COUR D'APPEL DE REIMS
1ère Chambre Civile
Section JEX
R.G. : N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDSO
Ordonnance n°
du 10 Mai 2022
Formule exécutoire aux
avocats le : 10.05.2022
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Benoît PETY, Président de chambre, assisté de Sophie BALESTRE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDSO du répertoire général, opposant :
- M. [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
- Mme [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
à
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat,
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Vu le jugement d'orientation prononcé le 25 novembre 2021 par le Juge de l'exécution de Charleville-Mézières,
Vu la déclaration d'appel du 25 Janvier 2022,
Sur ce :
Attendu que M. [U] [B] et Mme [V] [T], appelants, ne justifient pas de ce qu'ils ont saisi le premier président de la cour d'appel de Reims d'une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe la S.A. Crédit Foncier de France ;
Qu'au sens de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation doit impérativement être formé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
Qu'il s'ensuit que l'appel de M. [U] [B] et Mme [V] [T] est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l'appel relevé par M. [U] [B] et Mme [V] [T] à l'encontre du jugement d'orientation prononcé le 25 novembre 2021 par le Juge de l'exécution de Charleville-Mézières,
Laissons les éventuels dépens à la charge de M. [U] [B] et de Mme [V] [T].
Le Greffierle Président