service de la publicité foncière de toutes inscriptions quelles qu'elles soient, établies au nom de la Caisse d'Epargne sur l'immeuble objet du commandement,

- le rejet des demandes formées par la banque poursuivante,

- la condamnation de la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 1er février 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [I]-[T],

- déclaré recevables les demandes formées par la Caisse d'Epargne,

- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies,

- mentionné la créance de la Caisse d'Epargne à la somme de 179 012,10 euros en principal, frais, intérêts et accessoires,

- ordonné la vente forcée de l'immeuble visé au commandement de payer du 26 novembre 2020 à l'audience de vente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du mardi 3 mai 2022 à 10 heures, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant,

- organisé les conditions de visite de l'immeuble saisi,

- rejeté la demande d'indemnité de procédure des époux [I]-[T],

- rejeté les plus amples demandes,

- dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.

M. et Mme [I]-[T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022, leur recours portant sur l'entier dispositif de la décision attaquée.

En exécution de l'ordonnance du premier président de la cour en date du 31 mars 2022, M. et Mme [I]-[T], par acte d'huissier du 8 avril 2022, ont fait assigner la Caisse d'Epargne devant la chambre civile section II de la cour de Reims, à l'audience du 10 mai 2022 à 10 heures, aux fins de voir :

- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- déclarer la créance de la Caisse d'Epargne éteinte par l'effet de la prescription,

- dire n'y avoir lieu à autoriser la vente sur saisie immobilière,

- condamner la Caisse d'Epargne à leur verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700du code de procédure civile,

-condamner la banque poursuivante en tous les dépens.

En l'état de leurs écritures signifiées le 28 février 2022, les époux [I]-[T] réitèrent leurs demandes explicitées dans leur assignation initiale.

Invoquant les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, ils font valoir que la créance de la Caisse d'Epargne est éteinte par l'effet de la prescription. Les échéances impayées du 16 septembre au 16 novembre 2012 sont prescrites. Le capital restant dû au 27 novembre 2012, sous réserve de la production de la notification de la déchéance du terme, l'est aussi en ce que les deux commandements de payer des 11 septembre 2017 et 11 juillet 2019 ne valent pas actes interruptifs de prescription en raison de leur caractère peu explicite (pas d'explication sur le capital prêté, mode de calcul des intérêts non détaillé et montant de ces intérêts non dissocié du capital).

* * * *

La Caisse d'Epargne pour sa part sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

- Déboute les époux [I]-[T] de leur moyen tiré de la prescription de la créance,

- Les déboute de leur moyen tiré d'une prétendue insaisissabilité du bien,

- En conséquence, confirme en son entier le jugement d'orientation déféré,

- Condamne M. et Mme [I]-[T] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne les époux [I]-[T] aux entiers dépens.

L'établissement bancaire conteste toute prescription de sa créance si ce n'est les mensualités impayées de juillet et d'août 2012 comme l'a repris la cour de Reims dans son arrêt du 15 mars 2017, lequel est définitif puisqu'il n'a été l'objet d'aucun pourvoi. M. et Mme [I] sont donc irrecevables à soulever un nouveau moyen de prescription tiré d'actes antérieurs à cette décision. La banque produit du reste tous les actes interruptifs de prescription survenus jusqu'en mars 2014. La cour d'appel de Reims s'est aussi déjà prononcée sur le titre exécutoire dont se prévaut la banque poursuivante. Enfin, l'acte notarié et la garantie hypothécaire sont parfaitement valables et opposables aux époux [I]-[T].

