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20/05/2022 | FRANCE | N°19/00651

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 20 mai 2022, 19/00651


N° RG : 19/00651

N° Portalis :

DBVQ-V-B7D-EUTF



ARRÊT N°

du : 20 mai 2022









B. P.

















M. [B] [L]



C/



Mme [F] [M]



Mme [F] [M] - agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [Y] né le 25.01.2010 à [Localité 5] -





















Formule exécutoire le :



à :

SELAS Devarenne associés

Grand-

Est

Me Patrice Brassens

Le ministère public

















COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 20 MAI 2022





APPELANT :

d'un jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne (RG 18/01713)



M. [B] [L]

[Adresse 4]

...

N° RG : 19/00651

N° Portalis :

DBVQ-V-B7D-EUTF

ARRÊT N°

du : 20 mai 2022

B. P.

M. [B] [L]

C/

Mme [F] [M]

Mme [F] [M] - agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [Y] né le 25.01.2010 à [Localité 5] -

Formule exécutoire le :

à :

SELAS Devarenne associés

Grand-Est

Me Patrice Brassens

Le ministère public

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 20 MAI 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne (RG 18/01713)

M. [B] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant et concluant par Me Pierre Devarenne membre de la SELAS Devarenne associés Grand-Est, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne

INTIMÉES :

1°] - Mme [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

2°] - Mme [F] [M] - agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [Y] né le 25.01.2010 à [Localité 5] -

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparant par Me Patrice Brassens, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public

DÉBATS :

En chambre du conseil du 7 avril 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- 2 -

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Mme [F] [M] a donné naissance le 25 janvier 2010 à [Localité 5] à l'enfant [Y] [L]. M. [B] [L] l'a reconnu le 19 août 2013.

Par acte d'huissier du 18 juillet 2018, M. [L] a fait assigner Mme [F] [M], tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de l'enfant, devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins de voir :

- dire qu'il n'est pas le père biologique de [Y],

- dire que le nom de famille de l'enfant sera désormais [M],

- retranscrire le jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant,

- à titre subsidiaire, donner acte à M. [L] de ce qu'il se prêtera à toute mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, et en particulier à une mesure d'expertise biologique,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2019, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a :

- déclaré M. [B] [L] recevable mais mal-fondé en son action en contestation de paternité,

- débouté l'intéressé de ses demandes,

- condamné M. [L] aux dépens.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2019, son recours portant sur l'ensemble du dispositif de la décision querellée.

Il demandait par voie d'infirmation à la cour de :

- ordonner une mesure d'expertise biologique sur sa personne et celle de [Y] [L],

- lui donner acte de ce qu'il se prêtera à toute mesure d'instruction ordonnée par la juridiction, et en particulier une expertise biologique,

- dire qu'il n'est pas le père de [Y], [Z] [L], né le 25 janvier 2010 à [Localité 5],

- dire que le nom de famille de l'enfant sera désormais [Y], [Z] [M],

- ordonner la retranscription de la décision en marge de l'acte de naissance de l'enfant,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La procédure a été transmise au ministère public près la cour de Reims qui l'a visée le 2 avril 2019.

Par arrêt du 24 janvier 2020 prononcé par défaut, la cour de Reims a notamment :

- réformé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation de paternité introduite par M. [B] [L],

Statuant à nouveau pour le surplus,

- 3 -

- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise génétique aux fins d'examen comparatif des empreintes génétiques entre M. [B] [L] et l'enfant [Y] [L],

- confié l'exécution de cette mesure au Professeur [K] [E], INTS, [Adresse 6],

- dit que M. [L] consignerait la somme de 400 euros à valoir sur les frais d'expertise dans le délai d'un mois, l'expert devant rendre son rapport dans les trois mois,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 avril 2020 et réservé les dépens.

