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10/05/2022 | FRANCE | N°22/00256

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 10 mai 2022, 22/00256


ARRÊT N°

du 10 mai 2022







(B. P.)

















R.G : 22/00256

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FD5C







M. [O]



C/



- S.A. EUROTITRISATION

[U]



































CCC notifiée aux parties

le 10 mai 2022



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÃ

‰CUTION



ARRÊT DU 10 MAI 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE MEZIERES le 25 novembre 2021



Monsieur [D] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Non comparant, non représenté



Intimées :



- S.A. EUROTITRISATION

[Adresse 4]

[Localité 7]



- Madame [K] [U]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Non comparantes, ...

ARRÊT N°

du 10 mai 2022

(B. P.)

R.G : 22/00256

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FD5C

M. [O]

C/

- S.A. EUROTITRISATION

[U]

CCC notifiée aux parties

le 10 mai 2022

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 10 MAI 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE MEZIERES le 25 novembre 2021

Monsieur [D] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

Intimées :

- S.A. EUROTITRISATION

[Adresse 4]

[Localité 7]

- Madame [K] [U]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparantes, non représentées

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Mme Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 10 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que, suivant commandement délivré le 29 mai 2013, dûment publié, le Crédit Immobilier de France Nord a fait saisir à l'encontre de M. [D] [O] et de Mme [K] [U] un pavillon à usage d'habitation sis à [Adresse 9], cadastré section AC n°[Cadastre 5], lieudit '[Adresse 10]' pour une contenance de 9 a 32 ca ;

Que ce commandement aux fins de saisie immobilière avait pour objet le recouvrement de la somme de 216 604,13 euros selon décompte arrêté au 12 avril 2013, outre les intérêts moratoires sur 161 535,33 euros au titre d'un prêt n°100100832 et sur 35 700 euros au titre d'un prêt n°100100833 à compter du 13 avril 2013, ainsi que les frais de procédure, sommes dues en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 22 mai 2010 par Me [I], notaire à [Localité 8] ;

Attendu que, par acte d'huissier du 7 août 2013, le Crédit Foncier de France Nord a fait assigner M. [L] et Mme [U] devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, à l'audience d'orientation ;

Que, par jugement du 9 mai 2014, le juge de l'exécution saisi a ordonné la suspension de la saisie immobilière pour une durée d'un an à compter du 20 décembre 2013 ;

Que, par jugement du 13 avril 2015, le juge de l'exécution a ordonné la suspension de la saisie immobilière pendant la durée des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des Ardennes et rendues exécutoires le 13 octobre 2014 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières ;

Que, par jugement du 25 janvier 2019, le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a rejeté la demande de suspension de la procédure des débiteurs, constaté la régularité de la saisie immobilière, mentionné la créance du prêteur et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Que, par arrêt du 9 juillet 2019, la cour de Reims, infirmant le jugement déféré, a ordonné la réouverture des débats ;

Que, par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies,

- débouté M. [O] de ses demandes,

- mentionné la créance de la SA Eurotitrisation, ès qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, à la somme totale de 241 431,38 euros, arrêtée au 24 février 2020, outre les intérêts moratoires sur la somme de 161535,33 euros au titre du prêt n°100100832 et sur la somme de 35 700 euros au titre du prêt n°100100833 à compter du 25 février 2020,

- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 25 juin 2013, volume 2013 S n°19,

- dit que l'adjudication aurait lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du 24 février 2022 à 10 heures 30, au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

- renvoyé l'affaire à cette audience,

- fixé les modalités de la vente comme suit :

* dit que le créancier poursuivant devra faire visiter les biens par l'huissier de justice de son choix,

* dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

- dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

Attendu que M. [O] a entendu relever appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 12 février 2022 et parvenue au greffe de la cour le 16 février suivant ;

Sur ce,

Attendu que l'article 901 du code de procédure civile pose le principe selon lequel, en procédure ordinaire, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à peine de nullité :

1° la constitution de l'avocat de l'appelant;

[---] ;

Que l'article 899 du même code rappelle qu'en matière contentieuse, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer ;

Qu'il s'ensuit que la régularisation d'un appel par voie de lettre recommandée et sans constitution d'avocat est rigoureusement contraire aux précédentes dispositions et, par voie de conséquence, nulle, ce qui sera constaté au dispositif du présent arrêt ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par défaut,

- Déclare nul l'appel interjeté par M. [D] [O] du jugement du juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 25 novembre 2021 ;

- Laisse les entiers dépens d'appel à la charge de M. [O].

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00256
Date de la décision : 10/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00256 ?
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