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur l'extinction de la créance de la banque opposée par les époux [I]-[T] par l'effet de la prescription :

Attendu que l'article L. 218-2 (anciennement L. 137-2) du code de la consommation énonce que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'il fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Qu'il est constant que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit ou établissements bancaires constituent des services financiers fournis par des professionnels au sens du précédent article, le délai biennal de forclusion s'y appliquant ;

Attendu, en l'occurrence, que le juge de l'exécution et, sur appel des débiteurs saisis, la cour de Reims ont déjà eu l'occasion de se prononcer partiellement sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les époux [I]-[T] ;

Qu'en effet, par jugement d'orientation du 7 septembre 2016, le juge de l'exécution de Châlons-en-Champagne a notamment :

- constaté que l'action en paiement de la banque était prescrite pour les échéances des 16 juillet et 16 août 2012 mais recevable pour le surplus,

- constaté que les conditions des articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies,

- fixé la créance de la Caisse d'Epargne à la somme de 150 271,59 euros, outre intérêts au taux des contrats à compter du 6 novembre 2014,

- ordonné la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 4] (51), cadastré [Adresse 7], section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 29 a 13 ca et section A n°[Cadastre 3] pour une contenance de 58 ca,

- dit que l'adjudication aurait lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du mercredi 7 décembre 2016 à 8 heures 30, sur une mise à prix de 30 000 euros et des enchères de 1 000 euros,

- organisé les modalités de visite de l'immeuble saisi,

- dit que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s'ajouteraient les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seraient payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix,

- rejeté le surplus des demandes ;

Que, sur le recours interjeté de cette décision par M. et Mme [I]-[T], la cour de Reims, par arrêt du 15 mars 2017, a :

- rejeté les demandes des appelants aux fins de soumettre au Conseil d'Etat une question préjudicielle sur la légalité de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- déclaré recevables les contestations des époux [I]-[T] formulées après l'audience d'orientation,

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2016 par le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne,

y ajoutant,

- rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de première instance et d'appel seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

Qu'il résulte du certificat de non-pourvoi, en date du 23 juin 2017, que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours devant la Cour de cassation, ce qui le rend définitif et le revêt de l'autorité de chose jugée ;

Que si M. et Mme [I]-[T] contestent cet aspect en arguant que la décision du juge de l'exécution du 7 septembre 2016 n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée en ce qu'elle ne porte pas sur le fond du droit et ne constitue pas davantage une demande incidente, il s'observe cependant à la lecture de la décision de première instance explicitement visée que le juge de l'exécution statue certes sur les fins de non-recevoir qui lui sont soumises mais il apprécie aussi que les conditions de la saisie immobilière sont remplies et arrête la créance de la Caisse d'Epargne à l'encontre des débiteurs saisis pour ordonner la vente forcée de leur bien immobilier ;

Qu'il est donc difficile de suivre les époux [I]-[T] dans leurs développements à ce sujet, la question de la prescription de l'action en paiement de la banque à leur encontre ayant été tranchée par le premier juge, puis définitivement par la juridiction du second degré de telle sorte que le juge de l'exécution, aux termes de la décision présentement déférée, a pu à bon droit décider que les demandeurs ne pouvaient invoquer de moyen tiré de la prescription déjà tranché par le jugement du 7 septembre 2016, la circonstance que le commandement initial aux fins de saisie immobilière soit devenu caduc faute d'enchère étant totalement indifférente pour la question de la prescription ;

Que, pour la période postérieure, il est justifié par la Caisse d'Epargne de ce qu'elle a fait délivrer à M. et Mme [I]-[T] un premier commandement aux fins de saisie-vente le 11 septembre 2017 ;

Que si ces derniers opposent que cet acte ne peut revêtir aucun caractère interruptif en ce que les montants mentionnés ne distinguent pas le principal des intérêts, dont le taux n'est pas précisé ni ne comprend en pièce jointe le décompte des intérêts au sens de l'article R. 221-1 1° du code des procédures civiles d'exécution, il importe cependant d'observer que la Caisse d'Epargne poursuit le recouvrement de deux créances au titre de deux prêts distincts de sorte que si l'un des prêts justifiait qu'il soit indiqué sur l'acte de l'huissier le taux d'intérêts, le décompte d'intérêts et les sommes en distinguant le principal des intérêts, des telles exigences ne sont par définition justifiées que pour le prêt de 99 700 euros, ces informations ne pouvant être exigées du chef du prêt à taux zéro de 40 350 euros ;

