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10/05/2022 | FRANCE | N°21/02130

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 10 mai 2022, 21/02130


ARRÊT N°

du 10 mai 2022







(B. P.)

















R.G : 21/02130

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FCYS







M. [R]



C/



S.A. GENERALI IARD





































Formule exécutoire + CCC

le 10 mai 2022

à :

- Me Emmanuel LUDOT

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCI

ES



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 10 MAI 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 8 novembre 2021



Monsieur [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparant, concluant Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS



Intimé :



S.A. GEN...

ARRÊT N°

du 10 mai 2022

(B. P.)

R.G : 21/02130

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FCYS

M. [R]

C/

S.A. GENERALI IARD

Formule exécutoire + CCC

le 10 mai 2022

à :

- Me Emmanuel LUDOT

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 10 MAI 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 8 novembre 2021

Monsieur [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, concluant Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

Intimé :

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de Président du Conseil d'administration directeur général domicilié de droit audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, postulant

et par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, membre de la SELARL A.K.P.R, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 10 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par jugement du 16 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Reims a notamment condamné M. [K] [R] à payer à la SA Generali France Assurances la somme de 326 999,88 euros au titre du compte final de gestion de celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2022, jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 31 mai 2002, enfin condamné M. [R] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la société d'assurances la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 27 décembre 2004 à M. [R] sans qu'il en relève appel.

Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré en exécution de ce jugement à M. [R] suivant acte d'huissier du 30 mars 2018 régularisé à la demande de la SA Generali IARD.

Par jugement du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a ordonné la saisie des rémunérations de M. [R] au profit de la SA Generali Iard et à concurrence des sommes de :

* principal : 327 975,91 euros,

* intérêts : 490 539,96 euros,

* frais : 473,20 euros,

* acomptes : 0,

* total : 818 989,07 euros,

le défendeur étant par ailleurs condamné aux dépens.

M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er décembre 2021, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

En l'état de ses écritures n°2 signifiées par RPVA le 10 janvier 2022, M. [R] demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Juger la SA Generali Iard irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt et de qualité à agir,

- Ecarter d'emblée l'application au litige de la disposition réglementaire de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'elle est contraire à la loi ou, à défaut, transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire séparé à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel,

- Prononcer la caducité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 mars 2018 et ce, avec toutes conséquences de droit,

- Juger que l'exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims en date du 16 novembre 2004 ne peut être poursuivie pour cause de prescription et ce, avec toutes conséquences de droit,

- Juger que la créance invoquée par la SA Generali Iard à l'encontre de M. [R] est prescrite et ce, avec toutes conséquences de droit,

A titre subsidiaire,

- Lui accorder l'exonération de la majoration résultant de l'article 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier, s'agissant de la créance invoquée par la société Generali Iard à son encontre,

En tout état de cause,

- Condamner la société Generali Iard au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel,

- Débouter la SA Generali Iard de toutes ses demandes.

* * * *

La société Generali Iard pour sa part sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

- Déclare M. [R] irrecevable en sa demande aux fins d'exonération de la majoration résultant de l'article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier,

- Déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- En conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Condamne M. [R] à lui verser la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [R] aux entiers dépens.

****

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2022.

****

Motifs de la décision :

- Sur le défaut allégué d'intérêt et de qualité à agir de la SA Generali Iard :

Attendu que M. [R] maintient devant la cour que la société Generali Iard est distincte de la SA Generali France Assurance, dénomination reprise sur le jugement du 16 novembre 2004 et sur le commandement de saisie-vente ;

Que la société Generali France Assurance a été radiée du Registre du commerce et des sociétés, Generali Iard étant inscrite à ce registre sous un numéro distinct ;

Qu'aucune fusion ni cession de créance n'est justifiée entre ces deux entités si bien que Generali Iard n'est pas recevable à poursuivre à son encontre l'exécution d'une décision de justice à laquelle elle est totalement étrangère ;

Attendu que la société Generali Iard entend préciser la chronologie des faits qui ne repose que sur des changements de dénomination votés au cours de diverses assemblées générales de sorte qu'il ne faut aborder cette chronologie qu'en termes de continuation de la même personne morale, sa qualité et son intérêt à obtenir le recouvrement de sa créance n'étant pas discutables ;

Attendu que la lecture du jugement du 16 novembre 2004 prononcé par le tribunal de grande instance de Reims enseigne que ce titre exécutoire a été rendu entre la SA Generali France Assurances et M. [K] [R], la société d'assurances ayant son siège social à [Adresse 6] ;

Que le commandement de saisie-vente du 30 mars 2018 délivré à M. [R] l'a été à la demande de la SA Generali Iard dont le siège social est à [Adresse 5] ;

