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10/05/2022 | FRANCE | N°21/02120

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 10 mai 2022, 21/02120


ARRÊT N°

du 10 mai 2022







(B. P.)

















R.G : 21/02120

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FCX3







FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES I'



C/



M. [Y]





































Formule exécutoire + CCC

le 10 mai 2022

à :

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCI

ES

- Me Emmanuel LUDOT



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 10 MAI 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 8 novembre 2021



Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES I' ayant pour société de gestion la Sté EQUITIS GESTION SAS
...

ARRÊT N°

du 10 mai 2022

(B. P.)

R.G : 21/02120

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FCX3

FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES I'

C/

M. [Y]

Formule exécutoire + CCC

le 10 mai 2022

à :

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

- Me Emmanuel LUDOT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 10 MAI 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 8 novembre 2021

Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES I' ayant pour société de gestion la Sté EQUITIS GESTION SAS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-

RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de REIMS,

et plaidant par Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS

Intimé :

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 10 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par jugement du 3 mars 1992,le tribunal de commerce de Reims a condamné M. [E] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est les sommes de 49 718,75 euros, avec intérêts au taux de 17,90 % à compter du 21 février 1991, au titre du solde débiteur d'un compte courant, et de 457,35 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Le 1er juillet 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutule du Nord Est a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, alors représenté par sa société de gestion, GTI Asset Management.

Le 12 avril 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Y], voie d'exécution dénoncée au débiteur le 19 avril suivant, lequel l'a contesté devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement du 8 novembre 2021, ce magistrat a débouté M. [Y] de ses demandes, relevant cependant que les intérêts calculés au taux de 17,90 % ne pouvaient être réclamés que dans la limite de la prescription quinquennale.

Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2021, son recours portant sur les montants à concurrence desquels la saisie pratiquée devait produire ses effets (principal de 49 178,75 euros avec intérêts au taux de 17,90 % calculés pour la période du 12 avril 2016 au 12 avril 2021, frais de procédure de 501,72 euros, émolument proportionnel à recalculer et 399,63 euros de frais de procédure).

En l'état de ses écritures n°2 signifiées le 11 mars 2022, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur, la société MSC & Associés, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, demande à la cour de :

- Le dire recevable et bien-fondé en son appel,

- Le dire fondé à réclamer le règlement des intérêts au taux conventionnel à compter du prononcé du jugement de condamnation dès lors qu'il justifie de mesures interruptives de prescription,

- En conséquence, infirmer partiellement le jugement dont appel,

- Fixer sa créance à la somme de 153 336,73 euros,

- Débouter M. [Y] de son appel incident,

- Condamner M. [Y] à lui verser une indemnité de procédure de 3 500 euros,

- Condamner M. [Y] en tous les dépens.

* * * *

Par arrêt de déféré du 22 mars 2022, la cour de Reims a notamment déclaré irrecevables comme tardives les conclusions en défense du 15 février 2022.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

Attendu que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I limite sa demande d'infirmation partielle du jugement dont appel au montant de la créance qu'elle entend recouvrer par le biais de la saisie-attribution pratiquée le 12 avril 2021 à l'encontre de M. [Y], la partie appelante faisant valoir qu'aucune prescription de sa créance d'intérêts ne lui est utilement opposable, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ;

Qu'il n'est du reste pas discuté que la prescription s'entend ici, indépendamment de la prescription du titre exécutoire, de celle de la créance d'intérêts soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil, lequel rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer;

Qu'il est aussi acquis au sens de l'article 2240 du même code que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, étant ajouté que le paiement des intérêts au créancier par le débiteur lui-même interrompt la prescription de l'action en paiement du principal ;

Que les intérêts échus depuis une année au moins augmentent d'autant le capital, étant observé à l'examen de la pièce n°14 transmise par l'appelant que M. [Y] a procédé à des règlements réguliers notamment à partir de janvier 2008, période à compter de laquelle les intérêts réclamés sont calculés, aucune période de plus de cinq ans n'étant mentionnée entre deux versements par le débiteur ;

Qu'il n'est pas discuté que ces versements sont imputés depuis 2008 par priorité sur les intérêts ;

Qu'il en résulte, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que non seulement aucun délai de cinq ans n'a couru entre deux règlements mais, par surcroît, chaque versement interrompt le délai quinquennal de prescription ;

Qu'en définitive, aucune prescription de sa créance d'intérêts n'est opposable au Fonds commun de titrisation ;

Que sa créance principale doit ainsi être arrêtée à la somme de 153 336,73 euros arrêtée selon décompte au 26 janvier 2021, soit les sommes de :

* principal : 44 495,69 euros,

* intérêts : 106 741,99 euros,

* frais, pénalités et accessoires : 397,33 euros,

* autres sommes (dépens et article 700 arrêt du 13 novembre 2019): 1501,72 euros ;

Que la décision déférée sera en cela infirmée ;

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à M. [Y] la charge des entiers dépens d'appel, aucune considération d'équité ne commandant toutefois qu'il soit arrêté à la charge de l'intéressé une quelconque indemnité de procédure en faveur de la partie appelante, laquelle sera déboutée de sa demande à cette fin ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt du 22 mars 2022,

- Infirme le jugement déféré en sa disposition limitant les effets de la saisie-attribution à concurrence de la somme totale correspondant au cumul des montants de: 49 718,75 euros en principal, augmenté des intérêts sur cette somme au taux de 17,90 % calculés pour la période du 12 avril 2016 au 12 avril 2021, 501,72 euros de frais de procédure, l'émolument proportionnel à recalculer et 399,63 euros au titre des frais de procédure de saisie-attribution (sauf à parfaire ou diminuer) et coût de l'acte TTC ;

Prononçant à nouveau de ce chef,

- Dit que la saisie-attribution pratiquée le 12 avril 2021 à la requête du Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS & Associés, à l'encontre de M. [I] [Y], doit produire ses effets à concurrence de la somme totale de 153 336,73 euros correspondant au cumul des montants suivants :

* principal : 44 695,69 euros,

* intérêts : 106 741,99 euros,

* frais, pénalités et accessoires : 397,33 euros,

* dépens et article 77 - arrêt du 13 novembre 2019 : 1 501,72 euros ;

- Condamne M. [I] [Y] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avocats Delvincourt-Caulier-Richard-Castello, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Déboute le Fonds commun de titrisation, ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS & Associés, de sa demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 21/02120
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.02120 ?
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