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20/05/2022 | FRANCE | N°21/00593

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 20 mai 2022, 21/00593


COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section Famille







N° RG : 21/00593 - N° Portalis : DBVQ-V-B7F-E7EP

N° RG : 21/00664 - N° Portalis : DBVQ-V-B7F-E7JT (joint)



Ordonnance n° 250

du 20 mai 2022



Formule exécutoire aux

avocats le :







ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT





LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX,





Nous, Christel Magnard, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sophie Balestre, greffier, lors des débats, e

t de Frédérique Roullet, greffier, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 29 avril 2022, dans la procédure, opposant :



Mme [B] [A]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

...

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section Famille

N° RG : 21/00593 - N° Portalis : DBVQ-V-B7F-E7EP

N° RG : 21/00664 - N° Portalis : DBVQ-V-B7F-E7JT (joint)

Ordonnance n° 250

du 20 mai 2022

Formule exécutoire aux

avocats le :

ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT

LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX,

Nous, Christel Magnard, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sophie Balestre, greffier, lors des débats, et de Frédérique Roullet, greffier, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 29 avril 2022, dans la procédure, opposant :

Mme [B] [A]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Comparant par Me Simon Couvreur membre de la SARL Marin - Couvreur - Urbain, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne

M. [C] [A]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Comparant par Me David Rolland membre de la SELARL Cabinet Rolland avocats, avocat au barreau de Reims

M. [S] [A]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Comparant et concluant par Me Alexandra Ternon, avocat au barreau de Reims

à

1°] - Mme [H] [A] épouse [F]

[Adresse 12]

[Localité 11]

2°] - Mme [W] [A] épouse [U]

[Adresse 16]

[Localité 8]

Comparant par Me Christophe Bathélémy, avocat au barreau de Reims

Mme [L] [A] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 14]

- 2 -

Comparant et concluant par Me Emmanuel Brocard membre de la SELARL Cabinet d'avocats de Me Emmanuel Brocard, avocat au barreau de Reims, et plaidant par Me Amaryllis Brossas, avocat au barreau de Paris

M. [M] [A]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Comparant, concluant et plaidant par Me Elodie Seurat membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims

* * * *

Mme [O] [Z], décédée le 7 mai 2007, et son époux M. [X] [A], décédé le 11 octobre 2012, laissent pour leur succéder leurs sept enfants :

- [H], née le 11 octobre 1945,

- [S], né le 1er juillet 1947,

- [W], née le 6 juin 1949,

- [M], né le 16 décembre 1952,

- [B], née le 15 novembre 1955,

- [C], né le 11 novembre 1957,

- [L], née le 4 février 1963.

Le règlement de la succession est litigieux.

Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims a, notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des deux successions,

- ordonné l'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation à Mme [B] [A] à charge de soulte,

- ordonné la vente par licitation d'une parcelle de bois,

- dit que Mme [B] [A] est redevable à la succession d'une indemnité de 200 euros par mois depuis le 11 octobre 2012 et ce, jusqu'au jour du partage en raison de l'occupation de la maison sise [Adresse 5],

- dit que Mme [L] [A] est redevable à la succession d'une indemnité de 4 850 euros en raison de l'occupation de l'appartement sis [Adresse 10],

- dit que la somme de 2 885,74 euros payée par Mme [B] [A] en raison de l'entretien de la maison sise [Adresse 5] devra être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation partage,

- ordonné le rapport à la succession :

' par Mme [H] [A] de la somme de 141 614 euros,

' par Mme [W] [A] de la somme de 142 631 euros,

' par M. [S] [A] de la somme de 144 064 euros,

' par Mme [B] [A] de la somme de 147 556 euros,

' par M. [C] [A] de la somme de 140 458 euros,

' par M. [M] [A] de la somme de 56 400 euros,

' par Mme [L] [A] de la somme de 142 631 euros

- ordonné le rapport à la succession par M. [C] [A] de la part du capital social de la Société Brunove ayant appartenu à M. [X] [A],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- 3 -

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclarations des 17 mars 2021 et 30 mars 2021, Mme [B] [A], M. [C] [A] et M. [S] [A] ont relevé appel du jugement.

Suivant conclusions du 11 mars 2022, Mme [L] [A] demande au conseiller de la mise en état :

«Vu les articles 11 et 138 du code de procédure civile,

- Enjoindre conjointement à M. [M] [A] et à ses deux enfants M. [R] [A] et Madame [N] [A] d'avoir à verser aux débats les relevés des comptes de titres de M. [R] [A] et de Madame [N] [A] démontrant la détention respective des titres des Sociétés Total et Siemens qui auraient été conservés par leurs soins, relevés sur une période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er avril 2017, soit antérieurement à l'assignation en justice,

- Enjoindre à M. [M] [A] d'avoir à produire les relevés des comptes titres et espèces de ses quatre enfants au 31 décembre 2001,

- Assortir les injonctions précitées d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance sur incident à intervenir,

- Réserver les dépens de l'incident».

