La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2022 | FRANCE | N°21/02203

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 14 juin 2022, 21/02203


ARRÊT N°

du 14 juin 2022







(B. P.)

















N° RG 21/02203

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FC5I







S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE



C/



- M. [O]

- Mme [F] épouse

[O]





































Formule exécutoire + CCC

le 14 juin 2022

à :

- la SCP LIEGEOIS




r>COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 14 JUIN 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE-MEZIERES le 25 novembre 2021



S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 8]



Comparant, concluant par la SCP...

ARRÊT N°

du 14 juin 2022

(B. P.)

N° RG 21/02203

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FC5I

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

- M. [O]

- Mme [F] épouse

[O]

Formule exécutoire + CCC

le 14 juin 2022

à :

- la SCP LIEGEOIS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE-MEZIERES le 25 novembre 2021

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 8]

Comparant, concluant par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES

Intimé:

- Monsieur [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné,

- Madame [K] [F] épouse [O]

[Adresse 7]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 14 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Suivant commandement délivré le 6 juillet 2020 par Me [S], huissier de justice à [Localité 12], publié le 14 août 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2020 S n°4, la SA Crédit Foncier de France a fait saisir à l'encontre de M. [G] [O] et de Mme [K] [F] épouse [O] leur bien immobilier sis à [Adresse 10], maison d'habitation cadastrée section ZI n°[Cadastre 6], lieudit '[Adresse 10]', pour une contenance de 5 a 3 ca, et section ZI n°[Cadastre 5], pour une contenance de 8 a 2 ca. Ce commandement aux fins de saisie immobilière était régularisé en vue du recouvrement d'une somme totale de 96 613,38 euros selon décompte arrêté au 2 mars 2020, outre des intérêts moratoires sur 82 398,15 euros à compter du 3 mars 2020 ainsi que les frais de procédure, sommes dues en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 25 septembre 2007 par Me [L], notaire à [Localité 12], acte constatant des prêts accordés par le Crédit Foncier de France aux débiteurs saisis, dont un crédit 'Prêt Pas Objectif I' n°1844816 d'un montant de 123 700 euros remboursable en 324 mensualités.

Par actes d'huissier du 13 octobre 2020, le Crédit Foncier de France a fait assigner M. et Mme [O]-[F] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, à l'audience d'orientation du 26 novembre 2020. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 15 octobre 2020 au greffe de la juridiction, fixant la mise à prix à la somme de 64 000 euros.

Par jugement du 29 mai 2021, le juge de l'exécution saisi a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'orientation du 23 septembre 2010 pour permettre au créancier poursuivant de s'expliquer sur le caractère exécutoire du titre invoqué, ainsi que sur la nature liquide et exigible de sa créance.

Le Crédit Foncier de France a ainsi demandé au juge de l'exécution de déclarer la procédure engagée par ses soins régulière et d'autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 145 000 euros.

M. et Mme [O]-[F] ont, pour leur part, demandé à être autorisés à vendre les biens mentionnés au commandement de saisie immobilière au prix de 135 000 euros, se prévalant d'une compromis de vente pour un montant de 145 000 euros, montant incluant les frais de vente, acte qui n'était pas produit aux débats.

Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :

- constaté que les conditions prévues par l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies,

- constaté la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 14 août 2020, volume 2020 S n°4,

- ordonné la radiation du dit commandement,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné le Crédit Foncier de France aux dépens.

La SA Crédit Foncier de France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 décembre 2021, son recours portant sur l'entier dispositif du jugement, à l'exception du rejet des demandes des époux [O]-[F].

En l'état de ses écritures signifiées par RPVA le 28 février 2022, le Crédit Foncier de France demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Constater qu'il est titulaire d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément à l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

- Mentionner que la créance du Crédit Foncier de France s'élève à 96 913,38 euros selon décompte arrêté au 6 février 2020, outre intérêts contractuels postérieurs et jusqu'à parfait règlement,

- A défaut de demande de vente amiable de la part des intimés, ordonner la vente forcée de l'immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section ZI n°[Cadastre 6] pour 5 a 3 ca et n°[Cadastre 5] pour 8 a 2 ca sur une mise à prix de 64 000 euros,

- Fixer la date de l'audience de vente qui aura lieu devant le juge de l'exécution de [Localité 9] (Site Sévigné) et déterminer les modalités de visite de l'immeuble par la SELARL [S], huissier de justice à [Localité 11],

- Ordonner l'emploi des dépens comprenant ceux de première instance et d'appel en frais privilégiés de vente.

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 18 février 2022 à M. et Mme [O]-[F] suivant actes d'huissier remis à domicile pour M. [O] et à étude pour Mme [F] épouse [O]. Aucun des intimés n'ayant constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

****

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2022.