Par lettre reçue le 6 avril 2021, au greffe de la cour, l'expert judiciaire, le Professeur [E], a fait connaître qu'il avait cessé ses activités le 30 juin 2020 et qu'il n'acceptait plus de mission depuis le mois d'octobre 2019, n'ayant plus d'agrément pour réaliser des expertises à visée d'identification génétique.

Par ordonnance du 8 avril 2021, il a donc été procédé au remplacement d'expert par la désignation, aux lieu et place du Professeur [K] [E], de l'Institut Génétique [Localité 7] Atlantique (IGNA), [Adresse 1], un délai de six mois étant accordé à cet institut pour réaliser sa mission. Une consignation complémentaire de 320 euros était arrêtée par ordonnance du 6 juillet 2021, M. [L] s'en étant acquitté comme de la somme de 400 euros initialement fixée.

Par courrier de carence du 14 décembre 2021, l'IGNA a fait savoir que si le prélèvement sanguin avait bien été réalisé le 30 août 2021 sur la personne de M. [B] [L], celui sur l'enfant [Y] l'avait également été le 26 novembre 2021 sauf à préciser que Mme [M] n'avait ni photographie ni pièce d'identité de l'enfant, l'intéressée n'étant pas retournée au laboratoire pour finaliser le dossier. L'IGNA se disait ainsi dans l'impossibilité d'effectuer sa mission et décidait de clôturer le dossier, les prélèvements reçus étant conservés durant deux années.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

Attendu que l'article 332 du code civil énonce en son deuxième alinéa que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ;

Que l'article 334 précise qu'à défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321 ;

Que ce dernier article mentionne un délai de dix ans pour agir à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ;

Attendu que, par arrêt du 24 janvier 2020, cette cour a confirmé le jugement déféré qui a déclaré M. [L] recevable en son action en contestation de paternité mais l'a réformé pour le surplus ;

- 4 -

Attendu, au fond, qu'il doit être rappelé qu'aux termes d'un document écrit le 17 novembre 2019, Mme [F] [M] a attesté de ce que M. [L] n'était pas le père biologique de [L] [Y] ;

Que si la cour prenait le soin de relever que ce document ne valait pas attestation, et ne pouvait en cela rapporter la preuve de la non-paternité de M. [B] [L] envers l'enfant [Y], il importe d'observer que le comportement défaillant de Mme [M] au cours de la mesure d'expertise judiciaire doit être interprété contre cette dernière ;

Qu'en effet, si Mme [M] n'a pas constitué avocat devant les premiers juges et constitué tardivement devant la cour, sans conclure utilement, il est acquis qu'elle avait connaissance de la procédure puisqu'elle en a fait expressément état dans un SMS échangé avec M. [L] au sujet de la signature de documents pour une hospitalisation de l'enfant [Y] ;

Qu'en outre, il est acquis que Mme [M] s'est bien rendue avec son fils [Y] au laboratoire de biologie en vue de la prise de sang sur ce dernier sans pour autant transmettre à l'IGNA les documents indispensables à la constitution du dossier et à la réalisation par le service chargé de l'expertise judiciaire de sa mission, ce qui a provoqué le dépôt d'un rapport de carence ;

Que la cour retient de ce qui précède que l'enfant [Y], né de Madame [F] [M] le 25 janvier 2010 à [Localité 5], n'est pas le fils de M. [B] [L], mention du présent arrêt devant être portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant ;

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens tant d'appel que de première instance, ce qui est le sens des prétentions de l'appelant ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire,

Vu l'arrêt du 24 janvier 2020,

Vu le rapport de carence de l'IGNA en date du 14 décembre 2021,

- Dit que M. [B] [L] n'est pas le père de l'enfant [Y], [Z] [L], né de Mme [F] [M] le 25 janvier 2010 à [Localité 5] ;

- Dit que l'enfant [Y] [Z] [L] prendra désormais le nom [M] ;

- Ordonne que mention du présent dispositif soit portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant [Y], [Z], né [M], le 25 janvier 2010 à [Localité 5] ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, tant d'appel que de première instance.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 19/00651
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;19.00651 ?
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