La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2022 | FRANCE | N°21/01216

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 13 mai 2022, 21/01216


N° RG : 21/01216

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FATS



ARRÊT N°

du : 13 mai 2022









B. P.

















M. [N] [O]



C/



Mme [S] [F]

épouse [O]































Formule exécutoire le



à :

SCP Rahola - Creusat -

Lefèvre

SELARL MCMB











COUR D'APPE

L DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 13 MAI 2022





APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge aux affaires familiales de Reims (RG 17/02922)



M. [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparant et concluant par Me Stanislas Creusat membre de la SCP Rahola - Creusat - Lefèvre, avocat au...

N° RG : 21/01216

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FATS

ARRÊT N°

du : 13 mai 2022

B. P.

M. [N] [O]

C/

Mme [S] [F]

épouse [O]

Formule exécutoire le

à :

SCP Rahola - Creusat -

Lefèvre

SELARL MCMB

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 13 MAI 2022

APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge aux affaires familiales de Reims (RG 17/02922)

M. [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant et concluant par Me Stanislas Creusat membre de la SCP Rahola - Creusat - Lefèvre, avocat au barreau de Reims

INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :

Mme [S] [F] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant et concluant par Me Nathalie Capelli membre de la SELARL MCMB, avocat au barreau de Reims

DÉBATS :

En chambre du conseil du 1er avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience 13 mai 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Pety, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

- 2 -

[...]

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite des appels,

- Ecarte des débats les pièces complémentaires n°36 à 50 communiquées selon bordereau du 12 avril 2022 par M. [N] [O] ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées à l'exception de celles relatives aux dommages et intérêts, aux modalités d'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement envers [H] pendant les vacances scolaires et à la contribution paternelle à l'entretien de ses enfants [D], [E] et [H] ;

Prononçant à nouveau de ces chefs,

- Dit que M. [N] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement envers son fils [H], durant les vacances scolaires, pendant la première moitié de ces vacances (grandes et petites), sans alternance ;

- Dit que M. [N] [O] versera pour l'entretien de sa fille [D] la somme de 800 euros par mois, et au besoin l'y condamne ;

- Dit que M. [N] [O] versera pour l'entretien de son fils [E] la somme de 600 euros par mois, et au besoin l'y condamne ;

- 13 -

- Dit que M. [N] [O] versera chaque mois à Mme [S] [F] la somme de 400 euros pour l'entretien et l'éducation de leur enfant mineur [H], et au besoin l'y condamne ;

- Autorise M. [N] [O] à verser directement entre les mains des enfants majeurs les contributions ci-dessus mises à sa charge ;

- Rappelle que la contribution paternelle à l'entretien des enfants n'est pas limitée à cinq années d'études supérieures, cette obligation alimentaire étant maintenue tant que l'enfant majeur ne dispose pas de revenus propres pour cause de poursuite d'études ou de recherche active d'une emploi ;

- Renvoie les parties aux dispositions du jugement déféré quant aux modalités de révision des pensions dues par M.[N] [O] ;

- Condamne M. [N] [O] à payer à Mme [F] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Ajoutant au jugement,

- Dit que M. [N] [O] exercera sur son fils [H] un droit de visite et d'hébergement les 1er et 8 mai ainsi que durant le pont de l'Ascension pour autant que ces jours fériés précédent immédiatement une fin de semaine qui lui est attribuée par le jugement déféré ;

- Condamne M. [N] [O] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL MCMB, conseils de Mme [S] [F], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [N] [O] à verser en cause d'appel à Mme [S] [F] une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 euros.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 21/01216
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.01216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award