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10/05/2022 | FRANCE | N°21/02105

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 10 mai 2022, 21/02105


ARRÊT N°

du 10 mai 2022







(B. P.)

















R.G : 21/02105

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FCW7







S.A. LA BANQUE CIC EST



C/



M. [X]





































Formule exécutoire + CCC

le 10 mai 2022

à :

- la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

- la SCP MANIL



COUR D'APPEL DE R

EIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 10 MAI 2022



Appelant et intimé incidemment :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 8]- MEZIERES le 17 novembre 2021



S.A. LA BANQUE CIC EST

[Adresse 6]

[Localité 7]



Comparant, concluant par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS...

ARRÊT N°

du 10 mai 2022

(B. P.)

R.G : 21/02105

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FCW7

S.A. LA BANQUE CIC EST

C/

M. [X]

Formule exécutoire + CCC

le 10 mai 2022

à :

- la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

- la SCP MANIL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 10 MAI 2022

Appelant et intimé incidemment :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 8]- MEZIERES le 17 novembre 2021

S.A. LA BANQUE CIC EST

[Adresse 6]

[Localité 7]

Comparant, concluant par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS

Intimé et appelant incidemment :

Monsieur [B] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 10 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que la SA Banque CIC Est est appelante selon déclaration du 26 novembre 2021 d'un jugement prononcé le 17 novembre 2021 par le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans un litige opposant la banque à M. [B] [X], décision aux termes de laquelle ce magistrat a notamment :

- ordonné la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 19 Juin 2020, volume 2020 V n°185 sur les droits détenus par M. [B] [X] en indivision avec Mme [R] [X] née [Z] sur l'immeuble situé au [Adresse 5] pour sûreté de la somme de 93 781,58 euros,

- ordonné la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 19 juin 2020, Volume 2020 V n°186 sur les droits détenus par M. [X] en indivision avec Mme [Z] épouse [X] sur l'immeuble situé au [Adresse 2] pour sûreté de la somme de 50 000 euros,

- ordonné la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 19 juin 2020, volume 2020 V n°185 sur les droits détenus par M. [X] en indivision avec M. [C] [X] sur l'immeuble situé au [Adresse 3] pour sûreté de la somme de 50 000 euros,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné la Banque CIC Est aux dépens ainsi qu'à verser à M. [B] [X] une indemnité de procédure de 1 500 euros ;

Attendu qu'aux termes de ses écritures signifiées par RPVA le 17 mars 2022, la Banque CIC Est demande à la cour de :

- Lui donner acte de son désistement d'appel,

- Débouter M. [B] [X] de son appel incident

- Débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Que l'établissement bancaire expose que, par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières l'a débouté de son action paulienne dirigée contre M. [X], décision dont elle n'entend pas relever appel si bien que son inscription hypothécaire provisoire n'a plus aucun objet ;

Qu'elle ajoute en toute hypothèse que M. [X] devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution lui imposant de justifier d'un préjudice occasionné par la mesure d'exécution dont la mainlevée a été ordonné, ce qui n'est aucunement le cas présentement ;

Que la banque qualifie d'exorbitantes les prétentions de M. [X] au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

Attendu que M. [B] [X] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il ordonne la mainlevée des trois inscriptions hypothécaires provisoires,

- Constater que la Banque CIC Est se désiste de son appel,

-A titre reconventionnel, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamner la Banque CIC Est à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la banque à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Y ajoutant, condamner la Banque CIC Est à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sans préjudice des entiers dépens ;

Que l'intimé maintient que la banque a procédé de manière hasardeuse et en toute hypothèse excessive, ce qu'il entend voir sanctionner sur le fondement de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et par la réparation de son préjudice engendré par la mesure conservatoire ;

* * * *

Attendu que l'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2022 ;

* * * *

Attendu, dans un premier temps, qu'il y a lieu de prendre acte du désistement d'appel de la SA Banque CIC Est, désistement que M. [X] ne remet pas en cause et qui est donc parfait, sous réserve de la question indemnitaire évoquée ci-après ;

Attendu que M. [X], qui a formé une demande de dommages et intérêts avant même que la banque ne se désiste de son appel, entend voir sanctionner l'abus de voie d'exécution selon ses dires par l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose en son dernier alinéa que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ;

Que si les écritures de M. [X] enseignent que l'intéressé reproche à la Banque CIC Est le caractère 'hasardeux' des hypothèques provisoires inscrites sur ses biens immobiliers, force est de relever que l'intéressé ne développe aucunement ni la nature ni l'ampleur du préjudice que de telles inscriptions auraient pu lui causer et dont il sollicite la réparation ;

Qu'en effet, en dehors de tout projet de réalisation de son actif immobilier, M. [X] ne peut que très difficilement justifier d'un quelconque préjudice engendré par des inscriptions hypothécaires, lesquelles ont été effectives de janvier 2020 à novembre 2021, l'intimé n'explicitant pas qu'il ait eu l'intention de vendre ses biens ;

Que le préjudice allégué des suites d'inscriptions hypothécaires provisoires 'hasardeuses' n'est donc pas démontré et c'est à raison que le premier juge a débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires connexes, le jugement entrepris étant en cela confirmé ;

Attendu, enfin, que le sens du présent arrêt justifie que la Banque CIC Est, qui se désiste de son appel, supporte les entiers dépens, l'équité commandant qu'elle verse à hauteur de cour à M. [X] une indemnité pour frais irrépétibles mais d'un montant qui ne saurait raisonnablement excéder 1 500 euros ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Donne acte à la SA Banque CIC Est de son désistement d'appel ;

- Confirme le jugement déféré en sa disposition déboutant M. [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

- Dit que le jugement dont appel produira son plein et entier effet ;

- Condamne la SA Banque CIC Est à verser en cause d'appel à M. [B] [X] une indemnité de procédure de 1 500 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SA Banque CIC Est aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 21/02105
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.02105 ?
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