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10/05/2022 | FRANCE | N°21/02167

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 10 mai 2022, 21/02167


COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section II









R.G. : N° RG 21/02167 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC3B



Ordonnance n°

du 10 Mai 2022



Formule exécutoire aux

avocats le : 10.05.2022

















ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ





LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,





Nous, Benoît PETY, président de chambre à la cour d'appel de Reims, assisté de Sophie BALESTRE, Greffier, avons rendu l'ordonnance s

uivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 21/02167 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC3B du répertoire général, opposant :



- M. [N] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]



- Mme [Z] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Tous ...

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section II

R.G. : N° RG 21/02167 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC3B

Ordonnance n°

du 10 Mai 2022

Formule exécutoire aux

avocats le : 10.05.2022

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Benoît PETY, président de chambre à la cour d'appel de Reims, assisté de Sophie BALESTRE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 21/02167 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC3B du répertoire général, opposant :

- M. [N] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

- Mme [Z] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Tous deux représentés par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

à

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES

****

Vu le jugement d'orientation prononcé le 25 novembre 2021 par le Juge de l'exécution de Charleville-Mézières,

Vu la déclaration d'appel du 7 Décembre 2021,

Sur ce :

Attendu que M. [N] [S] et Mme [Z] [P], appelants, ne justifient pas de ce qu'ils ont saisi le premier président de la cour d'appel de Reims d'une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe la S.A. Crédit Foncier de France ;

Qu'au sens de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation doit impérativement être formé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Qu'il s'ensuit que l'appel de M. [N] [S] et Mme [Z] [P] est irrecevable ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'ils versent au Crédit Foncier de France une quelconque indemnité de procédure, la banque étant déboutée de cette prétention ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons irrecevable l'appel relevé par M. [N] [S] et Mme [Z] [P] à l'encontre du jugement d'orientation prononcé le 25 novembre 2021 par le Juge de l'exécution de Charleville-Mézières,

Laissons les éventuels dépens à la charge de M. [N] [S] et Mme [Z] [P].

Déboutons la S.A. Crédit Foncier de France de sa demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffierle Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 21/02167
Date de la décision : 10/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.02167 ?
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