Que, pour autant, la société d'assurances poursuivante justifie de ce que, par assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 17 décembre 2003, la société Generali France Assurances a changé de dénomination sociale, devenant désormais SA Generali Assurances Iard, la circonstance que l'ancienne dénomination apparaisse sur le titre et la signification du 27 décembre 2004 étant sans conséquence quant à la capacité à ester en justice attachée à sa personnalité juridique, ce qui ne constituerait en outre qu'un vice de forme non susceptible d'engendrer la nullité sauf à justifier d'un grief, nullité qui n'a pas été explicitement soulevée par M. [R] ;

Que, par assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2006, la SA Generali Assurances Iard a conclu avec la SA GPA Iard un traité de fusion-absorption (GPA Iard étant absorbée par Generali) et a à nouveau changé de dénomination pour devenir désormais Generali Iard dont le siège social est fixé au [Adresse 3] ;

Que, par assemblée générale extraordinaire du 1 décembre 2015, la SA Generali Iard a transféré son siège du [Adresse 3] au [Adresse 5] ;

Que l'ensemble de ces actes font systématiquement référence au même numéro d'immatriculation au R.C.S de Paris: B 552.062.663 ;

Qu'il ne fait donc aucun doute que c'est, depuis 2004, la même personne morale qui poursuit le recouvrement de sa créance à l'encontre de M. [R], lequel n'est pas fondé à reprocher à la société d'assurances poursuivante l'inopposabilité des cessions de créances, aucune ne résultant des opérations précédemment rappelées ;

Que la SA Generali Iard a donc pleinement qualité et intérêt à agir et à poursuivre contre M. [R] le recouvrement de sa créance ;

- Sur la prescription opposée par M. [R] :

Attendu que M. [R] soutient que le titre exécutoire est prescrit depuis le 20 juin 2018, la société d'assurance le contestant catégoriquement ;

Attendu que l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution énonce en son premier alinéa que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ;

Qu'il n'est pas discuté que le délai de dix ans (au lieu de 30 ans) instauré par la loi du 17 Juin 2008 réformant les délais de prescription s'applique à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, soit un nouveau délai expirant en juin 2018 ;

Qu'en faisant délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. [R] le 30 mars 2018, la société d'assurances a interrompu le délai de dix ans avant même que celui n'expire, de sorte qu'un nouveau délai de dix ans court jusqu'en mars 2028 ;

Qu'il sera rappelé au sens de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, article dont M. [R] ne démontre pas utilement en quoi il serait contraire à la loi par le seul fait de ne pas engendrer les mêmes conséquences que le commandement aux fins de saisie immobilière, que la circonstance que ce commandement n'ait pas été suivi d'un acte d'exécution ne retire pas audit commandement son effet interruptif de prescription, ce que le texte de cet article précise explicitement ;

Qu'en définitive, aucune caducité du commandement aux fins de saisie-vente n'est acquise et nulle prescription du titre n'est en cela opposable à la SA Generali Iard ;

Qu'il est rappelé que, par ordonnance distincte du 22 mars 2022, il n'a pas été fait droit à la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la difficulté sus-visée ;

- Sur la demande d'exonération de la majoration d'intérêts (article L. 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier) :

Attendu que M. [R] entend bénéficier de l'exonération de la majoration d'intérêts de cinq points au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, la compagnie d'assurances s'y opposant ;

Qu'à supposer que cette demande exprimée pour la première fois en cause d'appel soit effectivement recevable alors qu'il s'agit manifestement d'une demande nouvelle, force est de rappeler que l'article sus-visé relève du chapitre 3 sur 'les crédits' alors que la créance de la SA Generali Iard à l'encontre de M. [R] ne ressort nullement de ce type de contrats mais bien d'un solde de compte de gestion de cet ancien agent d'assurance, le débiteur n'évoquant ni moins encore ne justifiant de sa situation pécuniaire présente ;

Que l'intéressé sera donc débouté de sa demande d'exonération ;

- Sur la saisie des rémunérations de M. [R] :

Attendu que les conditions de l'article R. 3252-1 du code du travail étant réunies, la SA Generali Iard justifiant d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, sa demande d'autorisation à pratiquer la saisie des sommes dues à titre de rémunérations par un employeur à son débiteur est fondée ;

Que la décision dont appel sera ainsi confirmée en ce qu'elle autorise cette voie d'exécution à concurrence des sommes suivantes :

* principal : 327 975,91 euros,

* intérêts : 490 539,96 euros,

* frais : 473,20 euros,

soit une somme totale de 818 989,07 euros ;

Que le jugement déféré sera en cela confirmé ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à M. [R] l'entière charge des dépens d'appel comme de ceux de première instance, la décision entreprise étant à ce titre confirmée ;

Que l'équité commande d'arrêter à 2 500 euros l'indemnité de procédure due à la SA Generali Iard, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'ordonnance du 22 mars 2022 disant n'y avoir lieu à transmission de question prioritaire de constitutionnalité,

- Déboute M. [K] [R] de sa demande d'exonération de majoration d'intérêts ;

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- Condamne M. [K] [R] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à la SA Generali Iard une indemnité de procédure de 2 500 euros ;

- Déboute M. [K] [R] de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 21/02130
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.02130 ?
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