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06/05/2022 | FRANCE | N°21/01267

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 06 mai 2022, 21/01267


N° RG : 21/01267

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FAXR



ARRÊT N°

du : 6 mai 2022









A. L.















Mme [Z] [C]



C/



M. [V] [E]































Formule exécutoire le





à :

SCP LR avocats & associés

Me Catherine Félix











COUR D'APPEL DE REIMS

1ère

CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 6 MAI 2022





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 19/01216)



Mme [Z] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Comparant et concluant par Me Didier Lemoult membre de la SCP LR avocats & associés, avocat au barreau de l'Aube



INTIMÉ :



M. [V] [E]

[Adresse 3]

[...

N° RG : 21/01267

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FAXR

ARRÊT N°

du : 6 mai 2022

A. L.

Mme [Z] [C]

C/

M. [V] [E]

Formule exécutoire le

à :

SCP LR avocats & associés

Me Catherine Félix

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 6 MAI 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 19/01216)

Mme [Z] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant et concluant par Me Didier Lemoult membre de la SCP LR avocats & associés, avocat au barreau de l'Aube

INTIMÉ :

M. [V] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant et concluant par Me Catherine Félix membre de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'Aube

DÉBATS :

À l'audience publique du 17 mars 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, Mmes Lefèvre et Magnard, conseillers, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

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Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Troyes a prononcé le divorce de M. [V] [E] et de Madame [Z] [C], mariés sans contrat préalable le 30 août 1986, et a ordonné la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux, désignant Me [I] [J] et Me [Y] [U], notaires à [Localité 1] pour y procéder.

Suite au procès-verbal de difficultés établi le 25 mars 2013 par Me [U], un jugement du 3 mars 2017 a, notamment, ordonné que soit retiré de la masse à partager le montant des assurances vie souscrites par Mme [N] [G] au profit de M. [E] et débouté Mme [C] de sa demande relative aux dites assurances vie. Cette décision relevait, en effet, que les trois contrats d'assurance vie indiquaient expressément comme titulaire M. [E] et que leur montant constituait donc un bien propre du mari.

Me [U] a dressé un second procès-verbal de difficultés le 4 septembre 2018 et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal pour trancher les difficultés subsistantes.

Le jugement du 9 avril 2021 :

- déclare recevables les demandes de M. [E] relatives aux assurances vie dont il a bénéficié au cours du mariage,

- dit que la somme globale de 31 085,83 euros au titre des assurances vie souscrites par Mme [G] est un bien propre de M. [E] et que la communauté a profité de ce bien propre,

- dit que la communauté doit donc une récompense à M. [E] au titre de ces assurances vie pour un montant total de 31 085,83 euros,

- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de tenir compte de cette récompense dans le cadre du partage à intervenir,

- rappelle qu'à tout moment, les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,

- renvoie les parties devant le notaire commis,

- déboute Mme [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- déboute les parties de leurs demandes contraires au dispositif.

Le 24 juin 2021, Mme [C] a fait appel de cette décision en ce qu'elle dit que la somme de 31 085,83 euros est un bien propre, que la communauté doit récompense pour ce montant et qu'il appartiendra au notaire d'en tenir compte et en ce qu'elle rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 24 septembre 2021, Mme [C], au visa des articles 1373, 1374, 1375 et suivants du code de procédure civile et 1433 du code civil, demande à la cour d'infirmer le jugement quant au droit à récompense de M. [E] pour un montant de 31 085,83 euros et de renvoyer les parties devant le notaire. Elle veut que M. [E] soit débouté de toutes demandes et condamné au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Selon écritures du 18 octobre 2021, M. [E] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [C] aux dépens

- 3 -

de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

Sur le droit à récompense de M. [E] :

Selon l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Il est ainsi constant que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.

Il importe de ne pas confondre la titularité des comptes bancaires et la nature des fonds déposés sur les comptes, au regard du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts des ex-époux. Si des deniers propres à un époux alimentent un compte bancaire joint entre les époux ou un compte bancaire personnel à cet époux, les deniers sont propres tant qu'ils sont individualisables sur le compte bancaire. Si ces deniers propres ne sont plus individualisables mais fondus dans des deniers communs, un chef de récompense naît au profit du patrimoine propre. Si les sommes sont encore individualisables au jour de la liquidation du régime matrimonial, il n'y a pas de droit à récompense, mais une reprise en nature par l'époux de ses deniers propres.

M. [E] a reçu du Crédit Agricole Champagne Bourgogne, en juin 2007, les primes de contrats d'assurance vie souscrits par Mme [N] [G], grand-mère paternelle de Mme [C], décédée le 28 février 2007, contrats dont il avait été désigné comme bénéficiaire. Il s'agit des contrats ci-après :

- contrat «assurance fonds opportunité» : prime versée de 17 380,16 euros,

- contrat «confluence 3» : prime versée de 8 985,89 euros,

- contrat «optalissime» : prime versée de 4 719,78 euros,

pour une somme totale de 31 085,83 euros, qui constitue des fonds propres au mari.

Il n'est pas contesté que cette somme a été versée sur un compte joint des époux au cours du mariage et qu'elle a donc été encaissée par la communauté. Mme [C] fait valoir que les sommes litigieuses ont été retirées du compte joint peu de temps après leur encaissement, au moyen de divers chèques tirés au profit de M. [E]. Toutefois, elle ne produit pas le moindre élément de preuve au soutien de cette affirmation. Il s'ensuit que les fonds propres dont s'agit se sont confondus avec les autres deniers figurant sur le compte. Partant, M. [E] ne peut effectuer une reprise de propres, en revanche son droit à récompense doit être constaté.

- 4 -

En conséquence, le jugement combattu doit être approuvé en ce qu'il dit que la somme globale de 31 085,83 euros au titre des assurances vie souscrites par Mme [G] est un bien propre de M. [E], que la communauté a profité de ce bien propre, que la communauté doit donc une récompense à M. [E] au titre de ces assurances vie pour un montant total de 31 085,83 euros, et qu'il appartiendra au notaire liquidateur de tenir compte de cette récompense dans le cadre du partage à intervenir. La décision est à cet égard confirmée.

Sur les dépens et indemnités pour frais irrépétibles :

Mme [C] succombe en son recours et supporte les dépens d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit, d'une part, à confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [C] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, à condamner Mme [C] à payer à M. [E] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour d'appel.

* * * *

Par ces motifs,

- Confirme le jugement du 9 avril 2021 en toutes ses dispositions querellées ;

- Condamne Mme [C] à payer à M. [E] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;

- Déboute Mme [C] de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 21/01267
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;21.01267 ?
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