Qu'il s'ensuit que ce commandement du 11 septembre 2017 est irrégulier et encourt la nullité pour ce qui a trait aux sommes dont la banque poursuit le recouvrement du chef du prêt primo optionnel de 99 700 euros, aucun effet interruptif de prescription n'étant ainsi attaché à cet acte de ce chef ;

Que le commandement en question est au contraire interruptif de prescription pour ce qui a trait au prêt de 40 350 euros ;

Que le commandement aux fins de saisie-vente du 16 juillet 2019 ne détaille pas davantage le taux d'intérêt et le décompte d'intérêt distinct du principal pour ce qui a trait au prêt de 99 700 de sorte que cet acte n'est pas davantage interruptif de prescription du chef de ce concours financier, contrairement au prêt à taux zéro de 40 350 euros ;

Qu'en définitive, l'action en recouvrement de sa créance engagée par la banque du chef du prêt de 99 700 euros initialement accordé aux époux [I]-[T] est prescrite à la date du 15 mars 2019, la déclaration de créance entre les mains de Me [Z] le 9 juillet 2019 étant à l'égard de M. [I] tardive de même que l'est aussi le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 novembre 2020, son action aux fins de recouvrement de sa créance du chef du prêt de 40 350 ne l'étant pas puisque les commandements de saisie-vente des 11 septembre 2017 et 16 juillet 2019 sont, pour ce prêt, valables et interruptifs de prescription, la fin de non-recevoir opposée par les débiteurs saisis ayant à bon droit été écartée à ce titre ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce dernier chef mais infirmé en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du chef de la créance correspondant au prêt de 99 700 euros ;

- Sur la créance de la banque :

Attendu qu'en considération de ce qui précède, les époux [I]-[T] ne développant en leurs écritures aucun autre moyen si ce n'est une réserve quant au prononcé de la déchéance du terme, ce qui est assurément justifié par la banque poursuivante par ses pièces n°8, 9 et 10, la Caisse d'Epargne ne peut prétendre recouvrer par le biais de la saisie immobilière que la créance correspondant au prêt à taux zéro de 40 350 euros, c'est-à-dire selon dernier décompte la somme totale de 36 581,91 euros en principal, frais, intérêts et accessoires ;

Que la décision dont appel sera en cela également infirmée ;

- Sur la vente forcée et les modalités de visite de l'immeuble :

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ses plus amples dispositions, sauf à renvoyer les parties devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui déterminera la date d'audience au cours de laquelle l'immeuble saisi sera vendu aux enchères publiques ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il liquide en frais de vente soumis à taxe les dépens de première instance ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande de fixer au profit de l'une ou l'autre des parties une quelconque indemnité de procédure ;

Qu'enfin, chaque partie conservant ses dépens d'appel, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer en la cause ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Infirme le jugement déféré en ses dispositions rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [I]-[T], déclarant recevables toutes les demandes formées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et mentionnant la créance de la banque à la somme de 179 012,10 euros ;

Prononçant à nouveau,

- Dit prescrite l'action en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe du chef du prêt primo optionnel n°8639672 de 99 700 euros, cet établissement bancaire n'étant à ce titre pas recevable en ses prétentions dirigées contre M. et Mme [P] [I]-[T] ;

- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [P] [I]-[T] du chef du prêt nouveau à 0% d'un montant de 40 350 euros et déclare la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe recevable en ses demandes du chef de ce concours bancaire ;

- Mentionne la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à la somme de 36 581,91 euros en principal, frais, intérêts et accessoires ;

Pour le surplus,

- Confirme en ses plus amples dispositions la décision entreprise ;

Y ajoutant,

- Renvoie les parties devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, magistrat qui fixera une nouvelle date d'audience aux fins de vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi ;

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

- Déboute chaque partie de sa demande indemnitaire exprimée à hauteur de cour au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00214
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;22.00214 ?
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