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10/05/2022 | FRANCE | N°22/00121

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 10 mai 2022, 22/00121


COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section JEX









R.G. : N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDSO



Ordonnance n°

du 10 Mai 2022



Formule exécutoire aux

avocats le : 10.05.2022















ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ





LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,





Nous, Benoît PETY, Président de chambre, assisté de Sophie BALESTRE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrit

e sous le numéro N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDSO du répertoire général, opposant :



- M. [U] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]



- Mme [V] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentés par la SELARL GUYOT -...

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section JEX

R.G. : N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDSO

Ordonnance n°

du 10 Mai 2022

Formule exécutoire aux

avocats le : 10.05.2022

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Benoît PETY, Président de chambre, assisté de Sophie BALESTRE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDSO du répertoire général, opposant :

- M. [U] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

- Mme [V] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

à

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat,

****

Vu le jugement d'orientation prononcé le 25 novembre 2021 par le Juge de l'exécution de Charleville-Mézières,

Vu la déclaration d'appel du 25 Janvier 2022,

Sur ce :

Attendu que M. [U] [B] et Mme [V] [T], appelants, ne justifient pas de ce qu'ils ont saisi le premier président de la cour d'appel de Reims d'une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe la S.A. Crédit Foncier de France ;

Qu'au sens de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation doit impérativement être formé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Qu'il s'ensuit que l'appel de M. [U] [B] et Mme [V] [T] est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons irrecevable l'appel relevé par M. [U] [B] et Mme [V] [T] à l'encontre du jugement d'orientation prononcé le 25 novembre 2021 par le Juge de l'exécution de Charleville-Mézières,

Laissons les éventuels dépens à la charge de M. [U] [B] et de Mme [V] [T].

Le Greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/00121
Date de la décision : 10/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00121 ?
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