M. [S] [A], suivant conclusions du 9 mars 2022, forme les mêmes demandes, dans les mêmes termes.

M. [M] [A] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [L] [A] de ses demandes, de même que les demandes des autres parties à l'incident, et de la condamner, outre aux dépens de l'incident, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties constituées n'ont pas conclu sur cet incident.

* * * *

Sur ce, le conseiller de la mise en état :

Par application combinée des articles 788 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces.

Le premier juge a, notamment, débouté Mme [L] [A] de sa demande de rapport, par M. [M] [A], des sommes et titres donnés par M. [X] [A] aux quatre enfants de ce dernier (ses petits-enfants), sommes qu'elle considère être revenues en réalité à son frère [M], qui doit les rapporter à la succession (le rapport n'étant pas dû aux termes de la loi, par les petits-enfants).

Il a considéré que :

«S'agissant des sommes et titres offerts par M. [X] [A] et Mme [O] [Z] aux quatre enfants de M. [M] [A] en 2000 et 2001, aucune des parties ne rapporte la preuve que les sommes et titres ont en réalité été offerts à ce dernier. Les pièces versées par Mme [L] [A] ne permettent pas de mettre en évidence cette intention. Dans ses notes, si M. [X] [A] a précisé que les sommes et titres versées constituaient la

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part de M. [M] [A], aucun écrit ne précise que la volonté des défunts était de verser les fonds à leur fils par l'intermédiaire de ses petits-enfants».

À l'appui de sa demande Mme [L] [A] fait valoir :

- qu'en application des articles 11 et 138 du code de procédure civile, elle a le plus grand intérêt, afin que la cour dispose de tous les éléments utiles pour lui permettre de trancher le litige précité, à obtenir la production forcée des pièces qu'elle réclame, détenues par M. [M] [A] et/ou M. [R] [A] et/ou Mme [N] [A],

- que dans la mesure où seuls deux des quatre enfants de M. [M] [A] ont apporté leur témoignage à leur père, et où les déclarations faites sur réponse à sommation par la fille aînée, Mme [J] [A], contredisent les affirmations des deux cadets, elle a des raisons de penser que M. [M] [A] a conservé mainmise sur les fonds et titres reçus par ses quatre enfants, et qu'il en a disposé dans son intérêt personnel,

- que produire, comme il l'a fait, les relevés bancaires de ses 4 enfants uniquement au 31 décembre 2000 est insuffisant à démontrer que les titres donnés en l'an 2000 auraient été conservés par les enfants et non liquidés par leur père après remise, les fonds étant ensuite encaissés par ses soins,

- que ses deux enfants cadets prétendent dans leur témoignage avoir conservé une partie des titres donnés :

. pour [R] [A], 145 actions Total données, «Je détiens toujours une grande partie de ces titres»,

. pour [N] [A], 130 actions Siemens, «J'ai vendu une partie de ces titres»,

- que l'un comme l'autre doivent donc être en mesure de démontrer leurs affirmations, raison pour laquelle injonction sera faite d'avoir à produire les relevés de leurs comptes de titres à une période contemporaine de l'assignation en partage judiciaire (2017) ceci, afin qu'il n'existe aucune suspicion de reconstitution a posteriori d'achat d'actions pour accréditer leurs témoignages de 2019,

- qu'injonction leur sera donc faite d'avoir à produire les relevés des comptes titres concernés à une période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er avril 2017, l'assignation datant du début du mois d'avril 2017,

- que, par ailleurs, M. [M] [A] ayant manifestement conservé les relevés bancaires de ses 4 enfants depuis l'an 2000, il lui appartiendra de communiquer ces mêmes relevés pour l'année 2001 justifiant de l'encaissement des 4 chèques de 25 000 francs de nature à démontrer sa prétention selon laquelle ces chèques auraient été encaissés par ses enfants et non par lui-même.

M. [M] [A] fait valoir :

- que quand bien même M. [X] [A] aurait initialement eu le souhait de le gratifier, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas accepté et que le défunt M. [X] [A] a in fine décidé de gratifier ses quatre petits-enfants,

- que pour prétendre à l'existence d'une donation «par personne interposée», encore faudrait-il que le prétendu donataire ait reçu les fonds de cette «personne interposée», ce qui n'est pas le cas puisque les prétendues «personnes interposées», à savoir les 4 petits-enfants, sont les bénéficiaires effectifs des titres et fonds,

- que toutes les pièces démontrant que ce sont les 4 petits-enfants qui ont bénéficié des dons, et non M. [M] [A] ont déjà été versées de longue date aux débats, à savoir, notamment :

