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26/04/2022 | FRANCE | N°21/02076

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 26 avril 2022, 21/02076


ARRÊT N°

du 26 avril 2022







(B. P.)

















N° RG 21/02076

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FCVB







- M. [T]

- Mme [W]



C/



SOCIETE EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





































Formule exécutoire + CCC

le 26 avril 2022

à :

- la SELARL JURIL

AW AVOCATS CONSEILS

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 26 AVRIL 2022





Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 15 novembre 2021



1/ Monsieur [Z] [T]

[Adresse 3]

[Lo...

ARRÊT N°

du 26 avril 2022

(B. P.)

N° RG 21/02076

N° Portalis

DBVQ-V-B7F-FCVB

- M. [T]

- Mme [W]

C/

SOCIETE EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Formule exécutoire + CCC

le 26 avril 2022

à :

- la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 15 novembre 2021

1/ Monsieur [Z] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

2/ Madame [J] [U] [H] [W] épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES

Intimé :

SOCIETE EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de REIMS

et par Me Cédric KLEIN, membre de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 26 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Anne LEFEVRE, conseiller en remplacement du président de chambre régulièrement empêché, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Le 9 septembre 2020, la SAS EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, a fait pratiquer une saisie-attribution sur différents comptes au Crédit Agricole de Reims ouverts au nom de M. [Z] [T], incluant un compte joint avec Mme [J] [W] épouse [T], pour un montant de 1 746,73 euros en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie le 16 juillet 2010, régulièrement signifiée à M. [Z] [T] le 12 juillet 2010, et ayant été revêtue de la formule exécutoire le 18 août 2010. Cette saisie-attribution a été dénoncée le 17 septembre 2010 aux époux [T]-[W].

Par acte d'huissier du 9 octobre 2020, ces derniers ont fait assigner la société EOS France devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d'annulation de la mesure d'exécution forcée.

A l'audience, les époux [T]-[W] demandaient au juge de l'exécution de :

- Annuler le procès-verbal de saisie-attribution,

- Condamner la partie défenderesse à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS EOS France a conclu au débouté des prétentions des demandeurs, à leur condamnation à leur verser la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens.

Par jugement du 15 novembre 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment débouté les époux [T]-[W] de l'ensemble de leurs demandes, condamné les demandeurs à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. et Mme [T]-[W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2021, leur recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

Par conclusions signifiées par RPVA le 8 février 2022, M. et Mme [T]-[W] demandent par voie d'infirmation à la cour d'annuler la saisie-attribution, d'en ordonner la main-levée et de condamner la SAS EOS France aux dépens.

* * * *

Par des écritures signifiées par RPVA le 12 janvier 2022, la société EOS France conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé et demande à la juridiction du second degré de :

- Valider la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2020 sur les comptes bancaires détenus par M. [Z] [T] auprès du Crédit Agricole,

- Débouter M. [Z] [T] et Mme [J] [W] épouse [T] de l'intégralité de leurs demandes,

- Condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance,

- Condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 22 février 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur les demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution  :

Attendu que l'article 1402 du code civil énonce en son premier alinéa que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;

Que l'article 1415 du même code dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;

Attendu que les époux [T] entendent voir annuler la saisie-attribution et partant prononcer sa mainlevée en ce que le créancier saisissant, sur lequel repose la charge de la preuve, n'est pas à même d'identifier l'origine des fonds saisis, seuls les revenus du mari et ses fonds propres étant de nature à être saisis ;

Que la société EOS France pour sa part conteste l'argumentation des époux [T]-[W] en ce qu'il lui est tout simplement impossible d'identifier la provenance des fonds présents sur le compte joint saisi ;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la société EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution sur quatre comptes tenus au nom de M. [Z] [T] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord-Est, agence de Reims, par le ministère de Me [S] [D], huissier de justice à Reims, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 juin 2010 par le président du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie contre M. [T] pour paiement de la somme en principal de 6 416,76 euros ;

Que s'agissant d'une créance fixée initialement au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance contre M. [Z] [T] seul, et sans que cela soit explicitement contesté par la société EOS France, cessionnaire de la créance, il importe de tenir pour acquis qu'il s'agit à l'origine d'un crédit accordé uniquement à l'époux sans le consentement de son conjoint, les époux [T]-[W] étant mariés depuis le [Date décès 2] 1973 sous le régime de la communauté légale faute d'avoir conclu préalablement un contrat de mariage (cf. leur livret de famille - pièce n°4) ;

Qu'il s'ensuit que la dette étant propre à M. [T], seuls les biens propres de ce dernier ainsi que ses revenus répondent de l'obligation de l'intéressé envers la société EOS France ;

Que la contestation des époux [T]-[W] n'est donc pas justifiée pour ce qui a trait aux trois comptes chèque (98744582385), LDD (98744583454) et DAT (98744584175) qui sont des comptes individuels ouverts au seul nom de M. [Z] [T], les fonds apparaissant en solde créditeur de ces comptes étant réputés lui appartenir en propre ;

Que la contestation est au contraire pertinente pour ce qui a trait au compte joint n°98744390150 ouvert au nom des époux [T]-[W] et dont le solde créditeur est présumé correspondre à de l'argent commun aux époux sauf à établir que la saisie-attribution porterait exclusivement sur des fonds propres à M. [T] ou sur ses revenus ;

Que, contrairement à ce que soutient la société EOS France et à ce qui a été décidé par le premier juge, il revient bien au seul créancier à l'origine de la mesure d'exécution forcée d'établir la nature propre ou de gains du débiteur des fonds saisis sur le compte joint sauf à inverser la charge de la preuve, ce que la partie intimée reconnaît ne pouvoir identifier ;

Que, dans ces conditions, faute pour le créancier saisissant d'apporter cette justification, la saisie-attribution pratiquée sur le compte joint des époux [T]-[W] n'est pas nulle comme suggéré par ces derniers mais elle porte sur des fonds non saisissables, sa mainlevée devant être ordonnée ;

Que le jugement déféré sera en cela infirmé, sa confirmation étant ordonnée en ce qu'il déboute les époux [T]-[W] du surplus de leurs demandes ;

- Sur les dépens et les frais non répétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ainsi que celle de ses dépens de première instance, la décision dont appel étant en cela infirmée ;

Qu'aucune considération d'équité ne peut justifier la fixation au bénéfice de l'une ou l'autre des parties d'une quelconque indemnité de procédure, que ce soit à hauteur de cour ou en première instance ;

Que chaque partie sera donc déboutée de sa prétention à cette fin, la décision entreprise étant aussi infirmée en ce qu'elle condamne les époux [T]-[W] à verser à la société EOS France une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [Z] [T]-[W] de leur demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2020 sur les comptes individuels de M. [Z] [T] tenus au Crédit Agricole Nord-Est (compte chèque n°98744582385, compte LDD n°98744583454 et compte DAT n°98744584175), cette disposition étant confirmée ;

Prononçant à nouveau,

- Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2020 à la demande de la SAS EOS France sur le compte chèque joint n°98744390150 ouvert au Crédit Agricole Nord-Est au nom de M. et Mme [Z] [T]-[W] ;

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel ;

- Déboute chaque partie de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles que ce soit à hauteur de cour ou en première instance ;

- Dit n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. P/ Le Président empêché,

Le Conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 21/02076
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.02076 ?
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