****

Motifs de la décision :

- Sur l'exigibilité discutée de la créance :

Attendu que l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier;

Attendu qu'il s'observe à la lecture du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juillet 2020 que l'acte ne fait référence qu'à un seul prêt, celui numéroté 1844816, et qui correspond, par référence à la copie exécutoire du titre notarié du 25 septembre 2007, au prêt Pas Objectif I d'un montant de 123 700 euros au taux de 4,15 %, étant ici rappelé que ce concours bancaire fait partie d'un plan de financement articulé en trois prêts distincts, les deux autres étant un nouveau prêt à 0% (n°1844814) et l'autre un prêt Vivrelec Habitat Neuf (numéroté 1844815) ;

Qu'il est justifié par le Crédit Foncier de France, au titre du prêt n°1844816, de l'envoi sous forme recommandée avec demande d'accusé de réception à chaque époux emprunteur d'une mise en demeure ainsi rédigée: 'Monsieur, Madame, nous vous informons que votre dossier vient d'être transmis à la Direction du Contentieux en raison des impayés qui vous ont été signalés à différentes reprises. Nous vous mettons en demeure de nous régler sous un mois, à compter de la date de la présente lettre, la somme de 7 093,06 euros représentant le solde débiteur valeur. A défaut de règlement de ladite somme dans le délai précité, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible (capital non encore amorti, solde débiteur, intérêts et tous accessoires), votre dossier [étant] transmis à notre avocat aux fins d'engager toute procédure judiciaire, notamment la saisie immobilière du bien hypothéqué, dont les frais seront à votre charge ;

Que si l'acte notarié de prêt ne comprend aucune clause relative à l'exigibilité anticipée des sommes dues au prêteur en cas d'incident de paiement des mensualités, les conditions particulières et générales jointes à l'acte notarié, et qui sont décrites comme jointes et annexées après mention au présent contrat dont elles font partie intégrante, mentionnent en page 3 des conditions spécifiques du prêt Pas (prêt à l'accession sociale), au paragraphe 'Cas d'exigibilité', que les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit notamment en cas de non-respect des dispositions réglementaires, ce qui s'entend par définition de l'obligation qui est celle des emprunteurs de régler chaque mensualité à son échéance selon le tableau d'amortissement joint à l'acte de prêt notarié ;

Que le premier juge ne pouvait dans ces conditions retenir le défaut de justification par le Crédit Foncier de France de l'exigibilité de sa créance à l'encontre des époux [O]-[F], la clause d'exigibilité immédiate étant bien mentionnée dans les conditions spécifiques du prêt Pas Objectif I n°1844816 ;

Qu'en l'état du titre notarié, du décompte de créance arrêté à 96 913,38 euros pour le prêt n°1844816, somme comprenant 82 398,15 euros de capital restant dû au 6 février 2020, 7 987,38 euros de solde débiteur au 6 février 2020, 200,86 euros d'intérêts et 6 326,99 euros d'indemnité de 7 %, la cour fait le constat que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont bien réunies, la propriété des époux [O]-[F] sur les immeubles saisis ressortant des demandes de renseignements communiquées aux débats et transmises par le service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ;

Que les débiteurs saisis étant défaillants devant la cour, aucune demande de vente amiable n'a été réitérée en cause d'appel de sorte que la vente forcée du bien sera ordonnée, la créance du Crédit Foncier de France étant mentionnée au dispositif du présent arrêt pour la somme de 96 913,38 euros arrêtée au 2 mars 2020, sans préjudice des intérêts contractuels postérieurs calculés sur la somme de 90 385,53 euros à compter du 3 mars 2020 ;

Que la vente de l'immeuble saisi à la barre du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières est ainsi ordonnée sur la mise à prix de 64 000 euros ;

Qu'il reviendra au juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'arrêter la date de l'audience d'adjudication à laquelle l'immeuble saisi sera proposé aux enchères publiques, ce magistrat définissant également les modalités de visite du bien saisi préalablement à la vente forcée;

Que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente ;

Que le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juillet 2020 par le ministère de Me [M] [S], huissier de justice à [Localité 11],

- Dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

- Mentionne la créance de la SA Crédit Foncier de France à l'encontre de M. et Mme [G] [O]-[F] à la somme de 96 913,38 euros au titre du principal, des intérêts, frais et autres accessoires, arrêtée au 2 mars 2020, et sans préjudice des intérêts contractuels postérieurs sur la somme de 90 385,53 euros ;

- Ordonne la vente forcée à la barre du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières de l'immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section ZI n°[Cadastre 6] pour une contenance [Cadastre 6] a 5 ca, et ZI n°[Cadastre 5] pour une contenance 8 a 2 ca, sur la mise à prix de 64 000 euros ;

- Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et dit qu'il reviendra au juge de l'exécution de cette juridiction d'arrêter la date d'audience d'adjudication à laquelle l'immeuble saisi sera proposé aux enchères publiques et d'organiser les modalités de visite du bien ;

- Dit que les dépens d'appel comme ceux de première instance seront soumis à taxe et employés en frais privilégiés de vente.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 21/02203
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.02203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award