- 5 -

. la note manuscrite rédigée par M. [X] [A] indiquant que «les titres et sommes revenant à [M] ont été remis à ses 4 enfants, avec maximum en titres» (pièce n° 1),

. la note manuscrite (pièce n° 2) sur laquelle il a noté en face de chacune des 4 lignes les bénéficiaires des donations de titres et sommes d'argent, à savoir ses 4 petits-enfants, [G], [X], [J] et [N] (pièce n° 2) :

«[X] : 145 actions Total à 1 125 francs + 3 900 francs en espèces,

[J] : 130 actions Siemens à 1 215 francs + 9 100 francs en espèces,

[N] : 130 actions Siemens à 1 215 francs + 9 100 francs en espèces,

[G] : 345 actions Royal Dutch à 456 francs + 9 700 francs en espèces»,

. le relevé de compte-titres de la banque de France, sur lequel M. [X] [A] a ajouté de façon manuscrite les noms de ses 4 petits-enfants bénéficiaires à côté du libellé des actions transmises (pièce n° 3),

. le courrier que le défunt [X] [A] a écrit lui-même à la Banque de France le 10 septembre 2000 : «Veuillez virer de mon compte 370210 au compte de mon petit-fils. Je précise qu'il s'agit d'un don manuel» (pièce n°  4),

- que les enfants de M. [M] [A] ont par ailleurs attesté en première instance :

«En 2000, mon grand-père m'a donné 145 actions Total ainsi qu'une somme d'argent. Il a également fait des donations de titres et espèces à chacun de mes frère et s'urs, [G], [N] et [J]» (attestation de [X] [A]).

«Mon père m'a informé que dans le cadre du procès concernant la succession de mes grands-parents, mes oncles et tantes indiquaient que mon père aurait reçu les titres et sommes d'argent que mon grand-père nous avait donnés, à mes frères, s'ur et moi. Je tiens par la présente à démentir leurs propos puisque c'est bien moi qui ai reçu de mon grand-père 130 actions Siemens + 9 100 francs en 2000. Mes oncles et tantes savent très bien que notre grand-père nous les avait donnés à nous, et non à notre père» (attestation d'[N] [A]),

- qu'ont encore déjà été communiquées des pièces démontrant que M. [X] [A] avait bien donné les actions à chacun de ses quatre petits-enfants sur un compte-titres libellé à leurs noms respectifs, ainsi que les dons en espèces sur un compte bancaire libellé à leurs noms respectifs (pièces n° 10 à 17),

- que dans le cadre des sommations effectuées, les enfants de M. [M] [A] ont confirmé avoir été les bénéficiaires des donations de leur grand-père,

- que si seule l'une des filles de M. [M] [A], [J] [A], a prétendu ne pas avoir reçu les dons litigieux de son grand-père, celle-ci ayant coupée les ponts avec sa famille, et notamment avec son père, depuis de très nombreuses années et qu'il ne peut manifestement s'agir que d'une réaction au conflit, qu'il ne peut être tenu de répondre des propos de sa fille qui n'engagent qu'elle-même, qu'en outre selon attestation de [J] [A] du 14 septembre 2000 elle indiquait : «Je soussignée Mlle [J] [A] accepte le virement de M. [X] [A], mon grand-père, des 130 actions Siemens sur mon compte», que par ailleurs le courrier manuscrit de M. [X] [A] (pièce n° 19) mentionne : «Veuillez virer de mon compte 370210 au compte de ma petite fille [J] [A] 130 actions Siemens code 12805. Je précise qu'il s'agit d'un don manuel»,

- qu'il a appris, dans le cadre de la procédure devant la cour, qu'une partie de ses co-héritiers avait déposé plainte à son encontre et celui de ses enfants une

- 6 -

plainte auprès du procureur de la République en juin 2021 pour recel et subornation de témoins, laquelle a été en réalité classée sans suite dès le mois de juillet 2021,

- que Mme [L] [A] forme aujourd'hui un incident, une semaine avant la clôture prévue du dossier, demande qu'il considère parfaitement dilatoire et abusive.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des pièces versées à la procédure, les allégations des requérants à l'incident (qui ne contestent pas que le défunt soit l'auteur des diverses notes et courriers susvisés, et qui n'ont pas formulé une telle demande de communication de pièces en première instance), n'apparaissent pas suffisamment étayées pour justifier de recourir à l'injonction qu'ils sollicitent, demande dont ils seront déboutés.

Les frais irrépétibles et les dépens sont réservés, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu au fond.

* * * *

Par ces motifs,

- Déboutons Mme [L] [A] et M. [S] [A] de leurs demandes d'injonctions de communication de pièces ;

- Réservons les dépens et les demandes en frais irrépétibles.

Le greffierLe magistrat chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 21/00593
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;21.00593 ?
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